‹ Le problème morocain et la Banque d'état du Maroc [microform]Chapitre 24 sur 56 · L.\ GENKSE DE LA B \N\)UE d’ÉTAT · texte numérisé non relu

L.\ GENKSE DE LA B \N\)UE d’ÉTAT

La lîanquc est conslituée pour quarante années; le sièj^e social et la direction sont à Tanger (i). Le capital initial est fixé à i5. 400.000 francs, divisé en i4 parts de 2.200 actions de 5oo francs. 11 peut être augmenté, par décision de TAssernblée générale, et les souscriptions ultérieures sont réservées à tous les porteurs de litres, sans distinction de groupes, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils se trouveront posséder. Chaque part donne droit à la désignation d’un administrateur. l]lles appartiennent, douze aux Puissances signataires, deux au Consortium français de 1904 (2).

Dans ses rapports avec les particuliers, la Banque d’Etat du Maroc se charge de toutes les opérations qui rentrent dans les services ordinaires d'une institution de crédit (o). M. Révoil, approuvé par M. do Tattenhach, déclarait, le 20 février (4), qu’il ( n'y aurait peut-être pas lieu d'admettre, pour la Banque impériale du Maroc, la faculté de réaliser des opérations commerciales ». Il remarquait, le 24 (5), qu’il est une foule d’affaires « qu’une Banque d'Etat ne se soucie pas d’effectuer, et que les particuliers ne se soucient pas de traiter avec une Banque

(i) A. G, y art. 38 ; St., art. 3, 4-, 2u.

12) A. G., art. 55-56 ; .S7., art. 5-6.

(3) A. G., art. 32 ; St., art. 2.

(4) Protocoles, p. 121 .

(5) Ibid., p. 140.

LA GONSTIIUTION DK LA BAKQPK KT LA FRANCE 231

d’Etat ; que celle du Maroc, eu tani qu'elle contriliuerait ati développement économique du pays, ne pourrait que favoriser le rôle d'intermédiaire des Banques privées ». La Conférence n’a pas donné suite à l'idée du délégué français. La cliarte de la Banque lui reconnaît le droit de faire concurrence à tous les établissements privés, el les statuts détaillent minutieusement les 0|)érations qu elle assume de ce chef. Mais l'intérêt de ses allriliutions est ailleurs.

Il est d’ahord dans sa taclie a <r assainissement de la siUnt^ lion monétaire » du Maroc. Pour la mener à bien, elle reçoit le monopole de l’achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, de toutes les opérations monétaires^ elle reçoit aussi le [irivilège d'émission des billets (f). Ces billets, de cours légal, ont force libératoire dans toutes les caisses publiques de fEmpii'e, mais ne sont remboursables qu’au lieu d émission. Pour prévenir les spéculations, il est interdit ù la Banque d’émettre en billets plus du triple de son encaisse, cpii devra être constituée, pour un tiers au moins, en or ; il est réglé (pie chaque billet ]iortera la signature ou le sceau du Haut- Commissaire chérifien ; il est décidé qu'en fin de concession, la Banque cessera ses émissions, et prendra les mesures nécessaires pour faire rentrer les billets, et assurer le remboursement de ceux qui resteraient dans la circulation (2). L'accomplissement de sa tache ne doit iiorter aucune atteinte à la force libératoire de la monnaie espa-

(1) ^4. G., art 32-37 ; 5/., art. 2, ^ 2 et 9 .

(2) A. G., ait. 32; H'eg., art. 2-6.

T. A (IFNKSK DK f-Â ]tAN(jUK D KTAT

sans l'appui de lafpicllc », comino M. Perez (-ahalloro l'a montre à plusieurs reprises devant la Conférence (i). la monnaie liassani et azizi, aeeahléo i^ar la détresse économique et financière du pays, serait tombée beaucoup plus bas qu'elle n'a fait. La I5au(jue eberebera avant tout à stabiliser, aussi prnebe que possible du pair, la cours de la Peseta marocaine.

En meme ternies que. parla jnirifîcation et le ralîermissèment du régime monétaire, elle ])répare la prospérité dn Maroc, la l>anque est cliai'^ée de soulenii’ le gouvernement cl de lui permettre les réformes les plus lU'^entes. Dans ce but, elle remplit, à l'exclusion de tout auliv établissement de crédit, les fonctions de l'i'i'sorwr-Payrur ci (t Agent Financier de t Empire,

Le Makbzen est oblit^uUoiremenl tenu ( é) de faire verser dans ses caisses, à Tanp:er ou dans b^s succursales: les

recettes douanières, déduction faite des sommes nécessaires au service de l'emprunt iqo'i : 9.^ les recettes de la « taxe spéciale » créée par la Conférence d'Mgésiras dans le dessein de pourvoir aux travaux ])ublics les ]>lus urgents ; 3° les revenus alTectés à la garantie des emprunts contractés parle Sultan. Elle n'encaisse les auli'os revenus qu'avec rassentiment dn Malvb/.en. Les recettes douanières relèvent d'un « compte d'ordn' » ; la « taxe spécial*» », les revenus alVectés à la garantie des emprunts, de « comptes spéciaux ». Les sommes provenant des revenus facultati-

(1) Protocoles^ p. 147 ; 178.

(2) A. G., art, 33 ; 5/., art. 2, ÿ G : fièv-j nrt, 7-20.

T, A CONSTirnTlON DK LA HANi^H'K Kl’ LA FitAXCK

vcment versés ]>ar le Makbzim, composent le coinpl*courant généî'al du Trésor. Dans la limite de> somme > disponibles de ce compte coui'ant, la Bampie ac<pntl<» les ordres de paiement signés du ministre des Hnances cberilien. Toutes les opérations d'encaissement ou de payement doivent être centralisées a fanger. Le taux d intéiet, pour les sommes portées au crédit du Trésor, comme poui les sommes portées à son débit, est de 3 pour cent. La

commission delà Banque est fixée a i/!\ 0/0.

Mais il est probable que, de quelque temps, le Makbzen

s’obstinera à verser dans les caisses de la Bampie seulement les revenus c[u'il est astreint a leur faire tenir et dont l'airectation est déterminée strictement. Par ailleurs, les

sommes portées au crédit du compte-courant sont destinées aux dépenses ordinaires du gouvernement. Comment assurer la réforme primordiale, celle f[ue les puissances veulent voir réalisée avant toutes les autres, puisqu'elle est la condition de toutes les autres (1), celle que la conféreuce s’est donné pour mission de rendre possible, et a Taccomptissement de lacjuclle est subordonné le fonctionnement meme de la Ban([uc, — la création et 1 entrelitm

(l'uno polico. assez solide pour garantir 1 ordre et établir la sécurité, tout au moins et d'abord dans les ports ouverts au eoiumei’ce ? (ie ne peut être <pie ])ar des ax auces au Makbzeu. C’est pourquoi, eu ]>lus de l’avance statutaire li un million, dont le Sultan peut faire l’usage qu il

(1) {]{. Protocoles^ p. 145, HG, IGl.

LA (iENKSK DE LA RANgUE d’ÉTAT

veut, sans avoir de comptes à rendre, la Banque est tenue « d’ouvrir au Makhzen, pour une durée de dix années, un crédit qui ne peut dé[)asser les deux tiers de sou ca[)ital initial (soit », et f[ui doit être employé, en

premier lieu à rinstallation et à l’entretien des corps de police, en second lieu à des travaux urgents d’intérêt public (i). Elle peut compléter le produit de la « taxe spéciale », si ses recettes sont momentanément insuffisantes, par un crédit à courir sur les rentrées attendues, et qui ne peut dépasser la totalité des encaissements de l’année précédente. Elle peut consentir d'autres avances, mais seulement dans la mesure où les crédits déjà ouverts en conformité de l’\cte de concession n’atteignent pas la totalité du capital initial. L’ordonnancement des dépenses ne relève, pour les frais de police, que des fonctionnaires désignés par le règlement spécial ; pour les travaux d'intérêt général, que des autorités déléguées par le Alaklizen ; pour les crédits ouverts à la << taxe spéciale », que de l'Ingénieur. Les prélèvements peuvent être opérés à Tanger ou dans les succursales. Les frais de transport des fonds sont à la charge du gouvernement. Le taux d’intérêt des avances prévues par l’Acte d’Algésiras est de 7 pour cent, commission de banque comprise. Le taux d’intérêt des avances librement débattues entre le Makhzen et la Banque dépend d’un accord particulier. Le gouvernement garantit les avances dont il bénéficie par des bons du Trésor

(1) A. 0., arl. .tr, ; SI., art. 2, § t. ; Rèf/., art. 21-2H.

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