‹ Le problème moral dans l'AntiquitéChapitre 137 sur 259 · CicÉRON, ici · texte numérisé non relu

CicÉRON, ici

3. Prolégomènes aux Pandectes, id. <> Totus, ut ita dicam. stoïcus fuit. »

On voit d'après cela qu'il n'est pas téméraire de chercher dans le droit romain non seulement le stoïcisme, mais encore, mais surtout la casuistique stoïcienne. Ce fut elle qui fit pénétrer une analyse plus subtile dans la définition des circonstances qui accompagnent un acte pour en confirmer ou pour en infirmer la validité. Je n'en veux comme preuve que le titre des Pandectes, qui traite des contrats consentis par crainte, et viciés par ce fait \ Quelle précision psychologique dans l'étude de cette clause de nullité! Labéon, celui-là même dont nous parlions tout à l'heure, distingue crainte et crainte, et ne reçoit à s'inscrire en faux contre son propre consentement que celui qui a été menacé d'un mal sérieux ^ Gaïus précise encore et n'est casuiste que pour être plus rigoureux. Car il faut pour lui que cette crainte ait été de nature à ébranler l'homme le plus ferme \

1. Pandectes, livre 4, litre 2. « Ait praetor : quod metus causa gestum erit, ratum non habebo. » — Une rédaction antérieure portait : « Quod vi metusque causa... » Quelque psychologue fit sans doute remarquer que la force ne peut agir qu'en faisant peur, et que la première formule est à la fois plus brève et aussi complète. « Continet igitur hœc clausula et vim et metum. »

2. Pandectes, id. « Metum accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed majoris malitatis. » L. 5. Ulp. lib. II, ad Edict.

Page 1