‹ Le Problème Des Sanctions Douanières En Pays RhénansChapitre 51 sur 65 · sr2oi · texte numérisé non relu

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Licences refusées

Licences acuordées | 150.000 . : . 157 | 342

[Totaux | ie 000 | 10 103. A | fe ne | 57. 1.35] 44. 44, 732 | 23. 1e

La mise en vigueur du re interallié de délivrance des licences donna à la presse allemande l’occasion d’accuser l’Angleterre, la Belgique et surtout la France de vouloir inonder les Pays Rhénans de leurs produits de luxe.

Nous regrettons qu’il n'existe pas de statistique officielle au sujet de ces licences. Les seules qui ont pu être établies l’ont été par les bureaux allemands et sont lamentablement fausses ; les employés ‘chargés de les dresser étaient fournis par un recrutement inférieur et n'avaient pas les connaissances nécessaires ; en nombre d’endroits on y a additionné indifféremment les marks, les francs et les livres sterling. .. Ces statistiques auraient permis de montrer toute l’inanité des accusations allemandes à l'égard de la France.

Une statistique officieuse montre que le mouvement importateur en Pays Rhénans pour le mois de décembre s’établissait comme suit en ramenant toutes les monnaies au franc, compte tenu du change.

PROD NES

Aneleterre re Ra 4,539.344 francs

France RSR ee 3:016,9282— Belgique Er 2.856.263 — Halte Rene 381.598 : —

Ces chiffres démontrent que la France ne saurait être accusée de mettre à profit le régime résultant de l’application des sanctions économiques pour inonder de ses produits le marché rhénan puisque l'Angleterre vient en tête avec un chiffre nettement supérieur et que la Belgique, bien que beaucoup moins importante, atteint un total sensiblement égal à celui des importations de la France.

MESURES ÉVENTUELLES DE PROTECTION PRISES PAR LE REICH CONTRE LE SERVICE INTERALLIÉ DES LICENCES.

Les mesures prises par les Alliés provoquent du côté allemand une réaction très vive.

Contre la ligne douanière du Rhin et la saisie des recettes de la frontière de l'Ouest, les menaces de boycottage des produits alliés et surtout des produits français se multiplient. On voit les représentants officiels du commerce de Hambourg, Lubeck et Brême prendre la résolution suivante :

« Les exigences de l’Entente ainsi que son dernier ultimatum dépas- « Sent toutes proportions et obligent l'Allemagne à prendre des contre- « mesures économiques. En tant qu’acheteur, elle entre en con- « sidération pour de nombreuses marchandises ennemies. Au point «de vue économique, l'accumulation des stocks et les besoins de « débouchés se feront d'autant plus sentir chez nos ennemis que «notre mouvement de boycottage sera étayé par d’autres mesures. «Les marchandises allemandes doivent desormais remplacer les «produits étrangers. Nos firmes et nos ouvriers auront ainsi plus « de travail, un salaire plus élevé et davantage de pain. C’est pour- « quoi nous envoyons à tous nos membres un appel leur enjoignant « de ne plus passer de commandes à nos ennemis. »

Par ailleurs, pour protéger le commerce rhénan, contre la concurrence des produits étrangers, on propose de supprimer le paiement de la taxe de luxe dans les Territoires Occupés et de contraindre les firmes de l'Allemagne libre à acquitter les droits sur la ligne du Rhin (Francfort : Réunion de la Hanse et des Représentants des associations professionnelles).

LASIO A PRES

Mais c’est la prise en mains par les Alliés du service des licences qui provoque les craintes les plus vives. +

Dès le 23 mars, la Commission du Reichstag pour l'Economie Publique s'occupe d’un projet d'ordonnance concernant la réglementation du trafic des marchandisés entre les pays libres et les pays occupés. A cette date, on ne peut encore prévoir quelles seront en détail les mesures qui s’imposeront. On décide donc de laisser carte blanche au Commissaire d’Empire ;- cette décision est très grave et n'est pas sans inquiéter ceux-là même qui la prennent. Aussi il est bien établi que le Commissaire agira en toutes choses d’accord avec les Ministères compétents ; néanmoins l’article 1° du décret qui élargit ses pouvoirs ne les limite pas par lénoncé de cette restriction :

«Le Commissaire du Reich pour les permis d’exportation et «d'importation est autorisé ‘à édicter les prescriptions pour le «trafic des marchandises dans la mesure où il considère que «l’application de$ dispositions allemandes sur les importations et «les exportations est entravée par l’occupation. »

La «Kôlnische Zeitung » du 25 mars dégage explicitement ce que l’on attend à Berlin de ce décret :

«Le Commissaire du Reich n'aura le pouvoir que d’édicter des «mesures d'exception, applicables dans une certaine mesure en «cas de légitime défense. Il fallait lui donner cette faculté en face «de la Commission Rhénane qui a placé les offices d'importation et « d'exportation des Territoires Occupés sous ses ordres. Maïs on es- «père que la H.C.I.T.R. respectera la solidarité économique des Ter- « ritoires Occupés avec l’ensemble de l'Allemagne et renoncera « à intervenir dans les relations du commerce extérieur, les- « quelles, abstraction faite de la barrière douanière rhénane, «ne sont pas visées dans les décisions de Londres. Si. « telle est la ligne de conduite, dit la Commission d'Empire, on se «gardera d'accroître par des mesures officielles de quelqu’espèce « qu’elles soient les difficultés déjà trop grandes de notre vie éco- «nomique. Mais dans le cas où la Commission Rhénane ouvrirait «les frontières des Territoires Occupés aux marchandises étran- «gères ou favoriserait leur écoulement à lintérieur au delà du «Rhin, nous serions obligés de prendre des mesures de défense «à la frontière entre le territoire occupé et le territoire non «Cccupé. Pour leur application technique, on profiterait des expé- «riences qu’on à pu faire l'été dernier lors de la soi-disante bar-

TC LTRRES

«rière économique de saisie sur le Rhin et lors du contrôle exercé «en Haute-Silésie au moment du plébiscite. Des préparatifs à la «frontière entre le Territoire Occupé et le territoire non occupé «ont déjà été faits par le fonctionnaire du Reich chargé de sur- « veiller l'importation et l’exportation. »

Le 15 avril, le Commissaire d'Empire rendit un «Avis» en vertu des pouvoirs qui lui avaient été confiés par lè décret du 26 mars. Aux termes de cet «Avis» tout mouvement de marchandises, comprises dans une liste à paraître, entre l'Allemagne libre et les Territoires Occupés devient soumis à une autorisation d'entrée ou de sortie (Zulaufs- und Ablaufsgenehmigungen).

On voit à quelles complications se heurtent les négociants des Pays Rhénans qui doivent, pour chaque opération avec l'Allemagne libre obtenir d’une part une licence du Sous-Comité de Bad-Ems et d'autre part une autorisation d'importer ou d'exporter des organismes compétents du Reich.

LE=COMITE DESYEXPERTS:

Le 13 août 1921, le Conseil Suprême avait décidé le principe de la levée des sanctions économiques instituées le 7 mars. Toutefois, cette faveur était subordonnée à la :

« Constitution d’un organisme interallié qui collaborera avec les « autorités allemandes compétentes à l’examen et à la délivrance des « licences d'importation et d'exportation de marchandises à destina- « nation ou en provenance des firmes situées ou établies en Terri- «toire Occupé tels qu’ils sont définis par le Traité de Versailles, le « seul but de cet organisme étant de s'assurer et de contrôler que «le fonctionnement du système économique allemand n’a pas pour «effet d'établir des discriminations contraires aux dispositions des «articles No 264 à 267 du Traité de Paix en ce qui concerne les « Territoires Occupés. »

Chaque gouvernement allié occupant les Pays Rhénans désigna un expert ; l’ensemble forma un comité qui fut chargé d'étudier les conditions d'organisation de l'organisme futur. On sait que les Allemands après quelques restrictions se décidèrent à en accepter le principe le 22 septembre et les sanctions furent levées le 30. Mais, l'organisme intérallié prévu par la décision du Conseil Suprême du 13 août n'étant pas encore prêt à fonctionner, le service des licences de Bad Ems fut maintenu jusqu’à décision à intervenir.

À l’heure actuelle, (1) on ne sait pas encore si le nouvel organisme verra le jour, des dissentiments sérieux quant à son lieu de

résidence et à l'étendue de sa capacité étant survenus entre les Alliés.

(1) Novembre 1922.

AD re Nous allons examiner rapidement les points où l'accord a pu se faire et ceux au sujet desquels des litiges se sont produits.

Ont pris part aux négociations, un représentant de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Etats-Unis et de l’Allemagne. Ces représentants sont tombés d’accord sur la création d'une « Commission Interaliiée de Surveillance des licences » qui collaborera avec les autorités allemandes pour la délivrance des licences intéressant les Territoires rhénans. La tâche de cette «Commission de Surveillance» sera d’assurer le respect des articles 264, 265, 266, 267 du Traité de Versailles. File siègera à Coblence et comprendra autant de membres que d’alliés participant à l'occupation, sauf les Etats-Unis. (1) La délégation allemande sera placée à Coblence. Elle ne pourra accorder de licences que pour les Territoires Occupés exclusivement et vice versa ; les organismes d'Allemagne non occupée seront incompétents pour les «besetzte Gebiete ».

Le Gouvernement allemand fournira chaque mois :

1° — Les statistiques des licences accordées le mois précédent, tant pour l'Allemagne libre que pour l'Allemagne occupée.

2° — la statistique des importations et exportations réellement effectuées.

Ces statistiques seront établies pour tous les produits soumis à des restrictions d’importations ou d'exportation en classant ces produits par numéro du tarif douanier et en indiquant les pays d’origine et de destination.

Les services allemands des territoires occupés communiquent chaque jour la liste des demandes de licence dont ils sont saisis et de celles pour lesquelles ils sont prêts à prendre une décision. Ces listes porteront seulement les indications suivantes : N° d’enregistrement de la demande-quantité et genre de la marchandise — N° du tarif douanier correspondant — pays d’origine ou de destination.

Nous arrivons maintenant au premier des points en litige : nous donnons côte à côte les deux textes :

(1) L'Italie est considérée pour ce point particulier comme prenant part à l'occupation. Elle est représentée au sous comité d'Ems, à titre de membre de la Commission des Réparations.

SN pers.

L. e r Texte proposé par les Alliés Texte proposé par les Allemands En outre, les services allemands Afin de pouvoir vérifier par sonadresseront chaque jour confiden- | dages l’exactitude de ces listes, la

tiellement aux Délégués alliés à | Commission de surveillance aura

titre de communication personnelle, | le droit d'exiger à la demande d'un

un état indiquant les noms des | de ses membres, à titre confidentiel,

firmes demanderesses et le N° d’en- | des listes comprenant les noms des

registrement de demandes corres- Î firmes demanderesses correspon-

pondantes. dant aux N%® chosis pour effectuer le sondage.

Quand la Commission de surveillance sera d'accord avec la délégation allemande pour l’octroi ou le refus de licences, la décision interviendra immédiatement. Dans le cas contraire, on essaiera d'arriver à un règlement amiable de la question. Si ce n’est pas possible, la Commission adressera officiellement ses observations à la délégation allemande. Celle-ci pourra passer outre, compte tenu toutefois des restrictions prévues à larrangement. Dans tous les cas, elle devra dans les huit jours faire savoir la suite qui aura été donnée aux observations officielles.

Quand il sera relevé, par le moyen des listes, des discriminations contraires aux articles 264, 265, 266, 267 du Traité de Paix, la Commission pourra demander le relèvement de ces discriminations et la réponse devra revenir dans les huit jours.

Des fonctionnaires alliés habilités à cet effet pourront en présence d’un agent allemand examiner tous les documents et statistiques jugés utiles au contrôle de l’activité des services allemands.

Avec les moyens propres à relever les-discriminations, nous arrivons au deuxième point litigieux. Les Alliés demandent que chaque fois qu’ils présenteront des observations officielles pour faire respecter le Traité, la délégation allemande devra fournir une licence de garantie revêtue des signatures et timbres. officiels, et dont il pourra être fait usage directement. Le texte opposé prévoit simplement l'obligation de céder au point de vue de la Commission, sinon les membres de celle-ci pourraient en appeler à leurs gouvernements respectifs.

D'autre part, les Alliés font toutes réserves sur la question de savoir si les autorités allemandes peuvent, sans contrevenir aux dispositions des articles 264 à 276 prescrire des prix différents à exportation suivant les marchés étrangers.

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Le troisième point sur lequel l'accord n’a pu se faire concerne le lieu du siège des services d'exécution allemands.

L’Angieterre et l'Amérique ne tardèrent pas à se ranger à la thèse allemande et à soutenir le bien fondé des textes qu’elle proposait. L'Italie fit de même pour le premier point et se rangea du côté de la France pour le 2° et le 3°.

Voici un résumé de l'argumentation des délégués français :

1® point: Communication du nom des firmes demanderesses.

La Commission doit collaborer à la délivrance des licences : il est techniquement indispensable qu’elle connaisse toutes les données de la question. Il peut arriver en effet que pour masquer des discriminations, on introduise des demandes de firmes rhénanes fic- tivement provoquées ou bien que ces demandes soient hors de proportion avec les moyens des firmes demanderesses qui ne pourraient les exécuter, alors que des licences raisonnables seraient refusées.

Au surplus, il est injurieux de suspecter la dignité professionnelle des contrôleurs alliés alors que les agents dont ils sont chargés de surveiller les actes ont connaissance de tous les renseignements demandés. (1)

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