‹ Le Problème Marocain et la Banque D'État du MarocChapitre 25 sur 53 · ANNEXES VII · texte numérisé non relu

ANNEXES VII

Dans le cas de fraudes réitérées, et si les réclamations du Représentant des Porteurs de Titres restaient sans effet, celui-ci aura le droit, deux mois après notification au Gouvernement Impérial du Maroc, de réclamer la destitution des Oumanas ou des employés coupables.

Art. i6. — L'encaissement des droits de douanes aflectés au présent Emprunt s'opérera par les soins des fonctionnaires du Gouvernement Impérial du Maroc.

Le Représentant des Porteurs de Titres nommera auprès de chacune des douanes un Délégué qui, ainsi que le Représentant des Porteurs de l'Emprunt lui-même, aura le droit de contrôle et d'enquête pour tout ce qui concerne les affaires de la Douane auprès de laquelle il sera accrédité, et auquel devra être remis journellement l'état des encaissements, à l'entrée et à la sortie, opérés par les fonctionnaires du Gouvernement Impérial du Maroc.

Art. 17. — Ainsi qu'il a été dit à l'article 11, lô produit des Douanes est affecté en totalité et par privilège au service du présent Emprunt.

Toutefois, la moyenne annuelle des droits de Douanes encaissés pendant les quatre dernières années, s'étant élevée, d'après les déclarations du Ministre des Finances du Gouvernement Impérial du Maroc relatées au même article, à douze millions de pesetas, et dépassant le montant nécessaire au service de l'Emprunt, une partie seulement de ces droits sera prélevée journellement pour faire face au service de l'Emprunt, l'autre partie restant à la dispo-

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