‹ Le Problème Douanier en PologneChapitre 19 sur 29 · L. de 1932, N°19, p · texte numérisé non relu

L. de 1932, N°19, p

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5 Moniteur Polonais de 1932, N° 75, p. 106. V. également les circulaires du Ministère des Finances Nr. D. IV. 17677/3/32 du 12 août 1932 et No. D IV. 24248/3/32 du 14 octobre 1932 (Moniteur Polonais de 1932, N° 192, p. 225 et No 241, p. 267).

6 Moniteur Polonais de 1932, N° 81, p. 114.

T Moniteur Polonais de 1932, N° 196, p. 228.

1 Ja.

s'appliquent pas aux marchandises bénéficiant d’une réduction aurtonome de droits d’entrée.

À la suite de l'introduction, en octobre 1933, du nouveau tarif douanier et en relation avec les négociations engagées avec l’Allemagne, l’arrêté du 29 mars 1932 a été abrogé et l’arrêté du Ministre des Finances du 11 octobre 1933 : relatif à l'application des droits maxima, lui a été substitué. Cet arrêté réglait, de la même manière que les précédents, la question de l’application des droits maxima aux marchandises allemandes, mais, des deux listes À et B qui y étaient annexées, la liste À était nouvelle et les marchandises portées sur cette liste étaient moins nombreuses. Les taux des droits maxima étaient ceux de la colonne II du tarif du 23 août, majorés de 200 %.

Comme on le sait, l’application des droits maxima aux marchandises allemandes a cessé en vertu du protocole polono-allemand du 7 mars 19342 mettant fin à la guerre douanière entre les deux pays.

L'arrêté du 25 janvier 1928, où l’on trouvait des dispositions d'ordre général concernant les droits maxima, a été abrogé simultanément avec la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier, c’est-à-dire le 30 octobre 1934. A partir de cette date les droits maxima ont été supprimés dans le tarif douanier.

Les droits maxima étaient un instrument de la politique commerciale polonaise destiné à servir de moyen de rétorsion. Cet instrument a été appliqué uniquement contre l'Allemagne. Bien que le tarif actuel ne comporte pas de droits maxima, le Gouvernement a cependant la faculté légale d’en établir à titre de moyen de rétorsion et de sauvegarde, en vertu de l’art. 14 du décret du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, qui contient les dispositions suivantes :

« Le Conseil des Ministres, statuant par voie d'ordonnance peut:

a) établir des droits de rétorsion sur les marchandises origi- « naires des pays où les marchandises et les moyens de transport « polonais sont traités plus désavantageusement que les marchandi- « ses et les moyens de transport originaires d’autres pays ;

« b) établir des droits supplémentaires sur les marchandises étrangères originaires de pays à change déprécié ainsi que de ceux qui, par l'application de primes à l’exportation ou par d’autres moyens, soutiennent la capacité de concurrence aux dépens de la production indigène. »

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