SANCTIONS PÉNALES ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS
Le fait de l'Occupation mit en présence dans les Pays Rhénans trois hiérarchies judiciaires, différentes par leur origine de même qu’il y réunissait trois sources de législation.
En premier lieu, les Tribunaux civils et criminels du pays, tribunaux de baiïllage et de police, tribunaux régionaux, tribunaux d’appel. |
En second lieu, les tribunaux militaires, uniquement répressifs conseils de guerre et tribunaux militaires de simple police.
Enfin les tribunaux spéciaux que peut instituer la Haute Commission suivant les besoins issus de l'occupation. (1)
Les deux premiers ordres seulement peuvent avoir à connaître des délits douaniers.
Les Tribunaux militaires ont une compétence rationœ personnæ qui concerne :
1° Les militaires,
2° les employés civils permanents,
3° les personnes momentanément attachées aux Armées auxquelles les commandants de celles-ci ont accordé un laissez passer révocable. Ils ont de plus une compétence «rationæ materiæ » quand ils sont saisis par les autorités militaires, pour connaître des infractions aux Ordonnances de la Haute Commission, ou des crimes et délits contre les personnes ou les biens des Armées.
Cette compétence rationæ materiæ est facile à justifier, les atten-
(1) Ne rentre dans cette catégorie qu'une seule Cour destinée notamment à jouer le rôle de tribunal des conflits, de tribunal d'appel pour cerfaines matières civiles et aussi de juridiction administrative pour iuger
certains litiges où des Etats sont parties.
tats aux personnes ou aux biens appartenant aux armées doivent évidemment être jugées par les tribunaux militaires ; de même, les infractions aux ordonnances de la Haute Commission, puisque celles-ci ne peuvent être prises que « dans la mesure qui est néces- «saire pour assurer l'entretien, la sécurité et les besoins des forces « inilitaires. »
Cette situation établie, voyons quelle juridiction doit avoir à connaître les infractions douanières.
Les tribunaux civils allemands connaissent mieux leurs lois #t ils ont une jurisprudence établie et précise. Mais on comprend combien les Alliés ont lieu de se méfier d'eux, il est à craindre qu'ils ne se mettent pas volontiers au service de la Haute Commission pour l’application des sanctions et que leurs arrêts soient peu consciencieux et'trop doux pour les fraudeurs allemands.
D'autre part, la compétence des tribunaux militaires est très discutable. Les sanctions édictées par ceux-ci présentent un caractère exclusivement répressif qui t'est pas conforme entièrement à l'esprit de la sanction apportée au délit douanier. L’amende prononcée pour ce délit présente le double caractère d’une pénalité et d’une réparation civile par dommages et intérêts. Ce dernier caractère est impossible à dégager devant cet ordre de tribunaux qui gardent par devers eux au bénéfice de leur gouvernement les amendes perçues. La Caisse des Réparations n’en voit rien. Ceci conformément à la décision N° 1545 prise par la Haute Commission le 3 février 1921, disant que: «Les fonds provenant des «amendes infligées par les tribunaux militaires ne sont pas suscep- «tibles d’être portés au compte des Réparations en raison de «l'état de la législation». Pourtant le Comité Directeur dans sa circulaire N° 38 mentionnait expressément les amendes parmi les recettes douanières. On pourrait ajouter à l'appui de sa thèse que la décision N° 1545 était un texte antérieur à l’établissement des sanctions et ne pouvait s'appliquer à des procès d’un genre nouveau tels qu'ils ne pouvaient être envisagés au moment de l'élaboration de cette décision. ï
Mais si l’on remonte aux textes antérieurs à l'établissement des sanctions économiques, il faut remonter encore plus loin : au texte même de l’arrangement en vertu duquel il n’est donné compétence aux tribunaux militaires pour juger les infractions aux ordonnances que parce que celles-ci doivent avoir pour objet plus ou moins
immédiat la-protection des biens où des personnes appartenant aux Armées. Rien de semblable ne caractérise les ordonnances douanières.- C’est pourquoi, au début, les conseils de guerre firent des difficultés pour se saisir des délits en question et ne cédèrent que devant la contrainte des autorités militaires supérieures. (1)
D'ailleurs, les conseils de guerre et les tribunaux de simple police connaissaient mal les lois à appliquer et les arrêts ne furent pas toujours ce qu’ils auraient dû être ; on verra plus loin les tâtonnements de l'affaire Florange, Chauvin, Chamaïilloux et consorts.
La question de la compétence de droit commun ne fut pas tranchée à proprement parler. Les tribunaux allemands et les tribunaux alliés connurent concurremment d'infractions identiques et sans qu’il soit possible d'établir un critérium très net. D'autre part, on voit les affaires d'abandon de poste des fonctionnaires allemands jugées indifféremment par des conseils de guerre ou des Tribunaux de Simple Police. Tout ceci est peu juridique et il ne semble pas qu’une logique rigoureuse ait présidé à l'attribution des compétences.
On peut admettre qu’en général, dans la zone française ne furent laissées au soins de la Justice du Reich que les affaires de faible importance ou celles nécessitant une application délicate de la loi allemande. La procédure suivie était la procédure normale telle qu’elle était observée avant le nouveau régime douanier.
Dans la zône belge, aucune affaire si minime soit-elle ne fut laissée aux Landsgericht. Par contre, les tribunaux américains ne statuèrent jamais eux-mêmes. Cette abstention fut si rigoureuse qu’un agent des douanes ayant été insulté dans la zone américaine, l'infracteur dut être traduit devant la juridiction anglaise à Cologne qui rendit d’ailleurs un non-lieu.
Devant les tribunaux alliés, on reconnut aux agents des douanes le pouvoir de se porter partie jointe. On n’en vint pas là sans diffi-
(1) I s’agit du conseil de guerre de Landau qui s'appuyant sur l'article 273 Code de Justice Militaire prétendait se dessaisir des délits douaniers. Cette prétention était d’ailleurs injustifiable car larte?273 na rien à voir avec les délits douaniers commis en Pays Rhénans. Pour ceux-ci les Conseils de Guerre sont saisis parce qu'il y a eu infraction à une ordonnance de la H. C.
culté ainsi que le montre l'affaire Florange, Chamailloux Chauvin et consorts.
Cette affaire concernait des importations franches faites grâce à des complicités militaires. Cette affaire fût appelée devant le Conseil de Guerre de Mayence. Un fonctionnaire des douanes déposa comme témoin et ne put se porter partie jointe devant l’opposition des avocats de la défense qui menacèrent de déposer des conclusions.
* Un arrêt fut rendu le 15 octobre, arrêt duquel il fut interjeté appel par le Commissaire Rapporteur pour non cumul des amendes. |
Le Conseil de Revision cassa l’arrêt. Pour les nouveaux débats, le fonctionnaire des douanes put enfin se porter partie jointe. L’arrêt rendu le 10 janvier 1922 fut conforme à la loi, quoique beaucoup plus doux que l’on eût pu le penser au préalable.
En définitive, on ne peut que se féliciter que les trois quarts des affaires aient pu être réglées par transaction conformément aux facilités données par la loi allemande.
C’est l’ordonnance 84 qui consacre la compétence parallèle des tribunaux militaires alliés et des tribunaux allemands « pour juger les infractions aux ordonnances prises en exécution des décisions de la conférence de Londres en matière douanière et en matière d’importation et d'exportation. » ï
Article 1.
« Les Tribunaux militaires alliés ont compétence pour connaître « des infractions aux ordonnances N° 77, 81 et 82 et à toutes autres « Ordonnances qui seraient édictées ultérieurement en matière douani- « ère ou en matière d’importations et d’exportations en exécution des « décisions en date du 7 mars 1921 de la Conférence des Gouverne- « ments alliés, tenue à Londres, et du 2 avril 1921 de la Conférence «des Ambassadeurs déléguée à cet effet par les Gouvernements Al- « liés, ainsi que des infractions aux règlement sédictés par le Comité « Directeur des Douanes en exécution des dites Ordonnances. »
Article 2.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus. la Haute-Commis- « Sion ou les autorités alliées désignées par elle pourront déférer cer-
« taines affaires ou catégories d’affaires aux autorités judiciaires al- « lemandes. »