‹ Le Problème Douanier en PologneChapitre 21 sur 29 · PUS · texte numérisé non relu

PUS

PSS

1 Matériaux pour servir à l'élaboration du nouveau tarif douanier, fascicules III, IV et V, 1931.

2 J. d. L. de 1932, No 85, p. 732; modification: de 1933, N° 85, p. 657. Pour l'usage courant, il existe une édition officieuse du Tarif Douanier de 1932, parue en 1934 et tenue à jour par fascicules intercalables. Ed. Polska Gospodarcza, Varsovie. |

3 J.d 1. de 1932, N°-22;-p.-165.

« blissement de nouveaux monopoles, l’aliénation ou l'échange des « biens immeubles de l'Etat, si la valeur de ces biens dépasse 100.000 « Zlotys » etc., etc. Dans les restrictions limitant les pouvoirs présidentiels pour légiférer par décret, les douanes n'étaient pas expressément mentionnées. De l'interprétation qui a été donnée à cet article on à déduit que le tarif douanier pouvait être introduit par décret du Président de la République.

Nous n’analyserons pas si cette interprétation d’après laquelle les droits de douane ne doivent pas être assimilés aux impôts, est conforme aux notions classiques de la science des finances, d'autant plus que ce problème, dans le cas qui nous occupe, relève plutôt du droit constitutionnel.

Par sa structure et le système qui lui est propre le tarif de 1932 diffère totalement du tarif précédent de 1924 et présente une œuvre originale, créée de toutes pièces de manière à répondre le mieux aux besoins et aux tendances de l’économie polonaise.

Contrairement aux tarifs précédents le tarif de 1932 contient deux colonnes de droits : la colonne I et la colonne II. Les droits de la colonne I sont appliqués aux marchandises originaires de tous les pays, à l'exception de ceux avec lesquels la Pologne a conclu des conventions commerciales qui sont entrées en vigueur. Les droits de cette colonne peuvent également ne pas être appliqués, en totalité ou en partie, aux marchandises des pays avec lesquels ont été passées des conventions excluant ou restreignant l’application des droits de la colonne I. Les droits de la colonne II sont applicables aux cas où toute base légale fait défaut pour faire jouer les droits de la colonne I. Les taux des droits de la colonne I sont, en moyenne, supérieurs de 25% à ceux de la colonne II. Les réductions de droits accordées en vertu de traités concernent la colonne II et forment, au fond, une troisième colonne, celle de droits conventionnels.

Les droits de douane figurant au tarif douanier sont exprimés en or. Ce sont des droits spécifiques, à l’exception des droits sur les automobiles, les tracteurs et les châssis pour automobiles (numéros 1137-1139) où les droits spécifiques sont combinés avec ceux ad valorem. Les droits sont calculés au poids (100 kg.), et dans certains cas à la pièce. Les règles détaillées concernant le calcul des droits sont contenues dans l’arrêté du Ministre des Finances du 9 octobre 1934.1

En ce qui concerne la nomenclature du nouveau tarif, elle est abondante et suffisamment spécialisée. Elle se divise en 20 parties qui se décomposent à leur tour en groupes, au nombre total de 90: Le tarif contient 1276 numéros et plus de 4550 taux particuliers.

1 J. d. L. de 1934, N° 92, p. 833; modification: de 1936, No 34, p. 268.

Rappelons que dans le tarif de 1924 les marchandises étaient réparties en 11 groupes et 217 numéros. Après toutes les modifications qui y furent apportées, ce tarif contenait environ 1900 taux. Au point de vue de l’évolution de la nomenclature et de la spécialisation, le tarif de 1932 marque donc un progrès important. Il convient de noter que, lors de la rédaction de la nomenclature du nouveau tarif, il a été tenu compte dans la mesure du possible du projet établi par le Sous-Comité d'experts pour l’unification de la nomenclature douanière, créé en 1927 par le Comité économique de la Société des Nations. !

Le tarif de 1932 a relevé le niveau général de la protection douanière. L'évolution dans ce sens était à prévoir ?. Elle était à la fois la résultante des facteurs inhérents aux conditions économiques de la Pologne et la conséquence de la tendance mondiale à accentuer le protectionnisme, La protection assurée par le tarif de 1932 a un caractère général, c’est-à-dire qu’elle s’étend aussi bien sur la production industrielle que sur la production agricole. L’une et l’autre sont protégées en effet par des droits supérieurs à ceux en vigueur antérieurement. Les droits de caractère fiscal ont été également majorés.

Il est natureliement malaisé de déterminer exactement l'indice du tarif de 1932. Même abstraction faite des difficultés que présente un tel calcul et la valeur toute relative de ses résultats, il ne faut pas oublier que les éléments mêmes de ce calcul sont, dans les conditions actuelles, sujets à des fluctuations très fréquentes. D'une part les oscillations des prix, d’autre part, les réductions conventionnelles de droits, aussi nombreuses que considérables, accordées pour une période de temps plus ou moins longue, ainsi que les réductions autonomes octroyées sous certaines conditions — tout cela n’est pas sans influencer le niveau général de la protection douanière. En ce qui concerne le rapport entre les recettes totales des douanes et la valeur totale des marchandises importées en Pologne, il s’exprimait en 1933 par 19 %,, en 1934 par 18,5 %, en 1935 par 19 % *. À titre de comparaison on peut noter que ce pourcentage était inférieur au cours des années précédentes, par ex. en 1922 il était de 2,8 %, en 1923 de 8,7%, en 1924 de 14,6 %, en 1925 de 16,7 %. Il n’est pas permis, bien entendu, de tirer de ces chiffres des conclusions sur le niveau de la protection douanière dans le tarif de 1932.

1,Ser, PSN N° 1928 "T0 87; Ser, P°5. dNS 1051 MB SE TE Ser PS D AN LOS TE STERB 2 DIE

2 V. Th. CHELMINSKI, Le problème de la protection douanière et le futur tarif, dans la revue hebdomadaire Przemysl à Handel, N° 36 de 1926.

8 V. l’article de M. St. Fr. KROLIKOWSKI, Le tarif douanier et la vie économique, dans la revue hebdomadaire Polska Gospodarcza, N° 2 de 1936.

La tendance de la politique commerciale polonaise à encourager le trafic maritime, tendance qui a laissé déjà son empreinte dans le tarif précédent, a été accentuée dans celui de 1932. Elle est réalisée par le même moyen, notamment certaines marchandises, pourvu qu’elles soient importées par la voie maritime, payent un droit inférieur à celui qui les frapperait si elles étaient acheminées par voie de terre. Depuis 1931 ce traitement spécial était réservé aux marchandises suivantes: certains fruits, café, cacao, thé, scories Thomas, coton, jute, sisal, chanvre-manilla et laine. Le tarif de 1932 en a augmenté le nombre. Les marchandises suivantes bénéficient de droits réduits si elles sont importées par les ports maritimes du territoire douanier polonais: pommes fraîches (Nr. 53), poires fraîches (Nr. 54), bananes (Nr. 60 p. 2), oranges et mandarines (Nr. 60 p. 8), citrons (Nr. 60 p. 4), dattes (Nr. 61), café (Nr. 76), thé (Nr. 78), cacao (Nr. 80), épices (Nr. 82), crin marin (Nr. 104 p. 3), harengs, esprots (Nr. 116 p. 3), harengs, salés, anchois et esprots salés (Nr. 117 p. 12), huile de foie de morue et graisse d’autres animaux marins, dénaturés (Nr. 216), extrait de quebracho sec, insoluble dans l’eau froide (Nr. 424 p. 3-a.), scories Thomas, Martin et similaires (Nr. 477), laine non lavée et lavée (Nr. 589), coton brut (Nr. 606), jute (Nr. 624), caoutchouc brut, lavé (Nr. 720), bois, les dénommés ailleurs exceptés, non ouvrés, equarris, sciés (Nr. 750), écorce de liège (Nr. 779). La différence entre les droits payés à l’entrée par la voie de terre et par la voie de mer est considérable; elle dépasse quelquefois 50 % et même, dans certains cas, les produits importés par les ports sont admis en franthise.

Rappelons qu’en vertu de l’art. 13 al. 5 a) du décret présidentiel du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, si la situation économique du pays l'exige, le Conseil des Ministres peut, statuant par voie d'ordonnance, introduire des modifications dans le tarif douanier d'importation. Jusqu'à ce jour, en vertu de ce texte législatif certains correctifs ont été apportés au tarif du 23 août 1932 par les ordonnances du 26 octobre 1934, 13 mars 1935 et 13 juillet 1935.1 Ces changements concernaient les droits sur le thé, le café, sur certains fruits du midi, les épices, les graines oléagineuses et les graisses.

Conformément à l’art. 13 al. 4 du même décret le Ministre des Finances publie des commentaires explicatifs du tarif douanier et fixe par voie d’arrêté les numéros du tarif douanier pour les marchandises dont le classement tarifaire est douteux.

1 J. d. L. de 1934, N° 96, p. 872; de 1935: N° 17, p. 93, N° 61, p. 390.

220 LE PROBLÈME DOUANIER EN POLOGNE $ 9. — Décret du 27 octobre 1933 relatif au droit douaniér

La loi du 24 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier avait un caractère essentiellement provisoire. Dans l'esprit du législateur elle ne devait rester en vigueur que peu de temps. En la votant la Diète a cru devoir marquer expressément la nature provisoire de ce texte législatif, tout en invitant le Gouvernement à préparer et à déposer encore dans le courant de 1924 un projet de loi complète sur le régime douanier. En 1925, à l’occasion de la discussion du budget, ce vœu a été exprimé à nouveau par la Chambre. Mais il en fut autrement et la loi du 31 juillet 1924 est restée, dix années durant, la base du régime douanier. En effet, l’élaboration du projet d’une loi formant l’élément fondamental du nouveau statut douanier de la Pologne, exigeait du temps. Après de longs travaux préparatoires le projet de loi fut enfin mis sur pied. Cependant il n’a pas été déposé à la Diète, mais promulgué sous forme de décret du Président de la République en date du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, ! rendu en vertu de la loi du 25 mars 1933 autorisant le Président de la République à promulguer des décrets-lois. Ce décret, on le sait, est entré en vigueur le 30 octobre 1934, c’est-à-dire un an après sa publication. Avec son entrée en vigueur ont perdu force de loi les textes suivants:

1° l’arrêté des Ministres des Finances et de l’Industrie et du Commerce du 11 juin 1920 sur le tarif douanier, y compris les amendements et compléments ultérieurs, ainsi que tous les règlements rendus en vertu de cet arrêté;

2° la loi du 31 juillet 1924 touchant le règlement du régime douanier y compris les amendements et compléments ultérieurs, ainsi que tous les règlements rendus en vertu de cette loi;

3° les art. 52-56 du décret du Président de la République du 14 mars 1928 relatif au droit aérien, pour autant que ses dispositions concernent les questions douanières ;

4° la loi du 7 novembre 1931 relative à l’exemption de droits d’entrée et des taxes de manipulation du matériel et des objets destinés à renforcer la capacité de défense de l'Etat, ainsi que tous les règlements rendus en vertu de cette loi:

5° la loi du 10 mars 1932 relative aux zônes franches, ainsi que tous les règlements rendus en vertu de cette loi;

6° toutes les prescriptions douanières des Etats copartageants restées en vigueur jusqu’à ce jour.

Bref, le décret a abrogé toutes les dispositions en matière de

1 J, d. L. de 1933, N° 84, p. 610.

douane en vigueur antérieurement, à l'exception du décret du 23 août 1932 sur l'introduction du tarif douanier d'importation ainsi que des dispositions touchant à la répression des délits douaniers, inscrites dans la loi relative à la répression des délits fiscaux du 18 mars 1932.

Le décret comprend 136 articles groupés dans neuf parties selon les matières traitées, à savoir: I — Régime douanier (art. 1-12); II — Droits de douane — Marchandises (art. 13-21) ; III — Exemptions de droits et facilités douanières (art. 22-28) ; IV — Trafic de voyageurs et de marchandises à travers la frontière douanière (art. 24-84) ; V — Procédure douanière (art. 35-115) ; VI — Paiement des droits (art. 116-124) ; VII — Vente de marchandises (art. 125-129) ; VIII — Voies de recours (art. 180-132) ; IX — Dispositions finales (art. 133-136).

Nous avons eu, à diverses reprises, l’occasion de citer les différentes dispositions du décret du 27 octobre 1933 relatif au droit douanier, en exposant le mécanisme du régime douanier polonais. Nous n’y reviendrons plus et il nous est de même impossible d'examiner toute une série d’autres dispositions qui nous initieraient à tous les détails du régime. Nous n’en indiquerons, pour mémoire, que les plus esssentielles.

Le texte du décret commence par la définition du territoire douanier ; il dispose notamment que le territoire de l'Etat polonais et celui de la Ville Libre de Dantzig forment le territoire douanier polonais (art. 1° al. 1). Plus loin le décret pose le principe que le territoire douanier polonais est uniforme au point de vue de la législation douanière, compte tenu du statut contractuel régissant les relations polonodantzicoises (art. 2).

L'organisation du service des douanes est restée la même que sous le régime de la loi du 831 juillet 1924.

L'administration générale des douanes sur tout le territoire est dévolue au Ministre des Finances qui l’exerce par l’intermédiaire des organes suivants:

a) autorités douanières régionales de deuxième instance (Directions des Douanes),

b) bureau de douane, autorités locales de première instance,

c) garde-frontière, organe chargé de la protection de la ligne de douane.

Les dispositions concernant les droits d'entrée et de sortie, les droits de rétorsion et supplémentaires, les exemptions et facilités douanières, le remboursement des droits de douane, les prohibitions et restrictions d'importation, d'exportation et de transit ,sont contenues dans les Parties II, III et IV. Ces dispositions, nous les avons

citées à propos de l’analyse de ces instruments de la politique douanière. Les règles relatives au régime de l'admission temporaire figurent dans la Partie V.

L'ensemble des normes composant la procédure douanière figure dans les Parties IV, V, VI et VII.

Les voies de recours sont prévues dans les dispositions de la Partie VIII. Le principe directeur posé en cette matière veut que l’autorité douanière est seule compétente pour statuer sur l’application du tarif et des prescriptions douaniers. Le recours devant les instances judiciaires n’est pas admis. Les réclamations doivent être adressées par écrit à l'autorité même ayant rendu la décision attaquée. Si l’autorité compétente ne donne pas suite à la réclamation dont elle est saisie, celle-ci est renvoyée devant l’instance supérieure, qui statue en dernier ressort.

Cependant le Ministre des Finances a seul le pouvoir de statuer sur les réclamations et contestations contre les décisions :

a) des bureaux de douane, pour les affaires d’application du tarif douanier ;

b) des bureaux de douane, pour les affaires concernant l’application des prescriptions douanières, à l’exception des réclamations touchant les matières pour lesquelles le pouvoir de décision est délégué par le Ministre des Finances aux autorités douanières régionales :

c) des autorités douanières régionales, rendues en premier ressort.

Les décisions des autorités douanières rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par un pouvoir en cassation devant la Cour Administrative Suprême. Comme on voit, la procédure est donc purement administrative.

L’exécution du décret du 27 octobre 1933 a été confiée au Ministre des Finances.

L'arrêté du Ministre des Finances du 9 octobre 1934 contenant les prescriptions exécutives du droit douanier! rendu en vertu du décret du 27 octobre 1933 a développé, complété par des dispositions de détails, et assuré l’exécution des dispositions du dit décret. Le texte de l’arrêté comprend neuf parties, répondant à autant de parties qui composent le décret, et se divise en 236 paragraphes. Ces deux textes — le décret du 27 octobre 1933 et l’arrêté du 9 octobre 1934 — renferment l’ensemble des dispositions générales du régime douanier en vigueur et constituent une sortie de code des douanes.

Depuis son entrée en vigueur — qui eut lieu le même jour que celle du décret relatif au droit douanier — l’arrêté du 9 octobre 1934

1 J. d. L. de 1934, N° 90, p. 820.

a été modifié à trois reprises. Pour la première fois il a été amendé par l’arrêté du Ministre des Finances du 9 août 1935, relatif à la perception des droits par les bureaux de douane en billets de Banque de Pologne et en monnaie divisionnaire polonaise! Ce changement était en liaison avec la liquidation du conflit douanier, survenu en juillet 1935, avec la Ville Libre de Dantzig. La seconde modification est contenue dans l’arrêté du Ministre des Finances du 7 octobre 1935 2 qui a complété les dispositions de l’arrêté du 9 octobre 1934 en admettant dans certains cas un contrôle spécial du trafic commercial avec l'étranger pour assurer l’exécution des accords de clearing ou les règlements de compte avec les Etats qui ont introduit la règlementation de commerce de devises. L'arrêté du 9 avril 1936 % a apporté quelques modifications à certaines dispositions de détails, concernant la procédure douanière.

Il convient de remarquer qu’aussi bien les dispositions du décret relatif au droit douanier que celles de l’arrêté contenant les prescriptions exécutives en cette matière ont tenu compte dans une large mesure des stipulations des conventions multilatérales internationales touchant les questions douanières, et plus particulièrement de la convention du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières, dont la Pologne est signataire et qu’elle a ratifiée en

La réforme de la législation douanière opérée par le décret du 27 octobre 1933 a une grande importance. Elle a fait table rase de la législation antérieure, représentée par des textes aussi nombreux qu’hétérogènes, ainsi que des prescriptions léguées par les Etats copartageants. Elle a posé les bases d’un nouveau statut douanier adapté aux besoins de la politique douanière polonaise.

4 J. d. L. de 1933, N° 84, p. 819.

Page 1