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LES RÉGIMES DE L'ALCOOL ET DU CHARBON

1° Alcool.

L'administration du Monopole de l'alcool (1) en Allemagne est chargée exclusivement de la surveillance des importations des alcools et l'achat des alcools industriels titrant entre 90 et 100 degrés.

La Haute Commission ayant pris en mains le service allemand de délivrance des licences pour les Territoires Occupés, l’Administration du Monopole doit se soumettre à son contrôle pour les importations d’alcools industriels.

En avril 1921, la Haute Commission essaya d'entrer en rappoït avec le Monopole et de régler cette question de concert avec lui. Malgré les démarches du Comité Economique le Monopolverwaltung ne répondit pas aux avances qui lui étaient faites et essaya au contraire de vendre aux particuliers des Pays Rhénans les importants stocks d'alcool entréposés par lui avant les sanctions. Pour ce faire, il se déclarait prêt à en baisser le prix dans des proportions propres à lui permettre de concurrencer constamment l’alcool nouvellement importé.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’alcool acheté par le Monopole est payé par cette administration au prix moyen de 10 marks le litre et revendu aux environs de 80. (2)

La différence entre ces deux prix correspond d’une part, aux droits de douane, marks or, et d'autre part à une sorte de droit d’accise appelé « Monopole-Ausgleich ». 11 est donc facile au

(1) Alkohol Monopolverwaltung.

(2) Ces chiffres datent de mars 1921.

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Monopole d’abaisser son prix de vente, jusqu’à un prix très légèrement supérieur au prix d'achat de 10 marks le litre.

Si la Haute Commission tolérait cette façon de procéder, elle empêcherait toute importation d'alcool étranger et retirerait ainsi de la caisse des réparations une somme considérable. Cette caisse doit bénéficier de tous les droits perçus à l’occasion des importations et exportations et pour l’alcoo!, ils s'élèvent à cette époque à environ 55 marks papier au litre.

Au surplus, la Haute Commission n’a pas intérêt à tolérer ultérieurement que le Monopole importe dans les Territoires occupés de l'alcool venant de l'Allemagne non occupée. Les droits de douane, en effet, sont perçus sur la frontière du Rhin au quart des droits perçus sur la frontière Ouest.

Pour toutes ces raisons, les Comités Economique et Financier réunis demandèrent à la Haute Commission que la mesure suivante soit prise immédiatement :

« Tous les stocks appartenant au Monopole et situés dans les «territoires occupés, seront déclarés bloqués par la Haute Com- « mission et leur mise en circulation inderdite jusqu’à nouvel ordre. »

On compte sur cette mesure pour arrêter la tentative que fait en ce moment le Monopole, d'écouler ses stocks à des prix inférieurs au prix d'importation.

Le 10 juin, la circulation de l’alcool en Territoires Occupés est placée sous le contrôle de la Haute Commission qui se réserve d'en fixer la destination et le prix. Il est créé un Comité de l'Alcool chargé de déterminer le montant des droits compensateurs (1) à percevoir lors de l'importation dans les Pays Rhénans.

Ces droits seront perçus par le Service des Douanes, sous le contrôle du Comité Directeur des Douanes.

L'ensemble des droits et taxes (2) perçus sur les liqueurs, arrack, rhums et cognacs venant de l'étranger restent égaux à ceux perçus avant le nouvel état de choses. Les mêmes liqueurs et alcools importés à travers la nouvelle ligne douanière sont soumis au paiement de droits d’entrée égaux à 25 % de ceux perçus sur la frontière Ouest. Quant aux autres droits et taxes (Monopolausgleich et Freigeld) perçus sur ces produits ils sont prélevés dans les mêmes conditions et au même taux que si ces

(1) Ancien Monopolausgleich.

(2) Droits de Douane — Monopolausgleich — Freigeld.

AE

marchandises étaient importées à travers la frontière occidentale de l'Allemagne.

Les alcools autres que les liqueurs, arracks, rhum et cognac, mais cependant destinés à la consommation de bouche paient :

1° 15 marks papier au kg.

à l'importation par la

frontière extérieure . 2° 40 marks au litre d’alcool à 100 | degrés.

(.1°.3 marks 75 papier au kg.

à l'importation par la

frontière du Rhin . . | 2° 40 marks papier au litre de 101 i degrés.

Ces droits remplacent tous les autres droits perçus auparavant sur ces marchandises (Droits dé Douane, Monopolausgleich et Freigeld), ce dernier en tant que perçu à l’occasion d’une importation.

Ïl convient de remarquer que pour la délivrance des licences, une discrimination fut établie entre les alcools de bouche et les alcools industriels. C’est le sous-comité de Bad Ems qui délivre les licences pour ceux-là et le Comité de l’alcool pour ceux-ci.

Le critérium de distinction est d’ailleurs difficile à établir ; on ne peut pas savoir si un alcool industriel n’est pas destiné à fournir après transformation des produits de consommation de bouche. On a un peu simplifié la question en établissant que le Sous-Comité de Bad Ems ne pourrait jamais délivrer de licences pour les alcools titrant plus de 80 degrés.

Les stocks d'alcool détenus en Territoire Occupé par le Monopole d'Empire et bloqués par la Haute Commission ne peuvent être livrés à la consommation que sur la production d’une «licence de sortie » accordée par le Comité de l'alcool.

Pour assurer le ravitaillement en alcool industriel des Pays Rhénans, le Comité invita les personnes intéressées à former un syndicat d'achat pouvant s’approvisionner de la manière suivante :

a) Privilège d’acheter la totalité des alcools produits en Territoires Occupés (exception faite des alcools de fruits) à un prix net fixé par le Comité, sans taxes supplémentaires.

b) Le Monopole d'Empire pourra rendre au Syndicat d'achat l’alcool de ses stocks.

c) Si ces deux sources sont insuffisantes à satisfaire les besoins légitimes des industriels, le syndicat d'achat pourra demander au comité l'autorisation d'importer de l'alcool étranger à des conditions à déterminer et pouvant aller jusqu’à la franchise des droits.

Alcools d’origine Sarroise.

Les alcools d’origine sarroise exempts de droits de douane en vertu du Traité de Paix sont cependant soumis aux droits compensateurs. S'ils sont importés à destination de l'Allemagne non occupée, ils sont soumis aux mêmes droits que ceux dont ils seraient passibles s'ils étaient importés à travers une frontière extérieure de l’Allemagne non occupée. Ces droits atteignaient en juillet 1921, 37 marks (34 marks Monopolausgleich et 3 marks Freigeld).

2° Charbon.

Le régime du charbon est comme celui de l'alcool soumis en Allemagne à d'importantes restrictions, notamment en ce qui concerne la répartition des contingents de consommation.

Avant l’organisation de la H. C. I. T. R. existait à Cologne un organe intérallié dit : « Commission de répartition des charbons ». Cette commission était chargée de contrôler en pays rhénans l’exercice des restrictions charbonnières ; dans ce but, elle avait un droit de regard sur la Kohlenverteilungsstelle, filiale dépendant du Reichskohlenkommissar à Berlin. De plus une liaison est établie entre l'organe français et l'organe allemand , par le moyen d’un délégué auprès du Reichskommissar.

L'attribution du charbon aux industriels est faite d’après des états mensuels, adressés à la Kohlenverteilungsstelle et sous condition de certaines justifications de consommation.

Le nouveau régime douanier ne modifie pas sensiblement cette organisation. Le charbon circule en franchise ; il n’est astreint qu’au paiement d’un droit statistique minime de un mark papier par tonne. Les licences sont délivrées par le comité des charbons. Le passage du Rhin ne nécessite aucune autorisation. Les impôts de consommation perçus sur le charbon et qui sont très élevés atteignant 20 % ad valorem sont perçus au bénéfice du Reich. (1)

(1) Cette taxe a été élevée à 40 % depuis le mois d'avril.

Cette taxe fut supprimée pour les charbons d'importation sarroise par la H. C. I T.R.

A l'heure actuelle (1) elle est suspendue depuis le 1° mai 1922 par le Reich pour tous les charbons importés, dans le but de favoriser la reconstitution des stocks en permettant un certain équilibre de prix entre le charbon allemand et le charbon étranger. On peut ainsi se procurer le charbon allemand à 1400 marks la tonne impôt compris. (2) Le charbon français ou sarrois revient à 72 francs. La différence est d’ailleurs encore sensible.

(1) Juillet 1922.

(2) En juillet 1922.

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