L'ADMISSION ET L'EXPORTATION TEMPORAIRE EN TERRITOIRES RHÉNANS
On appel «admission temporaire » le bénéfice de rentrer en franchise accordé à certaines marchandises ou produits quand ces marchandises ou produits ne sont destinés qu’à rester provisoirement dans un pays, soit pour y subir le stade d’une transformation industrielle soit pour toute autre cause. La même définition s’applique à l’exportation quand la sortie des produits ne présente qu’un caractère temporaire.
Dès le début de l'établissement de la nouvelle ligne, se pose le problème de l’opportunité de ce principe.
L'industrie des territoires occupés est intimement liée à celle du reste de l'Allemagne. Certaines usines des besetzte Gebiet, ne possèdent pas l'outillage nécessaire à la fabrication complète des objets de leur industrie elles doivent donc les sortir provisoirement en Allemagne libre où on les termine avant de les retourner prêts à être livrés à la consommation. La même situation se présente avec des caractères inverses quand ce sont les usines des territoires occupés qui manufacturent des matières premières ou des obiets
qui leur ont été fournis par l'Allemagne libre à charge de retour.
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De même certains ouvriers et ouvrières à domicile habitant de part et d'autre de la frontière doivent la traverser aussi bien pour aller chercher leur ouvrage que pour le reporter. On ne peut faire payer à ces produits des droits d'entrée au moment de leur importation, puis des droits de sortie lors de leur exportation.
Le 20 mai 1921, par son règlement d'application N° 10, le Comité Directeur des Douanes fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'admission ou de l'exportation temporaire pourra être accordé. Toujours en vertu des mêmes principes de simplification, il s’en rapporte au règlement allemand du 8 mars 1921, dont les formalités en vigueur pour la frontière Ouest sont étendues à la frontière Est. Toutefois, une caution doit être déposée par le demandeur au 1°’ bureau d'entrée ou de sortie. Le montant de cette caution ne doit en aucun cas être supérieur au double des droits d'entrée (ou des taxes à l'exportation) pour les marchandises dont le trafic est soumis à la délivrance de licences. Dans le cas des marchandises dont le commerce est libre, le dépôt de garantie est limité au montant des droits éventuels. Les firmes honorablement connues pourront être cautionnées personnellement par des Sociétés de Crédit, Chambres de Commerce, Syndicats. .. Ces principes sont les mêmes que ceux appliqués au sujet des marchandises en Transit.
Une discrimination fut établie entre les objets susceptibles de bénéficier des admission et exportation lemporaires.
En premiér lieu, les objets qui en ont le bénéfice de droit : les emballages, les récipients vides, les outils emportés par les ouvriers se rendant à leur travail.
Ensuite les marchandises pour lesquelles ce bénéfice sera soumis à une autorisation délivrée par un délégué du Comité Directeur des Douanes. Ces marchandises sont celles qui jouissent de la même faveur à la frontière Ouest, conformément aux termes du règlement allemand du 8 mars 1921. Il convient d’y ajouter le sucre brut en provenance de l'Allemagne non occupée, importé en Territoire Occupé pour y être raffiné.
Enfin, des marchandises non mentionnées pour lesquelles autorisation pourra être exceptionnellement accordée par le Comité Directeur après avis du Délégué de ce Comité auprès du Hauptzollamt compétent.