‹ Le Problème Douanier en PologneChapitre 20 sur 29 · À À AR À · texte numérisé non relu

À À AR À

1 Moniteur Polonais de 1933, N° 236, p. 256.

2J. d. L. de 1935, N° 96, p,. 630.

$ 5. — Remboursement des droits de douane à l’exportation des produits finis

La politique d'encouragement des exportations au moyen du « remboursement » des droits de douane a été inaugurée en juillet 1925. L'art. 7 al. d) de la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier autorisait le Ministre des Finances, en accord avec le Ministre de l'Industrie et du Commerce, et le Miaistre de l'Agriculture, à décréter, par voie de règlements provisoi1res, « des règlements touchant le régime du remboursement des droits de douane à l’exportation des produits finis ». Le premier arrêté rendu en vertu de cette autorisation a été celui du 3 juillet 1925 relatif au remboursement des droits de douane à l’exportation des articles textiles finis.!

L'arrêté du 3 juillet 1925 autorisait le remboursement, à l’exportation des articles textiles produits en Pologne, des droits de douane acquittés pour l'importation des matières colorantes et produits chimiques employés pour la production de ces articles. Divers taux fixes des droits sujets à remboursement étaient établis par 100 kg. de tissus de coton blanc et de couleur, de tissus de laine et de demi-laine. Le remboursement des droits était effectué sur présentation de quittances d'exportation délivrées par les bureaux de douane, sur la base de certificats des groupements d’exportateurs, après la constatation de l’envoi effectif des marchandises à l’étranger. Les quittances d'exportation étaient libellées au porteur ; elles étaient valables pendant 9 mois à compter de la date de la délivrance et étaient acceptées à titre de payement de droits de douane pour toutes les marchandises importées de l'étranger par les bureaux de douane autorisés à délivrer les dites quittances. La quittance d’exportation en Pologne présente par conséquent un caractère analogue au document dénommé dans certains pays bon d'importation. La liste des groupements d’exportateurs ayant qualité pour délivrer les certificats mentionnés plus haut, était arrêtée par le Ministre des Fiances en accord avec le Ministre de l'Industrie et du Commerce et publiée au Moniteur Polonais. Les règlements exécutifs ont été fournis par l’arrêté du Ministre des Finances du 11 juillet 1925 ?, qui a fixé la procédure du remboursement des droits ainsi que les modèles des certificats et de la quittance d'exportation.

Après l’industrie textile, l’industrie du métal n’a pas tardé de bénéficier du régime du remboursement des droits de douane. L’ar-

de 1925, N° 67, p. 478.

DEN PET 2 J. d. L. de 1925, N° 73, p. 509.

rêté du 13 octobre 1925 a institué ce régime à l'exportation des ouvrages en fonte. L'arrêté suivant du 9 décembre 1925 a établi le remboursement des droits pour les machines et appareils agricoles. Enfin l'arrêté du 19 juillet 1926 en a étendu le bénéfice aux exportations de fer, d'acier, d'ouvrages de chaudronnerie, de fils de fer et d'acier, de rails et de wagons de chemins de fer; l'arrêté du 20 juillet 1926 — aux articles de bonneterie, l’arrêté du 11 août 1926 — aux locomotives et à leurs parties, l’arrêté du 24 septembre 1926 — au carbide, au cyanamide de calcium et au nitrate d’ammonium, etc., etc. En 1927 et 1928 la liste des articles de l’industrie bénéficiant du remboursement de droits de douane à l'exportation s’est encore allongée. Tout en augmentant le nombre des produits de l’industrie auxquels ce régime était appliqué, on a commencé en 1929 à encourager au moyen de primes l’exportation de produits agricoles. En janvier 1929 on a décrété le remboursement des droits de douane à l'exportation de bacon et de jambon, en septembre à l'exportation de beurre; enfin l’arrêté du 6 novembre 1929 1 a introduit, sous forme de remboursement de droits, des primes à l'exportation de céréales (seigle, orge, blé et avoine), de farine, de gruaux et de malt. A l’exportation de céréales, de farine, de gruaux et de malt les droits de douane étaient remboursés en espèces sur production de quittances d'exportation au porteur, valable pendant un mois, à compter du jour de la délivrance. Au début de 1930 on accordaiït le remboursement des droits à l’exportation de certaines préparations de la viande, etc., etc. Dans les années suivantes, le nombre d’articles industriels et agricoles dont l'exportation était encouragée par ce moyen, ne cessait d'augmenter. Le système, on le voit, a pris racine et s’est développé, des branches nouvelles de la production ayant été admises à en bénéficier.

Le décret du Président de la République du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier a fourni une nouvelle base légale pour l’établissement du régime de remboursement des droits de douane. En vertu de l’art. 28 al. 1 b) le Ministre des Finances, en accord avec les Ministres de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture et des Réformes Agraires, a la faculté, aux conditions convenues entre les chefs de ces départements ministériels, d'accorder par voie d’arrêté « le remboursement partiel ou total des droits de douane ac- « quittés à l'importation de matières premières, produits mi-fabri- « qués ou de matériaux auxiliaires, employés pour la production de « marchandises exportées ou pour les intruments et machines d’origine étrangère employés à cet effet. »

1 dE de 1029 N°76 p: D74.

Le premier arrêté du Ministre des Finances rendu sur cette base le 25 octobre 1934 1 a groupé sur une liste unique 55 marchandises diverses qui bénéficiaient, à l’exportation, du remboursement de droits. Ce remboursement s'effectue par le procédé que voici: les quittances d'exportation, au porteur, valables pendant une année à compter de la date où elles ont été délivrées, sont acceptées en payement des droits de douane pour toutes les marchandises par les 44 bureaux de douane désignés à cet effet ainsi que par tous les bureaux de douane de lère classe de la Direction des Douanes à Dantzig.

Des arrêtés spéciaux du Ministre des Finaïices, portant la méme date, concernent le remboursement des droits à l’exportation de céréales, de farines, de gruaux, de malt, de beurre, de lin, d’étoupes de lin, d’alcool éthylique.?

La prime accordée à l’exportation des céréales s’élève, pour le blé, le seigle, l’orge et l’avoine, à 6 zlotys par 100 kg. En octobre 1934 cette prime représentait, pour le blé 33 %, pour le seigle, 35 %, pour l’orge 29 %, pour l’avoine 35 % du prix intérieur côté à la bourse. Les taux de remboursement pour les farines de blé et de seigle, suivant la qualité, étaient fixés à 10 et à 8 zlotys, pour les gruaux d'orge à 12 zlotys, pour les gruaux et les flocons d’avoine à 9 zlotys, pour le malt à 3 zlotys par 100 kg. Les remboursements de droits à l’exportation de céréales, de farines, de gruaux et de malt, par dérogation au principe général, sont effectués en espèces, sur production de quittances d'exportation au porteur, valables pendant un mois à compter de la date de la délivrance. Sont autorisés à effectuer les paiements les bureaux de douane à Varsovie, Poznan et Lw6w.

Le règlement d'ordre général fixant la procédure à suivre, par les exportateurs et les bureaux de douane, pour le remboursement des droits de douane à l’exportation de certaines marchandises, est contenu dans l’arrêté du Ministre des Finances du 27 octobre 1934. 3% Pour l'alcool éthylique ce règlement a été établi dans un arrêté spécial du 29 octobre 1934.4

Depuis linstauration du régime d'encouragement des exportations par le remboursement des droits de douane, les sommes versées à ce titre augmentaient continuellement. Cette progression a été particulièrement marquée depuis l'exercice budgétaire 1928/29, aussi bien en chiffres absolus que par rapport aux recettes totales

e d. L. de 1934, N° 96, p. 880, 881, 882, 884. LUI

d. L. de 1934, N° 97, p. 891.

d. L. de 1934, N° 97, p. 892.

brutes de la douane, qui, depuis cette époque, ont commencé à décroître. Aïnsi le produit brut de la douane était, dans une mesure de plus en plus considérable, absorbé par les remboursements de droits. Par suite le revenu effectif de la douane (produit net) alimentant le budget de l'Etat a marqué un fléchissement beaucoup plus prononcé que les recettes douanières brutes.!

Les montants des droits de douane remboursés, au cours des exercices budgétaires particuliers, s’établissaient comme suit :

en pourcentage

en, milliers du produit brut

de zlotys de la douane

Au cours de l’exercice budgétaire 1934/8385 près de la moitié des recettes de douane était restituée sous forme de remboursements de droits, destinés à encourager les exportations. La répartition de ces primes entre les branches particulières de la production au cours de l’exercice budgétaire 1934/85 est présentée par le tableau suivant :

Milliers de

zlotys Produits alimentaires 62.600

Dont: seigle 29.688 froment 1.743 orge 18.732 avoine 2.924 farines 9,221 gruaux al malt 185 beurre 258 bacon et jambon 23

riz poli et produits du riz 419

1 V. supra, page 153, note 1.

Ouvrages en fonte et autres articles en métal 9.263 Machines 558 Produits textiles 1112 Produits chimiques 727 Verre en feuilles, ouvrages en verre 27 Meubles en bois courbé 68 Alcool éthylique 1.423

Total: 75.768

Le tableau ci-dessus nous fait voir que la plus forte part des remboursements de droits de douane revient aux produits agricoles, et plus particulièrement aux céréales.i Aussi, dans le jugement d'ensemble qu’on entend formuler sur ses résultats, cet aspect du système est le plus discuté. Des doutes sont exprimés notamment sur la question de savoir si réellement l’agriculture retire les plus grands avantages de ce système, particulièrement onéreux pour les finances publiques.?

$ 6. — Zones franches

L'institution des zones franches a été créée en Pologne par la loi du 10 mars 1932 relative aux zones franches % Elle a perdu force de loi le 30 octobre 1934 avec l’entrée en vigueur du décret du Président de la République du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier. Ce décret à son art. 3 n’a fait d’ailleurs que reprendre, à quelques modifications insignifiantes près, toutes les dispositions de la loi du 10 mars 1932.

D'après la législation actuellement en vigueur les zones franches peuvent être créées sur le territoire douanier polonais par ordonnance du Conseil des Ministres.

Les marchandises étrangères introduites sur la zone franche et destinées à y être entreposées, transformées ou ouvrées ne sont point passibles de droits de douane, pas plus que des taxes attachées aux monoples et des impôts indirects.

Les restrictions d'entrée, de transit et de sortie ne sont pas applicables dans les zones franches, sauf les restrictions établies:

1 Pendant les exercices budgétaires précédents les remboursements de droits de douane à l’exportation de produits agricoles s’établissaient comme suit (en milliers de zlotys) :

2 V. supra, tableau: Prix de gros des céréales en Pologne, page 180.

3 J. d. L. de 1932, No 32, p. 330.

a) en raison des monopoles d'Etat, b) de la défense nationale, c) pour des motifs de police sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire, d) pour des motifs de sécurité publique, e) en exécution des engagements internationaux.

Les marchandises de provenance étrangère destinées à la consommation dans l’enceinte de la zone franche, sont sujettes au dédouanement et aux restrictions d'entrée suivant les prescriptions appliquées aux marchandises importées de l'étranger; cependant les marchandises étrangères destinées à être consommées à bord des bâtiments assurant la communication maritime avec les ports étrangers, font exception à cette règle.

Les marchandises indigènes expédiées vers les zones franches sont soumises au dédouanement et tombent sous le coup des restrictions de sortie appliquées aux exportations à destination de l'étranger. Les marchandises indigènes faisant l’objet d’un monopole l'Etat ou passibles de taxes qui y sont attachées et d'impôts indirects, à condition qu’elles soient destinées à la consommation sur le terrain de la zone franche, sont passibles des dits impôts et taxes.

Les marchandises importées de la zone franche sur le reste du territoire douanier, sont assujetties au dédouanement et aux restrictions d’entrée et de transit, conformément aux règles générales appliquées aux marchandises importées de l'étranger.

Le droit de se livrer au commerce et à l’industrie, de construire des immeubles, le droit de résider dans la zone franche et le droit de circuler entre celle-ci et le reste du territoire douanier polonais, peuvent être soumis à des restrictions. Ces restrictions sont déterminées par les ministres des Finances, de l'Industrie et du Commerce et de l'Intérieur, statuant par voie d'arrêté.

Le Ministre des Finances, en accord avec le Ministre de l’Industrie et du Commerce, peut accorder aux entreprises assurant la transformation ou le façonnage des marchandises des facilités pour la procédure douanière et les droits de douane. Ces facilités peuvent être accordées à l’exportation des marchandises indigènes à l'étranger ou à l’exportation vers le territoire douanier polonais des marchandises étrangères, transformées ou ouvrées.

La zone franche est placée sous le contrôle douanier. Le régime des zones franches est déterminé dans ses détails par le Ministre des Finances, en accord avec les ministres compétents.

En vertu de la loi du 10 mars 1932, une ordonnance du Conseil

des Ministres du 11 mars 1933 1 a été créé une zone franche dans le port de Gdynia. Le territoire de la zône franche comprenait une partie du port, notamment le bassin du Ministre Kwiatkowski ainsi que les quais des Etats-Unis, de la Tchécoslovaquie et le quai, alors en construction, du même bassin y compris les terrains attenant, conformément au plan annexé. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1® juillet 1933. L’ordonnance suivante du Conseil des Ministres touchant la même matière, promulguée le 19 octobre 1934? en vertu de l’art. 3 du décret présidentiel du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, a mentionné en outre comme faisant partie de la zone franche, à la place du quai en construction, les quais de la Roumanie et de la Yougoslavie.

Pour ce qui est des prescriptions de détail ayant trait aux facilités et restrictions à appliquer à la zone franche de Gdynia, elles ont été fournies par l’arrêté des Ministres des Finances et de l'Industrie et du Commerce, rendu en accord avec les Ministres de l'Intérieur et des Affaires Etrangères, en date du 1*% juin 19335 Cet arrêté a expiré le 80 octobre 1934. Les matières qui en faisaient l’objet sont actuellement réglées par les deux textes que voici : 1° arrêté des Ministres: des Finances, de l’Industrie et du Commerce et de l’Intérieur en date du 25 octobre 1934 sur les restrictions touchant le droit de se livrer au commerce et à l’industrie, de construire des immeubles, ainsi que le droit de résidence dans l’enceinte des zônes franches des ports maritimes, et les restrictions touchant la circulation des personnes entre les zônes franches dans ces ports et le reste du territoire douanier polonais # ; 2° arrêté du Ministre des Finances du 25 octobre 1934, rendu en accord avec le Ministre de l’Industrie et du Commerce, contenant le règlement des zones franches dans les ports maritimes.5

Rappelons que la zône franche qui existait dans le port dantzicois (Neufahrwasser) avant le rattachement de Dantzig au territoire douanier polonais, a été maintenue par l’art. 18 de la convention de Paris du 9 novembre 1920. Elle est placée sous le contrôle et l'administration du Conseil du Port et des Voies d'Eau de Dantzig. Le régime de 1a zone est établi par le règlement du Ministre des Finances de Prusse du 28 mai 1896, rendu en vertu du $ 107 al. 2 et du $ 167 al. 2 de la loi douanière fédérale (Vereinszollgesetz) du 1* juillet 1869 (Reichsgesetzblatt, 1869, p. 303).

1 J. d. L. de 1932, N° 20, p. 131.

2 J. d. L. de 1934, No 92, p. 825.

3 J. d. L. de 1933, N° 40, p. 341.

4 J. d. L. de 1934, No 97, p. 888.

5 J. d. L. de 1934, N° 97, p. 889.

$ 7. — Conventions commerciales conclues par la Pologne depuis le milieu de 1924

Il a été déjà question des conventions conclues par la Pologne jusqu’au milieu de 1924,1 c’est-à-dire jusqu’à l’entrée en vigueur du tarif douanier du 24 juin 1924. On trouvera ci-après la liste complète des conventions conclues à l’époque où ce tarif est resté en vigueur ainsi que celles conclues sous le régime du tarif du 23 août 1932.

La liste dressée précédemment, et qui contenait 14 accords, s’est allongée depuis le milieu de 1924 par les conventions suivantes:

15) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et la SUËDE, signé à Varsovie le 2 décembre 1934 (J. d. L. de 1925, Nr. 70, p- 490).

16) Convention commerciale entre la Pologne et la FRANCE, signée à Paris le 9 décembre 1924 (J. d. L. de 1925, Nr. 67, p. 468).

17) Accord commercial (Modus Vivendi) entre la République de Pologne et les ETATS-UNIS DE L’AMÉRIQUE DU NORD du 10 février 192510td; L0de 1925, Nr293 p<654):

18) Convention commerciale entre la Pologne et la HONGRIE, signée à Budapest le 26 mars 1925 (J. d. L. de 1925, Nr. 93, p. 656).

19) Arrangement provisoire réglant les relations économiques entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE (54. L.. de 1926, Nr. 81, p. 449).

20) Convention commerciale entre la Pologne et la GRÈCE, signée à Varsovie le 17 avril 1925 (J. d. L. de 1925, Nr. 97, p. 683).

21) Convention commerciale entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, signée à Varsovie le 23 avril 1925 ad2L:de 1926,:Nr. 111, bp. 644).

22) Arrangement provisoire sur le commerce et la navigation entre la Pologne et la BULGARIE, signé à Sofia le 29 avril 1925 (J. d. Lide1927:Nr:6; p.22).

23) Protocole additionnel à la Convention commerciale en date du 23 avril 1925 entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE: TCHÉCOSLOVAQUE, signé à Prague le 3 juillet 1925 (J. d. L. de 1926, NreLLl p.646).

24) II" Protocole additionnel à la Convention commerciale en date du 23 avril 1925 entre la République de Pologne et la RÉPUBLI- QUE TCHÉCOSLOVAQUE, signé à Prague le 21 avril 1926 (J. d. L. de 1926, Nr. 111, p. 648).

385) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et la NORVÈGE, signé à Varsovie le 22 décembre 1926 (J. d. L. de 1927, Nr. 84, p. 747).

1 V, supra, page 136.

26) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et l'ESTONIE, signé à Tallinn le 19 février 1927 (J. d. L. de 1931, Nr. 38, D. 298).

27) Convention de commerce entre la Sérénissime République de Pologne et l'EMPIRE DE PERSE, signé à Téhéran le 19 mars 1927 (J. d. L. de 1930, Nr. 73, p. 582).

28) Accord commercial provisoire entre la Pologne et la LETTO- NIE, signé à Riga le 22 décembre 1927 (J. d. L. de 1931, Nr. 30, p. 209).

29) III”* Protocole additionnel à la Convention commerciale du 28 avril 1925 entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE TCHÉ- COSLOVAQUE, signé à Varsovie le 9 février 1928 (J. d. L. de 1931, Nr. 55, p. 444).

80) Protocole du 14 avril 1928, signé à Téhéran, concernant la substitution d’un nouveau texte au texte ancien de l’article VI de la Convention de commerce signée entre la Pologne et la PERSE le 19 mars 1927 à Téhéran (J. d. L. de 1930, Nr. 73, p. 582).

31) Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre la République de Pologne et la NORVÈGE du 22 décembre 1926, signé à Varsovie le 26 avril 1928 (J. d. L. de 1929, Nr. 31, p. 296).

82) IV”* Protocole additionnel à la Convention commerciale du 23 avril 1925 entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, signé à Varsovie le 26 juin 1928 (J. d. L. de 1931, Nr#55:1p: 440):

83) Protocle additionnel à la Convention commerci2le entre la Pologne et la FRANCE du 9 décembre 1924, signé à Varsovie le 8 juillet 1928 (J. d. L. de 1931, Nr. 37, p. 284; v. Moniteur Polonais de LODPINT 74 ND 001):

84) Protocole additionnel à la Convention commerciale conclue entre la République de Pologne et le ROYAUME DE HONGRIE à Budapest le 26 mars 1925, signé à Varsovie le 2 décembre 1928 (J. d. L de 1931, Nr. 75, p. 606).

85) Traité de commerce et de navigation entre la Pologne et la LETTONIE, signé à Riga le 12 février 1929 (J. d. L. de 1931, Nr. 31, D'217).

36) Convention commerciale entre la République de Pologne et la FRANCE, signée à Paris le 24 avril 1929. Non ratifiée par la France, cette convention n’est pas entrée en vigueur.! Certains de ses dis-

1 V. les articles du Dr. T. LYCHOWSKI, Les accords commerciaux polonofrançais et Le problème des relations économiques polono-françaises dans la revue hebdomadaire Polska Gospodareza, N° 34 et 45 de 1932.

positions étaient mises provisoirement en application depuis le 15 octobre 1929 par les notes échangées le 7 octobre 1929 (Texte de la convention v. Doc. Parl. Diète, III"*° législature, Annexe Nr. 20).

37) Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation conclu entre la Pologne et l’'ESTONIE à Tallinn le 19 février 1927, signé à Tallinn le 5 juillet 1929 (J. d. L. de 1931, Nr. 38, p. 300).

88) Traité d'amitié de commerce et de navigation entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE DE CHINE, signé à Nankin le 18 septembre 1929 (J. d. L. de 1931, Nr. 62, p. 499).

89) Convention de commerce et de navigation entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, signée à Lisbonne le 28 décembre 1929 (J. d. L. de 1931, Nr. 87, p. 289).

40) Convention économique POLONO-ALLEMANDE, signée à Varsovie le 17 mars 1930. Ayant été ratifiée seulement par la Pologne, cette convention n’est jamais entrée en vigueur. Son texte fut publié dans le Moniteur Polonais, Nr. 70 de 1930, partie inofficielle.

41) Second Protocole additionnel à la Convention commerciale conclue entre la Pologne et la HONGRIE à Budapest le 26 mars 1925, signé à Budapest le 27 mars 1930 (J. d. L. de 1931, Nr. 81, p. 639).

42) Convention de commerce et de navigation entre la Pologne et la GRÈCE, signée à Varsovie le 10 avril 1930 (J. d. L. de 1931, Nr. 68; p. 509).

43) Arrangement commercial provisoire entre la République de Pologne et le Royaume d'EGYPTE, signé au Caire le 22 avril 1930 (JAdARL de 1951; Nr: 50,.p.419):

44) Convention de commerce et de navigation entre la Pologne et l'ESPAGNE, signée à Madrid le 7 mai 1930 (Moniteur Polonais de 1930, Nr. 202, partie inofficielle).

45) Convention de commerce et de navigation entre la Pologne et la ROUMANIE, signée à Varsovie le 23 juin 1930 (J. d. L. de 1932, Nri84 D. 126):

46) Protocole additionnel au Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE DE CHI- NE du 18 septembre 1929, signé à Nankin le 1 juillet 1930 (J. d. L. de 1931, Nr. 62, p. 499).

47) Protocole additionnel à la Convention commerciale conclue entre la Pologne et la YOUGOSLAVIE à Varsovie le 23 octobre 1922, signé à Varsovie le 31 août 1930 (J. d. L. de 1931, Nr. 57, p. 461).

48) Accord additionnel à la Convention de commerce entre la République de Pologne et l’'EMPIRE DE PERSE en date du 19 mars 1927, signé à Varsovie le 4 novembre 1930 (J. d. L. de 1931, Nr. 59, p. ATONE

49) Arrangement entre la Pologne et la TCHÉCOSLOVAQUIE au su-

jet du dédouanement des tapis d’escalier, signé à Varsovie le 12 janvier 1951 (JL de"1952; Nr 060,°D. 616):

50) Arrangement entre la Pologne et la TCHÉCOSLOVAQUIE au sujet du dédouanement de la bière en barriques, signé à Varsovie le 12 janvier 1981 (J. d. L. de 1932, Nr. 66, p. 617).

51) Convention entre la Pologne et les INDES, concernant les relations commerciales entre les deux pays, signées à Varsovie le 8 mai 1931 (J: d. L. de 1932, Nr, 55, p. 535):

52) Traité d'amitié, de commerce et consulaire entre la République de Pologne et les ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE, signé à Washington le 15 juin 19831 (J. d. L. de 1933, Nr. 49, p. 384).

53) Convention de commerce et de navigation entre la Pologne et la TURQUIE, signée à Ankara le 29 août 1931 (J. d. L. de 1934, Nr. 82, p. 753).

54) Arrangement commercial provisoire entre la Pologne et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 3 février 1932 (non publié).

55) Modus Vivendi commercial POLONO- ESTONIEN, signé à Tallinn le 20 mars 1932 (non publié).

56) Protocole additionnel à la Convention commerciale entre la République de Pologne et la FRANCE du 24 avril 1929, signé à Paris le 12 août 1932 (Moniteur Polonais de 1932 Nr. 236, partie inofficielle). |

57) Arrangement entre la Pologne et la NORVÈGE concernant le dédouanement du sirop ordinaire et de la mélasse, signé à Varsovie le 21 mars 1988 (J. d. L. de 19384, Nr. 77, p. 721).

Tous les accords signés à des dates ultérieures l'avaient déjà été sous le régime du tarif douanier du 23 août 1932, entré en vigueur le 11 octobre 1933. Ces accords sont adaptés par conséquent à la nomenclature du nouveau tarif et tiennent compte des principes sur lesquels ce tarif a été établi. Il va de soi que d’autres considérations de politique économique, comme c’est toujours le cas, ont joué dans leur conclusion un rôle de premier plan. Ce sont notamment les accords suivants :

58) Avenant au Traité de commerce du 30 décembre 1922 entre la Pologne et l'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE, signé à Bruxelles le 10 juin 1933 (J. d. L. de 1934, Nr. 78, p. 726).

59) Arrangement douanier de la République de Pologne et l’U-

1 V. les articles dans la revue hebdomadaire Polska Gospodarcza: St. Fr. KROLIKOWSKI, Après la publication du nouveau tarif N° 42 de 1932 et Après l’entrée en vigueur du nouveau tarif, N° 41 de 1933; Dr. T. LYCHOWSKI, Le tarif douanier et les traités, N° 35 de 1933 et Le remaniement du tarif conventionnel polonais, No 42 de 1933.

NION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, signé à Varsovie, le 9 octobre 1933 (J. d. L. de 1934, Nr. 78, p. 725).

60) Arrangement commercial provisoire entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, signé à Prague le 6 octobre 1933 (J. d. L. de 1934, Nr. 73, p. 697, 698).

61) Convention commerciale entre la Pologne et l’ AUTRICHE, signée à Vienne le 11 octobre 1938 (J. d. L. de 1935, Nr. 2, p. 11).

62) Protocole concernant les relations commerciales entre la République et le ROYAUME DE SUÈDE, signé à Varsovie le 21 octobre 1933267; dL. de 1954, Nr. 70, p.671).

63) Arrangement douanier entre la République de Pologne et le REICH ALLEMAND sous forme d'échange de notes du 14 octobre 1933, 31 octobre 1933, 15 novembre 1933 et 30 novembre 1933 (J. d. L. de 1934, Nr. 74, p. 701).

64) Accord entre la Pologne et la GRANDE-BRETAGNE, concernant le traitement des voyageurs de commerce et de leurs échantillons, signé à Varsovie le 26 octobre 1933 (J. d. L. de 1935, Nr. 11, p. 56).

65) Accord tarifaire entre la Pologne et les PAYS-BAS, signé à La Haye, le 11 décembre 1933 (J. d. L. de 1935, Nr. 79, p. 489).

66) Protocole concernant les relations commerciales entre la Pologne et le DANEMARK, signé à Copenhague le 10 janvier 1934 (J. d. L. de 1934, Nr. 70, p. 673).

67) Avenant à la Convention de commerce en date du 26 juin 1922 entre la Pologne et la SUISSE, signé à Berne le 3 février 1934 (Ad L der LS RNr: 4160512).

68) Convention de commerce et de navigation entre la République de Pologne et la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, signée à Prague le 10 février 1934 (non publiée).

69) Arrangement entre la Pologne et la TCHÉCOSLOVAQUIE sous forme d’échange de notes du 13 et 27 janvier et du 10 et 26 février 1934, au sujet de la prorogation de l’arrangement commercial provisoire, en date du 6 octobre 19383 (J. d. L. de 1935. Nr. 53, p. 343).

70) Arrangement entre la République de Pologne et le REICH ALLEMAND sous forme d'échange de notes des 15 et 31 décembre 1933, des 15 et 31 janvier, 14 et 15 février, du 28 février et du 2 mars 1934, au sujet de la prorogation de l’arrangement douanier entre la République de Pologne et le Reich allemand, en date du 14 octobre 1933 (J. d. L. de 1935, Nr. 53, p. 342).

71) Protocole entre la Pologne et l’'ALLEMAGNE, au sujet de la normalisation des relations économiques, signé, avec l’arrangement y annexé relatif au transport d'animaux, de parties d'animaux et de produits animaux, à Varsovie le 7 mars 1934 (J. d. L. de 1935, Nr. 96, p- 603).

72) Arrangement entre la Pologne et le DANEMARK concernant le protocole tarifaire polono-danois du 10 janvier 1934, signé à Varsovie le 1 mai 1934 (J. d. L. de 1935, Nr. 53, p. 344).

73) Protocole portant modification du Protocole signé à Téhéran le 14 avril 1928, relatif à la substitution d’un nouveau texte au texte ancien de l’article VI de la Convention de commerce entre la Pologne et la PERSE en date du 14 mars 1927, signé à Téhéran le 22 mai 1934 (J. d. L. de 1935, Nr. 45, p. 303).

74) Arrangement douanier entre la République de Pologne et l'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, signé à Varsovie le 22 juin 1934 (J. d. L. de 1935, Nr. 58, p- 345).

75) Protocole tarifaire entre la Pologne et la FINLANDE, signé à Varsovie le 30 juin 1934 (J. d. L. de 1935, Nr. 87, p. 540).

76) Arrangement entre la République de Pologne et le REICH ALLEMAND au sujet des échanges commerciaux, signé à Varsovie le 11 octobre 1934 (J. d. L. de 1935, Nr. 96, p. 601).

77) Arrangement provisoire sur le commerce entre la Pologne et l’'ESPAGNE, signé à Madrid le 2 novembre 1934 (J. d. L. de 1935, NT: D9D; 41)

78) Arrangement douanier entre la République de Pologne et l’'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, signé à Varsovie le 1 décembre 1934 (L. d. L. de 1935, Nr. 53, p. 846).

79) Convention de commerce et de navigation entre la République de Pologne et ia République d'ESPAGNE, signée à Madrid le 14 décembre 1934 (J. d. L. de 1936, Nr. 35, p. 273).

80) Protocole tarifaire entre la Pologne et la NORVÈGE, signé à Varsovie le 8 janvier 1935 (J. d. L. de 1935, Nr. 74, p. 463).

81) Convention commerciale entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la GRANDE-BRETAGNE et de l’IRLANDE DU NORD, signée à Londres le 27 février 1935 (J. d. L. de 1935, Nr. 59 p. 380).

82) Protocole tarifaire entre la Pologne et l’'ESTONIE, signé à Varsovie le 27 mars 1935 (non publié).

83) Convention commerciale conclue entre la République de Pologne et le CANADA, signée à Ottawa le 3 juillet 1935 (J. d. L. de 1936.) NPA es)

84) Arrangement entre la Pologne et la SUISSE sous forme d’échange de notes du 29 juillet 1935, au sujet des contingents de tissus de laine et des contingents de tresses pour chapeaux (J. d. L. de 1935, Nr. 80, p. 494).

85) Protocole additionnel à la Convention de commerce et de navigation en date du 10 février 1934 entre la République de Pologne

et la RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, signé à Varsovie le 5 septembre 1935 (J. d. L. de 1935, Nr. 73, p. 457).

86) Protocole additionnel à l’Avenant du 3 février 1934 à la Convention de commerce entre la Pologne et la SUISSE en date du Z6 juin 1922, signé à Varsovie le 20 septembre 1935 (J. d. L. de 1935, Nr. 80, p. 493).

87) Convention économique entre la République de Pologne et le REICH ALLEMAND, signée à Varsovie le 4 novembre 1935 (J. d. L. de 1935, Nr. 83, p. 512).

88) Avenant au Traité de commerce du 30 décembre 1922 entre la République de Pologne et l’'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOUR- GEOISE, signée à Bruxelles le 2 mars 1936 (J. d. L. de 1936, Nr. 21 D170)°

89) Arrangement douanier entre la République de Pologne et l’UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, signé à Varsovie le 3 mars 1936 (J. d. L. de 1936, Nr. 21 p. 171).

90) Protocole additionnel à l’Avenant du 8 février 1934 à la Convention de commerce entre la Pologne et la SUISSE en date du 26 juin 1922, signé à Varsovie le 13 mars 1936 (J. d. L. de 1936, Nr. 34, p. 263).

91) Protocole tarifaire POLONO-NORVÉGIEN, signé à Varsovie le 14 mars 1936 (J. d. L. de 1936, Nr. 34, p. 262).

92) Protocole tarifaire POLONO-ESTONIEN, signé à Varsovie le 23 mars 1936 (J. d. L. de 1936, Nr. 25, p. 208).

93) Convention tarifaire entre la République de Pologne et le ROYAUME DES PAYS-BAS, signée à La Haye le 9 avril 1936 (J. d. L. de 1936, Nr. 29, p. 238).

Ainsi, on l’a vu, depuis le milieu de 1924 jusqu’au mois d'avril 1936, la Pologne a conclu au total environ 80 accords commerciaux avec trente Etats. Les conditions de plus en plus instables et complexes des échanges internationaux en ont nécessité des règlements plus fréquents nar voie contractuelle. La plupart des accords commerciaux conclus au cours de la période précédente (à l'exception de ceux avec l'Italie, le Japon et l'Irlande) ont été, depuis le milieu de 1924, complétés, modifiés ou remplacés par des accords nouveaux.

Conformément aux dispositions de l’art. 2 du décret du Président de la République du 23 août 1932 sur l’introduction du nouveau tarif douanier d'importation, les marchandises originaires des pays avec lesquels ont été conclues et sont entrées en vigueur des conventions commerciales, sont passibles de droits figurant à la colonne II du tarif, ce qui assure un avantage étant donné que les droits de la I"° colonne sont supérieurs de 25% à ceux de la II". L'application de la

IlI"* colonne peut cependant être concédée également à la suite d’un arrangement spécial.

La plupart des accords commerciaux conclus par la Pologne contiennent des stipulations concernant les réductions conventionnelles ou des consolidations de droits. Dans certaines conventions ces concessions sont nombreuses, dans d’autres elles sont très restreintes. Actuellement la Pologne a des conventions à tarif annexé avec les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique et Luxembourg, Grande-Bretagne, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Perse, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie, U. KR. S. S.

En ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, elle est inscrite dans tous les accords commerciaux de la Pologne. Les pays suivants bénéficient notamment de cette clause: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne 1, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Egypte, Espagne (clause limitée), Estonie, Etats- Unis d'Amérique, Finlande (avec dérogations), France, Grèce, Hongrie, Inde, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie. L’U. R. $S. S. bénéficie seulement des droits conventionnels d’après une liste spéciale ainsi que des droits de la II**° colonne.

Depuis 1929, dans un certain nombre de traités conclus par la Pologne, a été inscrite la clause dite « clause baltique », et notamment dans les conventions commerciales avec le Portugal, l'Egypte, l’Inde, la Tchécoslovaquie, l'Espagne (convention de 1934) et le Canada. Aux termes de cette clause la Pologne soustrait à l'effet de la clause de la nation la plus favorisée, tous privilèges et autres facilités en douane qui pourraient être accordés à l’avenir par la Pologne à l’Estonie, à la Finlande, à la Lettonie et à la Lithuanie. La « clause baltique » est motivée par le fait que le commerce de la Pologne avec les pays baltes accuse un solde fortement créditeur; en conséquence la Pologne entend être en mesure d’assurer à ces pays un traitement privilégié exceptionnel, les échanges commerciaux avec eux exigeant un régime spécial. Comme la clause baltique ne figure jusqu’à ce jour que dans une partie des conventions commerciales de la Pologne, elle ne présente pas encore une importance réelle, étant neutralisée par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée.

1 Y compris les colonies, protectorats et territoires à mandat. La liste de ces colonies et autres territoires, établie d’après les notifications prévues à l’art. 8 du traité de commerce et de navigation du 26 novembre 1923, figure à l’annexe 4 de la circulaire du Ministère des Finances No IV. 7650/3/35 du 7 mars 1935. V. Journal Officiel du Ministère des Finances de 1935, N° 7, p. 137, N° 28, p. 613.

Parmi les accords mentionnés plus haut, seule la convention avec l'Allemagne du 4 novembre 1935 contient un arrangement officiel relatif au clearing. Mais le clearing dit inofficiel est appliqué dans les rapports avec les autres Etats. à savoir la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Yougoslavie.1 Cet état de choses est dû à ce que l'octroi d’un permis d'importation peut être subordonné à l'adoption du clearing comme mode de règlement; en vertu de l’art. 30 al. 6 du décret du Président de la République du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, le Ministre de l’Industrie et du Commerce est libre de fixer les conditions dont il fait dépendre les licences d'importation de marchandises prohibées.

$ 8. — Tarif douanier du 23 août 1932

Aussi bien le tarif de 1919 que celui de 1924 n'étaient à proprement parler que des refontes du tarif russe d’avant-guerre, ce qui, bien entendu, ne laissait pas de présenter beaucoup d’inconvénients. Aussi, en votant le budget pour l’exercice 1925, la Diète a-t-elle adopté, entre autres résolutions, le vœu suivant: « La Diète invite le Gour- « versement à constituer un comité spécial chargé de travaux prépa- « ratoires pour l'établissement d’un tarif douanier purement polo- « nais, la structure actuelle du tarif russe ne répondant pas aux con- « ditions économiques de la Pologne. » ?

Les travaux pour l'élaboration du nouveau tarif ont commencé en 1926.5 Conformément au programme établi par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, d'accord avec les Ministères des Finances et de l'Agriculture, il a été créé, en 1926, quatre commissions : de l’agriculture, des produits chimiques, du textile et de l’industrie du métal et de construction mécanique. Ces organismes étaient composés de délégués de groupements économiaues représentant les intérêts de l’industrie, de l’agriculture et du commerce, ainsi que de spécialistes. Les commissions se subdivisaient en sous-commissions et sections et siégeaient au Ministère de l'Industrie et du Commerce. C’est en prenant pour base les projets formulés par les quatre commissions mentionnées qu’une autre commission, formée au sein du Département des Douanes du Ministère des Finances, a établi en 1928 le projet de nomenclature du nouveau tarif. À mesure qu’avan-

1 V. rapport de la Société Polonaise du Commerce compensé sur son activité en 1934. Varsovie, 1935.

2 V. Rapport de la Commission du Budget pour l’exercice 1925. Doc. parl. Diète (3° lég.), N° 1800, partie générale: résolutions, annexe 3.

8 V. l’article de M. Stephane KonNopski, Le nouveau tarif douanier, dans la revue hebdomadaire Polska Gospodarcza, N° 36 de 1932.

4 V. Matériaux pour servir à l'élaboration du nouveau tarif douanier. Edit. du Ministère de l’Industrie et du Commerce, fascicule II, 1928.

çaient ces travaux, terminés seulement en 1930, les quatre commissions fournissaient au Ministère de l'Industrie et du Commerce les projets touchant la nomenclature et les droits des différentes parties du tarif. Ces projets étaient étudiés par la Commission interministérielle pour l'élaboration du nouveau tarif, constituée en 1929 au Ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette Commission comprenait les représentants des ministères suivants: Industrie et Commerce, Finances, Agriculture et Présidence du Conseil. Les représentants des autres ministères (Affaires Militaires, Intérieur, etc.) étaient également appelés à prendre part à ses délibérations. Comme on le voit, les travaux étaient poursuivis parallèlement dans plusieurs commissions.

Le projet de tarif, tel qu’il fut élaboré par la Commission interministérielle au cours de 1931,1 a été communiqué aux Chambres de commerce et d'industrie, aux Chambres d’agriculture et des métiers, à la Chambre de Commerce de Dantzig, pour permettre à ces institutions de formuler leurs observations. Après que le projet fût soumis à un nouvel examen et que des correctifs y furent apportés par la Commission interministérielle, le Conseil des Ministres en fut saisi en juin 1982 et l’approuva le 8 juillet 1932. Enfin le nouveau tarif a été promulgué par décret du Président de la République du 23 août 1932 ;2 il est entré en vigueur le 11 octobre 1933.

Le décret présidentiel du 28 août 1932 sur l'introduction du nouveau tarif douanier d'importation a été rendu en vertu de l’art. 1° al. a) de la loi du 17 mars 1832, autorisant le Président de la République à promulguer des décrets-lois.3

L'art. 1° déjà mentionné de la loi du 17 mars 1932 était concu en ces termes : « Le Président de la République est autorisé à pro- « mulguer des décrets-lois: a) jusau’au jour pour lequel a été con- « voauée la Diète en prochaine session ordinaire — touchant les af- « faires économiques et financières. la mise en ordre de la lécisla- « tion de l'Etat, l'exercice de la justice; les décrets en question ne « peuvent concerner les matières spécifiées à l’art. 3 al. 4, aux arti- « cles 4, 5, 8, 49 al. 2, aux art. 50 et 59 de la Constitution de la Ré- « publique de Pologne, la conclusion d’un emprunt étranger: l’ins- « titution de nouveaux impôts et l’augmentation du taux des impôts « existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’éta-

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