‹ Le Problème Marocain et la Banque D'État du MarocChapitre 16 sur 53 · LA CONSTITUTTON DE LA BANQUE ET LA FBANGE · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTTON DE LA BANQUE ET LA FBANGE

que la Banque, à l'exclusion de tout autre établissement, négocie. Il s'engage à restituer les sommes prêtées à l'expiration des crédits, et, s'il contracte un emprunt avant la fin des dix années fixées par l'Acte de concession, à rembourser sur son produit le montant, en capital et en intérêts, des avances alTectées à la police.

En sa qualité d'Agent Financier du gouvernement (i), la Banque jouit pour tout emprunt public d'un droit de préférence, à conditions égales, sur tout autre établissement de crédit. Le Règlement détaille les conditions d'exercice de ce droit avec un soin jaloux. Quand le Sultan veut conclure un emprunt, il peut demander à plusieurs maisons de banque leurs conditions. Il réserve les droits de la Banque d'Etat. Il communique à la Banque les conditions qui lui agréent davantage. Dans un délai de quinze jours, la Banque doit faire connaître par écrit si elle s'approprie les conditions qu'on lui a notifiées ; sa réponse vaut conclusion de l'emprunt. Qu'elle souscrive aux conditions à elle soumises, ou qu'elle refuse de se les approprier, elle est chargée, à l'exception de l'emprunt 190/4, du service de tous les emprunts publics du Maroc, qu'elle assume, dans la limite des ressources constituées par les recettes affectées à leur garantie.

Telles sont les attributions de la Banque. Elle les remplit sous la triple surveillance d'un collège de Censeurs, d'un Haut-Commissaire chérifien, d'un ou plusieurs commissaires, et avec l'aide d'une Commission d'Escompte,

{i) A. G.j art. 34 ; St., art. 2, § 6 ; Règ-., art. 29-32,

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La Commission Escompte (i) se compose d'au moins 6 membres, actionnaires de la Banque, choisis par le conseil d'administration, sans distinction de nationalité, parmi les notables de Tanger. Sous la présidence d'un des directeurs ou sous- directeurs, elle donne, par un rapport mensuel, son avis sur les escomptes et ouvertures de crédit, afin d'en faciliter une répartition équitable.

Le ou les Commissaires des comptes (2) sont nommés chaque année par l'assemblée générale. Leur fonction est de soumettre un rapport à l'assemblée de l'année suivante sur la situation de la société, le bilan et les comptes présentés par le conseil d'administration. Ils ont le droit de demander communication des livres et des écritures, aussi souvent qu'ils le jugent convenable, pendant les trois mois qui précèdent la réunion de l'assemblée annuelle. Sous peine de nullité pour les délibérations, leur rapport doit être lu avant le vote des résolutions. Ils ont le droit de convoquer d'urgence l'assemblée.

Les rapports entre la Banque et le Makhzen, la surveillance du gouvernement chérifien sur la Banque, sont assurés par un Haut- Commissaire Impéricd{o). Nommé par le Makhzen, après entente avec le conseil d'administration, il aie pouvoir de contrôler l'émission des billets, la gestion de la Banque, et, de façon générale, de prendre les mesures nécessaires à la stricte observance des clauses

(1) A. (/., art. 54 ; St., art. 35.

(2) St., art. 38 39.

(3) A. (t., art. 42 ; Statuts, art. 37 ; fiég,, art. d .

LA GONSriTDTION DE L.\ BANQUE ET LA FRANGE 237

de l'Acte de concession. Il lui est interdit de « s'immiscer dans l'administration de la Banque » mais il lui est permis d'assister aux réunions des Censeurs. A ce Haut- Commissaire sont adjoints un ou deux commissaires, plus spécialement chargés de contrôler les opérations de la Banque intéressant le Trésor.

Le Commissaire des comptes exerce ses fonctions au nom de l'assemblée des actionnaires, confondus sans distinction de groupes. Le Commissaire impérial ne se préoccupe que des intérêts du Makhzen. Mais, parce que certaines des attributions de la Banque pourraient induire les directeurs en spéculations redoutables pour l'avenir du Maroc, parce que certains de ses pouvoirs pourraient prêter à des manœuvres coupables, parce que son capital a été souscrit par les puissances signataires de l'acte d'Algésiras, et que, par là, les puissances ont acquis sur sa gestion un droit et un devoir de contrôle, la haute surveillance de la Banque est confiée au Collège des quatre Censeurs (i). Ses membres doivent assurer l'exact fonctionnement de la Banque, et, surtout, la stricte observance des prescriptions touchant l'émission des billets et l'assainissement de la situation monétaire. Pas plus que le commissaire impérial, ils n'ont le droit de « s'immiscer «dans l'administration intérieure. Ils peuvent examiner en tout temps les comptes, demander au Conseil et à la Direction des informations, assister aux séances du Conseil avec

(1) A. G., art 51-53; S/., arl. 36,

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voix consultative. Us doivent se réunir à Tanger au moins une fois tous les deux ans. Ils dressent un rapport qui est annexé à celui du Conseil, et communiqué sans délai à chacun des gouvernements représentés à Algésiras. Ils sont nommés, avec l'agrément des gouvernements, par la Banque d'Mlemagne, la Banque d'Angleterre, la Banque d'Espagne, la Banque de France, pour quatre ans. Leurs pouvoirs sont renouvelables.

Dans la Banque d'Etat du Maroc comme dans toute Société anonyme, les pouvoirs véritables appartiennent donc au Conseil d'administration. L'assemblée générale (i)^ que le Conseil réunit obligatoirement une fois par an et peut réunir extraordinaireraent en cas d'urgence, ne comprend que les actionnaires possédant au moins vingt actions, et n*a pas d'autre fonction que d'entendre, suivant un ordre du jour arrêté par les administrateurs, où ne figurent que des propositions émanant de ces administrateurs, et soustrait à toute modification, les rapports du Conseil, des Censeurs, du Commissaire, d'approuver ou de rejeter le bilan exposé, le dividende fixé, d'agréer les administrateurs désignés par les groupes et le commissaire des comptes proposé par le Conseil. Comme il dirige les délibérations de l'assemblée, le Conseil d administration dirige la gestion des affaires de la Banque (2). C'est lui qui arrête les conditions générale d'escompte, de prêts, de dépôts et de comptes-courants ; c'est lui qui arrête les me-

(1) SI., ait. 40-^3.

(2) St., art. 19-34, particulièrement art. 28.— Cf. A. G., art. 49-50.

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