‹ Le Problème Douanier en PologneChapitre 11 sur 29 · AA À · texte numérisé non relu

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le 31 août 1928. A dater de ce jour on en revint donc aux normes prévues par l’art. 206 de la Convention de Varsovie. 1

L'intérêt légitime du Trésor polonais exige que les principes mémes sur lesquels repose le système du partage des recettes douanières, prévu par la Convention de Varsovie, soient revisés. En dehors des normes de consommations exagérées au profit de Dantzig, la clause dite « du dernier recensement » y est également dommageable à la Pologne. En effet, la population de la Pologne augmente plus vite que celle de Dantzig, et il est beaucoup plus facile à l'Etat minuscule qu’est la Ville Libre, de procéder à un recensement de la population, qu’à un pays d’une étendue aussi considérable que la Pologne. Par suite, les chiffres fournis par le « dernier recensement » peuvent, contrairement à la réalité, indiquer une augmentation de la population de Dantzig plus forte que celle de la Pologne, pour diminuer ainsi la part revenant à celle-ci dans les recettes douanières. Si le système de la répartition des recettes en proportion du chiffre de la population est maintenu, le dénombrement qui lui sert de base doit se rapporter, pour les deux territoires, au même moment et s’opérer aux mêmes conditions. Comme nous l’avons noté, depuis le 31 octobre 1931 chacune des deux parties a le droit de demander la révision de la convention du 24 octobre 1921, conformément à son art. 241.

Le problème de l’application au territoire de la Ville Libre de la loi polonaise du 31 juilet 1924 touchant le règement du régime douanier, occupe une place à part dans l’évolution des rapports polonodantzicois. Cette loi donnait notamment la faculté au Ministre des Finances d'établir des droits de sortie et d'adapter leurs taux aux variations du mouvement général des affaires (art. 7). Précédemment la législation douanière de la Pologne ne connaissait pas de droits de sortie. La Ville Libre alléguait que la nouvelle loi a eu pour effet de rendre en partie inopérantes les dispositions du chapitre VII (Importation et exportation dans les échanges commerciaux) de la Convention de Varsovie, étant donné que le Ministre des Finances polonais, en établissant des droits de sortie, pouvait annuler l’art. 213 de cette convention (droit, pour Dantzig, d'exporter librement ses produits).

1 Pendant les exercices budgétaires 1924-1934/35, en vertu de l’article 206 de la Convention de Varsovie et de l’accord du 20 septembre 1926, les montants suivants furent prélevés sur les recettes douanières totales, en faveur de la Ville libre de Dantzig:

en milliers en milliers de zlotys de zlotys 1924 — 19.799 LOS0/2 1 NAT 1925 — 22.451 1931/32 — 13.479 1926 — 17.475 1932/33 — 8.443 1927/2838 — 31.042 1983/8424. 2 07.068 1928/29 — 834.995 1934/35 — 6.181

En outre, de l’avis de la Ville Libre, le Gouvernement polonais aurait négligé, dans l’élaboration de la loi, les stipulations de la Convention de Varsovie relatives à la consultation préalable des représentants dantzicois (art. 197, al. 4) et à l'obligation de protéger, dans la mesure du possible, les intérêts de la Ville Libre (alinéa 5). Les dispositions touchant la promulgation du texte des prescriptions d’avantguerre, alors encore en vigueur, sur la répression des délits douaniers (art. 9) violaient également, aux yeux des Dantzicois, l’art. 210 de la Convention. En s'appuyant sur ce raisonnement Dantzig prétendait que la loi ne devait pas être appliquée sur le territoire de la Ville Libre et a soumis la question à la décision du Haut Commissaire de la Société des Nations.

Après avoir examiné les arguments présentés par les deux parties, le Haut Commissaire rendit le 6 novembre 1924 une décision largement motivée !, dans laquelle il déciarait notamment: a) que la loi douanière polonaise du 31 juillet 1924 devait être appliquée sur le territoire de la Ville Libre; b) qu’une convention devait être conclue entre la Pologne et la Ville Libre au sujet de l’application des droits de sortie aux produits de l’industrie, de l’agriculture et des métiers dantzicois; c) que la Ville Libre était tenue de signaler au Gouvernement polonais, aux fins d’un examen immédiat, les cas touchant son industrie, son agriculture ou ses métiers où l’application de la loi du 81 juillet 1924, ou des arrêtés rendus en vertu de celle-ci, ont conduit à des prohibitions de sortie. Le Gouvernement polonais prendra telles mesures qui seront nécessaires pour soustraire ces produits aux effets de la loi du 31 juillet 1924 ainsi que des arrêtés exécutifs. En ce qui concerne les autres branches du commerce dantzicois, le Gouvernement polonais reconnaîtra aux maisons dantzicoises les facilités mêmes accordées aux maisons polonaises dans des cas analogues.

Le Sénat de la Ville Libre en appela au Conseil de la Société des Nations qui, cependant, par sa résolution en date du 18 mars 1925 approuva la décision du Haut Commissaire.? La convention entre la Pologne et la Ville Libre relative à l’application des droits de sortie fut conclue le 12 août 1925.% Aux termes de cette convention la Pologne consentait à accorder aux produits dantzicois, en ce qui concernait les droits de sortie, des faveurs spéciales, et ce dans la mesure nécessaire pour annuler tout effet prohibitif de ces droits. Les produits dantzicois bénéficiaient de ces faveurs d’après des listes de contingents annuels convenus entre les deux Gouvernements. L'origine des marchandises dantzicoises doit être attestée par des certificats d’origine. Les dispositions applicables à la répartition des recettes des

1 Recueil des documents officiels concernant etc., Partie III, N° 36.

2 Ibid, N° 68.

8 Ibid, N° 81.

droits d’entrée seront également appliquées à la répartition du produit des droits de sortie. Le protocole signé le 19 juin 1926 : déterminait les modalités d'application de la convention. Sa ratification eut lieu en 1928. ?

Enfin il convient de rappeler, cette clause étant applicable également aux traités de commerce, que l’art. 6 de la Convention de Paris du 9 novembre 1920 stipulait que le Gouvernement polonais s’engageait à ne conclure aucun traité ou accord international intéressant la Ville Libre de Dantzig, sans avoir préalablement consulté celle-ci. Le résultat de cette consultation devait être porté à la connaissance du Haut Commissaire de la Société des Nations.Dans tous les cas, le Haut Commissaire a le droit d’opposer son veto à tout traité ou accord international, dans la mesure où il s’applique à la Ville Libre de Dantzig, si le Conseil de la Société des Nations estime qu’il est en contradiction avec les stipulations de la Convention de Paris ou le Statut de la Ville Libre. Ajoutons qu’il est pour le moins douteux que ce droit de veto soit conforme à l’esprit du traité de Versailles. Comme l’exercice du droit de veto pouvait donner lieu à malentendus, le Conseil de la Société des Nations a établi, le 6 septembre 1929, la procédure à suivre en vue de l’application de ce droit.

La longue série de litiges entre la Ville Libre de Dantzig et la Pologne, concernant l’utilisation du port de Dantzig, prit fin en août 1933. L'accord réalisé sur cette question a été facilité sans nul doute par le développement magnifique et ininterrompu du jeune port polonaïis de Gdynia. Le 5 août 1933 un arrangement a été conclu “ entre la Pologne et la Ville Libre de Dantzig aux termes duquel les deux parties sont convenues de suspendre, pour la durée de cet arrangement, la procédure en cours devant les instances de la Société des Nations relative à la question de l’utilisation du port dantzicois. De son côté le Gouvernement polonais a consenti à prendre sans retard les mesures nécessaires pour empêcher la diminution du trafic maritime s’effectuant actuellement par le port de Dantzig et à assurer à l'avenir à ce port, pour autant qu’il est dans son pouvoir, une participation égale dans le trafic maritime. En vertu de l’arrangement, le Sénat de la Ville Libre de Dantzig collaborera avec le Gouvernement polonais au développement du trafic maritime direct dans la mesure de la capacité financière et économique de la Ville Libre. Chacune des parties s’est réservé le droit, avec un préavis de trois mois, de demander au Haut Commissaire de reprendre la procédure en cours devant lui.

En exécution des dispositions de l’arrangement du 5 août 1933,

1 Jbid., N° 94.

2 J. d. L. de 1929, N° 14, p. 128.

8 Rec. des doc. offic. concernant, etc., Partie V, No 11. 4 Rec. des doc. offic. etc., Partie IX, N° 14.

un protocole entre le Sénat de la Ville Libre de Dantzig et le Gouvernement polonais fut signé le 18 septembre 1933.1 Il a établi les quantités de certaines marchandises qui devaient être transbordées par le port de Dantzig dans la période d’une année, c’est-à-dire du 1% octobre 1933 jusqu’au 30 septembre 1934. Les dispositions de ce protocole furent prorogées jusqu’au 30 septembre 1935 et ensuite jusqu’au 30 septembre 1936.

Un an après, en août 1934, des négociations directes ont résolu, du moins dans une certaine mesure, une partie des difficultés résultant de l’application des stipulations contractuelles réglant les rapports de la Ville Libre de Dantzig et de la Pologne. Parmi les accords d'ordre économique conclus les 6 août 1934 entre le Gouvernement polonais et le Sénat dantzicois, il convient de signaler les arrangements suivants: 1) accord sur le règlement de certaines questions douanières, 2) accord sur la participation de la Ville Libre de Dantzig aux contingents d'importation.

Dans l'accord du 6 août 1934 sur le règlement de certaines questions douanières ? il est stipulé que la Ville Libre de Dantzig a le droit et le devoir d'organiser sur son territoire le service douanier en exécution des prescriptions législatives polonaises ainsi que des accords et décisions en vigueur. En ce qui concerne les routes et passages douaniers, les emplacements d’accostage des navires et autres embarcations établis sur le territoire de la Ville Libre, aucun changement dans l’état actuel ne sera apporté par la Ville Libre sans entente préalable avec l'Administration centrale des douanes de Pologne. Les autorités dantzicoises ne diminueront pas le nombre actuel des bureaux de douane ni ne décideront leur déplacement sans entente préalable avec l'Administration centrale des douanes. A l’exception des autorisations spéciales résultant des arrangements internationaux, l’unité douanière à Dantzig s’adressera dans toutes les affaires, pour ce qui est de leur règlement avec les autorités étrangères ou organes internationaux, à l'Administration centrale des douanes de Pologne, qui fera le nécessaire. L'accord contient toute une série de dispositions touchant les fonctionnaires douaniers dantzicois, les compétences des inspecteurs douaniers polonais, ainsi que les droits de l’Inspecteur en Chef polonais des douanes. Toutes les mesures de l’Administration centrale des douanes de Pologne dans le domaine douanier sont applicables ipso jure par l’unité douanière à Dantzig, même dans le cas où la mesure est édictée spécialement pour cette unité. Cette disposition n’a pas d'effet quant aux droits spéciaux réservés à la Ville Libre en vertu des accords et décisions en vigueur. Une divergence

1 Recueil des doc. offic. etc. Partie IX, N° 16. 2 Rec. des doc. offic. etc., Partie X, N° 1.

d'opinion sur la question de savoir si une mesure de l'Administration centrale des douanes est à appliquer ipso jure par l’unité douanière à Dantzig ne saurait entraver ni empêcher son application. Elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’un règlement du différend soit intervenu, soit par voie d’un accord direct entre le Gouvernement polonais et le Sénat de la Ville Libre, soit par voie de la procédure prévue par les conventions en vigueur. Il est spécifié certains cas auxquels la disposition ci-dessus n’est pas applicable. Le Sénat de la Ville Libre, avant de pourvoir aux principaux postes de l’administration des douanes à Dantzig indiqués dans l’accord, est tenu de consulter l'Administration centrale des douanes de Pologne. Si celle-ci est d’avis que le candidat, dans son activité antérieure, a contrevenu d’une manière grave ou d’une façon continue aux intérêts de la douane et par conséquent ne donne pas de garantie suffisante, la divergence à ce sujet est tranchée par le Haut Commissaire de la Société des Nations à Dantzig. Si le fonctionnaire occupant un des postes énumérés dans l’accord manque dans ses fonctions d’une manière grave ou de façon continue aux obligations de loyauté à l’égard des intérêts de la douane, le Gouvernement polonais a le droit de demander à la Ville Libre le rappel de ce fonctionnaire et, le cas échéant, de s’adresser au Haut Commissaire avec prière de statuer sur ce sujet. Sur demande de l’Administration centrale des douanes de Pologne ou de l’Inspecteur en Chef polonais des douanes à Dantzig, l’unité douanière à Dantzig est tenue de procéder à une enquête ayant en vue des poursuites disciplinaires contre des fonctionnaires douaniers dantzicois. Une telle enquête ainsi que tous les actes d’une poursuite instituée contre un fonctionnaire douanier dantzicois pour infraction aux prescriptions douanières, auront lieu en la présence d’un inspecteur douanier polonais. Cette présence d’un inspecteur douanier polonais sera également requise chaque fois qu’une enquête ou poursuite sera instituée sur l'initiative des autorités dantzicoises.

En cas de différend au sujet de l’application de certaines stipulations de l’accord, les parties ont le droit de recourir à la procédure de l’art. 39 de la Convention de Paris du 9 novembre 1920. Dans ce caslà, sur la requête de la partie demanderesse, les délais prévus pour cette procédure seront automatiquement abrégés, à savoir: pour la remise de la réponse à dix jours, pour la duplique et la réplique à cinq jours. Si la partie demanderesse a recours à la procédure aux délais abrégés, il est entendu d'avance que les deux parties désirent que la décision du Haut Commissaire de la Société des Nations à Dantzig, en ce qui concerne le différend en question, soit rendue le plus tôt possible, et notamment sept jours au plus tard après l’expiration des délais prévus pour l’échange des pièces de procédure.

Les deux parties ont convenu que les stipulations de l’accord du

6 août 1934 sur le règlement de certaines questions douanières et des documents y annexés constituent des dispositions complémentaires ou interprétatives à la partie VI et à l’annexe II (Douanes) de la Convention de Varsovie du 24 octobre 1921. En cas de contradiction entre les termes de l’accord du 6 août 1934 et ceux de la Convention de Varsovie du 24 octobre 1921, ce sont les dispositions du premier qui prévalent. Pour le cas d'expiration de l’accord, les parties se sont réservé leur point de vue de droit en matière d'interprétation de la partie VI et de l’annexe II (Douanes) de la Convention de Varsovie. L'accord a été conclu pour la durée de deux ans si l’une des parties ne le dénonce pas avec un préavis de 6 mois. L’accord est entré en vigueur le 1°’ septembre 1934.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le même jour (6 août 1934) a été conclu un autre accord polono-dantzicois sur la participation de la Ville Libre aux contingents d'importation !. La Ville Libre de Dantzig a renoncé, pour la durée de l'accord, à se prévaloir des droits qui lui reviennent en vertu de l’art. 212 de la Convention de Varsovie du 24 octobre 1921, en ce qui concerne les restrictions et prohibitions d'importation. Les prohibitions et restrictions d’importations polonaises de caractère économique seront mises en vigueur sur le territoire de la Ville Libre à la même date que sur le territoire de la République de Pologne. La Ville Libre recevra toutefois des quoteparts aux contingents d'importation polonais pour les marchandises dont l'importation de l’étranger est prohibée. Ces quote-parts sont fixés de concert mutuel dans un pourcentage pour chaque catégorie de marchandises et doivent correspondre aux besoins de la population dantzicoise, aux nécessités de l’industrie, des arts et métiers, de l’agriculture et du commerce de la Ville Libre. Dans le cas où le Gouvernement polonais n'ayant pas établi le contingent d'importation pour une marchandise prohibée, le pourcentage de la quote-part dantzicoise ne pourrait être fixé, et dans le cas où les besoins de la Ville Libre ne pourraient pratiquement être couverts à l’intérieur du territoire douanier ni dans les pays où l’importation reste admise, le Gouvernement polonais et le Sénat de la Ville Libre s’entendront sur la quantité de marchandises prohibées pour laquelle des permis d'importation seront garantis à la Ville Libre. Cette quantité sera fixée sur la base des besoins effectifs de la consommation locale dans le territoire dantzicois. Si le Gouvernement polonais établit des prohibitions d’importation pour les marchandises dont l'importation n’est pour le moment pas prohibée, il se mettra aussitôt que possible en communication avec le Sénat de la Ville Libre, afin de s'entendre sur la quote-part dantzicoise aux contingents d'importation. Si les deux parties n’arrivent pas à une entente sur ce sujet avant la mise en vigueur de la prohibi-

1 Rec. des doc. offic. etc., Partie X, N°2.

tion d'importation, le Gouvernement polonais accordera sur la quotepart à fixer ultérieurement pour la Ville Libre des permis d’importation à titre d'avance. Sur la proposition d’une des parties, dans les cas motivés par des raisons économiques bien fondées, le montant des contingents assurés à la Ville Libre pourra être modifié par voie de négociations immédiates, pour autant que, conformément aux dispositions de l’accord, cette modification sera admissible ou nécessaire.

Le droit de la Ville Libre de participer aux contingents polonais (quote-part en pourcentage ou chiffres fixes) ne s'étend pas aux cas suivants: 1° l’octroi des permis d'importation dans les cas sporadiques exceptionnels; 2° l’octroi des permis d'importation contre compensation et passation en compte (clearing) pour autant qu’ils sont accordés en dehors des contingents ; 3° l’octroi des permis d’importation délivrés à la suite d’une répartition opérée par un Etat étranger. Dans les cas visés sub 1° et 2° les demandes des maisons dantzicoises seront traitées aux mêmes conditions et de la même manière que celles des maisons polonaises.

Les milieux économiques dantzicois, dont la représentation sera désignée après entente préalable entre le Gouvernement polonais et le Sénat de la Ville Libre, seront représentés dans les organes chargés de la répartition des contingents selon les mêmes principes que les milieux économiques polonais. Participeront aux quote-parts dantzicoises dans les contingents d'importation répartis par la Commission Centrale des Importations, tels importateurs dantzicois qui correspondront aux catégories d’importateurs polonais admis par la Commission. Les permis d'importation seront délivrés aux importateurs dantzicois par le Ministère polonais de l'Industrie et du Commerce, aux mêmes conditions techniques et matérielles qu'aux importateurs polonais (répartition, taxes, compensation, clearing, etc.), sous réserve des dispositions spéciales de l’accord.

En cas de différend au sujet de l’application des art. 2, 8 et 4 de l'accord, pour autant que ces articles concernent la participation de la Ville Libre aux contingents polonais, les parties auront le droit de recourir à la procédure de l’art. 89 de la Convention de Paris du 9 novembre 1920. Dans ce cas-là, sur la requête de la partie demanderesse, les délais prévus pour cette procédure seront automatiquement abrégés. En ce qui concerne la procédure entamée devant les organes de la Société des Nations par la requête du Gouvernement polonais du 29 février 1932 sur l’abolition des contingents dantzicois et par la requête du Sénat de la Ville Libre du 28 juin 1932 sur la revision de la partie VII de la Convention de Varsovie, les deux parties ont convenu que cette procédure resterait en suspens pour la durée de l’accord.

L'accord a été conclu pour la durée de deux ans, après quoi il sera

renouvelé automatiquement d'année en année si l’une des parties ne le dénonce pas avec préavis de 6 mois. L'accord est entré en vigueur le 1° septembre 1934.

L'accord du 6 août 1934 sur la participation de la Ville libre de Dantzig aux contingents d'importation constitue un correctif important au statut douanier polono-dantzicois. Il a tranché nettement la question des contingents d'importation mis à la disposition de la Ville Libre. Ces contingents ont été déterminés, pour les différentes marchandises, dans le protocole exécutif signé en même temps que l’accord. La Ville Libre de Dantzig a renoncé de son côté aux privilèges découlant pour elle de l’art. 212 de la Convention de Varsovie, privilèges très onéreux et nuisibles à la Pologne.

Vers le milieu du mois de juillet 1935 un grave conflit, ayant trait aux relations douanières, surgit entre la Ville Libre de Dantzig et la Pologne. À partir du mois de mai 1935 Dantzig a inauguré une politique monétaire dont les répercussions étaient de nature à affecter les intérêts de l’économie nationale et du Trésor public polonais. La dévaluation du florin dantzicois, la fermeture des banques et de la bourse de Dantzig, et enfin l’introduction d’un régime de règlementation sévère des devises — voici les étapes successives de cette politique. Le Gouvernement polonais a adressé au Sénat de la Ville Libre plusieurs notes qui n’ont pas réussi toutefois à le convaincre que sa politique à l’égard de la Pologne, avec laquelle Dantzig forme un seul territoire douanier, est inopportune et contraire aux engagements contractuels (partie V de la Convention de Varsovie — Questions financières). Par conséquent le Gouvernement polonais s’est vu obligé d'appliquer des mesures de rétorsion pour assurer la défense des intérêts de la Pologne.

La dévaluation du florin dantzicois ainsi que la baisse de son cours et les fluctuations du change, eurent pour conséquence un décalage entre les taux des droits de douane acquittés sur le territoire dantzicois et sur le territoire polonais. En effet, les droits payés par les importateurs aux bureaux de douane situés en territoire de la Ville Libre, étaient quelque peu inférieurs à ceux perçus par la douane en Pologne. Cet état de choses ne pouvait bien entendu être toléré par le Gouvernement polonais. L'arrêté du Ministre des Finances polonais du 18 juillet 1935 : disposait que, jusqu'à nouvel ordre, les bureaux de douane appartenant à la Direction des Douanes à Dantzig procéderaient au dédouanement des seules marchandises en provenance de l'étranger destinées à satisfaire les besoins de la consommation locale de la Ville Libre. Les marchandises étrangères livrées aux bureaux de douane appartenant à la Direction des Douanes à Dantzig et destinées à la Pologne, devaient être expédiées aux fins de dédouanement aux

1 J. d. L. de 1935, N° 32, p. 341.

bureaux de douane situés sur le territoire de la Pologne. Cet arrêté est entré en vigueur le 21 juillet 1935.

La Ville Libre de Dantzig a cru devoir refuser de se soumettre aux prescriptions de l’arrêté du 18 juillet. Mais les importateurs euxmêmes, redoutant les conséquences qu’un tel refus pourrait entraîner pour eux, cessèrent de déclarer les marchandises destinées à la Pologne dans les bureaux de douane situés en territoire dantzicois et commencèrent de les acheminer vers le port voisin de Gdynia. En conséquence, Dantzig vit baisser le trafic de son port et décliner l’activité de ses bureaux de douane.

Dantzig se livra alors à un geste d’allure démonstrative. Le 1” août 1935 le Sénat de la Ville Libre autorisa d'importer en franchise certaines marchandises et certaines catégories d’envois (plusieurs articles alimentaires, médicaments, combustibles et toutes les marchandises arrivant par colis-postaux). C'était une violation manifeste des accords en vigueur.

Le conflit menaçait de s’aggraver. Pour écarter cette éventualité on engagea des négociations qui aboutirent à la signature, par les représentants du Gouvernement polonais et du Sénat de la Ville Libre de Dantzig, du protocole du 8 août 1935, et à des déclarations faites simultanément par chacune des deux parties !. Dans ces actes, le Sénat de Dantzig déclarait avoir abrogé sa décision du 1° août 1935 autorisant l’entrée en franchise de certaines marchandises et consentait à ce que, pendant la durée du régime du contrôle du change, les droits de douane soient perçus, sur le territoire de la Ville Libre, en zlotys polonais ; le Gouvernement polonais, de son côté, annonçait l’abrogation de l’arrêté du Ministre des Finances du 18 juillet 1935. D’autre part, les parties convenaient d’un commun accord d’engager des pourparlers en vue de la conclusion d’un accord destiné à parer aux répercussions négatives de la règlementation du florin sur le commerce polonais et sur le trafic de transit par le territoire de la Ville Libre. Conformément à ce protocole, l’arrêté du Ministre des Finances du 9 août 1935 ? abrogea l’arrêté du 18 juillet 1935 et prescrivit que, dans tous les bureaux de douane en territoire douanier polonais (c'està-dire aussi sur le territoire de la Ville Libre de Dantzig), les droits seraient perçus en billets de la Banque de Pologne et en monnaie divisionnaire polonaise. Le protocole polono-dantzicois en date du 11 octobre 1935 a fixé les mesures que le Sénat de la Ville Libre s'engage à prendre pour parer aux répercussions négatives de la règlementation du florin sur le commerce polonais et sur le trafic de transit par le territoire de la Ville Libre. Ainsi, le conflit a été réglé.

1 Moniteur Polonais, N° 181, de 1935.

2J, d. L. de 1935, No 69, p. 885,

Un coup d’œil critique sur l’ensemble des normes contractuelles réglant la communauté douanière de Dantzig et de la Pologne, permet de s’apercevoir aisément qu’elles laissent beaucoup à désirer au point vue des intérêts de la Pologne.1 Le principe très simple posé par le traité de Versailles et d’après lequel la Ville Libre est incorporée sans réserve dans le territoire compris en dedans des limites du système douanier polonais, y a été dénaturé et transformé. Il en est résulté une situation de nature à susciter constamment des litiges suivis de recours aux instances internationales. La réalité qui résulta de ce dispositif juridique défectueux ne permet aucune illusion à la Pologne. L'administration douanière dantzicoise ne met pas toujours la loyauté et la bonne foi nécessaires à exécuter les décisions du Ministère des Finances polonais, auquel d’autre part les traités en vigueur n’ont pas conféré de moyens de répression suffisamment efficaces et rapides. Le service douanier assuré par l’administration dantzicoise donne lieu à des objections et des appréhensions qui ne sont que trop justifiées, alors que ce service présente pour la Pologne une importance capitale, aucune frontière douanière n’existant entre le territoire de la Ville Libre et la Pologne. Les inspecteurs douaniers polonais n’ayant été dotés d’aucune autorité directe, sont exposés, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes sortes de difficultés et même de chicanes, favorisées par l'insuffisance des normes contractuelles réglant la question de la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires dantzicois. Enfin les privilèges et faveurs accordés en son temps à la Ville Libre, dans le domaine douanier, peuvent donner lieu à de nombreux abus. Ainsi, la structure défectueuse de la communauté douanière polono-dantzicoise est, pour la politique douanière de la Pologne, une source de difficultés spéciales en même temps qu’elle fait subir à son Trésor des pertes considérables ; c’est ce qui explique pourquoi le territoire dantzicois est souvent qualifié, dans le langage courant, de « trou dantzicois ».

$ 13. — Haute Silésie

En décidant le partage de la Haute Silésie entre l'Allemagne et la Pologne sur la base d’un plébiscite (art. 88) le traité de Versailles imposait en même temps à la Pologne des engagements touchant l’exportation en Allemagne des produits des mines provenant de ce territoire. L'art. 90 du traité stipulait en effet :

« La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze

1 V. sur cette question l’article de M. F. PROCHASKA, Les relations de Dantzig avec la Pologne au point de vue douanier, hebd. Przemysl i Handel, N° 35-36 de

« ans, l’exportation en Allemagne des produits des mines de toute « partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du pré- « sent Traité.

« Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou « de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

« Elle s’engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays. »

Comme on supposait, à l’époque de l'élaboration du traité de Versailles, que tout le district industriel de Haute Silésie reviendrait à la Pologne, les obligations découlant pour elle de l’art. 90 étaient unilatérales. Ce ne fut qu’ultérieurement que la décision de la Conférence des Ambassadeurs modifia cet état de choses. Toutes les stipulations du traité de Versailles concernant directement le régime douanier de la Haute Silésie, tenaient dans cet article. En outre était applicable en la matière l’art. 268 alinéa b autorisant la Pologne à exporter en franchise en Allemagne, pendant trois années, les produits, naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires polonais ayant fait avant la guerre partie de l'Allemagne.

Après le plébiscite en Haute Silésie, qui eut lieu en mars 1921, le partage du territoire auquel il fut procédé donna naissance à certains problèmes appelant une solution, qui furent tranchés par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 20 octobre 1921. 1

Cette décision statuait entre autres sur le régime douanier de la Haute Silésie (partie II alinéa E). Elle contenait notamment en cette matière les dispositions concernant : 1° la date du transfert de la frontière douanière; 2° l’application de la législation douanière; 3° les franchises douanières réciproques pour des périodes de temps déterminées ; 4° les modalités d'application des privilèges prévus par l’art. 268 du traité de Versailles au territoire de la Haute Silésie; 5° les facilités mutuelles visant l’exportation des produits indispensables à l’industrie de Haute Silésie.

Le régime douanier dont la Conférence des Ambassadeurs dota la Haute Silésie avait pour but de ménager l’unité économique de cette province et de permettre à sa vie économique de s’adapter progressivement à la nouvelle situation politique. Comme les clauses en cette matière furent reprises et développées par la convention de Genève du 15 mai 1922 relative à la Haute Silésie, dont il sera question

1 Journal des Lois de la R. P. de 1922, No 44, poste 369.

plus loin, il est superflu d’entrer dans le détail de la décision des Ambassadeurs.

Toutes les clauses touchant le régime douanier à la nouvelle frontière polono-allemande en Haute Silésie, et qui n'étaient pas l’application des principes fixés par la Conférence des Ambassadeurs, furent reconnues par celle-ci comme ayant le caractère d’une convention commerciale ordinaire entre la Pologne et l'Allemagne.

En outre la Conférence des Ambassadeurs compléta, par sa décision, l’art. 90 du traité de Versailles déjà cité qui, comme on le sait, imposait à la Pologne un engagement unilatéral. Notamment, en ce qui concernait le charbon, elle indiquait que, dans l’application de l’article 90, il serait tenu compte des dispositions des traités de paix et autres accords internationaux conclus entre l'Allemagne, la Pologne et les pays directement ou indirectement intéressés à l’exportation du charbon de Haute Silésie et imposant soit à l'Allemagne, soit à la Pologne des engagements relatifs au charbon. En second lieu la décision de la Conférence des Ambassadeurs ajoutait que l’Allemagne était tenue, pendant une période de 15 années, d'autoriser l’exportation dans la zone polonaise du territoire plébiscité, des produits des mines de son territoire dans les conditions prévues par l’art. 90 du traité de Versailles. Les quantités de produits miniers auxquelles s’appliquait cette disposition devaient être calculées sur la moyenne des échanges des années 1911 à 1913 (partie II alinéa F).

Si les obligations stipulées à l’art. 90 furent étendues à l’Allemagne, ce fut en conséquence du fait qu’une partie du bassin hautsilésien demeura, en vertu du partage, rattaché à ce pays. Il n’y avait pas d’ailleurs réciprocité stricte, puisque les obligations mises à la charge de la Pologne visaient l’ensemble du territoire allemand, alors que celles imposées à l'Allemagne ne s’appliquaient qu’à la zône polonaise du territoire plébiscité de la Haute Silésie.

Conformément à l’art. 92 (dernier alinéa) du traité de Versailles, des conventions ultérieures devaient régler toutes les questions qui ne le furent pas par ce traité et qui pouvaient prendre naissance à la suite de la cession des territoires allemands à la Pologne. En invoquant expressément cet article, la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 20 octobre 1921 engageait les Gouvernements allemand et polonais à conclure dans le plus bref délai possible une convention à l’effet de mettre en vigueur sa décision.

Ce fut l’œuvre réalisée par la Convention germano-polonaise relative à la Haute Silésie, faite à Genève le 15 mai 1922 ! et mise en

1 Journal des Lois de la R. P. de 1922, N° 44, poste 871. Martens, N.R., XVI,

vigueur un mois plus tard. Les clauses douanières de cette convention figurent dans sa Cinquième Partie (Questions Economiques), Titre premier : Régime douanier, groupées en quatre chapitres. Chapitre I: Dispositions générales (art. 216-233), Chapitre II : Produits originaires et en provenance de la Haute Silésie polonaise (art. 234-236), Chapitre III : Compétence de la Commission mixte (art. 237), Chapitre IV : Zone-frontière spéciale (art. 238-258), En outre, nous trouvons des clauses isolées, touchant les douanes, dans les autres titres de la Partie V concernant les domaines particuliers de la vie économique. Dans leur ensemble, les clauses douanières de la convention tantôt reprennent et développent celles du traité de Versailles et de la décision de la Conférence des Ambassadeurs, tantôt règlent divers points qui ne furent pas prévus par ces instruments diplomatiques.

Les Dispositions générales (Chapitre I) débutent par cette constatation générale, aue la frontière douanière entre la Pologne et l’Allemagne dans le territoire plébiscité coïncide avec la nouvelle frontière politique. A l’intérieur de chaque territoire douanier seront appliquées les législations douanières allemandes et polonaises, ainsi que les tarifs douaniers au’elles comportent, sous réserve des restrictions et exceptions stipulées par la Convention (art. 216).

Ces restrictions et exceptions sont conformes à la décision de la Conférence des Ambassadeurs et consistent, essentiellement, dans les points aue voici:

a) Franchise de douane réciproque pendant une période de six mois pour les marchandises venant d’autres pays à destination du territoire plébiscité, qui auront acquitté les droits d'entrée à la frontière polonaise ou allemande avant la date du partage de la Haute Silésie (art. 217).

b) Franchise de douane réciproque pendant une période de 15 années pour les produits naturels originaires ou en provenance de l’une des deux parties du territoire plébiscité, destinés à être consommés ou utilisés dans l’autre partie. Sont considérés comme produits naturels: les céréales de toute espèce, les raves et betteraves de toute espèce, y compris les betteraves à sucre, le houblon, les pommes de terre, les fruits frais, les baïes, les légumes frais, les champignons frais, le foin, la paille, la glace naturelle, le sel, les pierres (brutes ou dégrossies, mais non autrement travaillées), la terre naturelle, le sable, le gravier, l'argile, l’ardoise, le bois ( y compris le bois ébranché, mais non autrement travaillé), les fagots et ramilles. Les deux Gouvernements se sont réservé, pour le cas où des difficultés d'application surgiraient, d’entrer en pourparlers afin d’examiner l'introduction du système des contingents pour certaines catégories de marchandises (art. 218).

c) Franchise de douane réciproque pendant une période de six mois, pour les produits bruts, demi-bruts, ou demi-fabriqués, provenant des établissements industriels de l’une des deux parties du territoire plébiscité, destinés à être utilisés ou transformés dans les établissements industriels de l’autre partie. Les autorisations délivrées pour l’entrée de ces produits doivent mentionner les établissements expéditeurs et destinataires (art. 219).

d) Franchise de douane dans le trafic de perfectionnement pendant quinze années (art. 220) aux conditions établies par la Convention (art. 221-228).

e) Franchise de douane pour l'entrée en Allemagne des produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance de la partie polonaise du territoire plébiscité, pendant une période de trois années, en vertu de l’art. 268 du traité de Versailles. Cette période courait à dater de la notification du tracé de la nouvelle frontière aux parties. Le Chapitre II du même titre déterminait les modalités d’application de cette disposition (art. 224).

f) Engagement réciproque obligeant l'Allemagne et la Pologne à faciliter, pendant une période de quinze ans, l’exportation de leurs territoires respectifs, des produits indispensables à l’industrie de l’une ou de l’autre partie du territoire plébiscité, en délivrant les permis d'exportation nécessaires et en autorisant l’exécution des contrats passés entre particuliers. À l'importation en territoire allemand ou polonais, ces produits sont passibles de droits de douane, sauf exceptions prévues par la Convention et spécifiées plus haut. Etaient seuls considérés comme produits indispensables à l’industrie les produits bruts, demi-bruts, demi-fabriqués ou finis, indispensables aux besoins directs de l’industrie de l’une ou de l’autre partie du territoire plébiscité, à l’exclusion, entre autres, des vivres. Cette stipulation s'applique non seulement à la grande industrie mais encore aux petits métiers et à la manufacture (art, 225). La Convention indique à quelles conditions doivent satisfaire les produits pour être considérés comme indispensables au point de vue du pays fournisseur et demandeur, les conditions régissant l'exécution des contrats de droit privé ainsi que les conditions auxquelles les deux parties s’engageaient réciproquement à autoriser, pendant une période de cinq ans, l'exportation de la ferraille (art. 227). Une annexe énumère les produits et leurs quantités annuelles, indispensables à l’industrie polonaise de la Haute Silésie.

g) Engagement pris par le Gouvernement allemand: 1° d’accorder des permis d'exportation pour le bois de mine, pendant la période de deux ans, en quantités et aux conditions strictement spécifiées, destinés aux établissements situés en Haute Silésie polonaise (art.

228) ; 2° de permettre l'exportation de lait frais destiné au ravitaillement de la Haute Silésie polonaise, pendant la période du 1° avril 1922 au 1° mai 1923, à raison de quantités mensuelles spécifiées (art 123 SLI:

h) Engagement pris par le Gouvernement polonais: 1° d’accorder aux établissements industriels situés dans la partie allemande du territoire plébiscité, des permis d'exporter à l’usage exclusif de ces établissements, la dolomite, pendant une période de quinze ans (sans limitation de quantité) et l’acide sulfurique, à 50° Baumé, pendant une période de cinq ans, la quantité exportée annuellement ne devant pas dépasser 50 % de la production de la Haute Silésie polonaise, mais devant toutefois n’être pas inférieure à 60.000 tonnes par an (art. 229); 2° d’autoriser l'exportation en Allemagne, pendant la période du 1° avril 1922 au 31 mai 1923, d’un tiers de la quantité de farine Thomas produite dans la Haute Silésie polonaise, la quantité exportée ne devant pas toutefois être inférieure à 1000 tonnes par mois (art. 230, $ 2).

La durée des franchises douanières et la durée d'engagement des parties, courent à dater du transfert de la souveraineté (c’est-à-dire du 15 juin 1922). La franchise de douane stipulée aux articles 217, 218, 219, 220, 224 de la Convention (spécifiée ci-dessus aux points «&a»>à<e>») se rapporte exclusivement aux droits d'entrée et de sortie; elle ne se rapporte point aux impôts intérieurs, aux droits de manipulation douanière, aux redevances prélevées à l’occasion de la délivrance des permis d'entrée ou de sortie ainsi qu’aux droits de statistique (art. 226, $ 2). Au profit de certains produits naturels bénéficiant de la’ franchise douanière, on a stipulé, pour le cas de l'introduction de prohibitions d'importation ou d’exportation, la délivrance des permis d'importation ou d’exportation sans prélever de redevance à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, ou de la délivrance de ces permis (art. 226, $ 3). En ce qui concerne les marchandises dont l'exportation est autorisée en vertu des articles 227, 228, 229 et 230 de la Convention, c’est-à-dire des produits indispensables à l’industrie et de ceux dont la sortie est garantie par des stipulations détaillées (voir les engagements spécifiés plus haut aux points « f » à « k ») les parties se sont accordées réciproquement le traitement le plus favorable, qu'elles accorderont à des pays tiers à change bas, notamment dans les cas où l'exportation donne lieu à un contrôle des prix (art. 231).

Le Chapitre II (Produits originaires et en provenance de la Haute Silésie polonaise) contient les clauses qui étaient en vigueur lors de l’application de l’art. 224 de la Convention, c’est-à-dire de l’admission en franchise de douane, pendant trois années, en vertu de l’art.

268 alinéa b du traité de Versailles, des produits de la Haute Silé- Sie polonaise à leur entrée sur le territoire allemand.

Au cas où l’entrée de ces marchandises serait interdite, le Gouvernement allemand s’engageait à accorder des permis d'importer les marchandises qui bénéficiaient de l'admission en franchise. Il ne pouvait être fait exception à cette règle que dans les cas suivants: a) pour des raisons de police sanitaire ou pour la protection des animaux ou des plantes utiles contre les parasites ou contre les épidémies, lorsque ces épidémies sont dûment constatées par les autorités polonaises compétentes; b) pour les produits faisant en Allemagne l’objet d’un monopole d'Etat, ou d’un quasi-monopole, ou qui sont soumis au système centralisé d'exploitation. Les Gouvernements allemand et polonais devaient d’ailleurs s’employer pour que les commerçants ou les producteurs de la Haute Silésie polonaise puissent vendre leurs marchandises, si elles étaient offertes à un prix raisonnable, aux monopoles allemands et aux offices centraux d’exploitation. En cas de refus d’achat de la part de ces derniers, la Commission mixte était compétente pour statuer sur son bien-fondé (art. 234).

Les marchandises introduites en Allemagne en franchise de douane, conformément à l’art. 268 alinéa b du traité de Versailles, jouissaient du traitement de la nation la plus favorisée (art. 285). Pour établir que les marchandises en question sont bien effectivement originaires et en provenance de la Haute Silésie polonaise, des certificats d’origine étaient prévus dont le modèle et le mode de délivrance étaient déterminés par la Convention. Le Gouvernement polonais devait établir la liste des marchandises à importer de la Haute Silésie polonaise en franchise de douane, en vertu de l’art. 268, alinéa b, du traité de Versailles (art. 236).

La Compétence de la Commission mixte en matière de douanes fait l’objet du Chapitre III de la Convention :. La Commission est compétente pour trancher toutes les contestations d’ordre général et spécial qui s’élèveraient entre le Gouvernement polonais et le Gouvernement allemand au sujet de l'interprétation ou de l’application des Chapitres I et II, dont question plus haut. Cependant, si les parties contractantes se sont réservé, en vertu des dispositions de ces deux chapitres, l'autonomie au sujet de la législation douanière, y compris le tarif douanier, la validité de cette législation ne pourra pas faire l’objet d’un examen de la Commission mixte. Il en est de même en ce qui concerne l’application de cette législation, sauf au cas où il serait allégué qu’elle a été appliquée de façon abusive. De même dans le cas de l’application du droit donné à l’administration douanière des

1 L'organisation, la procédure et la compétence générale de la Commission mixte sont déterminées dans la VI-me partie de la Convention.

deux parties, prévu par l’art. 223 alinéa 2, d'établir la preuve de l'identité de la marchandise, l'examen en question ne peut porter que sur l’application abusive des prescriptions nationales en vigueur.

Il convient de noter que les contestations qui s’élèveraient au sujet de l’application de l’art. 231, en vertu duquel les deux parties se sont accordé réciproquement je traitement le plus favorable pour les marchandises dont l’exportation est autorisée par la Convention, ainsi que les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application de l’art. 233, qui a accordé aux stipulations du Chapitre IV du Titre I le caractère d’un accord commercial ordinaire, ont été soustraites à la compétence de la Commission mixte (art. 237).

Le Chapitre IV contient les dispositions relatives à la Zone-frontière spéciale. Cette zone, à régime économique particulier, s'étend sur une largeur de cinq kilomètres de chaque côté de la frontière (art. 288). Ses habitants jouissent de facilités particulières pour le passage de la frontière (art. 239).

La Convention stipule certaines franchises de douane dans le trafic frontalier en faveur des propriétaires (ainsi que des usufruitiers et employés) des fonds agricoles ou forestiers situés dans la zonefrontière spéciale, dont l’habitation ou les installations d'exploitation agricole sont séparées par la frontière des terrains d’exploitation agricole ou forestière et y appartenant (art. 240-245): des artisans, travailleurs manuels et personnes, qui peuvent vaquer à leurs occupations professionnelles dans toute la zone (art. 246-248) ; des ouvriers dont l'habitation dans 1a zone-frontière spéciale est séparée du lieu de leur travail par la frontière (art. 249). Les franchises de douane visent des cas particuliers, notamment l’exploitation des fonds agricoles et forestiers, les objets indispensables à l'exercice de la profession, les provisions de bouche ainsi que quelques autres cas spéciaux.

Pour jouir des franchises indiquées ci-dessus, les personnes qui y ont droit doivent être en possesion d’une carte de zone établie par autorités de police du lieu de domicile et contresignée par les autorités de police du lieu de travail. Les parties se sont réservé de ne pas exiger, pour certaines catégories de personnes, le contre-visa des autorités de la police locale de l’autre Etat. La durée de la validité de la carte est limitée à six mois. Les formalités et les conditions à remplir pour la délivrance des cartes de zone ont été établies par la convention, leurs détails d'application devant être réglés d’un commun accord entre les deux parties ou les autorités désignées par elles à cet effet (art. 250-256). Les cartes de zone sont des documents distincts, des permis de circulation, introduits par les parties contractantes pour une période de quinze ans et destinés à faciliter la circulation dans le territoire plébiscité. Les permis de circulation constituent des

pièces de légitimation délivrées aux personnes ayant habité sans interruption le territoire plébiscité au moins depuis le 1‘ janvier 1921. Ils autorisent le titulaire à franchir à volonté la frontière et à circuler librement dans l’autre partie du territoire plébiscité. Les titulaires sont soumis aux prescriptions concernant l'importation, l’exportation et les douanes (les stipulations ayant trait aux permis de circulation forment le Titre II de la Cinquième Partie de la convention). Les avantages accordés aux habitants de la zone-frontière spéciale pourront être restreints ou supprimés en tout temps pour des raisons de police sanitaire ou pour cause d’épizootie (art. 257).

En ce qui concerne les clauses douanières insérées dans les autres titres de la Cinquième Partie de la Convention de Genève, il convient de signaler les dispositions suivantes:

1) Le Titre IV (Charbon et produits miniers) contient l’engagement de la Pologne d’autoriser, pendant une période de quinze ans à dater du transfert de la souveraineté, l’exportation en Allemagne de charbon, de coke, de briquettes de charbon, de minerais de fer, de minerais de zinc et de minerais de plomb provenant de la Haute Silésie polonaise. Cet engagement découle de l’art. 90 du traité de Versailles, dont il a été question plus haut. L'Allemagne s’engage à autoriser, pendant la même période, l’exportation de ces mêmes produits à destination de la Haute Silésie polonaise, conformément à la décision de la Conférence des Ambassadeurs (Partie II, alinéa F). La Convention détermine les détails d'exécution de ces obligations (art. 830-335).

2) Dans le Titre V (Eau) les parties contractantes autorisent, pendant une période de quinze ans à dater du transfert de la souveraineté, le transport d’une partie dans l’autre du territoire plébiscité, des matériaux, outils, ustensiles, etc., nécessaires pour entretenir ou remettre en état le réseau des conduites d’eaux, en franchise de tous droits d’entrée et de sortie ainsi que de toutes taxes à l’occasion de l’importation ou de l’exportation ou de la délivrance de permis d'importation ou d'exportation (art. 339, $ 2). Les fournitures d’eau ne peuvent être frappées, pendant une période de quinze ans, d’aucun droit de douane (art. 340 $ 4).

Une administration commune des conduites d'eaux a été instituée dans le territoire plébiscité pour la période transitoire du 1% avril 1922 au ler avril 1924. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de cette administration, chargés de la surveillance, du service et de l'entretien du réseau des conduites d’eaux, bénéficiaient de facilités spéciales pour le passage de la frontière, le jour et la nuit, ainsi que du droit de transporter en franchise les outils et ustensiles, le matériel de réparation ainsi que les moyens de transport nécessaires (art. 346). D'autre part, pendant la période transitoire, les matériaux né-

cessaires au fonctionnement et à l’entretien des installations du service des eaux pourront passer, d’une partie du territoire plébiscité dans l’autre, en franchise de tous droits d’entrée et de sortie, ainsi que de toutes taxes à l’occasion de l'importation ou de l'exportation, ou de la délivrance de permis d'importation ou d’exportation. En outre les machines et pièces de rechange, ainsi que les matériaux nécessaires pour les agrandissements de l’établissement « Adolfsschacht », prévu par la Convention, pouvaient être importés d’Allemagne en franchise de tous droits de douane, pendant toute la durée de la période transitoire (art. 347).

Pour autant qu’à la date du transfert de la souveraineté, des établissements ne relevant pas du service public des eaux fournissent de l’eau à des consommateurs résidant dans l’autre partie du territoire plébiscité, les parties contractantes se sont engagées à leur permettre, pendant une période de quinze ans, de fournir de l’eau d’une partie du territoire dans l’autre, dans les mêmes quantités qu’auparavant et en franchise de tous droits de douane (art. 355).

8) Dans le Titre VI (Electricité) la Pologne et l'Allemagne ont autorisé les « Oberschlesische Elektrizitäswerke » (O0. E. W.) à fournir, pendant une période de trois années à dater du transfert de la souveraineté, l'énergie électrique d’une partie à l’autre du territoire plébiscité, dans la mesure fixée par les contrats conclus par les O. E. W., en franchise de tous droits d’entrée et de sortie, ainsi que de toutes taxes à l’occasion de l’importation ou de l'exportation, ou de la délivrance de permis d'importation ou d’exportation, pourvu que l’une des parties du territoire plébiscité ne soit pas désavantagée au profit de l’autre (art. 370 $ 2-c).

Pendant la même période de trois années, les parties se sont engagées à permettre de transporter, aux mêmes conditions de franchise, des dépôts des « Oberschlesische Elektrizitätswerke » à Gleiwitz, Zaborze et Chorzow, sur l’autre territoire, les matériaux, outils, ustensiles, etc., nécessaires pour mettre fin à des perturbations subites survenant aux câbles, conduites ou transformateurs, ainsi qu’à d’autres accidents analogues (art. 370 N 2-e) : le cas échéant, sur présentation de certificats spéciaux délivrés par la direction des usines électriques O. E. W., ie personnel nécessaire à la surveillance, au service, à la garde, à l’entretien et à la réparation des installations sises sur l’autre partie du territoire plébiscité, avait droit à des facilités spéciales pour passer la frontière, tant le jour que la nuit (art. 370 $ 2-1).

Pendant la période désignée ci-dessus, les établissements O. E. W. pouvaient communiquer, chaque fois qu’il était nécessaire, aux deux Gouvernements la liste indiquant les quantités et espèces de matériel d'exploitation, de remplacement et d’entretien, ainsi que des

outils, ustensiles, chaudières, machines, pièces de rechange de machines et de conduites, requis pour la continuation de leur exploitation en Haute Silésie polonaise. Les quantités et espèces fixées dans ces listes pouvaient passer la frontière en franchise d'entrée et de sortie, ainsi que de toutes taxes à l’occasion de l’entrée ou de la sortie, ou de la délivrance de permis d'importation ou d'exportation. Les parties s’engageaient à accorder les permis d'importation et d’exportation nécessaires à cet effet (art. 370, $ 8). Les parties s’engageaient en outre à autoriser, pendant la même période, le transport de charbon provenant de l’autre partie du territoire plébiscité et destiné aux O. E. W., en quantités correspondant aux exigences de l’exploitation au moment voulu et dans les limites fixées par la Convention (art 18707 S22-7).

En ce qui concerne les usines d'électricité du territoire plébiscité autres que les O. E. W., les parties s’engageaient à permettre, pendant quinze ans à dater du transfert de la souveraineté, la fourniture, aux mêmes conditions de franchise que celles stipulées en faveur de la O. E. W., de l'énergie électrique d’une partie du territoire plébiscité dans l’autre, en quantités correspondantes aux quantités fournies jusqu’à la date du transfert de la souveraineté. Ces usines peuvent en outre faire transporter en franchise de tous droits d’entrée et de sortie, ainsi que de toutes taxes à l’occasion de l’entrée ou de la sortie, ou de la délivrance de permis d'importation ou d’exportation, des dépôts de l’usine sur l’autre partie du territoire plébiscité, les matériaux, outils et ustensiles nécessaires pour mettre fin à des perturbations subites survenant aux câbles et aux transformateurs, ainsi qu’à d’autres accidents analogues. Leur personnel jouit des mêmes facilités qui furent accordées au personnel des O. E. W. par l’art. 370, $ 2-i pour le passage de la frontière (art. 278, K 1, $ 2).

Dans le protocole final les parties ont déclaré tomber d’accord que la Convention, qui règle uniquement une situation exceptionnelle limitée au territoire plébiscité, ne peut servir de base à aucune revendication d'Etat tiers en matière de traitement de la nation la plus favorisée.

Après avoir passé en revue les stipulations de la Convention de Genève du 15 mai 1922 concernant le statut douanier de la Haute Silésie, il convient de mentionner l’accord polono-allemand relatif aux mines de Haute Silésie, signé à Oppeln le 23 juin 19221. Comme la nouvelle frontière passait par un certain nombre de mines de charbon, cet accord contient une délimitation de la surface et du sous-sol et prévoit (à son art. 2) l'application de mesures et d'installations, en surface et dans le sous-sol, afin de rendre impossible une communi-

1 Journal des Lois de la R. P, de 1923, N° 45, poste 305,

cation entre la Pologne et l’ Allemagne à l’aide de constructions souterraines pouvant favoriser la fraude douanière.

Le régime douanier de la Haute Silésie exposé ci-dessus, basé sur des normes contractuelles est, comme on le voit, assez compliqué en raison de nombreuses dérogations au droit commun, d’une durée d’ailleurs limitée. Cependant l’application de ce régime ne donne pas lieu à des difficultés particulières.

L’exécution des stipulations de la Cinquième Partie Titre I (Régime douanier) de la convention polono-allemande du 15 mai 1922, fait l’objet d’un arrêté des Ministres des Finances et de l'Industrie et du Commerce en date du 14 juin 1922.

Les prescriptions générales touchant le contrôle du commerce étranger, à moins qu’elles ne soient pas en contradiction avec les clauses de la Convention de Genève, ont été introduites en Haute Silésie polonaise par l’arrêté du Conseil des Ministres en date du 14 juin 1923,° qui a déterminé également la compétence des autorités locales en cette matière. Plusieurs arrêtés des Ministres des Finances et de l'Industrie et du Commerce, rendus en 1922 et 1923.5 accordaient diverses exonérations et exceptions temporaires de droits de douane en faveur de certaines marchandises importées de l’étranger pour pourvoir aux besoins de l’industrie et de la population de la Haute Silésie.

$ 14. — Conventions commerciales conclues par la Pologne jusqu’au milieu de l’année 1924

Dans les premières années qui suivirent la signature du Traité de Versailles la situation politique et économique de la Pologne n'était pas suffisamment cristallisée pour lui permettre de conclure des traités de commerce normaux et durables.

On conçoit aisément que le nouvel Etat devait d’abord surmonter les premières difficultés nées de la guerre et du nouvel ordre de choses ; il devait ressouder économiquement les trois provinces réunies et terminer la guerre avec la Russie Soviétique. Ce n’est qu'après être entré dans une période de paix et de consolidation qu’il pouvait, servi par un minimum d’expérience et de compétence, tenter de résoudre l’ensemble des problèmes que posait l’évolution de son économie nationale.

D'autre part le contrôle du commerce étranger par l'Etat et les restrictions apportées aux importations et exportations, appliqués

1J. d. L. de 1922. N° 62, poste 556.

2 J. d. L. de 1923. N° 63, poste 474.

S Jde Ti. de 1922, N°71 -p. 647,°.N0°83 p.145, N°84 -p. 756, N°92 n. 861 N° 106 p. 989; de 1923: N° 6 p. 40, N° 39 p. 274.

tant par la Pologne que par les autres Etats, de même que la désorganisation générale de l’économie mondiale, empêchaient toute prévision rationnelle dans la politique commerciale et formaient un des obstacles les plus sérieux aux négociations en vue de la conclusion de traités de commerce.

Aussi, durant les années de 1919 jusqu’au milieu de 1921, le Gouvernement polonais se bornait à conclure des accords, dits de compensation, concernant l'échange de contingents de marchandises avec plusieurs pays (Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Italie).

Cependant, dès que cela devint possible, la Pologne se mit à réaliser son aspiration à établir des bases contractuelles pour ses relations commerciales avec l'étranger. À partir du milieu de l’année 1921, pendant que restait en vigueur le premier tarif douanier polonais du 4 novembre 1919, jusqu’au milieu de l’année 1924, lorsque ce tarif a été revisé, la Pologne conclut les conventions commerciales énumérées ci-après dans l’ordre chronologique :

1) Convention commerciale entre la Pologne et la ROUMANIE, signée à Bucarest le 1* juillet 1921 (J. d. L. de 1922, Nr. 108, p. 937).

2) Convention commerciale entre la Pologne et la FRANCE, signée à Paris le 6 février 1922 (J. d. L. de 1922, Nr. 50, p. 442).

3) Convention commerciale entre la Pologne et l’ITALIE signée à Gênes le 12 mai 1922 (P. d. L. de 1923, Nr. 29, p. 181).

4) Convention commerciale entre la Pologne et la SUISSE, signée à Varsovie le 26 juin 1922 (J. d. L. de 1922, Nr. 88, p. 744).

5) Convention commerciale entre la Pologne et l’ AUTRICHE, signée à Varsovie le 25 septembre 1922 (J. d. L. de 1923, Nr. 4, p. 19).

6) Convention commerciale entre la Pologne et le ROYAUME DES SERBES, CROATES et SLOVÈNEÉS, signée à Varsovie le 28 octobre 1922 (Jade Lie ÆENTr 85" D. 318),

7) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et le JAPON, signé à Varsovie le 7 décembre 1924 (J. d. L. de 1925, Nr. 5, b49)>

8) Traité de commerce entre la Pologne, la BELGIQUE et le GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG, signé à Bruxelles le 30 décembre 1922 (J. d. L. de 1923, Nr. 106, p. 836).

9) Convention commerciale entre la Pologne et la TURQUIE, signée à Lausanne le 23 juillet 1923 (J. d. L. de 1924, Nr. 89, p. 409).

10) Convention de commerce et de navigation entre la Pologne et la FINLANDE, signée à Varsovie le 10 novembre 1923 (J. d. L. de 1924, Nr. 81, p. 781).

11) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et le ROYAUME UNI, signé à Varsovie le 26 novembre 1923 (J. d. L. de 1924, Nr. 57, p. 582).

12) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et le DANEMARK, signé à Varsovie le 22 mars 1924 (J. d. L. de 1924, Nr. 74 D 7196),

13) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et l'ISLANDE, signé à Varsovie le 22 mars 1924 (J. d. L. de 1924, Nr. 74, D. 184).

14) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et les PAYS-BAS, signé à Varsovie le 30 mai 1924 (J. d. L. de 1925, Nr. 60, D 422):

En outre la Pologne a signé en 1921 une convention commerciale avec la Tchécoslovaquie, qui cependant, n’ayant pas été ratifiée, n’est pas entrée en vigueur. L'accord commercial avec Memel, conclu et ratifié en 1922 a été cadue, la ville libre de Memel ayant elle-même cessé d'exister.

Il est à remarquer que les premiers traités de commerce ont été conclus par la Pologne avec la Roumanie et la France. Ce fait n’était pas la conséquence d’un concours fortuit de circonstances, mais résultait d’une aspiration consciente à faciliter, développer et renforcer les relations commerciales avec les pays avec lesquels la Pologne est liée par des rapports d'amitié et d’alliance politique.

Les conventions énumérées plus haut étaient, pour la plupart, conclues pour une courte durée de temps. Seul le traité avec le Japon était signé pour une durée indéterminée, les autres étaient conclus pour un an (le traité avec la Finlande pour six mois) avec tacite reconduction pour une période illimitée, et pouvaient être dénoncés à tout moment. Après la dénonciation, ils restent en vigueur pendant trois ou six mois, selon le traité, à dater du jour où l’une des parties contractantes a notifié à l’autre la dénonciation.

Un examen d’ensemble des problèmes que posent les accords commerciaux de la Pologne dépasserait le cadre de notre sujet et devrait être l’objet d’études spéciales.! Nous nous bornerons à constater que tous les accords douaniers dont il vient d’être question (à l’exception de la convention commerciale avec la France) reposent sur la clause de la nation la plus favorisée.

Dans la convention polono-françcaise du 6 février 1922, cette clause ne fut accordée que par la Pologne, la France ayant cherché à cette époque à inaugurer une nouvelle politique d'accords commerciaux, conformément à la loi du 29 juillet 1919. Cette politique, comme on sait, s’inspirait du principe de la stricte réciprocité des concessions, ce qui impliquait l’abandon de la clause de la nation la plus favorisée, ou du moins obligeait d’en circonscrire le champ d’applica-

1 V. Stefan GOLDMAN, Les traités de commerce de la Pologne.

tion. On sait également que la France s’est heurtée à de grosses difficultés dans la réalisation de cette politique et s’est vue obligée de l’abandonner. !

La clause de la nation la plus favorisée, inscrite dans les conventions commerciales conclues par la Pologne, pendant la période dont il est question, est inconditionnelle et illimitée. Elle est formulée différemment dans les divers textes de ces conventions. ? En règle générale cette clause ne s’applique pas:

1° aux faveurs accordées à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière,

2° aux faveurs résultant d’une union douanière,

3° au régime douanier provisoire entre les parties polonaise et allemande de la Haute Silésie.

Dans certaines conventions ces exceptions sont élargies ou modifiées par des dispositions spéciales. Notamment l'Autriche, malgré la clause de la nation la plus favorisée, renonca, en vertu du protocole final de la convention du 25 septembre 1922, pour certaines marchandises, aux réductions de droits accordées par la Pologne à la France en vertu de la convention du 6 février 1922 (ce qui préservait la Pologne des effets éventuels des articles 15 et 20 du traité de la Pologne avec les Principales Puissances alliées et associées du 28 juin 1919).

En ce qui concerne les restrictions et prohibitions d'entrée et de sortie, les dispositions des traités en cette matière diffèrent quant à la forme, mais sont régies par les mêmes principes. Les parties contractantes, désireuses de faciliter et de développer leurs relations commerciales, s'engagent à écarter tous les obstacles qui s’y opposent. Elles sont d'accord pour déclarer qu’en principe, les importations et exportations doivent être libres de restrictions et interdictions.

Toutefois, chacune des parties est libre d'appliquer ces restrictions et interdictions si elles jugent ces mesures indispensables pour la sauvegarde des intérêts économiques du pays. Il va de soi que les mesures en question doivent être temporaires et ne pas entraver la liberté des échanges plus qu’il est nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle qui les a motivées. La clause de la nation la plus favorisée constitue, pour les parties, une garantie juridique contre toute discrimination injuste. Dans les textes d’un certain nombre de traités, le droit des parties à l'égalité de traitement, en matière de ces restrictions et prohibitions, est expressément spécifié. D'autre part, les parties se réservent le plus souvent une entière liberté pour

1V. J. NAUDIN, Les accords commerciaux de la France depuis la guerre. 2 V. F. ProcHAsKA, La clause de la nation la plus favorisée dans les traités de commerce de la Pologne.

appliquer toutes restrictions d'importation ou d'exportation en alléguant des raisons sanitaires et de sécurité publique, la défense des intérêts des monopoles d'Etat, ete. Dans ces cas d'exception classiques la clause de la nation la plus favorisée ne peut être invoquée.

En ce qui concerne les contingents, accordés par les Etats à titre de dérogation aux prohibitions établies, ils relèvent plutôt des besoins concrets et des considérations de politique commerciale, que des dispositions et conceptions juridiques. Celà ne veut pas dire, bien entendu, qu’ils puissent servir de moyen pour se soustraire aux engagements contractés en vertu du traité ou pour en tourner les dispositions par une application déloyale.

Rappelons que l’application de la clause de la nation la plus favorisée aux prohibitions d'entrée et de sortie est une question fort controversée et même les recommandations de la Société des Nations ne sont pas formelles sur ce point.!

Parmi toutes les conventions, dont il a été question, la seule convention franco-polonaise du 6 février 1922 comprenait des réductions de droits? Pour de nombreuses marchandises originaires ou en provenance de la France (ou des colonies, des possessions d'outre-mer et des pays placés sous le protectorat français), spécifiées dans la liste À annexée à la convention, la Pologne a réduit son tarif autonome de 23 à 50 %. Sur la liste B figuraient les produits originaires ou en provenance de la Pologne que la France a fait bénéficier de son tarif minimum, et sur la liste C les produits qui bénéficiaient de droits intermédiaires entre le taux du tarif général et celui du tarif minimum français (les réductions étaient calculées en pourcentage sur l'écart entre les deux tarifs). Enfin, la liste D contenait les produits alimentaires et coloniaux qui, à titre exceptionnel, quelle que soient leur origine ou leur provenance, à condition qu’ils soient importés en Pologne par des maisons françaises ou polonaises établies en France et inscrites au registre du commerce francais, bénéficiaient des avantages du tarif le plus réduit. Ainsi la convention ne contenait pas de taux consolidés et les parties conservaient leur entière autonomie en matière tarifaire.

Les avantages douaniers que la Pologne accorda à la France étaient d'autant plus considérables que la Pologne, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, était tenue d’en faire bénéfi-

. 1 V.S. D. N. Recommandations du Comité économique concernant la politique commerciale, Genève 1929. Nr. C. 138. M. 53.

© Pour l’analyse critique de cette convention voir: Z. RAWITA-GAWRONSKI, Convention commerciale polono-française, Varsovie, 1923. V. également: Doc. Parl. Chambre des Députés, S. O. 1923, Annexes N° 6118 et 6187; Sénat, S. E. 1923, Annexe No 766, S. O. 1924, Annexe N° 92.

cier tous les Etats avec lesquels elle a conclu des traités de commerce. Il ne faut pas oublier toutefois que, simultanément à la convention commerciale, des accords de caractère politique furent conclus entre la Pologne et la France. Les deux pays sont attachés l’un à l’autre par des liens d’une amitié séculaire et immuable, et les importants avantages douaniers accordés par la Pologne à son alliée naturelle avaient pour but de favoriser leur rapprochement dans le domaine économique.

La convention du 6 février 1922 était la première tentative faite par la Pologne, de baser ses échanges commerciaux sur des accords conçus sur les modèles des conventions d’avant-guerre; sa conclusion présentait, à elle seule, une importance capitale. Appliquée pendant deux années et demie, elle fut remplacée par la seconde convention commerciale franco-polonaise du 9 décembre 1924.

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