LA CONSTITUTION DE LA BANQUE ET LA FRANCE
sures destinées à l'assainissement de la monnaie ; c'èst lui qui règle l'émission des billets ; c'est lui qui contracte et exécute tontes les conventions liant le Makhzen à la Banque, autorise toutes les souscriptions d'emprunts et fixe leurs conditions ; c'est lui qui règle l'emploi des fonds disponibles et des fonds de réserve, autorise l'achat et la vente de biens meubles et immeubles ; c'est lui qui fait les règlements intérieurs de la Société, arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, fixe le dividende, rédige les rapports et propose les modifications aux Statuts. C'est lui qui crée les succursales et les agences, nomme et révoque les directeurs, les sous-directeurs, et les employés, les membres de la Commission d'escompte, les délégués de la Banque près le Comité permanent des douanes et la Commission des valeurs douanières. — La désignation des membres du Conseil est remise, à raison d'un administrateur par part, aux groupes souscripteurs et ne peut porter que sur des actionnaires possédant au moins 5o actions. Le premier Conseil doit rester en fonctions cinq années. A partir de 191 2, on procédera à la nomination de trois administrateurs par an : le sort dira les membres, d'ailleurs rééligibles, dont il faudra renouveler les fonctions ou qu'il faudra remplacer. Les groupes ne conserveront le droit de désigner leur représentant au Conseil que s'ils justifient posséder encore au moins la moitié de la part initiale. Les administrateurs se réunissent, en Conseil, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, — en Comité, aussi souvent qu'il est nécessaire
pour assurer l'expédition des affaires courantes. Le siège ordinaire des réunions est à Paris.
Les administrateurs représentent la société devant les tribunaux. Les litiges qui pourront s'élever entre la Banque et le gouvernement chérifien, entre les actionnaires et la Banque, seront portés, en première et dernière instance, devant la Cour de Lausanne (i). Les procès qui mettront aux prises la Banque et sa clientèle particulière seront jugés, quand la Banque sera partie poursuivante, par les cours consulaires ou les tribunaux marocains ; quand la Banque sera partie poursuivie, devant un tribunal spécial, composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs marocains, dont le corps diplomatique établira chaque année la liste. La loi appliquée par ce tribunal est la loi française. La Cour de Lausanne connaîtra en appel des jugements (2).
Tels sont, avec les attributions assignées à la Banque, les organes chargés d'en surveiller la gestion, les corps occupés à en assurer l'exercice. De quels authentiques caractères l'Acte Général, complété par les Statuts et par le Règlement, a-t-il investi l'institution nouvelle, et comment, dans la vérité des faits les textes se traduisent-ils ?
(1) Sur la procédure du Tribunal fédéral de Lausanne, on peut voir, par exemple, Jaeger (La Banque d'Etat du Maroc, pp. 104-113).
(2) A. G., arL 46-45 ; St.^ art. 63-62.
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On a paru s'imaginer au Maroc que la Banque avait été créée dans le louable dessein de fournir infatigablement des fonds aux caprices du Sultan et aux distractions du Makhzen. On s abusait étrangement. Quand les délégués d'Abd-el-Aziz demandèrent, avec ingénuité, que a les crédits que la Banque devrait ouvrir au gouvernement pussent être employés d'après les ordres du Makhzen et sans aiicane condition limitative », M. RévoiletM. de Tattenbach se trouvèrent d'accord, tout de suite, et sans entretien préalable, pour déclarer, en termes formels, qu'il « n était pas possible que le Makhzen fît emploi sans condition de ces crédits, puisque ce que les puissances avaient en vue, c'était d'assurer spécialement les ressources nécessaires à l'installation et à l'entretien du corps de police, et subsidiairement à des travaux d'intérêt général » (i). La Conférence marqua sur ce point sa volonté catégorique L'Acte général détermine expressément et par nature d'objets, les avances que la Banque est tenue de faire au gouvernement chérifien. A l'exception de l'avance « statutaire » de un million, que le Sultan est libre d'employer à sa guise, les crédits ouverts par la Banque doivent être dépensés, et ne peuvent être dépensés que pour la police, d'une part, les travaux publics d'autre part. Les précautions dont sont entourés l'ordonnancement et le paiement des ordres de dépenses en garantissent l'exact usage. — Deux articles, du Règlement et des Statuts (2), stipulent cependant que
(1) Protocoles, p. 177-178.
(2) St., art. 2, § 5 ; Règ., art. 26.
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le conseil aura la faculté de consentir au Sultan des avances non prévues à l'Acte d'Algésiras. N'aurait-on pas le droit de craindre que la Banque n'usât de cette faculté pour induire le Ghérif en tentation d'emprunts répétés, qui, l'endettant sans trêve, finiraient par le charger d'indissolubles chaînes financières ? Il n'en est rien. Ces avances ne peuvent dépasser le montant du capital initial de la Banque, et ce capital, qui n'est pas versé d'un coup, est déjà entamé plus qu'aux deux tiers par les avances obligatoires. Si le Makhzen, fidèle à sa tradition de gaspillages, se trouve réduit à implorer de nouveaux secours, la faute n'en est pas à la Banque. Bien au contraire, par son droit de préférence, elle conduit les établissements désireux de prêter au Maroc à proposer des conditions plus avantageuses que s'ils n'avaient aucune concurrence à redouter. Par ses attributions de trésorier-payeur, elle invite le Ghérif à éviter les expédients, à prévenir les extrémités redoutables par l'ordre et la régularité.
INeva-t-elle pas plus loin, et, comme on a paru le croire en Europe, n'a-t-elle pas été créée dans le profitable dessein de contrôler, voire de diriger au profit des puissances représentées à Algésiras, l'administration financière du Maroc — Certes, on ne saurait nier que la Banque ne procède d'un désir, d'ailleurs légitime, d'apporter quelque réforme dans les services du Bit-el-Mal chérïûen. Mais on ne saurait, à aucun degré, la considérer comme un organisme politique. Pour être un organisme politique, elle devrait disposer du pouvoir de décider elle-même des
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dépenses et de répartir elle même les perceptions. Or, la Conférence ne lui a accordé aucune de ces prérogatives. M. de Tattenbach a proposé qu'on lui confiât le soin de dresser certains budgets, de concert avec le corps diplomatique. (( Hérésie ! », s'est écrié M. Revoil (i). Et le « Concile » d'Algésiras, s'il n'a pas excommunié le plénipotentiaire allemand, a lancé tout au moins l'anathème sur ses redoutables propos. Comment donner à la Banque le droit d'arrêter un budget, quelque modeste qu'il soit, sans offenser l'indépendance et la souveraineté du Sultan ? Peut-être, si M. Révoil eût disputé sur la Banque, devant le seul Makhzen et pour la France seule, eût-il laissé ses yeux errer hors du dogme orthodoxe... Mais en l'espèce, il disait bien, puisque d'attribuer à un consortium européen des pouvoirs politiques, c'eût été installer sur un sol de rivalités et d'intrigues toujours renaissantes les projets de réforme, les condamnera un irrémédiable dépérissement. La Banque ne s'adosse donc point au Dar-el-Makhzen. Ses administrateurs ne pénètrent point dans les conseils chérifiens. — Mais ne sont-ils pas investis de pouvoirs administratifs.^ Ne perçoivent-ils pas eux-mêmes les recettes, ne contrôlent-ils pas eux-mêmes les dépenses ? Non. Pas plus qu'elle n'est un organisme politique, la Banque n'est, en dehors des crédits obligatoires, dont la surveillance lui revient de droit, un organisme administratif (2). Agent financier du Makhzen, elle jouit d'un droit
(1) Protocoles, p. 113.
(2) Cf. le Rapport présenlé par M. Long, sur la Convention du
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de préférence, mais le gouvernement demeure libre d'avoir recours aux services des établissements financiers qui lui proposeraient des conditions plus avantageuses. Chargée delà tâche c d'assainir » la monnaie marocaine, elle possède le monopole de la frappe, mais c'est le gouvernement qui décide de leur opportunité et de leur montant. Trésorierpayeur de l'Empire, elle ne s'immisce ni dans la répartition, ni dans la perception des impôts, ni dans le contrôle des dépenses. Elle n'encaisse même — à l'exception du produit de la taxe spéciale, des revenus affectés à la garantie des emprunts, du solde disponible des douanes — que les recettes qu'il plaît au Makhzen de lui faire remettre. La Banque n'est pas autre chose qu'un intendant, et dont les relations avec son maître ne sont pas encore très précisément définies.
Encore, quoique réduite à un rôle à peu près passif, renfermée dans ses attributions d'établissement de crédit et de régularisation, pourrait-elle s'acquitter de sa tâche avec un esprit dilTérent, suivant qu'elle aurait à craindre ou non une surveillance politique. Mais ni le Commissaire des comptes, ni le Collège des Censeurs n'apportent dans leurs relations avec la Banque de soucis de cet ordre. Le commissaire se borne à vérifier les écritures. Le collège des Censeurs surveille avant tout l'émission des billets et les opérations d'assainissement monétaire. Nommé par l'assemblée, le premier n'a de préoccupations que de l'in-
4 novembre 1911 (séance de la Chambre des députés, du 14 décembre), p. 3.