CHAPITRE IV CRÉDIT
Un capital étant créé, il existe trois moyens de l'utiliser. L'engager dans une entreprise, l'échanger, et le louer.
Le louage est au prêt ce que la vente est au don. Le louage concède la jouissance temporaire à titre onéreux. Le prêt fait gratuitement cette même concession. Le môme objet peut être
(1) Qui festinat diiari non erit innocens, Prov. xxvni, 20.
donné ou vendu, prêté ou loué. Si je vous donne une valor de mille francs, étoffe, statue, blé, je ne puis rien réclamer ensuite ; si je vous la vends, j'ai di'oit à la valeur équivalente, stipulée dans notre contrat. — De même, si je vous prête m maison pour un an, mon cheval pour un jour, vous ne ne devez que des remerciements ; si je vous loue cette maisoD, ce cheval, vous devrez, en me les rendant, me payer le prix convenu, prix équivalent à ce que vaut l'usage de cette maison pendant un an, l'usage de ce cheval pendant un jour.
Tout le monde reconnaît que le contrat de luage est économiquement avantageux et moralement irréprochable.
On distingue aisément, pour peu qu'on réfléchisse, tn» sortes de valeurs, valeurs dites fo?igib/e$, ou périssant par le premier usage qu'on eu fait; valeurs constantes^ valeurs jénvratrices de valeur.
La distinction, dans la pratique, peut souvent dépendre de la destination donnée à l'objet. Un fruit est une valeur fongiblc, une statue de mai'bre est une valeur constante, un arbre est une valeur génératrice de valeur. Ces différences ne sont (ju' accidentelles au point de vue économique, toutes les valeurs se résolvant, par le mécanisme de l'échange, en une valeur spéciale représentative de chacune des autres, à sa^w la monnaie. Cent francs de fruits, une statue de cent francs, un arbre de œnt francs sont, comme valeur échangeable, trois choses égales à une ([uatrième, à savoir cinq cents grammes d'argent monnayé, et, dès loi*s, égales entre elles.
Point de difliculté touchant le louage des valeui's sous la • seconde et la troisième lorme. Possesseur d'un tableau rare (valeur constante), j'exhibe ce chef-d'œuvre moyennant une rétribution, c'est-à-dire je loue aux spectateurs la vue de mon tiiblcau : personne ne m'en conteste le droit. Sans aucun sacrifice réel, je fais un profit légitime, parce que je rends un service appréciable à prix d'argent, service en échange duquel les amateurs de peinture me remettent librement la rétribution stipulée. Ce qu'ils payent ici, ce n'est ni le lucrum
^essans^ ni le damnum emergem des théologiens, c'est le serrioe que je leur rends et que je suis libre de ne pas leur accorler gratuitement, c'est la participation temporaire aux droits 3e jouissance du propriétaire. Autre cas. Propriétaire d'une mèCairie, d'un bois, d'un troupeau, je donne à bail ma propriété, en exigeant un prix annuel représentant les avantages procurés durant une année par ma propriété ; pas de contestation sérieuse là-dessus. Et je suis maître de stipuler un prix correspondant non-seulement à l'effort accompli sur ce fonds par un labeur plus ou moins coûteux, plus ou moins réussi, msds à l'ensemble des avantages que présentent ce champ, oette futaie, et dont je cède l'usage pour une année.
Mais (pie faut-il penser des valeurs fongibles et de l'argent? Send-je obligé d'admettre, comme économiste, que ces valeurs peuvent être l'objet de contrats onéreux, analogues an louage, et, comme théologien, qu'elles ne peuvent être que données, vendues ou prêtées gratuitement? (iCtte question est grave et appelle un examen sérieux. Cet examen, si mon espoir n*est pas déçu, fera cesser un fâcheux et trop long malentendu.
Remarquons tout d'abord que l'objet fongible et la monnaie ne peuvent être la matière d'un prêt, au sens strict du mot. La chose prêtée , comme la chose louée , doit être rendue ; et quand je prête un pain ou une pièce de cinq francs, je sais parfaitement que l'on ne me rendra ni ce pain, ni ce disque de métal. Ce qu'on me rendra, cetera la valeur de ces objets, soit sous des déterminations pareilles (un autre pain, une autre pièce de cinq francs) , soit sous une détermination équivalente, c'est-à-dire en monnaie purement et simplement.
En quoi consiste cependant l'acte par lequel je livre à autrui un pain, une pièce de cinq francs, ou bien cent hectolitres de blé, un sac de mille francs, en m engayeant à ne réclamer la valeur équivalente qu^à une date déteîminée^ par exemple dans un an? Je cède quelque chose évidemment. Mus quoi ? La possibilité de faire usage de la valeur repré-
sentée par mon blé, par mon rouleau d'argent. Si ces objets demeurent en ma possession, je resterai libre d'en jouir moimôme ou de les faire fructifier, soit directement, soit en ks échangeant contre une valeur équivalente et d'espèce fnidilicative. Le contrat une fois signé, quoi qu'il arrive, quelque besoin inopiné qui sur\îenne, quelque opération avantageue qui se présente, quelque acquisition que je délire réaliser,€etle valeur sera pour moi, durant une année, comme si elle n'en»tait pas. J'en serai propriétaire Tannée prochaine et les suivantes ; mais cette année-ci, je n'en puis faire aucun usage. Ce contrat est tellement une aliénation partielle de la propriété, que prêter à perpétuité ou céder entièrement serait tout un.
Je fais donc la ce>sion très-réelle d'un droit très-important Cette cession, suis-je obligé à la faire gratuitement? Onl, dans les cas pareils à ceux où je serais, par la loi de la charité, obligé il donner ; non, dans les cas infiniment plus nombreux où j'aurais le droit de garder ou de vendre.
«11 estjoer/?2i6', dit le Code civil (art. 1905), de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de doH rées ou autres choses mobilières. » Qu'est-ce à dire? Le prêt de quelque valeur que ce soit ne constitue pas un droit à un bénéfice; parce que le prêt gracieux étant dans les habitudes •de la vie sociale et le louage exigeant une convention réciproquement consentie , régulièrement le louage ne se suppose pas. Je demande à un ami son cheval, dont j'ai besoin pour une course, et je le lui rends quelques heures après; si cet ami, qui ne me loue pas d'ordinaire son cheval, me demande un prix pour le travail de cet animal, j'ai ledroit de lui répondre : « Vous me l'avez prêté sans stipuler une rétribution; vous étiez très-libre de me le refuser ou de me le louer
movennant une somme débattue entre nous : mais vous l'avez simplement prêté ; je le rends, je ne dois rien de plus. »
Le Code, en reconnaissant ailleurs, à propos du coiwmodat (art. 1876), le fait du prêt gratuit, admet un contrat
onéreux dans lequel riiomme qui se dessaisit d'une valeur fongible, remboui*sable équivalemment à une date éloignée, stipule un prix du service rendu, un intérêt. Le Code a raison.
Quoi! parce que j'abandonne pour un temps à autrui Tus&ge d'une valeur accumulée, d'un capital, précisément sous la forme la plus agréable à Temprunteur, sous la forme de l'objet dont il a besoin et qui se trouvera immédiatement sous sa main, ou sous la forme de la monnaie, si commode pour cet empnmteur, qui récliangera avec facilité et promptitude contre les choses qui lui font défaut, je me verrais, moi, réduit à ne tirer aucun profit de ce capital pendant toute la durée du prêt!...
A l'industriel qui, ayant à se munir de machines, me demande vingt mille francs, remboursables dans cinq ans, je devrais répondre : «Vous concéder gratis l'usage de mes vingt nulle francs pendant cinq ans, je ne m'en soucie nullement. Vous faire payer mille francs par an en sus (Ju principal, ma conscience me le défend ; tout ce que je puis faire pour vous, le voici : j'achèterai moi-même l'outillage ; je vous le louerai mille francs par an et, au bout des ciurj ans, je vous le vendrai vingt mille francs. » Quelle complication inutile !
A l'époqu'e où des théologiens, abusés par leur engouement pour les ora.clesd'Aristote, confondaient l'intérêt légitime dans une même réprobation avec l'usure, on fit d'énormes frais d'imagination pour concilier avec une théorie ^nti-économique les besoins pratiques, impérieux, de la société ; des génies subtils inventèrent tous les expédients dont sont remplis les livres des théologiens et des jurisconsultes de ce temps-là. Il eût fallu réformer la théorie et saisir la vraie notion de la valeur, toujoure subsistante sous la mobilité des fonnes dont l'échange la revêt. 11 eût fallu concevoir que le produit épargné et accumulé, comme le vin vieilli dans les caves, acquiert, par cette accumulation* même, une valeur supérieure, une énergie, une fécondité immanente et distincte de
l'usage plus ou moins lucratif qu'en fait ou qu'en prétend faire le propriétaire, comme la valeur d'une machine est indépendante de Thabileté ou de la maladresse, de l'activité ou de la paresse de l'ouvrier qui la manie. Mais au lieu de voir dans une somme d'argent un capital ^une semence, un instrument de production, on ne voyait dans cet amas de disques métalliques que Y objet fongible; on ne considérât dans le prêt que l'utilité immédiate qui en résultait pour l'emprunteur, et, sans songer que l'usage temporaire d'une valeur est un démembrement de la propriété, on imaginait que la restitution d'une somme égale à la somme prêtée, même après un temps considérable, indemnisait complètement le préteur (1). Les effroyables calamités nées de l'abus, c'est-àdire de l'usure, inclinaient les esprits les plus graves et les cœurs les plus généreux aux opinions sévères en matière d'intérêt.
Aujourd'hui, la théorie complète de la valeur a justifié le contrat nommé, en attendant une dénomination mieux approprié(% prêt à intén'i. Ce contrat, analogue au louage, en diffère en ceci que la chose louée doit être restituée in inditnduo avec le prix de location en sus, tandis que la somme d*arj;cnt, la mesure de blé concédées à temps doivent être restituées équivalemment^ avec l'intérêt en sus. Ilest\Taique dans le cas du louage, la chose venant à périr pai» force majeure, la perte est pour le propriétaire, res périt domino ;Um' dis ({u au contraire, dans le prêt d'objets fongibles, la valeur équivakînte est toujours exigible, quelle qu ait été la destinée de la valeur remise à l'emprunteur. Cette différence n'est nullement fondamentale. Mon cheval, loué par moi à mon voisin
(l) Sauf, toutefois, le cas où Ton pouvait distinctement constaltf le dé tri m dit causé au préteur par la cession temporaire de la valeur prêtée. En pratique, révaluation do ce détriment amènerait presque toujours d'inextricables difficultés! Quand je prête mille francs pour un an, pour dix ans, comment savoir au juste les profits que je pourrais fîiire à l'aide de cette somme, durant cette période de terapsT Mais je pals très-bien savoir ce que l'usage d'une valeur de mille francs durant un an, durant dix ans est estimé généralement.
e droite, meurt de maladie ; j'en dois supporter la perte. .vec une somme de cinq cents francs prêtée par moi, mon oisin de gauche achète un cheval qui crève le lendemain ; ai toujours le droit de réclamer mes cinq cents francs. Ainsi, D prêtant à mon voisin de gauche cinq cents francs, j*ai, ce emble, garanti ma valeur contre toute chance de perte. ^oi qu'il arrive, dans un an, j'aurai mes cinq cents francs. — Sans doute; pourvu néanmoins que mon voisin soit en itat de me restituer la somme équivalente i\ celle que j'ai irêtée!
Voici en effet le revers de la médaille.
En dépit de la ruine complète du locataire, le cheval loué Kmrra toujom*s être repris par le propriétaire ; tandis que la omme prêtée à intérêt, confondue avec les autres valeurs de 'emprunteur, demeurera perdue à tout jamais. Les chances le perte diffèrent çà et là, mais elles se balancent. Ce qu'on Idt donc reconnaître ici, c'est que, dans le cas où le bailleur le fonds n est pas garanti par des gages assuj'és^ l'incertitude »ù il est de recouvrer la valeur prêtée peut l'autoriser à fixer i plus haut prix la rémunération à laquelle il a droit.
On peut donc dire : louage d'argent, quoique les condiions de la cession temporaire d'un capital qui se transforme Lussitôt qu'il s'engage diffèrent de celles de la cession tempoaire d'un objet qui pourra et devra être restitué in individuo, ^jouage de valeur serait une expression plus claire que prêt à ntérêt et que louage d^ argent.
Aristote et ses disciples n'ont pas eu la notion du capital^ et a légitimité du prêt à intérêt est précisément fondée sur ce ait, irrévocablement démontré par l'Économique, que, sous [oelque forme qu'il apparaisse, le capital, exjiaturà .mû^ ren- 'erme une vertu productrice latente ou patente, mais appréiable et,de fait,appréciée dans le monde industriel et commerial. Sous forme monétaire, le capital est généralement plus ipte à produire que sous toute autre forme : pourquoi ? Parce pi'il devient immédiatement, et grâce à la transformation la
plus aisée, grâce à l'achat, rinstrument spécial dont le producteur a besoin. 11 me faut un instrument de traction, agissant tous les joui"s. Qu'aujourd'hui Pierre me loue son cheval pour une semaine, que demain Paul me loue pour deux jours une paire debfiîufs, et ainsi de suite, je serai bien moins a l'aise qu(î si Philippe me pri^tc cinq cents francs, avec lesquels j'achèterai un ch'^îval tel que je le veux et qui sera perpétuellement à ma disposition. L'argent est donc précisément la chose qui oflVe la plus grande valeur locative.
Voilà pourquoi la cession temporaire de la jouissance d'un capital (que ce capital doive être rendu en la môme substance, comme un champ, une machine, un fusil, ou équivalemment, comme des balles de coton ou des pièces d'argent), se négocie, se débat et se conclut comme une vente, et selon les mêmes lois de liberté dans l'offre et la demande, et d'équité dans le prix exigé.
Sous ce dernier rapport, profiter de l'ignorance, de la misère ou des embarras passagers de l'emprunteur pour stipuler un intérêt hors de proportion avec la valeur de la somme cédée pour un temps, c'est une injustice semblable à celle du marchand qui abuse de sa situation pour arracher un prix exagéré de ses denrées. En cela précisément consiste le crime
d' USURE.
Le prêteur qui subit, en prètant,un réel détriment,peut, de droit naturel, exiger une compensation de ce détriment, nul n'étant aïitreint à aider autrui à ses dépens, du moins au point de \ue de la stricte justice ; mais le prêteur ne peut mesurer ses exigences sur le profit que fera l'emprunteur. Celui qui me prête deux francs pour payer une dépêche télégraphique, grâce à laquelle je gagnerai un million, n'a pas plus que Tadministration des télégraphes le droit de partager avec moi ce million. Je no lui dois pas plus que si j'avais fait, grâce au prêt de ses deux francs, un bénéfice de quarante centimes, (^ar, dans les deux cas, l'abandon qu'il fait de cette modeste valeur est exactement le même. Le prêteur et le vendeur qui
élèvent leure prétentions dans la mesure des besoins ou des passions de leurs'clients, violent la justice et la violent de la même maniëie.
En un mot, le prêt à titre onéreux ou cession de jouissance , est, comme la vente ou cession totale de propriété, chose licije en soi, mais dans la limite de l'équilibre entre la valeur cédée et le prix exigé. Au delà, Fusure commence.
Mais ici se présente une objection que bien des gens croient formidable. Si cette théorie est \ raie, nous disent-ils, le Catholicisme est en défaut, et il l'est même d(uix fois, d'abord pour avoir prohibé ce que Dieu permet, ensuite pour permettre de nos joui*s ce qu'au fond, sans doute, il juge encore criminel ; laquelle de ces conclusions admettpz-voiis?
Je les rejette l'une et Taiitre. Je nio que l'Eglise ait jamais doctrinalement prohibé l'intérêt entendu dans le sens que je viens d'exposer ; je nie que les autorisations données de nos jours soient d'hypocrites concessions à d'inéluctables nécessités.
Qu'un assez grand nombre d'auteurs scholastiques, admirateurs du Stagyrite et émus des mnux partout enfantés par l'usure, aient fulminé contre tout intérêt de véhéments anathèmes, je ne l'ignore aucunement ; mais la majorité des docteurs et surtout des hommes piatiques, des directeurs des consciences, comme j'en ai fait déjà la remarque, cherchait et trouvîiit cent moyens ingénieux de maintenir le prêt légitime en fait, même en le combattant sur le terrain abstrait de l'argumentation théologique et philoso[)hi([uc.!Le Saint-Siège dut condamner plusieurs de ces expédients, qui allaient jusqu'à justifier l'usure proprement dite. Les autres, qui reposaient sur une aperception incomplète de la vérité économique et autorisaient, dans de justes Umites, la location d'argent, moyennant une surcharge de stipulations accessoires, ne subirent point de condamnation. Et quand, de nos jours, les gouvernements, par des lois sages, ont admis le louage d'argent, en obviant au péril d'usure, le Saint-Siège, modérant le zèle peu
éclairé de certains directeurs des consciences, a répondu, »lativement aux prêteurs de fonds qui stipulent l'intérêt légal : Non simt inquietandi ; laissez-les faire ! — Sans doute, et aw raison, les réponses romaines ajoutent : Dummodo sintparaii stare mandatis Sanctœ Scdis. Mais l'obligation de demeurer prêt à se soumettre aux décrets du Saint-Siège qui pourraient dans la suite intervenir n'a pas et ne peut pas avoir ce sen» absurde : a Laisser les capitalistes placer leurs capitaux, en toucher et en dépenser les intérêts durant de longues années, pourvu qu'ils soient disposés à restituer aux emprunteurs tous les intérêts perçus, si le Saint-Siège, ayant mieux étudié U théologie et la morale naturelle, vient à s'apercevoir enfin qu'il a eu tort d'autoriser la perception des intérêts. Laissez-les jouir indûment du bien d' autrui, quitte à le rendre, s'ils le peuvent et si on le leur commande, dans lui avenir quelconque. »
La clause : a Non siint inquietandi » signifie* que le taux légal n'est pas légitime par cela seul qu'il est légal. En admettant, par exemple, la loi française de 1807, le Saint-Siège se réserve de juger, au point de vue de la conscience, les dispositions législatives qui pourraient suivre. Que, par exemple, l'usure arrive quelque jour à être légalement tolérée en pays chrétien, le Saint-Siège veut qu'on sache bien que la loi divine dont il est l'interprète ne désarmera pas. Rome rassure pour le présent les consciences timorées, sans se dépouiller du droit de juger ce qui pourra exister plus tard.
Divei's auteurs, parmi lesquels brille au premier rang l'abbé Mastrofini (1), ont dégagé l'enseignement catholiciue traditionnel et ofllciel des théories aristotéliciennes des écrivains ecclésiastiques hostiles au prêt à intérêt.
(1) Disciusion sur l'usure, ouvrnfjn oh Von démontre que l'usure modérée n*vst contraire ni à rKcriturc salnti', ni au droit naturel, ni aux décisions de riigli.^e, — Ce livre, souvent réimprimé en Italie, avec autorisation officielle de Rome et traduit dans presque toutes les langues, a porté le coup mortel aux adversaires du prêt à intérêt renfermé dans de justes limites. On en trouve une analyse succincte dans le Cuf' sus completus theologitv, t xvi, p. 1123. — Voir note E.
Je veux, à mon tour, en évitant les développements qui me sont interdits par le plan de cet ouvrage, essayer d'éclairer le débat, en m'appuyant à la fois sur l'histoire, les textes et le raisonnement.
Au-dessous de l'immuable enseignement des articles de foi, lise forme de temps à autre, dans des régions thcologîques plus ou moins étendues, des opinions peu exactes, appuyées sur des textes mal étudiés et des décisions mal comprises ; ces opinions obtiennent avec le temps un respect qui entraîne la foule : telle est l'opinion qui confond avec l'usure le louage de valeurs monétaires ou prêt à intérêt.
Comment ce préjugé s'e^i-il formé ? Dans l'antiquité, et surtout chez les Romains, on prêtait l'ai'gent, valeur monétaire alors peu/?7Y>r7</c//tY' (sauf eu quelques cités industrieuses et commerçantes) , à des gens en détresse ([ui, consommant aussitôt la somme prêtée, n'en faisaient guère jaillir des utilités nouvelles, et tandis que, dans de semblables cojulitions économiques, l'intérêt de l'argent eut dû se rapprocher sensiblement de zéro, l'on prêtait, tout au contraire, aux taux les plus exorbitants. Le prêt, dans ces conditions horriblement usuraires, était le fléau du pau^re, le moyen par lequel le riche dépouillait l'indigent, un objet d'exécration même ])our la morale païenne.
« A Rome, le plébéien, malgré sa])auvrcté, de\ait s é(juiper & ses frais, se nourrir lui-niêjne (durant la guerre) , laisser son petit champ en friche, sa famille sans soutien, et cela sans autre compensation {{\x(i la perspective probléniatifiue- d'un butin que la cupidité patricienne lui enlevait souvent. Lorsqu'il rentrait dans Rome, vainqueur et ruiné, et que ses enfants l'entom^aient en criant pour avoir du pain, il allait frapper à la porte du patricien ou du riche plébéien, demandant à emprunter jusqu'c^i la campagne prochaine, promettant d'enlever <iux Volsques et aux Etrusques de quoi acquitter sa dette et hypothéquant sa première victoire. Cette garantienesuftisait pas ; il fallait qu'il engageât son petit champ, et le patricien lui
donnait quelque subsistance, en stipulant le taux énonnepour Temprunteui" de douze pour cent par année. Depuis l'institution deServius Tullius, le pouvoir politique pouvant appartenir à la richesse, Tavidité naturelle du Romain fut stimulée par l'ambition, et l'usure était le seul mf)yen de satisfaire cette avidité. La valeur du champ engagé était bientôt absorbée par les intérêts accumulés. La personne du plébéien répondait de sa dette : mais ([uandon dit lapei-sonne du père de famille, on dit la famille entière, car sa femme, ses enfants ne sont que ses membres. Dés lors, il pouvait encore voter au Forum, combattre à Tarrnée, il n'en était pas moins ncxus, lié ; ce bras qui frappait Tennemi sentait déjà la chaîne du créancier. La terrible dimimitio capitls était innninente. Le malheureux allait, venait, et déjà il était mort ! Enfin, l'époque fatale arlivo. II faut payer. La campagne n'a pas été heureuse. Que dr\i<.'..:dra le pléhéieii ? La loi des Douze-Tables nous donne la répons ' :
« Quand un homme, reconnu débiteur, a été condamné en droit, ([ue trente joui's lui soient accordés pour payer.
« (les trente jours passés sans payement, que le créancier mette la main sur le débiteur et l'amène en justice.
« Là, si le payement n'est pas fait, et si personne n'intervitîut pour répondre de la dette, que le créancier emmène le débiteur dans sa maison et le garde enchaîné, chargé de liens fjui ne pourront pas dépasser le poids de (juinze livres.
a Et là, ([ue le débiteur vive du sien : s'il n'a rien, que le créancier lui fournisse au moins une livre de farine par jour.
« Que le débiteur s'accorde avec son créancier : s'iln!v a point d'arrangement, qu'il demeure dans ses liens soixante jours, pendant lesfiuels le créancier le produira à trois marchés consécutifs, faisant proclamer à haute voix, par le crieur, le montant de la dette.
(c Si, au troisième marché, il ne s'est point présenté de ré- ^ pondant, que les créanciers, s'ils sont plusieui*s, coupent et se partagent le corps de l'insolvable: il n'y a point de mal, s'ils
xiQpent plus ou moins; mais, s ils le préfèrent, qu'ils vendent cecoq>s, par delà le Tibre, au loin (1). »
Plus tard, Tusure s'abat sur les provinces conquises et les dévore. On voit le vertueux Brut us prêter en Grèce à quarantehuit pour cent, le double des rapines de Verres en Sicile (2), et,pour se faire payer, inventer, longtemps avant Louvois, les dragonnades.
Une disposition spéciale de la loi mosaïque avait mis les Juifs à couvert contre les calamités do l'usure. Tout en permettant [a location des capitaux aux orangers, et peut-être même aux concitoyens riches (3), elle obligeait l'Hébreu ta prêter cliari-
(I) Essai sur le Pn'l^ .par Poulaiii-Corbion, p. IxO.
(9) Cic. <ul Attic. VI, *2, in Verrem, m, 71.
(3) C'est le sentimeiit de Pliilon et de Josèplie, suivant Nicolas Broeleneo. De usuris ticiiis utquc ilHciti-i. — Voici les textes, trop torturés wr les théologiens, décidés à en extraire la condamnation générale de Dut louage d*argeat.
« Si pccHttiuhi imifuam tUfhrii j^ojmlo ntro paiipcri, qui hnhUat tcct{)n, wnurgebiseum quasi cxacioi\ Jicrusuris opprimes, (lleb. non iraponetis ils usuram). (Exod. xxn, 25). — Si alfcnnatus fuerit- f rater tmis, et in^ hmus manu et susceperif eiua qunai advcnam et pereyrinum^ et rixerit tcum, ne accipiaa usnras ah eu, vcc ampliàs qwtra dcdisti, Time Deum uum, ul t'ivere jHi^sil f rater ttma apud te. Pccuniam tuam non dabia ei \d usuram, et frugum .snperahundantinm ttoit exitjes. (Lévit xxv, o5.) — ^œnerabis yentihus jnultis et ipse à nullo accipies, (Deuf. XV, G.) Benedi- 'etqiie rMnctis operibus matnnun nlftr^lm, et ftmerahis yentihus muftis, et pse à nulle aeeipies^ (xxviii, 1*J). Non fimerabi^ fratri tuo ad usuram )ecuniam , nec frayes^ necquamlihct aliam rem, sed alie)io. Fratri autcm uo abaque usura idquod indiget convnodabis, ut henedicat tibi Dominas in nnni opère tuo^ in terra ad qunm ingreduria possidcndam, (Deut.xxni, 19.) — \j^ mécanisme social, chez les Juifs, reposait sur des bases posi- Jfes, et tendait à établir cette nation dans des conditions particuières. Vis-à-vis des étrangers, le Juif pouvait agir dans la rigueur du Irolt; vis-à-vis de ses concitoyens, il lui fallait se soumettre à ceraines prescriptions établies dans Pintérét des membres pauvres do a société hébraï(juo. — C*est ainsi que Passistance sous forme de )r6t était commandée parla loi, qui exigeait plus encore. On en peut uger par les lignes suivantes du Deutcrommie :
« Septimo anno faciès romissionem. Quœ hoc ordine cclebrabitur, Cui kbetur aiiquid ab amico vel proximo ac frntre suo, repeter c nonpotenl, quia mnus remissionis est Domini, A pcreyrino et advena exiyes : civem et iropiitquum repctendi non kahebis potestatem. Et omniuo indigens et
tablemcnt à son frère dans le besoin les valeurs (blé, instruments, monnaie), dont ce dernier pouvait avoir besoin. Par là, se trouvaient prévenus de grands maux, sans que le bien-être général de la nation hébraïque, essentiellement agricole, en souffrît. Mais plus d'une fois la loi fut transgressée ; les prophètes (lurent tonner contre l'usure, et le Psalmiste compta parmi les gloires du bon riche la résistance à la tentation de
s'enrichir encore par cette voie prohibée. Ueatus qui pt-
cimimn suata non (ledit ad usuram. (Ps. XIV, 5.)
Dans son traité AitX Usure^ Bossuet se trouve fort embarrassé par la permission accordée aux Juifs de louer l'usage des valeui's pécuniaires aux étrangers : « 11 semble, écrit-il, qu'on peut dire([ue cette permission de l'usure est accordée à la dureté des Juifs, incapables de certains devoirs éminents de la vertu, et (|u'il fallait séparer du commerce des Gentils, dont ils prenaient si lacilcmentles mœurs corrompues. »
mendicus non crit inter vos : ut bcnedicat tibi Dominus Deus tous in terra, qdam traditurus est tibi in posscssionem. Si tamen andieris vocem Domini Dci tui, et custodieris universa quîc jussit, et qiuefso hodio [^riofipio tibi, benedicct tibi, ut pollicitus est. FœneriWs gentibusmultis et ipsc ànullo accipies muluuri). Dominaberîs genlibusplurimis, et tuî ufino dominabitur.
« Si unus de fratribus tuis qui morauturintra portas civitatistus, in terra quain Domiuus Deus tuus daturus est tibi, ad paupertatem venerit, non obdurabis cor tuum ncc contrahes manum. Sed aperie» cam pauperi, et dabis muluum quo eum indigero perspexeris. Cave ne forte subropat tibi inipîa cogitatio et dicas in corde luo : appropinquat scptinius annus remissionis, et avertas oculos à paupcre fratre tuo, nolcns ci quod postulat mutuum' commodarc : ne clamet contra te ad Doniinum, et fiât tibi in poccatum. Sed dabis ei, nec âges quicquam callidè in ejus necessitatibus sublevandis : pt beuedicat tibi Dominus Deus tuus in omni tempore et in cunctis ad quso manom mi.'jeris.
« Non deerunt pauperes in tcri â habitationis tusB : idcircô e^ prfrcipio tihi ut aptrias tnnnum frntii tuo cycno et pauperi^ qui tcrum cersntar in tem}. (xv, 1-112.)» — Qutl rapport entre ces prescriptions et la proposition : Une valeur qui, grâce à une transformation facile, produit des valeurs nouvelles peut être Tobjcl d'un contrat de louage? (Je prends ici, et dans tout ce chai)itre le mot louage dans le sens général, exposé plus haut)
«n est CERTAIN, répond x\I. Poulain-Corbion, que Dieu a péris l'usure (c'est-à-dire le prêt à intérêt) aux Juifs vis-à-vis des xangers : il est certain que Dieu ne peut permettre ce qui tt mal en soi, serait-ce pour le salut du monde; donc, puisque ien a permis l'usure dans certains cas, elle n'est pas maulise en soi, telle est la conséqcnce naturelle. Bossuet n'eu re aucune. Il pose les deux prémisses, et, concluant en sens )Dtraii*e des deux prémisses, il est forcé de dire : il semble, reinière défiance de sa conclusion, qu'on peut dire, deuxième éGance. Oh ! Bossuet, ce n'est pas là votre manière ! Mais u*on petit dire quoi? traduisons la phrase : que Dieu a perds aux Juifs de faire ce qui est inique en soi, parce que leurs BBurs étaient mauvais ! — On conçoit que s'il s'agissait d'une. Iiose mauvaise uniquement d cause de la d(*fense, Dieu ait a, selon les circonstances, permettre ou défendre cette chose Q elle-même indifférente au point de vue moral (1).» Le prêt intérêt entre Juifs était précisément cela; coupable, parce tffl était défendu, jiiahun quia vêtit u/n^ comme l'usage des liments gras, aux jours fixés par l'Église pour l'accomplisselent du précepte de l'abstinence.
A la législation spéciale du Pcntateuque succède la législaon univei'selle, l'Évangile.
Vous n'y trouvez plus l'année sabbatique, et toutes les presriptions temporaires du code mosaïcpie; des principes génélux sont seuls énoncés. Or, dans l'enseignement du Sauveur pparalt, partni les obligations nr. la charité:, celle du prêt gralît à t indigent. Pour le démontrer, il suflit de placer le texte uneux : MUTUUM date, niuil INDE SPLRANTES daus son cadre aturel, au lieu de l'isoler, pour lui donner ensuite une inter- •rétation plus ou moins spécieuse, mais fort inférieure en netîté et en autorité à l'interprétation du contexte (2).
(1) E$mi sur lePrtH, p. 80.
(2) Les ihéôlogiens sont fort nombreux : veut-on reconnaître, dans i multitude, les grands théologiens, il suffit do chercher quels sont eux qui prennent la Doctrine révélée dans son ensemble, et étudient
1,0 passage de saint I.uc renferme dix versets, qui forment un tout très-suivi et très-complet :
« Je vous le dis, à vous qui m'ècoutez : aimez vos ennemis, faites du l)ien à ceux ({ui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent; priez pour vos calomniateurs. A celui qui vom frappe sur une jouc^ j)rhentez V autre joue. Celui quivm preîid votre manteau^ laissez-lui prendre votre tunique, A quiconque vous fait une demande, accordez ;â celui qui empcrU rotrc ùicfi, ne le redemafit/cy pas{i) . Enlin, ce que vous voula que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. » Kt Jésus, expliquant que cette sublimité de vertu, prati(iué(' par ses disciples les plus courageux à des degrés divers, doit montrer leur supériorité sur les enfants du siècle et celle de son enseignement sur ceux de. la pure philosophie, ajoute : (( Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saora-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes chérissent ceux qui les chérissent. Si nous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Lespécheui's font des prêts aux pécheurs, pour recevoir un égal service. Aimez donc vos ennemisj faites du bien et prêtez, sans rien espérer de là, ei juutiiurn date^ uilnlindèsperantes ; et votre récompense sera grande, et vous serez \q^ fils du Très-Haut, qui est bon pour les ingrats et pour les méchants eux-mêmes. »
lia charité, même en (léj)it des répugnances de la nature, la charité, supérieure à ce calcul intéressé, bien que léffitime, rpii i)()rte à donner pour arriver à recevoir [service pour service), UA est l'objet de tout ce passage; il n'y est question ni
les textes dans le contexte et parallèlement avec les textes analogues; les autres, courts logiciens, peuvent être bous compilateurs, bons abréviateurs; rien de plus.
(I) Tous ceux c;ui veulent prendre au pied de la lettre le mutun» fhittt qui vient plus bas, consentiraient-ils à donner la même portée absolue à ces maximes héroïques? Nous nous permettons d'en douter. Autre est le conseil, autre est le commandement. Autre est la stricte justice, autre est la généreuse cliarité : nous le verrons bien clairement au chapitre de VAssislance.
te près ni de loin du contrat par lequel un capitaliste loue îi m travailleur, pour un temps donné, Tusage de ses capitaux.
Très-bien, réplique le [)rotestantisme : le louage des valeurs l'est contraire ni au droit naturel, ni à Tlurriture ; mais TÉjlîse Ta condamné malgré la raison et malgré l'Écriture.
L'Église catholique a condamné le louage d'argent! Où et nmment? A chaque page des Pères de l'Église comme des Vophètes, je rencoiltre d'éloquentes invectives contre la ra- HLcité des usuriers, de ces gens qui suraient le sang du leuple, qui, au témoignage de saint Jérôme, exigeaient jus- |u â cinquante pour cent et passaient pour les plus délicats les hommes, (|uand ils se contentaient de vingt-cinq! In hoc mdo. Pu langage indigné des Pérès résulte qu'à leurs yeux, 'oppression du pauvre par h) riche, abusant (]e la misère de on frère pour le rançonner par d'abominables usures, est un rrand crime, nullement (juc tout louage de \aleurs soit illégiime. Certes, qui réunirait tous les anathèmes des Pères contre es spectacles formerait un recueil des plus terribles malédicions. Résulterait-il de là ([ue toute représentation dramatique !8t mauvaise en soi, et rpie saint François de Sales, mettant în action l'histoire d'Abraham, ou Racine écrivant Alhàlic^. dent été condamnés à l'avance par Tertullien, saint (Ihrysosdme et saint Augustin? Dans leurs discours, dans leurs écrits, es P^res parlaient des spectacles tels qu'ils étaient alors, tels [u'ils sont généralement redevenus, et non tels qu'ils ont été [uelquefois, tels(iu'ils devraient être toujours.
Y a-t-il un Concile œcuméni(|ue qui ait condanmé le louage les valeurs? Aucun! — Le Concile de Nicée (325) l'interdit LUX clercs seulement. On en saisit aisément la raison. Le prêt itait alors trop habituellement usuraire pour que le prêteur le fût pas un homme très-exposé à outrepasser les bornes, i, en tous cas, déconsidéré. Est-ce que le commerce est chose [légitime? Néanmoins il est interdit aux clercs de l'exercer. lupposer, comme l'a fait M. Troplong, que le Concile n'osa pas tendre sa défense aux laïques, dans la crainte du méconten-
temciit (le (lonstantin, c'est une accusation purement gratuite et tout à fait invraisemblable. Le canon 17 du Concile U une allusion évidente à la loi que Constantin venmt de porter pour fixer le taux de l'intérêt, selon la nature des valeun l)rétées ; si les Pères avaient cédé à la peur (lâcheté dont ces vénérables confesseurs de la foi, sortis mutilés des carrières où Dioclétien les avait jetés, étaient assurément incapables), auraient-ils proclamé leur honte dans les actes mêmes de rassemblée ?
En 1139, le second Concile de Latran flétrit Y insatiable rê' par if é des usuriers (1 ) , comme opposée aux lois divines et hnniaines. Et, quarante-trois ans plus tard, le qnàtriëme Concile de Latran condamne quoi ?. . . le même excès. Il y est (fit (ju<; les usuriers juifs p:>mpent la foî'tune des Chrétiens; eo conséquence, on décrète des peines contre les Juifs qui auront extorqué dos Chrétiens des intérêts accablants et immodérés {'1),
Au second Concile général de Lyon, condamnation desusoriers imblics, dans les termes suivants :
« Désireux de fermer le gouffre des usures qui dévore les âmes ei réduit à néant les fortunes (.*^), nous commandons que la récente constitution du Concile de latran contre les usuriers soit mise à exécution. » — Suit là défense de louer des maisons aux usuriers publics et l'ordre de leur faire vider les lieux, là où ils sont établis. .Mais les ffnneraLores de l'époque étaient dos ])rêteurs à la petite semaine, et leurs maisons des gouflïes, comme disent les Pères, témoins de la manière dont les prêts so faisaient en ce tomps-là. Le Concile ne discute ni ne définit ; il constate un mal trop réel et y applique un remède énergi(jue.
De bonne foi, si les Conciles (ecuméniques avaient ensagoé <iue le louage d'argent, quel (pCil soit^ est une injustice, un
(J) Jnsfilinhileni fii'.nernUinuii raimdtntem d'U/ummus.
(-) Qui ffifu-a et immu'hr'Un^ it<nnis c.rfursen'iit, eh. LXVII.
(3) Usuraruin vorayinctn ^jua: aniinus devornt et facilitâtes exhauriL
roi, est-ce qu'il aurait été jamais permis dans l'Église de soubénir et d'enseigner le contraire?
Aux rigoristes qui allèguent en leur faveur ces Conciles OBcaméniques, qu'ils entendent mal, nous opposerons le Concile de Florence qui, sachant très-bien que l'Église grecque admettait le louage d'argent, n'exigea nullement l'abandon de ce sentiment. Cela est décisif.
Mais les décrets des Souverains Pontifes, mais l'Encyclique de Benoît XIV!...
Mastrofini a traité ce point avec un soin particulier, et voici en substance sa réponse. (Je prie le lecteur de me pardonner la longueur de ce chapitre. J'ai à convaincre, non plus les économistes de l'excellence économique du Catholicisme, mais les théologiens catholiques de la parfaite compatibilité d'un fait économ^fiuc de plus en plus général avec leur croyance ; je tâche d'abréger la démonstration de ma thèse; je n'en puis omettre aucun point) :
oSi on observe avec soin, dit notre auteur, l'esprit qui animait les Souverains Pontifes en cette matière, on verra qu'ils étaient guidésf par une bienveillance sincère et tendre pour tous les hommes, et principalement pour les pauvres....
M 1** Plusieurs fois les Souverains Pontifes oiu donné des règles de direction et de prudence convenables aux mœurs du siècle où ils parlaient; 2" ils ont promulgué des lois de droit positif, pour former tous les fidèles aune conduite plus pure et plus parfaite ; 3° très-souvent ils ont condamné les fraudes et les excès qui accompagnaient l'usure ; 4° ils ont pris la défense du prêt pur et simple, en rejetant tout ce (jui lui est contraire, en quoi l'on découvre une charité attentive aux besoins des pauvres ; 5" quelquefois ils ont condamné la participation aux profits de l'usage dans le prêt; 0° quelquefois ils ont embrassé dans un même rescrit plusieurs de ces considérations; 7° d'autres fois, enfuvce qui est le point capital de cette controverse, ils ont approuvé le prix de l'usage de la monnaie, tantôt d'une manière, tantôt- d'une autre, quelque-
fols (l'une niani'TO plus jjjûnûrab», lf)rsqu'on ne* donne pas j^i'iituitî'iiif'nt c(.'t iisagL* et quo Yon n'est pas (ibligù de le (louiKT ;1). »)
Je lu'aiTùto à la dcrniùre ail(}gaiion, et je la prouve parplusioui's te\t(js cit»js eu ce chapitre de Jlaslrofiuiou précédem- UK lit dans le corps de son ouviago. •
Innocent III et Innocent IV approuvent que l'on place des sonnncs dotales chez dî's marchands, pc»ur recevoir ensuite la ^w>alme entière, a\er les intérêts au prolit des propriétaires (2). La décision d'Innr)cent III JM/rf., \i\. V, tit. 19) a été depuis mainte et mainte iuis conlirmée par le tribunal suprême delà Ilote.
Martin V, m I/ir^o, Nicolas V, en l/i5-2, et (ialixte 111, en lor).'), reconnaissent connue légitimes les rentes établies sur {.U-:^ biens fonds et rachetables au gré du \emleur.
(ilément \ autorise le mont-d(î-piété de Ferrare à exiger six \)(àiiv cent, en prenant sur ce six, quatre pour rétablir la situatie.n de l'établissement endetté, et deux pour les dùpeuses, jusqu'à l'extinction des dettes (3). Le Pape jugeait donc ([ue Ttulministration pou\ait légitimement faire payer l'usage de l'argent aux emprunteurs, car il n'est i)as permis de remédier à une situation mauvaise par un bénéKcc injuste et d«.' si)olier les em|)runteurs actuels pour se mettre en état de secourir jdus ellicacement les emprunteurs futurs.
\enons à Benoît XIV. Le lecteur trouvera sa Constitution tout entière à la (in du voluuie.
Voici à cpielie occasion ])arut l'Encyclique Vir perveniU
Prati(iué(î durant les douze premiers siècles chrétiens, connue Mastrolini le démontre par des faits authentiques et significatifs, X usure inodt'réc (louage de \aleurs dans des conditions érpiitables) subissait, de la part des théologiens et des jurisconsultes, de violentes attaques, à dater du l'ègne
(l) Liv. Iir, cil. \i. — ('J) Broederscn, de Usurh, ii, col. 1191 et 1 11)5. —(3) Dtchiun^ ile lu Smnv Cuwjrrij'Uiun du Concile, t. VU, p. 3i7.
Aristote et de ses principes philosophiques dans le inonde .vaut. La Réforme survint ; Luther prohiba Tintérèt, Calvin latorisa. Grotius le premier donna une assez bonne explica- QD scientifique sur la matière. 11 était protestant, et je n'érouve aucun embarras à le reconnaître. Kepler était protesiDt, et ce protestant, i)rotégé par le Saint-Siège, est le vrai oïdateur de l'astronomie moderne. Pourquoi un protestant 'éluciderait-il pas un point scientilique? Si les jansénistes Nitenaient que toutes les o'uvies des infidèles sont dos pelés, les catholiques ne prétendent pas que tons les raîsonements des hérétiques sont des erreurs. Ah ! puissent bien lutôt nos frères séparés découvrir un grand nombre de vériis utiles, et retrouver surtout la plus nécessaire des vérités, i vérité religieuse pure et entière!
Bossuet écrivit contre Grotius son court Traité de r Usure. m argumentation n'est pas heureuse. 11 va jusqu'à dire que i prohibition du louage d'argent est « de foi. » La notion conomique de la valeur échappe à l'évèque de Meaux, et, dès ïrs, il ne saisit pas les sens divers que peut revêtir le mot sure dans les documents qu'il allègue : « Qui me rend mon rgent, dit-il, me rend toutes les commodités dont le prêt l'avait privé. » Quoi! qui me rend mon argent, c[uand j'ai tteint soixante-dix ans, me rend toutes les commodités dont on absence m'avait privé depuis cinquante ans que j'ai prêté et argent (1) !...
En vain les théoriciens multipliaient leurs dissertations ; à
(1) D*après cette théorie, un voleur qui aurait coDsommé les pièces *or volées pourrait remettre la restitution de la valeur de ces pièces *or à une époque indéfiuimeni éloignée... Times is money ! toujours I délai s^évalue. « Ce sont, dit Bastiat, de bien pauvres économistes ne ceux qui pensent que nous ne payons Tintérôt des capitaux que )raque nousies empruntons. La règle générale, fondée sur la justice, 'est que celui qui recueille la ^tisfaction doit supporter toutes les barges do la production, délai compris^ soit qu'il se rende ce service lui-même, soit qu'il se le fasse rendre par autrui. » {Harmonies Ecoomiguei, p. 196.)
mesure que le mouvement commercial s'étendait, oa ooDânuait, et comme nous l'avons fait obser\'er pins haut, sans être beaucoup inquiété par les confesseurs, par les homnKS pratiques, à pratiquer le louage d'argent, sous le couvert de quelque autre contrat (1). L'expédient auquel les conteiqK>rains de Benoît XIV recouraient le plus habituellement, était la constitution de rentes rachetables des deux côtés.
Voi-s 17.S0, les jansénistes français suscitèrent une très-vîfC dispute en Hollande sur ces rentes ; elles furent défendues par le cunl' de Delft, Nicolas Broedersen (2). Vers la même époque, Scipion MafTei publia son remarquable omxage Impiego id Dmnro (3). Enlin, Benoît XIV, consulté, adressa aux évêqœs d'Italie TEncycIique Vixpervenit (â).
()iio rctlc Encyclique ne soit pas mie condamnation oflideDe du louage d'argent, c'est ce que démontre un fait bien significatif. En 1 746, Maflf«i (it réimprimer à Rome son livre, qu'il dédia pour la seconde fois à Benoît XIV, et il y joignit h réponscî qu'il avait faite au même pape, lorsqu'il en avait reçu un exemplaire de l'Encyclique (5). Au contraire, Condna, adversaire de Broedersen et de Maffei, n'obtint que difficile-
(t) Kn 1G03, le synode de firescia fait cette prescription : « Netim damuaudi sunt qui hoc modo intcr se contrahunt : do tihi centum ni tjiioffuuiis flfs inihi quitujue, mdiori modo quo id juste ficri poterit, quando rerurn quîdem et personarum circumstantiae omnes fuerint hujosmodi lit sultcni à doctoribus contractus eorum ad aliquem lucraodi inodiiui juslum rovocarî possiut, tametsi Ipsi contrahentes id bonA fidc. i,i:ii()roDt. \.im talis contractus re minime est diversus ab ils ad quos revocabitur. (Zech. diss, III, dreà usuras, 298.
(î>) Ih' u^arU Ucitis atf/ue illiciUs, Delft 17/|3. — (3) Vérone, 1744. — (ù) n/jf).
(5) Mafloi disait : « Votre sagesse a mis en sûreté en peu de moti ces maximes g:<'în(^rales que l'Eglise a toujours professées, et en mèmt temps elle a laissé un libre cours à ces contrats particuliers que les bous chnUiens font m conséquence des besoins de la vie civile» et qui sont pratiqués, non-sculementparles particuliers, mais en même temps et tous les jours par les communautés et par les princes, qui sont approuvés par presque tous les confesseurs, et en faveur desquels de bons théologiens et d'habiles canonistes ont publié des écrits. »
; rautorisation de pubUer son commentaire sur TEncye, et il lui fut défendu d'y joindre son Traité Usura conus irmi, dirigé spécialement contre Broedersen. idressant aux évêques italiens, le Pontife leur dit que, idées fausses se répandant dans la Péninsule, à propos ) nouvelle controverse touchant la validité de certains ats (1), il a fait étudier la question générale de l'usure les savants émînents, non poiu: porter une sentence sur ntrat qui avait donné naissance à la controverse (les docus. sur ce contrat n'étant pas complets) , mais pour établir loctrine assurée sur les usures. Or, d'un consentement ime, ces savants ont approuvé les points suivants : Cette espèce de péché qui s'appelle usure^ et qui a son I propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que, en le l'objet prêté, on exige, en raison du prêt, un certain L Ce profit est illicite et usuraire (2) . Pour s'excuser de faute, il ne faut dire ni que le profit est nodique, ni que l'emprunteur est riche, ni qu'il emploiera mme reçue à grossir sa fortune (3) .
!. On ne nie pas qu'il ne puisse se rencontrer des titres Dsëques au prêt, en vertu desquels un intérêt puisse être mdé (A).
Les rentes rachetables des deux côté?.
Je Toas prête une clef, un livre, un cheval, une pièce de Qrancs, sans m'obliger à vous en abandonner l'usage durant un laps tps déterminé; l'objet rendu, Je suis quitte. Si vous voulez entrer irtage du profit que j'ai su personnellement tirer de cet objet, me rançonnes, vous êtes un usurier.
h\ où le bénéfice illégitime est modique, le vol est modique, demeure vol. — Voler un riche est toujours voler. -— Dans un at de louage, ce qui entre en ligne de compte, c'est la valeur bjet cédé pour un temps déterminé, et nullement l'usage que le lonaire fera ou ne fera pas de la valeur dont il sera devenu pro- Jre à temps ou à perpétuité, le propriétaire ne devant pas plus te au vendeur, ou au loueur, de l'emploi de sa chose et de son i qu'à qui que ce soit
Nous disons que le droit à l'usage d'une valeur durant un cerips de temps stipulé au contrat constitue régulièrement un titre
IV. I^a règle fondamentale de tous les contrats eslFégalité. Quiconque la viole est tenu à restitution.
V. 11 faut prendre garde de se persuader faussement que Ton peut toujours^ quand on prête, stipuler un intérêt (I).
VI. En eflet, personne ne peut ignorer qu'en bien des cas, riioninie doit assister son prochain par le prêt pur et simple, surtout alors que Jésus-C.hrist dit : « Ne vous détournez pat de celui qui cous demande un prêt. » (ilatth., V. 12.)
Vil. Que chacun donc examine si, en dehore du prêt, il a un juste droit à percevoir des intérêts.
Approuvant toutes ces sages décisions, le Pontife soumet aux peines portées contre les contempteurs et violateurs des décrets apostoliques quiconque refuserait de s'y soumettre. 11 ajoute :
« Ne statuant rien, quant à présent, sur le contrat quia excilé les nouvelles controverses [ne fallait-il pas leconda/nner, si tout louayr d'arfjent est injuste; car qu'est-ce que la rente rachetable des deux côtés, sinon le louage (Fargent
Ir'çitime à TinténH; titre extrin?<'*que au prêt, puisqu'il fait Tobjet d'uDG stipulation particulière. Généralement, on prête facilemeot une valeur pour un temps irès-court; si Pabandon à autrui du droit d'usage doit so prolonger, on loue. — Un marchand ambulant estsarpris par Porage; il demande ii s'abriter dans mon vestibule; je loi prête gracieusement ce vestibule. S'il veut remiser toutes les nuits iion chariot en ce lieu, je ne me soucie plus de prêter : je loue, l'n ami nfemprunte mille francs qu'il me rendra dans quelques jours; je les lui prête gratuitement. Il me demande mille francs payables dans trois ans : je me dessaisis pour trois ans de Tusage d'une valeur (le mille francs; je renonce, en faveur de cet emprunteur, à tous les emplois possibles et fructueux que je pourrais faire de cette valeur durant trois ans. S'il me rendait seulement mille francs dans trois ans, il aurait donc eu gratis ce iong usage; je serais en perte; je loue,;> stipule un ùUtrét, niÉcisÉftiENT rouR qu'il y ait égalité dass le