I.A GKNÈSR DR LA BANQUE D*KTAT
contre un tribunal; mais, prétemlanl conférer a la Banque la nalionalilé marocaine, clb' veut, en même lenqis, la soustraire à la législation et à la juridiction françaises, pour marquer notre défaite dun signe indélébile. Sous le prétexte que la Banque est internationale et fondée sur le principe de l égale participation dos piiissances, < (pi’il n'y a donc pas de raison pour lui appliquer la législation d'ur» pays [)lutot que d'un autre i), elle imagine de proposer la législation des <( Codes mixtes égyptiens», ((u'ellc inlligo aux adversaires do la Banque, tout en acceptant pour eux leurs tribunaux propres (i ), de demander, pour les litiges où la Bau({ue est défenderesse, un tribunal mixte, composé desPrésidentsde toutes les cours consulaires et d’un délégué marocain. — Le désaccord est grave. Mais, en fait, le choix de la législation n'a guère d’importance pratique. Quant au choix de la juridiction, il faut bien l'econnaitre que les propositions françaises ne satisfoid pas tous les intérêts. Autre chose est un dillercnd entre la Banque et un de ses clients, autre chose une contestation entre actionnaires, autre chose encore un litig-e entre le gouvernement marocain et la Banque. Certains demandeurs peuvent souhaiter porter leurs procès devant un autre tribunal ({u'une cour française. Le Sultan peut désirer porter les siens devant un tribunal étranger à toutes les puissances intéressées dans la Banque. Il y a donc ici des accommodements possibles,
(1) Cf. Proiocoles. « Les prescriptions du Cotie civil et du (’ode de
commerce égyptien] prévaudront contre le droit national du défendeur. »
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aux clt'i)ons à la fois de 1’ Vllemagiic cl de la Franco, cl <ini. du coté où ils parailront le plus coûteux, api)uieioul de plus justes intransigeances.
Le problème de l’organisation et du fonctionnemenl du conseil d’administration, parlant de la vie quotidienne de la liatupie (i), soulève, eu cirel, de profonds disscnli-
ji^ents. Commciil seront nommés les administrateurs
les directeurs ? Soumellra-t on leur gestion à une survedlancei’ et. si l’on juge nécessaire l’établissement dun contrôle, raltribucra-l-on au gouvernement marocain on le déférera-l-on aux puissances L’Allemagne se doit à elle-même d’accumuler toutes les assurances (pie la IJaiicpie, internationale déjà, ne saurait échapper au contntle et à la direction européennes. Peu lui importe (pic le régime ([u’clle pro[)Ose soit tinanci(*rement impraticable, s’il lui parait charger la Banque de toutes les ehaînes politi(pies (pie la haine et la crainte de la France peux eut forger. Elle demande (jue le conseil d administration, qui nommera le directeur et les sous-direeteurs, soit lui-meme composé de vingt-six membres que désigneront, à raison de deux chacune, les puissances représentées à la Conférence. Sous le prétexte que le prestige de la Bampic pourra pousser les administrateurs à des (qiéralions arbitraires ; que, pour garantir l’émission des billets, à l’encaisse métalli(pie d’or dex ra s ajouter la couliance entretenue par un contrùle rigoui (‘ux : (pie la lâche « d as-
(1) Prolucules, p. 1-^2, : '2ô, 13tj.
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saiuissernent irionétairc », u (jue la Banque du Maroc sera seule au inoiule à i)osseder », risrjuerade rinduircen spéculations abusives, — et sans considérer que la composition internationale du Conseil, unique au meme titre que sa missioiî monétaire, assure à elle seule une gestion honnête, tandis que le choix de ses controleurs ne leur confère lien de moins qn’nne tlagrantc incompétence, — elle subordonne le conseil d’administration a un conseil de surveillance, formé « par les ministres à Tanger des puissances )) intéressées, et autorisé à « prendre en tout temps connaissance de la gestion », luicagée dans nu conseil d administration désigné par les puissances, la Banque y est verrouillée par le corps diplomatique. — Il est malaisé d'imaginer une machine plus lourdement dressée contre la France. Aussi bien nos plénipotentiaires sont-ils tenus de proposer un régime tout différent. Aucune pression politique ne doit s’exercer sur le conseil. Aucune surveillance politique n’a de raisons pour le contnMer, puisque aucune de ses attributions n’a de caractère politique. Il faut donc que les membres du conseil, comme dans toute société anonyme, soient nomméis par rassemblée des actionnaires, à raison d’un administrateur par part, a choisi dans la nationalité de chaque groupe souscripteur ». Ce système fonctionnera pendant dix ans; après quoi, les élections seront faites sans distinction de nationalité. Les rivalités intérieures suffiront à garantir une gestion parfaitement correcte des affaires courantes. — Quant à rémission des billets, et aux relations de la Banque avec
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lo Makhzeii, pourquoi no pas les faire surveiller par uu llaut-Couimissaireehéi ilieu ? Au Commissaire s' ailjoimlra uu Comité interuational d'Eseom[)tc, chargé d une impailiale répartition des ouvertures decrédits. — Devant ces propositions, l'Allemagne abandonnera l-clle sa prétention de faire désigner les administrateurs par les Puissances elles-mêmes Aux concessions allemandes, répondronsnous en admettant que le conseil soit soumis, en pins dn contrôle chéritien, à une surveillance internationale i’ Il ne paraît pas probable que la France veuille sérieusement soustraire la Banque à un contrôle de celte sorte. 11 n est pas certain que les Allemands s’obstinent à réclamer poui' le cor[)s diplomatique une tâche intolérable à la Bampie. Toute espérance d'entente ne doit jias etn* abandonnée. Ne semble-t-il pas même ([ue, de part et d autre, des exigences contraires liaient été assemblées ipjc iionr rendre plus aisée, par d'opportunes concessions, la victoire déti-
nilive ?
Le problème ([ui se lève maintenant, en ellet,n est [las de savoir si le siège de la Banque sera a langer ouaiIleul^ . peu importe; si le capital sera constitué en pesetas ou en or (i) : il est manifeste ipie de choisir la peseta, monnaie de cours variable, est un stratagème qui tombera de luimême lorsqu'il apparaîtra que l'Espagne n'en demeure jias moins fidèle à la politique française. Il est de savoii suivant quels principes se répartira le capital, iiroblème
(1) Cf. Protocoles, p. 131, n“ 7 ; p. 134, n» 13.
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< fit
essentiel dont les données, comme un corymbe replié, enveloppent tous les éléments des autres, Du nombre de paris que possédera dans le capital cliaque puissance, dépend le nombre d’administrateurs qu’elle possédera dans le conseil, dépend sa capacité d’inlluence et d'action, puisque « le Conseil a les pouvoirs les phis élendus pour l'adujinistration et lu gestion des u[fuires delà société ». Nos délégués gardent-ils l’espérance de s'approprier une invincible hégémonie, en persuadant plusieurs puissances de se désister de leurs droits, ou d'une partie, en notre faveur MI apparaît vite qu'il n'en est pas une qui ne revendiquera sa part, et une part entière. La France parviendra-t-elle dés lors îi exprimer du partage lui-méme une majorité lidélc et sûre? Ou bien FUlemagne réussira-t-elle à la ravaler à la portion commune? C’est 1 ardente question qui passe au bout de toutes les controverses, hante les carrefours de tous les sophismes. La lutte se piuirsuit ici dans un acharnement sombre et sans trêve : le vainqueur tiendra dans ses mains les destinées de la Bampie d'Etat.
A qui demander une hiérarchie des puissances ? ( i) Serace à l'étude des intérêts « commerciaux » ? Sans doute, les places lixées par les statistiques sont loin d'être négligeal)les. Mais les chidVes indiqués j»ar les diverses légations ne sont pas identiques, et il est difficile de se fonder sur
(1) Cf. Protocoles, p. 132, texte da questionnaire : « Comment le capital devra-t-il etre attribué pour que la Banque ait un caractère international, tout en tenant compte des droits acquis, des intérêts monétaires, financiers et commerciaux des diverses l'uissances au Maroc ? )•
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aucun relevé tant (luon aUeiulra un service d’informations svires. D’autre part, il peut très bien arriver que telle puissance, dont les droits au Maroc sont incontestables, n v fasse qu’un commerce modeste, et qu à lin\erse, telle puissance, (jui n’a pas de droits au Maroc, v fasse un commerce appréciable. — S adressera-t-on à 1 examen des intérêts (I monétaires » :• Sans doute 1 usage marocain de la monnaie espagnole, à bu[uelle les traites de commeice. des proclamations chérifiennes, des decisions du coii)s diplomati(iue, donnent cours légal et force libératoire, assure à l’Esfjagnc une espèce d hypothèque sur le régime linancier. dette hypothèque est d’ailleurs exclusivement monétaire. Que les plénipotentiaires espagnols s’élèvent contre toute proposition dissimulant une menace contie la condition de la peseta sur le marché marocain et exigent de la Conférence le respect des faits accomplis, rien n’est plus naturel (1). Mais prétendront ils appeler de là un argument, pour réclamer une place privilégiée dans la Banque ? Non. Ils ne formulent aucun raisonnement ofliciel de cette sorte, et ils se bornent à demander (pie la tache d’« assainissement » de la Bamjue s inaugure et se pouisuive sans préjudice pour leur monnaie. Leurs espérances accourent d’ailleurs ; c’est de leur accord avec nous qu’ils attendent les avantages capables de donner à leur pays le premier rang après la France. — 11 semble donc que l’on n'a de compte à tenir que des intérêts proprement
(1) Cf. Protocoles, p. 14üsq.,p. 1Î8.
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« iiiiaaciei's ». Ici, la France occupe une situation exceptionnelle. Ses capitaux constituent 92 0/0 de la Dette marocaine. Le Contrat de l Empruid 190/1 confère aux Porteurs de Titres et aux Baiu[ues souscriptrices des droits divers, dont certains, droits de préférence en matière d'emprunts et de frappe, sont indispensables à la Banque ; dont d’autres, droit de disposer du solde de ,'io 0/0, lui apporteraient de piécieux avanta^'es ; dont les derniers, droits de prélèvement, de contiùlc et d’enquète, feraient d’elle, sans lestrictions aucunes, la caissière de 1 Empire. La Banque d'Etat ne peut inaugurer sa mission ■< d'assainissement », ne peut remplir sa fonction d’agent tinancier et de trésorier- payeur du Sultan, que si elle entre en possession de tout ou partie de ees droits. Ces di oits sontils cessibles ? et, s’ils le sont, quelle évaluation en peut on proposer, partant, quelle eompensation ollrir, en échange de leur abandon à la Banque
De ces droits, il en est qui, d’aucune manière, ne peuvent être cédés. Ce sont ceux qui constituent les garanties des Porteurs, droits de prélèvement sur les recettes douanières, d’enquête et de contrôle. Ni le gouvernement français, ni les établissements souscripteurs n’ont faculté de les aliéner, puisqu’ils sont la propriété des Portenrs.— Mais, si l’on ne peut songer à en céder la possession à la Banque d’Etat, ne serait-il pas permis de lui en déléguer l’exercice ? Non seulement les Porteurs ne courraient aucun péril, car le prélèvement, laissé aux soins des mêmes agents, continuerait d’assurer, avec la même régulaiité.
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le paiement du coupon ; mais encore, ils gagneraient de voir s’ajouter, à la garantie constituée par tes recettes douanières, la caution propre de la Banque, au service de prélèvement, une organisation effective du service de contrôle. — La combinaison est séduisante, sans doute, mais elle n’est que très difticilemeiit praticable, puisque le consentement formel des Porteurs serait aussi indispensable à la délégation qu’à la cession des droits étudiés. Elle enlèverait, par ailleurs, à la Banque de Paris le bénéfice de toutes les opérations qui, se rattachant à leur exercice, sont centralisées ]>ar ses bureaux. C/est pourquoi le conseil du ministère des alfaires étrangères, le conseil de la Banque de Paris la rejettent (1).
Les droits conférés par l’article 82 sont-ils plus aisément cessibles :• On sait que cet article oblige le gouvernement marocain, s’il veut gager un nouvel emprunt sur le solde de 4o 0/0 laissé disponible par le prélèvement journalier, à ne fixer le quantum à prendre qu’après entente avec les Banques déjà créancières, et sans que la garantie donnée aux Porteurs par la totalité des recettes douanières puisse de ce second service recevoir aucune atteinte. — Il ne peut être question de céder le solde disponible, ni même Lliypothèque qui le grève. Mais n’aurait-on pas faculté de céder à la Banque d’Etat, le droit d’apprécier, d’accord avec le Maklizen, dans quelle mesure les jo 0. 0 seraient capables de garantir un nouvel emprunt, .‘^ous la condi-
(1) A. Tardieu, np. cil., p. 3'fO.
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lion (]ue les Porteurs consei v orai( ni renseinble des recolles comme gage ? — Sans doule, répondenl les uns. dont M. Rouvier lui-méme (i).Qne les droits de rarliclc 02 soient exercés par le consortium des Rauques souscriptrices, ou par la Banque d'I’llal, le Uej>résenlanl des Porleurs n'en conserve-l-il pas moins, aux lermes de l'arlicle 11, rappelés par l'article 02 lui-méme, le pouvoir d exiger, pour le service deremprunt, um^ absolue priorité de paiement? Pourquoi, dès lors, ne pas regarder comme possible et correcte la cession de ces droits ^ — 11 ii'cn est rien, déclarent les autres, dont M. Louis Renault, juiisconsulle attaché au ministère des affaires étrangères (2). L’article 02 ne stipule-t-il pas une mesure [)roütable, nori point aux Banques, mais aux Porleurs eux-mêmes ? Les Porteurs, gardant un privilège sur la totalité des recettes douanières, et consentant seulement à laisser au Sultan le libre emploi d'une partie de ses revenus, dans le cas où elle ne serait pas nécessaire au service dti Pemprunt. n’ont-ils pas délégué le pouvoir d'en juger à un mandataire déterminé, la Banque de Paris et des J^ays Bas ? N’apparaît-il donc pas qu'il est impossible de disposer sans leur aveu des droits qu’enclot l'article 32, de substituer sans leur consentement au mandataire désigné par eux un autre mandataire, la Banque d’Etat ? — Discussion délicate, dont on ne peut prévoir le sort à la veille des débats, que les
{]) A. Tardieu, op, cil., p. 310 sq.
(2) lbi(L, p. 341 ,
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doigts subtils des argum(*nls ne détioueroiil pas, et (pn* sans iloute tr’aneberont les circoiislances.
BestcTït les droits stipulés par l'article 33. Les clauses de cel ai'ticle confère ni aux Banques souscriplriccs,^ à cou ditions et pii\ égaux » un triple dtujil de ])référence, (ui matière d emprunts, d'atdial (*t dt* \ ente de litres, de frappe de monnaies à rélraugtu' (ij- Débordant bi(‘u au d(dà <h‘s opéi a lions de juin njoi, ces droits n'intéresseul en aucune façon les Porleui‘s, ne touchent (jue les Bampies ; celles ci semblent donc pouvoir, en toute liberté, les négocie!-.
Mais lcui‘ cession veul-ellc une compensation ? Les plénipotentiaires français raflir'menl. Les pléui[){dentiaires allemands le nient. Se fondent-ils sur une argumentation renouvelée de celle (jue dévelo[)[>ait M. de Mrihibeig Accusent ils a le droit de préféi'enct* *> de (hjuner aux ünanciers IVançais un intolérable monopole, en violation lia grante de larlich* 17 de laCouvonliou de Madi'id Non . Beconnaissent-ils donc lt*s sophismes d'une défense qui. d'articles réghMuentant la nalui'alisalion des sujets marocains, concluait à des priuci[)es de [)olili([ue généi'ale ?
(l) Je me permets de relever ici une légère erreur matérielle de M. A. Tardieu. Il com[)te au nombre des droits du consortium, un droit de « préférence pour les arhuls d'ar et d'aryenlc (op. cil., p. 183). Or l’article 33 laisse, en cette matière, toute liberté au Sultan ; « De même si le gouvernement désirait faire des achats ou des ventes d’or et d’argent, il en fera aussi part aux Banques contractantes et à d’autres pour connaître leurs prix et conditions, et le Gouvernement Impérial du Maroc décidera comme il lui conviendra » (art. 33, 3°). — Sur ce point, M. de Taitenbach n'aura aucune peine à monti’er <[ue le consortium ne possède aucun droit (U.f. Protocoles^ p. 124).
lLf4 LA GKNI SK DK L\ IIXNOIIK L KTA’l’
La ivrulalion do sa nianvaiso foi, ([ui doil avoir modiocTC- HHMil >nr|)i‘is M. do Miildboi'”' iu‘ doil pas l'avoir porsuado du loul. Pounpioi donc M do l'alloiihaoh abandonno-
I il ('0 rais<Minoinonl ? (’/osl (pi il on a docouvorl mi aulro, (pii lui paraîl plus lodoulalih' onooio. S'ost-il i‘ap|)ol(' lo Iriudmt*, où cv philosopho du « lail », (pio, |)ar uno inoonc(‘vablo (‘rroiii’, d'autliontiquos idt‘alisl(‘s oui ])i is pour un dos loui’sJlogoLonIbrino, avoo lo (b'rouloinoni dosallairos huinainos, loulo vorih'* : TIh‘S(l Anlillioso, S\nlhoso:^ Ponl-otre. La Tlu'^sc.o olail d'inlorpib‘hn‘ los olausos do Parliclo oa coinino uno inooiiloslable « niain-niiso sur les
II lia noos marocaines ». L' \nlilbèse,oo siu’a do les inlorproler comme uno incoidoslable !‘(‘noncialion à ces m()mos finances. La Sxnihoso, c’osl la iKunonslialion ('clalanle cl merveilleuse (jue los pouvoirs confoiés par elles ne sont (pi'apparonce. ivve cl mensonge, dissipes aussUol (pi'a soufllé sur eux la rudesse de la logique gei’manique,
(( L’oblig-alion du gouvernement marocain consisle.dans le cas d'un emprunt, à en faire part au gi’oiqie français, c'est-à-dire à l inviler à une olfrc, en se ibservant d adresser une invilation analogue à d'autres Banques ou établissements de ci édit. Si les condilions el prix sont kgaux, le gi'oupe français aura la })référence. Si les conditions et pi'ix ///' .v(y/// PAS r';(;Aex. le droit de pi’éférence n'exisle pas. Par consé(|uenl le droit de jiréférence ifoxisle pas, si une autre banque fait nm‘ olfri' plus avantageuse, soit ]>ar rapport au taux du capital, soit ]>ar rapport aux intélols, soit par rapport aux garanties ou à la commission.
A AUIKSIHAS 1!)u
Eu prati((uc on peut dire, (piejainais deux offres ne sont égalés, (‘I par conséfpienl lo droit acquis pour le groupe français n a pas, Jnrio, une grande valeur » (i).
\insi argiimenterîi M. de l'alteubacb, devant la Conférenee. 1ai lourdeur boulVonne de son réupiisitoii'e laisse le lecteur stu[)ide. 11 faut admirer M. Bévoil d'e\pli(pier à plusieurs reprises, a\ ec courtoisie, au ministre allemand, ([ii'il ifeu est pas des m^gocialious d emprunts ou de frapiiestb* monnaie comme d(‘s adjudications où cbatpic candidat présente ses ollres sous pli ferme; (pie le Sultan, aux termes de 1 article o3, ajiros avoir demandé à divers établissements de crédit leurs conditions, est tenu de communi- (juer les jdus avantageuses au consortium français et d’attendre sa réqionse; ({u il suffit au consortium de faire siennes les offres proposées pour s*ap[)ro|)rier les cqiérations ; (pie telle est, depuis ciiupiante ans, lu condition de la Banque Impériale ()ttomane, à l'endroit du Sullaii de Constantinople (a). On peut seulement s'élonnei* (pie, parmi les plénipotentiaires, [lersonnc n'ait songé à montrera M. de Tattenbacb ([ue son raisonnement est à lui inéuie sa réfutation. Si le di’oit de préférence ne confère (pie des privilèges dérisoires, |>our([uoi le réclame-t-il pour
(1) Protocoles, p. ilt, p. I.'IT.
(2) (.f. art. 13 de 1 acte de concession de la Panque Impériale Ottomane : w La Banfjue sera I agent financier du gouvernement, tant au dedans qu'au deiiors de 1 empire, sans (u’éjudice du dioil tlii gouvernement de s adresser à d autres maisons de Bamjue ou étahlissenients de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois la Banque jouira dùin droit de préférence, à conditions égales, sur toute maison de Banque...