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LE RÊGIME DES LICENCES

Au moment de la prise en mains par les Alliés du régime douanier des Provinces Rhénanes, le commerce allemand avec l'étranger était comme il l’est encore soumis à deux ordres de restrictions également importants. Toute importation ou exportation est astreinte à la nécessité d’une autorisation appelée « licence » ou « dérogation ».

D'autre part, le prix des marchandises exportées est taxé à minima et varie suivant le pays destinataire. Dans cet ordre d'idées, nous citons par ailleurs l'exemple de faulx qui ont été taxées 40 marks à destination de la France et 18 marks 50 à destination de l'Amérique du Sud. Les licences sont délivrées par des organes officiels appelés « Reichbeauftragte für die Kontrollstelle der Einund Ausfuhr». Les prix de vente sont établis par des organes offi-

cieux, sortes de consortium d’industriels et de commerçants appelés « Aussenhandelsstellen ». (1)

Le Reich prétend que cette nationalisation du commerce extérieur est une simple mesure de défense impérieusement nécessitée par sa situation économique. L'Allemagne est trop pauvre pour acheter des produits de luxe ; le premier procédé permet d’en proscrire l'importation qui l’appauvrirait sans utilité par une sortie

(1) Les prix varient en général proportionnellement à la valeur de la monnaie du pays d'exportation par rapport au dollar.

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correspondante d'argent liquide. Quant à l'exportation, le cours . défavorable du mark fait que l'étranger acheteur bénéficie, suivant l'expression de Monsieur Brouilihet, d’une véritable expropriation du travail allemand. L'Allemagne ne place son commerce sous la protection de l'arbitraire administratif que pour échapper à une ruine autrement inévitable.

En réalité, nous pensons avec Monsieur Brouilhet que c’est bien plutôt là la mise en œuvre des seuls procédés lui permettant de tourner les clauses commerciales du Traité de Versailles. C’est d’ailleurs ce qu'avoue sans difficulté le « En Gros et Export » du 5 février.

«Nous pourrions échapper aux brimades et aux contraintes « économiques si nous apportions un changement radical à l’organi- «sation de notre politique actuelle et si nous remplacions le système «actuel des interdictions d'importation par des droits de douane élevés «sur les produits demi-ouvrés, en laissant les matières premières «pénétrer en franchise. Il en résulterait un supplément de recettes « financières pour le Reich et pour les prestations au titre des répa- «rations. On ne pourrait plus nous reprocher des discriminations « à l'importation. Par conséquent, il ne se produirait plus de frictions « diplomatiques provoquées par cet ordre de choses. Le Comité «interallié de surveillance n'aurait plus qu'à disparaître en ce qui «concerne l'importation. Ainsi serait partiellement éliminée l'ac- «tivité nuisible des délégués interalliés du bureau d’Ems. La « dépréciation profonde de notre change nous garantirait contre les «importations indésirables, et cette action pourrait être renforcée «par des droits de douane élevés. Seuls les contingents d’im- «portation de l’Alsace-Lorraïine, du Luxembourg, de la Pologne, «francs de droits d’après l’article 260 du Traité de Paix, seraient à supporter tant bien que mal pour les prochaines années. »

«Pour examiner la question le Gouvernement du Reich avait convoqué un comité douanier qui s’est déjà réuni une fois à Berlin «et a formé des sous-commissions. Quelques-unes de celles-ci ont «déjà comimencé leurs études les ‘autres les commenceront en « février. »

« {l faut prendre en considération que, si nous abandonnions les «interdictions d'importation, nous renoncerions au seul moyen de «politique commerciale que nous puissions appliquer sans être « gônés par le Traité de Paix.»

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Mais ce procédé de politique commerciale est bien vite devenu un moyen de politique générale.

Dès 1920, le contrôle gouvernemental des entrées et des sorties est devenu un procédé de boycottage vis-à-vis de certains pays, un moyen de se ménager des avantages vis-à-vis des autres. C’est ainsi que la France était défavorablement traitée, et les neutres d'Europe ainsi que les pays neufs, très avantagés.

Quand les Alliés ont créé l’autonomie douanière rhénane, ils pouvaient, soit supprimer purement et simplement le régime des licences, soit le reprendre à leur compte. On ne pouvait en effet songer à laisser le Reich diriger ce service dans les Territoires Occupés. C'est la deuxième solution qui prévalut. Adoptée par la Conférence de Londres, elle est contenue dans l’article I de l’ordonnance 82 de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans.

Voici ce texte fondamental:

« Le trafic des marchandises à destination ou en provenance des « Territoires Occupés est soumis, tant sur les frontières extérieures «des Territoires Occupés que sur la ligne douanière établie par « l'Article 2 de l’Ordonnance N° 81, aux restrictions actuellement «en vigueur d’après les lois et règlements allemands. »

«La Haute Commission se réserve d’apporter, par simples «ordres, à ce régime, telles modifications qu’elle jugera con- « venables. »

Trois grands principes se dégagent de l’article 1° de l’ordonnance 82. (1)

1°) Les marchandises et produits devant entrer dans les Territoires Occupés quelle que soit leur provenance, étrangère ou allemande (produits venant de l'Allemagne non occupée) sont soumis à une autorisation d'importation. Les marchandises et produits devant quitter les Territoires Occupés, quelle que soit leur destination: étrangère ou allemande (produits allant en Allemagne non occupée) sont soumis à une autorisation d'exportation. (2)

2°) Ce n’est plus l'Empire allemand mais la Haute Commission qui légifère sur les règles d'autorisation. Celle-ci a adopté au

(1) D'après M. Brouilhet.

(2) A noter que les licences accordées jusqu'au 20 avril par les organismes allemands compétents demeurèrent valables jusqu’à expiration de leur délai.

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