CONTRAT
Louange à Dieu !
Entre les Soussignés :
Le Fquih, le \ izir Si iVbdel-Kerim Ben Sliman, Ministre des Affaires Étrangères du Gouvernement Impérial du Maroc,
Et :
L'Amin en Chef, le Y izir Si Mohammed Ben Abdelkerim El Tazi, Ministre des Finances du Gouvernement Impérial du Maroc ;
Ifaîie parti
Et :
La Banque de Paris et des Pays-Bas, Société anonyme dont le Siège est à Paris, 3, rue d'Antin. Représentée par :
M. Georges Zangarussiano. . ..
11 ANNEXES
De seconde part.
Il a été dit et arrêté ce qui suit :
Le Gouvernement Impérial du Maroc a décidé la création d'un emprunt du Gouvernement Impérial du Maroc, gagé sur le produit des droits dédouanes de tous les ports de l'Empire, existant ou à créer. Ces droits comprennent toutes les taxes à payer, à l'entrée ou à la sortie de toutes valeurs ou marchandises.
Les Banques, de seconde part, s'engagent, dans les pro- .portions qui seront ci-après indiquées, à prendre ledit Emprunt aux conditions suivantes :
Art. — Le montant nominal de l'Emprunt est fixé à 62.500. 000 francs (soixante-deux millions cinq cent
mille francs)
Art. 4. — L'amortissement de cet Emprunt se fera en 35 années, lesquelles commenceront à courir à partir du i*"^ juillet 1906, pour prendre fin le i®^' juillet ig/ii ; il y sera procédé par tirages au sort semestriels suivant un tableau imprimé au verso des titres, qui comportera 70 semestrialités égales, comprenant l'intérêt et l'amortissement....
Art. 7. — Le Gouvernement Impérialdu Maroc s'interdit de rembourser le présent Emprunt et d'en augmenter l'amortissement avant un délai de i5 ans à compter du premier remboursement d'obligations amorties, soit avant le 1*"^ janvier 1922. A l'expiration de ce délai, il aura le droit, s'il le juge convenable, de rembourser ledit Emprunt en totalité, ou d'en augmenter l'amortissement, en en don-
ÀNNEKliS lU
liant avis par écrit à la Banque de Paris et des Pays-Bas, trois mois à l'avance....
Art. II. — Le présent Emprunt est garanti spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous autres Emprunts par la totalité du produit des droits de » douanes, tant à l'entrée qu'à la sortie de tous les poi ts de l'Empire existant ou à créer.
Le produit des droits de douanes servira jusqu'à due concurrence à assurer le service des Obligations en intérêts, amortissement et frais de cliange ; il sera, en outre, afl'ecté au paiement de la somme de 75,000 francs (soixantequinze mille francs) que le Gouvernement Impérial du Maroc s'engage à verser semestriellement à la Banque de Paris et des Pays-Bas, ainsi qu'il sera dit à l'article 23 ciaprès.
Ce service devant être assuré par semestre, chaque semestrialité comprendra :
1° Le montant des intérêts semestriels ;
2° La somme représentant l'amortissement semestriel, lorsque l'amortissement aura commencé à fonctionner ;
3° La somme de 75 000 francs (soixante-quinze mille francs), indiquée plus haut;
4° Les frais de change.
Dans le cas où le produit des Douanes des Ports Ghéri= liens serait insuffisant pour effectuer le service du présent Emprunt, le Gouvernement Impérial du Maroc s'engage à compléter le service par la totalité de ses autres ressources»
Le Ministre des Finances du Gouvernement Impérial du
IV ANNEXES
MaroCj interrogé, déclare que le produit des droits de douanes encaissés pendant les quatre dernières années de 10 1 S, 1019, i320 et 1021, correspondant à 1900, 1901, J902 et 1903, s'est élevé à la somme de 48.9/16.670 pesetas, se décomposant comme suit :
langer . Pesetas 7.764.660
Casablanca — 10.287.785
Mogador — 6. 002.660
Laraclie . . — /i.36o.ooo
Rabat ......... — 3.278.910
Mazagan — 8.866.01 5
Safti . . . . . . . . . — 4-8o/i.55o
Tetouan ........ — 58 1.800
Ensemble ...... Pesetas 48.9/16.670
Km. 12. — A retlet d'assurer le fonctionnement de cette garantie, tous les droits que comportent les titres de TEmprunt, tels qu'ils résultent du présent Contrat, seron t exercés, au nom et pour le compte des porteurs, par un Représentant desdits porteurs qui sera désigné par les Banques contractantes dans les conditions qu'elles détermineront.
Le Représentant des porteurs de titres aura la faculté de transmettre ses pouvoirs, en tout ou en partie, au Délégué Européen qui sera spécialement chargé de ce service, sans pouvoir s'adonner au commerce au Maroc, et qu'il devra nommer dans chacun des ports, et de pi'endre le personnel nécessaire, dont le nombre ne dcvi'a pas dépasser qua-
ANNKXRS V
Ire dans chaque port, pour l'accomplissement de sa mission.
Il nommera ses Délégués et Vgents et les lévoquera ; ceux-ci devront se conformer à tous les ordres du Représentant et n'auront à connaître d'autre autorité que la sienne.
Tous documents relatifs à la gestion des droits atférents au présent Emprunt devront être signés par le Représentant des Porteurs de Titres avec faculté pour lui de déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie.
Le Gouvernement Impérial du Maroc prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du Pieprésentant des Porteurs de Titres, de ses Délégués et de son personnel, des locaux occupés par eux et la conservation des valeurs, livres et papiers.
Le Représentant des Porteurs de Titres et ses Délégués ou Agents seront placés, en raison de leurs fonctions, sous la protection de la Légation de France au Maroc.
Art. i3. — Le Gouvernement Impérial du Maroc désignera un Commissaire spécial qui servira d'intermédiaire entre lui et le Représentant des Porteurs de Titres. Ce Commissaire résidera à Tanger. Il recevra valablement pour compte du Gouvernement toutes communications relatives au service de l'Emprunt et toutes notifications qui s'y rapporteront.
Il est dès à présent tenu de transmettre aux Oumanas des différentes Douanes les ordres correspondant à ceux donnés par le Représentant des Porteurs de Titres à ses Délégués, après entente entre eux.
VI ANNI5XES
Les traitements et frais du Commissaire du Gouvernement Impérial du Maroc seront à la charge de celui-ci .
A.RT. i4« — Les droits de douanes devront être toujours payés en espèces d'or et d'argent ayant cours au Maroc.
L'assiette, les bases, le tarif et le mode de perception des droits de Douanes affectés au présent Emprunt, ainsi qu'en général toutes les lois, règlements et autres dispositions concernant ces droits, fixés par les traités, et actuellement en vigueur, continueront à être respectés, et, en cas de modifications, d'accord avec les Puissances, ces modifications seront notifiées par le Gouvernement Impérial du Maroc au Représentant des Porteurs de Titres, pour qu'il en prenne note.
Un exemplaire de ces lois, règlements et autres dispositions sera annexé au présent contrat.
Art. i5. — Le Gouvernement Impérial du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires pour que la fraude en vue d'éviter ou de modifier le paiement des droits de douanes, ou leur perception, ne puisse pas s'exercer.
Toute fraude constatée par l'un des Délégués sera immédiatement signalée par écrit aux Oumanas du port et au Représentant des Porteurs de Titres à Tanger. Celui-ci en informera le Commissaire du Gouvernement qui devra prendre les mesures nécessaires, tant vis-à-vis du délinquant pour faire acquitter les droits de douanes et amendes en faveur du Gouvernement Impérial du Maroc, qu'envers les Oumanas pour empêcher le retour de ces fraudes.