‹ Le Problème Marocain et la Banque D'État du MarocChapitre 14 sur 53 · LA CONSTITUTION DE LA BANQUE ET LA FRANGE · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION DE LA BANQUE ET LA FRANGE

sie, M. Wehmng ; — la Suède, M. Wallemberg ; — le Consortium, M. G. Pallain, gouverneur de la Banque de France, et M. Gaston Guiot, ministre plénipotentiaire, Représentant des Porteurs de Titres de l'emprunt 1904.

Cependant, les Banques d'Etat investies par la Conférence de la mission de surveiller la Banque marocaine, désignent : en Allemagne, M. von Glasenapp ; — en Angleterre, sir Edward Law ; — en Espagne, M. de Morales ;

— en France, M. de Liron d'AiroUe.

Par courtoisie pour l'Espagne, le Comité d'Etudes tient sa première séance à Madrid. Mais il décide immédiatement de transporter à Paris le siège de ses délibérations. Il invite les Censeurs à y assister, avec voix consultative. Il se réunit en mai-juin , puis en novembre. Sa tâche consiste, pour les Statuts, à mettre en harmonie les stipulations générales de la loi française, sous le régime de qui la Banque est placée, avec les obligations et dispositions spéciales édictées par la Conférence, — pour le règlement, à fixer les procédures utiles. Dans sa première session^ il rédige les Statuts. Dans la seconde, il élabore le Règlement. Statuts et Règlement sont approuvés par les Censeurs, et ratifiés, le 25 février 1907, par l'Assemblée générale constitutive. Quelles sont les fonctions, les organes, les caractères de la Banque d'Etat du Maroc, telle que l'ont faite l'Acte d'Algésiras, les Statuts, le Règlement ; dans quelle mesure la lettre des prescriptions internationales et les réalités de la vie quotidienne s'accordent-elles,

— tel est le problème qu'il convient maintenant de résoudre.

LÀ GENÈSE DE LA BANQUE d'ÉTAT

La Banque est constituée pour quarante années ; le siège social et la direction sont à Tanger (i). Le capital initial est fixé à i5.4oo.ooo francs, divisé en i4 parts de 2.200 actions de 5oo francs. Il peut être augmenté, par décision de TAssemblée générale, et les souscriptions ultérieures sont réservées à tous les porteurs de titres, sans distinction de groupes, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils se trouveront posséder. Chaque part donne droit à la désignation d'un administrateur. Elles appartiennent, douze aux Puissances signataires, deux au Consortium français de 1904 (2).

Dans ses rapports avec les particuliers, la Banque d'Etat du Maroc se charge de toutes les opérations qui rentrent dans les services ordinaires d'une institution de crédit (3). M. Bévoil, approuvé par M. de Tattenbach, déclarait^ le 20 février (4), qu'il « n'y aurait peut-être pas lieu d'admettre, pour la Banque impériale du Maroc, la faculté de réaliser des opérations commerciales ». Il remarquait, le 24 (5), qu'il est une foule d'affaires « qu'une Banque d'Etat ne se soucie pas d'effectuer, et que les particuliers ne se soucient pas de traiter avec une Banque

(1) ^. G., art. 38 ; S/., art. 3, 4, 25.

(2) A. G., art. 55-56 ; St., art. 5-6.

(3) A. G., art. 32 ; St., art. 2.

(4) Protocoles, p. 121 .

(5) Ibid., p. 140,

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d'Etat ; que celle du Maroc, en tant qu'elle contribuerait au développement écononnique du pays, ne pourrait que favoriser le rôle d'intermédiaire des Banques privées ». La Conférence n'a pas donné suite à Tidée du délégué français. La charte de la Banque lui reconnaît le droit de faire concurrence à tous les établissements privés, et les statuts détaillent minutieusement les opérations qu'elle assume de ce chef. Mais l'intérêt de ses attributions est ailleurs.

Il est d'abord dans sa tâche a d'assainissement de la situation monétaire )^ du Maroc. Pour la mener à bien, elle reçoit le monopole de l'achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, de toutes les opérations monétaires ; elle reçoit aussi le privilège d'émission des billets (i). Ces billets, de cours légal, ont force libératoire dans toutes les caisses publiques de l'Empire, mais ne sont remboursables qu'au lieu d'émission. Pour prévenir les spéculations, il est interdit à la Banque d'émettre en billets plus du triple de son encaisse, qui devra être constituée, pour un tiers au moins, en or ; il est réglé que chaque billet portera la signature ou le sceau du Haut- Commissaire chérifien ; il est décidé qu'en fin de concession, la Banque cessera ses émissions, et prendra les mesures nécessaires pour faire rentrer les billets, et assurer le remboursement de ceux qui resteraient dans la circulation (2). L'accomplissement de sa tâche ne doit porter aucune atteinte à la force libératoire de la monnaie espa-

(1) ^. G., art., 32-37 ; SL, art. 2, § 2 et 9.

(2) A. G., art. 32; Règ., art. 2-6.

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griole, a sans Tappui de laquelle », comme M. Ferez Caballero l'a montré à plusieurs reprises devant la Conférence (i), la monnaie hassani et azizi, accablée par la détresse économique et financière du pays, serait tombée beaucoup plus bas qu'elle n'a fait. La Banque cherchera avant tout à stabiliser, aussi proche que possible du pair, la cours de la Peseta marocaine.

En même temps que, par la purification et le raffermissement du régime monétaire, elle prépare la prospérité du Maroc, la Banque est chargée de soutenir le gouvernement et de lui permettre les réformes les plus urgentes. Dans ce but, elle remplit, à Texclusion de tout autre établissement de crédit, les fonctions de Trésorier-Payeur et d'Agent Financier de VEmpire.

Le Makhzen est obligatoirement tenu (2) de faire verser dans ses caisses, à Tanger ou dans les succursales : i'' les recettes douanières, déduction faite des sommes nécessaires au service de l'emprunt 1904 ; 2^ les recettes de la « taxe spéciale » créée par la Conférence d'Algésiras dans le dessein de pourvoir aux travaux publics les plus urgents ; 3° les revenus affectés à la garantie des emprunts contractés parle Sultan. Elle n'encaisse les autres revenus qu'avec l'assentiment du Makhzen. I^es recettes douanières relèvent d'un « compte d'ordre » ; la « taxe spéciale », les revenus affectés à la garantie des emprunts, de « comptes spéciaux ». Les sommes provenant des revenus facultatî-

(1) Protocoles, p. 147 ; 178.

(2) A. G., art. 33 ; St., art. 2, § 6 ; Rëg,, art. 7-20.

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