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LE DUCHE DE VARSOVIE

Créé à la suite du traité de Tilsit en 1807 par Napoléon 1", et formé d’une petite portion du territoire de l’ancien Etat polonais, le Duché de Varsovie participait au système du blocus continental. En exécution du fameux décret de Berlin du 21 novembre 1806, le paragraphe I‘ de l’Instruction Générale Douanière du 15 avril 1807 statuait que « toutes les marchandises et autres produits anglais, sans « exception, tant à l’entrée qu’en transit, sont interdits, même lors- « qu’ils ne viennent directement d'Angleterre mais d’autres pays ». Ce même paragraphe figurait dans les tarifs douaniers du Duché de Varsovie de 1809 et 1811.

En dépit de cette prohibition générale frappant les importations d'Angleterre et de ses colonies, certaines quantités de marchandises pouvaient être introduites ou se trouver sur le marché, « provenant « soit des confiscations, soit des saisies en mer, soit enfin des échan- « ges commerciaux autorisés en vertu des licences françaises parti- « culières ». Il fut donc établi un tarif spécial de droits majorés frappant les denrées coloniales importées pour les besoins de la consommation ou transportées en transit (décrets des 24 et 27 octobre 1810; Journal des Lois, T. II Nr. 23 pages 434 et 441). Vu cette mesure et pour « assurer avec toute la rigueur la stricte exécution des prohibitions existantes », on fit saisir tous les produits coloniaux ou d’origine anglaise se trouvant dans le pays, et la confiscation fut ordonnée de toutes les marchandises provenant des fabriques anglaises (décrets du 27 octobre 1810; Journal des Lois T. II Nr. 24 pages 459 et 461).

Par contre, les importations de produits français jouissaient d’un traitement de faveur. Tous les produits originaires de ce pays ne supportaient qu’un droit de 1 % ad valorem auquel venaient s’ajouter les taxes accessoires (« tantiema » et « übertrag »). En 1811, ce privilège fut étendu aux produits et marchandises hollandais. Les vins et eaux de vie français importés directement de France et pourvus de certificats d’origine, ne payaient non plus qu’une taxe de 1 ®,, ainsi qu'un impôt de consommation sur les boissons et les taxes accessoires. Les marchandises importées, en provenance d’autres pays, étaient frappées d’un droit de douane de 6 % , et de taxes accessoires. Les céréales, le bétail et d’autres denrées alimentaires étaient libres de droits de douane aux frontières avec la Russie et l’Autriche. Les sor-

ties de céréales, de peaux brutes, de chevaux et de bétail furent interdites temporairement en 1807. En 1812, par suite de la mauvaise récolte de l’année précédente, on interdit derechef, pour une durée de plusieurs mois, l’exportation du seigle, du froment, de l’avoine et des fourrages (Journ. des Lois T. IV Nr. 42, page 249, Nr. 46 page 315). Pour les marchandises non frappées de l'interdiction de sortie, le droit d'exportation était de 2 % ainsi qu’une « tantiema » de 6 pour mille sur la valeur de la marchandise. Le transit supportait, selon ja qualité de la marchandise, les droits suivants: 15 zlotys par quintal (pour les objets manufacturés), 54 zlotys par quintal (pour la mercerie), 2 % de droit de douane d’après le tarif et une « tantiema » de 6 pour mille sur la valeur (articles alimentaires et produits agricoles). Par décret du 29 novembre 1811, on supprima les taxes de transti à partir du 1% janvier 1812 et le transit à travers le Duché de Varsovie fut affranchi de toute taxe perçue à ce titre (Journ. des Lois T. IV Nr. 37 page 9).

Les droits de douane et les taxes accessoires devaient être acquittés en or effectif. Cette prescription était rigoureusement appliquée vis-à-vis des négociants étrangers, cependant que les nationaux et les étrangers non-commerçants avaient la faculté de payer leurs redevances, pas nécessairement en or ?n natura, mais en monnaie légale (zlotys), ce qui impliquait le payement de l’agio.

Pendant cette période de guerre, orageuse et pleine de grands espoirs, la politique douanière du Duché de Varsovie, comme celle de la France depuis la Révolution jusqu’à la fin de l’Empire, se trouvait subordonnée à la politique générale et aux nécessités de la guerre. Le pays était épuisé et ruiné par les hostilités, et le blocus continental, par ses conséquences, mettait obstacle à l'exportation des produits agricoles. Afin de pourvoir aux besoins accrus et aux charges considérables incombant au nouveau duché, on augmenta les impôts. Dans des circonstances particulièrement difficiles, la nation, transportée d'enthousiasme et adonnée à la poursuite d’un but unique : l’indépendance de la patrie, ne ménageait ni efforts ni sacrifices. Les opinions quant à la direction qu’il convenait de donner au développement économique du pays, continuaient à évoluer. Le souci d'encourager l'industrie et le commerce préoccupait le gouvernement et la Diète. Alors que la loi du 24 mars 1809 relative à l’organisation fiscale (Journ. des Lois T. I Nr. 10 page 243) qui autorisait la perception des impôts levés précédemment, se bornait à mentionner tout court, entre autres revenus du fisc, les recettes douanières, la loi du 23 décembre 1811 (Journ. des Lois T. IV Nr. 38 page 80), statuant sur la matière, ajoutait que les droits de douane devaient être organisés et perçus «en « prenant toujours le plus grand soin du développement de l'indus- « trie et du commerce national »,

Le protectionnisme à la fin du XVIII” siècle avait encore un caractère principalement fiscal ; désormais il commence à revêtir nettement le caractère de protectionnisme industriel. Toute une série de décrets en matière douanière traduit cette tendance. Le fer, et les produits en fer exportés en Autriche, sont exemptés de droit de sortie. La fonte et le minerai de fer sont affranchis du droit d’entrée, alors que ces mêmes articles sont taxés à l'exportation (Journ. des Lois T. III Nr. 28 p. 191), ainsi que l'importation des produits filés de coton des manufactures prussiennes (Journ. des Lois T. III Nr. 32 p. 821), etc. Afin de stimuler l’industrie et l’agriculture, on établit une exonération fiscale de six ans au profit des artisans, fabricants et agriculteurs qualifiés étrangers, on les exempte du service militaire, et le gouvernement leur accorde une protection particulière. Le cheptel et le mobilier qu’ils apportaient avec eux étaient libres de droits de douane (Journ. des Lois T. III Nr. 36 p. 455; T. IV Nr. 40 p. 155).

À mesure que se cristallisait la politique protectionniste, la force d'attraction du physiocratisme et des tendances libre-échangistes allait en décroissant.

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