‹ Le Problème Des Sanctions Douanières En Pays RhénansChapitre 45 sur 65 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

«....(Cet article comporte le tracé de la ligne orientale). »

ARTICLE 3, — Frontière Orientale. — Tarit d'importation.

«Les marchandises importées dans les Territoires Occupés

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«par la ligne douanière définie à l’article 2 ci-dessus seront, «sous réserve des exceptions prévues ci-après, soumises au «paiement de droits de douane égaux à 25 % des droits im- « posés par le tarif allemand des douanes, actuellement en vi- «gueur, décomptés au tarif or, selon la pratique suivie jus- « qu’à présent. »

ARTICLE 4. — Frontière Orientale. — Tarif de sortie.

«Les marchandises exportées des territoires occupés par la «ligne douanière définie à l’article 2 seront, sous réserve des « exceptions prévues ci-après, soumises au paiement de droits «de sortie. Ces droits seront égaux à ceux prévus au tarif « douanier allemand, actuellement en vigueur, à l'entrée des « marchandises en Allemagne, mais décomptés au tarif mark- « papier.

«Pour les marchandises qui, d’après le tarif allemand, sont «admises en franchise de droits, il sera perçu, à la sortie des « Territoires Occupés, un droit de statistique de 1 mark pa- « pier par colis, tonne, mètre cube ou tête de bétail. »

«Pour les matières colorantes synthétiques et les produits « chimiques pharmaceutiques exportés par la ligne doua- « nière définie à l’articie 2, il sera prélevé des taxes et droits à «l'exportation égaux à ceux actuellement perçus pour les «mêmes marchandises exportées par la frontière Ouest des « Territoires Occupés. Une liste des dits produits sera publiée « ultérieurement. »

ARTICLE 5. — Transit International.

«Les marchandises venant d'un pays étranger à l’Allemagne «et se rendant dans un autre pays étranger à l’Allemagne, «transitant par les territoires occupés, auront le bénéfice in- « tégral des facilités accordées habituellement aux transports «internationaux c’est-à-dire que, sous la condition d’obser- « ver les règles de transit, elles seront exonérées de tous droits «tant à l'entrée qu’à la sortie des territoires occupés. »

ARTICLE 6. — Transit Intérieur.

a) Traïic à travers les territoires occupés à destination des territoires non occupés ou en provenance de ceux-ci.

ART ee

«Les marchandises en provenance d’un pays étranger à l’AI- «lemagne non occupée, pour se rendre en Allemagne non oc- « cupée, acquittent à la frontière Ouest les mêmes droits que «si elles étaient destinées aux territoires occupés.

« Ces marchandises ne seront soumises à aucun droit à leur « sortie des territoires occupés.

«Les marchandises en provenance de l'Allemagne non oc- «cupée transitant par les territoires occupés pour se rendre «dans un pays étranger à l'Allemagne, acquittent, à la sortie «des territoires occupés, les taxes à l’exportation prévues «par les lois et règlements allemands. Sous condition d’ob- «server les règles du transit pendant la traversée des terri- «toires occupés, elles seront exemptes de tous droits d’en- « trée en territoire occupé. »

b) Traïic à travers les territoires non occupés à destination ou en provenance des territoires occupés.

«Les marchandises provenant d’un pays étranger à l’Alle- «magne non occupée à destination des territoires occupés, «n'ont pas à acquitter les ‘droits d’entrée en territoire «occupé, pourvu qu'elles soient munies d’un certificat d’ori- « gine et du reçu des droits de douane délivré par les Auto- « rités allemandes. :

«Les marchandises provenant des territoires occupés et « destinées à l’un des pays étrangers à l'Allemagne ou devant « être embarquées à destination de l'étranger dans un port «allemand des territoires non occupés, acquittent à la sortie «des territoires occupés les taxes et droits à l'exportation « qu’elles auraient à payer à la frontière extérieure de l’Alle- « magne non occupée, d’après les tarifs et règlements alle- «mands actuellement en vigueur. »

ARTICLE 7. — Traïic par la voie du Rhin.

a) Les marchandises provenant des territoires occupés ou «des territoires non occupés empruntant la voie du Rhin «pour se :endre dans un pays étranger à l'Allemagne, ne «pourront quitter les territoires occupés qu'après y avoir « acquitté les taxes et droits à l’exportation.

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b) Les marchandises traversant les territoires occupés et «empruntant la voie du Rhin pour se rendre d’un endroit «des territoires non occupés à un autre situé également en «territoire non occupé, acquitteront à la sortie des terri- «toires occupés les droits de statistique prévus à l’article 4 «pour les marchandises exemptes de droits, c’est-à-dire un «mark papier par colis, tonne, mètre cube ou tête de bétail. »

ARTICLE 8. — Comité Directeur des Douanes. (Voiripage ete" )

ARTICLE 9. — Application des lois et règlements allemands.

«Les lois et règlements allemands relatifs aux douanes, «actuellement en vigueur, demeureront applicables en Terri- «toires Occupés, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux « Ordonnances de la Haute Commission, et aux règlements # d'application et d'interprétation de cette Ordonnance édictés «par le Comité Directeur des Douanes. Ils s’appliqueront «de la même façon à la nouvelle ligne douanière. »

ARTICLE 10. —— Sanctions.

«Les auteurs d’infractions à la présente Ordonnance et aux « règlements d’application et d'interprétation édictés en exé- «çcution de celle-ci par le Comité Directeur des Douanes, « ainsi que les personnes qui se rendront coupables de contra- « ventions ou de délits en matière douanière, seront passibles «d’une amende pouvant aller jusqu’à 500.000 marks et d’un «emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans, ou de l’une de «ces deux peines seulement.

«La saisie des marchandises importées ou exportées en «fraude pourra, en outre, être prononcée. »

ARTICLE 11. — Modifications ultérieures au présent régime.

«La Haute Commission se réserve de modifier, par une «simple décision, la réglementation douanière ainsi que les «tarifs et taxes à appliquer sur toutes les frontières des « Territoires Occupés, en matière d'importation, d’expor- «tation et de transit. »

ARTICLE 12. — Exemptions.

« Il n’est pas dérogé aux dispositions, de l'Ordonnance N° 72. «Les exemptions qu’elle stipule s’appliqueront également à la

«ligne douanière définie à l’article 2 ci-dessus, et dans les « mêmes conditions. »

ARTICLE 13. — La présente Ordonnance entrera en vigueur le 20 avril 1921.

COBLENCE, le 20 avril 1921.

FÉMRECINMEDES MICENCES.

LES SANCTIONS PENALES.

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