‹ Le problème morocain et la Banque d'état du Maroc [microform]Chapitre 18 sur 56 · IS · texte numérisé non relu

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LA GENÈSE DE LA BANQUE D’ÉTAT

logique de leur plan d'ensemble, les propositions des négocialeurs allemands, pour réduire à néant les droits des Porteurs de Titres, les droits des baïupies souseripirices, les droits spéciaux à la Banque d(^ Paris et, du meme coup, donner à PEurope déjà chargée de la direction des corps de police, l'absolue maîtrise de cette force. — Elle recevra, sans doute, doivent répondre les plénipotentiaires français fidèles à leur tactique, le produit des anciennes et des nouvidles taxes ; elle consentira les avances nécessaires à la création d une force policière et facilitera Pexécution des travaux publics ; elle se chargera du service des emprunts a venir ; mais elle ne peut ni exercer u un droit de prélércnce », puisque ce droit appartient au consortium de 1904 ; ni accepter, sauf peut être le solde de 4o pour cent laissé libre, les recettes douanières, puisqu’elles conslituent la garantie inaliénable des Porteurs de Titres; ni assumer le service de l'emprunt de 1904, puisqu'il a été remis pai* le Sultan à la Banque <le Paris; ni fixer le budget de la police, puisque cette disposition porterait atteinte à la souveraineté du Sultan, contredirait la lettre et 1 esprit des accords du SJuillet et du 28 septembre, mêlerait la Banque, institution pacifique et régulatrice, aux intrigues politiques (i). Le dissentiment est grave. Aucune concession n est admissible que le rachat du u droit de préférence ». L Allemagne reconnaîtra t-elle les droits français:* La France cédeia-t-elle aux objurgations allemandes

(1) Cf. Protocoles, p. 113.

A ALGÉSIHÂS

l/exercice des diverses fonclions de la Banque, la pestion des alVaircs multiples dont on la chargera, n’iront vraisemblablement pas sans litiges. Sous quelle loi la placer, puisqu’il n’existe pas au Maroc de législation en matière fmancière';» A quelle juridiction soumettre ses ad\crsaires et elle? Uessorliront-ils des tribunaux déjà existants et lesquels ? ou de tribunaux s[)écialemont créés pour ;) (i). Lu France doit évidemment réclamer, pour la Banque, qu’elle veut française, la loi française, demander sa loi et ses tribunaux pour les dilVérends ou la Bamiue est poursuivie, accepter les tribunaux marocains, la loi et les tribunaux consulaires, pour les procès où elle poursuit.C’est la condition la plus simple, parce qu elle respecte le régime établi des « capitulations » ; la plus indiquée, parce que plusieurs sociétés étrangères l’ont déjà librement

adoptée ; la plus souhaitable, non pas parce qu elle nous conférera des avantages tangibles, puisque « la nationalité d’une loi ne fait pas d’elle un instrument politique », puisque « l’unique souci des juges est d appliquer la justice », mais parce quelle sanctionnera, outre la jilace qu’occupe notre pays dans la vie linancière du àlaroc, la nationalité de la Banque. — L’Allemagne ne saurait méconnaître que le Code français est à la base de la plupart des Codes étrangers : que le caractère abstrait de la loi lui enlève toute influence politique ; (tue l’accusation de partialité est le dernier des soupçons que l’on peut former

(1) Cf. Protocoles, p. 133, u° 12 : p. 138, li>0.

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