Gicéron, De Off., III
Romains, gens intéressés et pratiques, avaient en affaires la conscience trop large. Il était bon que la loi renfermât de force dans des limites plus étroites. Or c'est à la casuistique et aux discussions célèbres que nous avons citées que revient l'honneur d'avoir imposé ce progrès à la législation qui l'imposa aux mœurs. Un dernier exemple bien frappant de l'influence de la casuistique stoïcienne sur le droit est l.i législation relative au suicide. Ceux qui attentent à leur vie n'ont pas le droit de tester, et s'ils font un testament, il est nul. L'État hérite de leurs biens. De plus, la tentative seule de suicide est criminelle, et doit être punie \ car celui' qui n'épargne pas sa propre vie épargnera-t-ii celle des autres ^7 — Mais, de même que la morale stoïcienne, la loi n'est rigoureuse qu'en apparence, car toutes les excuses lui sont bonnes, et c'est seulement lorsqu'on a voulu par une mort volontaire échapper à une condamnation qu'elle suppose que l'accusé s'est
1. Patidectes, livre 48, titre 21. « Supradicta distinctio circa facicndam necne publicationem boaorum ejusqui sibi morteui conscivit, potest et aptari ad eum qui tentavit duntaxat nec perfecit. »
2. Pandecles, id. « Et merito si sine causa sibi manus intulit, puniendus est ; qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcet. »
186 UN PROBLÈME MORAL DANS l' ANTIQUITÉ
lui-même fait justice et lui inflige l'application, posthume de son propre verdict, en annulant toute manifestation de ses droits *. — Mais il se peut que le cas soit plus compliqué. Un père accusé du meurtre de son fils peut se tuer par douleur et non par peur. Aussi ses biens ne tomberont-ils pas dans le domaine de l'État ^ — Il semble que, sous l'influence des moralistes d'alors, les jurisconsultes se soient plu à imaginer ainsi des complications et des difficultés. Nous n'osons même pas essayer d'exposer un cas cité par Gicéron dans son traité des Lois, et que sa complexité, due à la double intervention
1. Pandectes, livre 48, titre 21. « Si quis autem tsedio vitse, vel impalientia doloris aliciijus, vel alio modo vitam finierit, suocessorem habcre Divus Antoninus rescripsit. » (Marcian, lib. sing. de Ddatorib.).
« Hœc sunt verba rescripti : « Eorum demum bona fisco vindicantur, qui conscientia deiati admissique criminis, metuque futurfB sententiae, manus sibi intulerunt. Eapropter fratrem vel patrem tuum, si nuUo delato crimine, doiore aliqiio corporis, aut tœdio vitae, aut furore vel insania, aut aliquo casu, suspendio vitam fiaisse constiterit:bona eorum lam ex testameato quam ab intestato ad successores pertinebunt. » Voir sur cette question Hermann, Dissertatio de autochiria philosophice et ex legibiis romanis considerata, in-4<>, Lcpsiîï, 1807.
2. Pandectes, livre 48, titre 21 : « Singulari quodam casu, etsi crimen fuit capitale et coustet, potest quis videri non ob conscientiam criminis sibi mortem intulisse. Puta videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis doiore filii amissi mortem sibi irrogasse; et ideo bona ejus non esse publicanda. Divus Hadrianus rescripsit. »
du droit pontifical et du droit civil, rend à peine intelligible *.
Mais, si minutieuses qu'elles soient, les unes et les autres, les lois positives ne peuvent pas plus tout régler que les lois morales. C'est affaire à la conscience du juge comme à celle de l'agent d'appliquer les lois aux faits. Si la chose se faisait d'elle-même et avec une précision mathématique, les fonctions de juge seraient superflues; une bonne police suffirait : car le juge est une conscience, et rien de plus. Mais classer le fait dans un genre est un problème ^; apprécier la preuve du fait en est un autre. Nous lisons dans Aulu-Gelle ^ qu'un honnête homme réclame un jour une somme d'argent qu'il prétend avoir prêtée. Il n'a aucun témoin; et toute la preuve consiste en ceci que le demandeur est honnête, la partie adverse un homme taré. Aulu-Gelle, qui est magistrat, n'ose juger sur cette présomption. Mais le philosophe Favorinus, auquel il soumet le cas, la