Rapport sur notre mémoire
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même est un exemple assez rare pour être signalé, et montre jusqu'où peut aller le pouvoir de la casuistique. »
Mais ce pouvoir ne se borna pas à faire entrer la morale dans les mœurs, à réconcilier la théorie et la vie. La casuistique pénétra dans le droit et l'éloquence, portant partout cette idée que le réel et l'idéal sont deux ennemis qu'il faut s'ingénier à mettre d'accord. — On a souvent parlé de l'influence du stoïcisme sur la réforme du droit romain *. Ce sont en effet les grandes idées jetées dans le monde par le stoïcisme qui furent l'âme de cette réforme; et ce fut, par exemple, autour du principe de l'égalité universelle que gravitèrent les timides efforts des jurisconsultes pour rapprocher, autant que les mœurs le permettaient, le droit civil du droit naturel. Timides efforts, mais grâce auxquels la loi, se faisant complice de l'opinion, apporta un adoucissement réel au sort des esclaves. Nous sommes loin sans doute du jour où cette loi du dehors se modèlera sur la loi du dedans, selon la belle antithèse et le vœu stoïcien de Cicéron '.
1. Voir surtout Giraud et Lafebrière, Histoires du droi romain. — Ortolan, Explication historique des Institutes. — Voir Giraud, p. 187, une liste d'ouvrages sur cette question.
2. CicÉKO.N, De Off., in, n. a Sed nos veri juris germanaeque justitiœ solidam et expressam effigiem nuUam tene-
C'est qu'il fallait à certaines idées près de deux mille ans pour n'être plus contredites par les faits. Nous avons vu d'ailleurs tout ce qui, au sein même du stoïcisme, en paralysait l'influence et en arrêtait l'élan. Mais que de compromis le législateur, véritable casuiste, n'imagine-t-il pas entre le vieux droit et le droit de l'avenir, compromis honorables en définitive, et transition peut-être nécessaire! Si l'esclave est vraiment esclave, le maître a tout droit sur lui; qu'il le frappe et qu'il le frappe jusqu'à le tu^, c'est son affaire : il n'aura été que maladroit. Et il se trouvait des logiciens impitoyables pour soutenir cette thèse \ Mais, par une charitable subtilité, la loi introduisit une distinction, qui n'existait pas, entre frapper et tuer en frappant, modérant ainsi, au moyen de la menace qui pèse sur le maître en cas de malheur, la brutalité des corrections. Puis, ce qui était la négation même de l'ancien absolutisme domestique, la justice impériale intervint
mus, umbra et imaginibus utimur. Eas ipsas utinam sequereniur! »
1. Voir Denis, ouvrage cité, II, p. 210 et sq. C'est à ces pages très fortement nourries et aux pages 320-321 de Havet, le Christianisme et ses origines, t. II, que nous avons emprunté les éléments de ce développement sur la législation relative aux esclaves.
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entre les maîtres et les esclaves, acceptant les plaintes de ceux-ci, contenant les fantaisies cruelles ou impudiques de ceux-là. Non seulement les droits des maîtres sont limités, mais des devoirs leur sont imposés : nourrir leurs gens sans avarice, les secourir dans leurs maladies. Les exposer, et s'en remettre à la nature du soin de les guérir, équivaut à les affranchir. Ce qui en droit est plus grave, on reconnaît aux esclaves un semblant d'existence civile. On les laisse en effet devenir propriétaires et se racheter de leurs propres deniers. On s'occupe aussi des alliances qu'ils contractent. Car l'esclave d'aujourd'hui est l'homme libre de demain; et les liens naturels que son passé lui lègue le suivant dans sa liberté y acquièrent une sorte de consécration légale. Enfin la loi se torture et se contredit pour trouver des occasions d'affranchir. L'enfant d'une affranchie, conçu pendant l'esclavage, est libre. Mais libre aussi l'enfant d'une esclave, conçu pendant que sa mère était encore libre. C'est même une maxime constante qu'en cas de doute la liberté l'emporte. On le voit, si les esclaves sont encore les réprouvés de la société, ils en sont aussi les protégés, inconséquence qui marque un progrès. A côté de cette influence glorieuse, le stoï-
cisme en eut une autre, à la fois plus modeste et plus profonde. Mais il faut la demander à sa méthode morale plutôt qu'à ses théories, plutôt surtout qu'à ses paradoxes. Ce ne sont point ces héroïques étrangetés qui eurent un effet durable sur les esprits un instant éblouis peutêtre. Le droit romain ne doit rien à cette partie du système. L'opinion même de Trébatius et d'Ofilius \ d'après laquelle ceux qui d'un sac de blé ont volé une mesure doivent être considérés comme voleurs du sac entier, n'est pas appuyée, comme on pourrait le croire, sur cet adage stoïcien que toutes les fautes sont égales, et Trébatius en donne une autre explication. — D'ailleurs, les noms des maîtres stoïciens des premiers jurisconsultes réformateurs nous font deviner quel fut ce stoïcisme qui pénétra dans le droit. Q. Elius Tubéron et Q. Mucius Scévola sont des disciples de Panétius ^; et Scévola
1. Prolégomènes aux Pandecles, II, § 3, édit. Pothier. « Quanquam sane non ea'omnia quœ in jure nostro ex stoïca philosophia effluxisse vulgo ferunt interprètes, inde pelita existimaverim. De furtis refertur Ofilii et Trebatii sententia , euni qui ex acervo frunienti modium sustulit, non tantum ejus quod abstulit, verum lotius videri furem esse : haic noQ illo stoïcorum dogmate nititur « Omnia peccata esse acqualia »; sed ilia ratione quod totus acervus contrectatus videatur : nam et qui aurem aiicujus tetigit (inquit Trébatius) totum eum videri teligisse. »
2. CicÉBOx, Bnitus, 31. Pro Murena, 36* Tusc, IV, 2. De Fin., IV, 9. De Orat., I, il.
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transmit ses leçons aux contemporains de Cicéron, G. Aquilius Gallus et L. Lucilius Balbus \ Servius Sulpicius semble avoir fréquenté à Rhodes l'école de l'élève illustre de Panétius, de Posidonius -. — C'est encore un stoïcien que le grand jurisconsulte du siècle d'Auguste, Labéon ^ Or il est l'auteur d'un traité des Probables qui ne nous est pas parvenu, mais qui nous donne à penser, si nous nous rappelons le sens de ce mot dans la logique et dans la morale stoïciennes. On s'est aussi souvent demandé quel était l'esprit de sa réforme, et ce qui séparait son école (les Proculéiens) de l'école rivale de Capiton (les Sabiniens). Il y a chez Labéon plus d'indépendance d'esprit et de caractère , un respect moins grand de la tradition, plus grand de la raison. Mais, pour M. Giraud, la véritable différence entre les deux écoles est une différence de méthode. Labéon emprunte aux stoïciens leur art de creuser les principes et- leur sagacité inflexible. Ce fut le dialecticien de la jurisprudence.