ANNEXES XXXIII
Art. 53. — Les émoluments et indemnités de déplacement affectés aux Censeurs seront établis par le Comité d'étude des statuts, [ls seront directement versés à ces agents par les Banques charoées de leur désignation et remboursés à ces établissements par la Banque d'Etat du Maroc
Art 54. — Il sera institué à Tanger, auprès de la direction, une Commission dont les membres seront choisis par le Conseil d'administration, sans distinction de nationalité, parmi les notables résidant à Tanger, propriétaires d'actions de la Banque.
Cette Commission, qui sera présidée par un des directeurs ou sous-directeurs, donnera son avis sur les escomptes et ouvertures de crédits.
Elle adressera un rapport mensuel sur ces diverses questions au Conseil d'administration.
Art. 55. — Le capital, dont l'importance sera fixée par le Comité spécial désigné à l'article 57, sans pouvoir être inférieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt millions, sera formé en monnaie or, et les actions, dont les coupures représenteront une valeur équivalente à cinq cents francs, seront libellées dans les diverses monnaies or, à un change fixe, déterminé par les statuts.
Ce capital pourra être ultérieurement augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'Assemblée générale des actionnaires.
La souscription de ces augmentations de capital sera
réservée à tous les porteurs d'actions, sans distinction de
XXXIV ANNEXIÎS
groupe, proportionnellement aux litres possédés par chacun d'eux.
~ Art. 56 — Le capital initial de la Banque sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura de parties prenantes parmi les puissances représentées à la Conférence.
A cet effet, chaque puissance désignera une banque qui exercera, soit pour elle-même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci- dessus spécifié ainsi que le droit de désignation des administrateurs prévu à l'article 5o. Toute banque choisie comme chef de groupe pourra, avec Fautorisation de son gouvernement, être remplacée par une autre banque du même pays.
Les Etats qui voudraient se prévaloir de leur droit de souscription auront à communiquer celle intention au gouvernement royal d'Espagne, dans un délai de quatre semaines à partir de la signature du présent acte, par les représentants des puissances.
Toutefois deux parts égales à celles réservées à chacun des groupes souscripteurs seront attribuées au consortium des banques signataires du contrat du 12 juin 1904, en compensation de la cession qui sera faite par le consortium à la Banque d'Etat du Maroc :
1° Des droits spécifiés à l'article 33 du contrat ; 2° Du droit inscrit à l'article 32 (§ 2) du contrat, concernant le solde disponible des recettes douanières sous réserve expresse du privilège conféré en premier rang par l'article 11 du même contrat aux porteurs de titres sur la totalité du produit des douanes.