‹ Le problème morocain et la Banque d'état du Maroc [microform]Chapitre 25 sur 56 · LA CONSTITUTION DE LA BANQUE ET LA FRANCE · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION DE LA BANQUE ET LA FRANCE

que la Banque, à l’exclusion de tout autre établissement, négocie. 11 s’engage à restiluer les sommes prêtées à l’expiration des crédits, et, s’il contracte un emprunt avant la fin des dix années fixées par l’Acte de concession, à rembourser sur son produit le montant, en capital et en intérêts, des avances afi’ectées à la police.

En sa qualité d'.Agcnt Einancier du gouvernement (T), la Banque jouit pour tout emprunt public d’un droit de préférence, à conditions égales, sur tout autre établissement de crédit. Le Bèglcment détaille les conditions d’exercice de cedroitavec un soin jaloux. Quand le Sultan veut conclure un emprunt, il peut demander à plusieurs maisons de banque leurs conditions. 11 réserve les droits de la Banque d'Etat. Il communique à la Banque les conditions qui lui agréent davantage. Dans un délai de quinze jours, la Banque doit faire connaître par écrit si elle s’approprie les conditions qu’on lui a notifiées; sa réponse vaut conclusion de l’emprunt. Qu’elle souscrive aux conditions à elle soumises, ou qu'elle refuse de se les approprier, elle est chargée, à l'exception de l’emprunt igo.'j. du service de tous les emprunts publics du Maroc, qu’elle assume, dans la limite des ressources constituées par les recettes affectées à leur garantie.

Telles sont les attributions de la Bampie. Elle les remplit sous la triple surveillance d’un collège de Censeurs, d’un Haut-Commissaire chérifien, d’un ou plusieurs commissaires, et avec l'aide d’une Commission d’Escompte.

(I) A. G., art. 34 ; Si., art. 2, § G ; Hég., art. 29-32.

LA ORNKSK DK I.A lUNQnE I> KTAT

La Commission d'Escomple (i) se compose d'au moins 6 membres, actionnaires de la Banque, choisis par le conseil d'administration, sans distinction de nationalité, parmi les notables de Tanger. Sous la présidence d uiï des directeurs ou sous-directeurs, elle donne, par un rapport mensuel, son avis sur les escomptes et ouvertures de crédit, afin d'en faciliter une répartition équitable.

Le ou les Commissaires des eomples (2) sont nommés chaque année par l'assemblée générale. Leur fonction est de soumettre un rapport à l'assemblée de l’année suivante sur la situation de la société, le bilan et les comptes ])i ésentés par le conseil d'administration. Us (jnl le droit de demander communication des livres et des éci itures, aussi souvent qu’ils le jugent convenable, i)cndant les trois mois qui précédent la réunion de l’assemblée annuelle. Sous peine de nullité pour les délibérations, leur rapport doit être lu avant le vote des résolutions. Ils ont le droit de convoquer d'urgence l'assemblée.

Les rapports entre la Banque et le Maklizen, la surveillance du gouveriïement chérifien sur la Bampie, sont assurés par un Hanl-Contmissaire Impérnd il)), ^ommépar le Makbzcn, apres eidenlcaACC le conseil d'administration, il ale pouvoir de contrôler l'émission des billets, la gestion de la Baïupie, et, de façon générale, de ])rendre les mesures nécessaires à la sli icte observance des clauses

(1) A. G., art. 54 ; St., art. 35.

(2) S/., art. 38 39.

i3) A. G., art, 4*2; Staluia, art. 37 ; /iég,, art. 1,

LA GONSl'ïrüTION UE LV HANQUL ET LA FHANGE “237

derVete de concession. Il lui est interdit de « s immiscer dans l’administration de la Banque » mais il lui est permis d’assister aux réunions des ('enseurs. A ce Haut- Commissaire sont adjoints un ou deux commissaires, plus spécialement chargés de contrôler les opérations de la Banque intéressant le Trésor.

Le Commissaire des comptes exerce ses fonctions au nom de l'assemblée des actionnaires, confondus sans distinction de groupes. Le Commissaire impérial ne se préoccupe (lue des intérêts du Makhzen. Mais, parce que certaines des attributions de la Banque pourraient induire les directeurs en spéculations redoutables pour l'avenir du Mai'oc, parce ([ue certains de ses pouvoirs pourraient prêter à des manœuvres coupables, parce que son capital a été souscrit par les puissances signataires de l'acte d’Algésiras, et que, par là, les puissances ont acquis sur sa gestion un droit et un devoir de contrôle, la haute surveillance de la Banque est confiée au Collège des quatre Censeurs ( i ). Ses membres doivent assurer l'exacl ibnciionnementdela Banque, et, surtout, la stricte observance des prescriptions touchant l’émission des billets et l’assainissement de la situation monétaire. Bas plus <iue le commissaire impérial, ils n'ont le droit de « s'immisetu’ «dans radministration intérieure. Ils peuvent examiner en tout temps les comptes, demander au Conseil et à la Direction des informations, assister aux séances du Conseil avec

(1) A. G., ail 51-53 ; 67., art. 35,

IA (UiiNKSE DE LA DAN'UUE D ETAT

voix consultative. Ils doivent se réunir à Tanger au moins une fois tous les deux ans. Ils dressent un rapport ([ui est annexé h celui du Conseil, el communiifué sans délai à cliacun des gouvernements représentés à Algésiras. Ils sont nommés, avec l'agrément des gouvernements, jiar la Banque d'Allemagne, la Ban([ue d’Angleterre, la Banque d’Espagne, la Banque de France, pour quatre ans. Leurs pouvoirs sont renouvelables.

l')ans la Banque d’Etat du Maroc comme dans toute Société anonyme, les pouvoirs véritables appartiennent donc au Conseil d'administration. L'assemblée générale {\ ), que le Conseil réunit obligatoirement une fois par an et peut réunir extraordinairement en cas d’urgence, ne comprend ([uc les actionnaires possédant au moins vingt actions, et n'a pas d'autre fonction que d’entendre, suivant un ordre du jour arreté par les administrateurs, où ne ligurent que des propositions émanant de ces administrateurs, et soustrait à toute modification, les rapports du Conseil, des Censeurs, du Commissaire, d’approuver ou de rejeter le bilan exposé, le dividende fixé, d’agréer les administrateurs désignés par les groupes et le commissaire des comptes proposé parle Conseil. Comme il dirige les délibérations de l’assemblée, le Conseil d'adminislralion dirige la gestion des alfairesde la Banque (vt). C’est lui qui arrête les conditions générale d’escompte, de prêts, de dépôts et de comptes-courants ; c’est lui qui arrête les me-

(1) .SL, ;u'l.

(2) vS/., art. |)ai‘liculièreuunl art, 2S. — Cf. A.G.^

ait. 49 oO.

IA CONSTITUTION DE LA lUNQUE ET LA FHANCE 239

sures destinées à lassainissement de la monnaie; c est lui qui règle l’émission des billets ; c’est lui qui cou I racle el exécute toutes les conventions liant le Makbzen à la Banque, autorise toutes les souscriptions d'emprunts et fixe leurs conditions ; c'est lui qui règle l’emploi des fonds disponibles et des fonds de réserve, autorise l’achat et la vente de biens meubles el immeubles ; c’est lui cpii fait les règlements intérieurs de la Société, arrête les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale, fixe le dividende, rédige les rapports et propose les modifications aux Statuts. C’est lui qui crée les succursales et les agences, nomme et révoque les directeurs, les sous-directeurs, el les employés, les membres de la Commission d’es-

compte, les délégués de la Banque près le Comité permanent des douanes el la Commission des valeurs douanières. — La désignation des membres du Conseil est remise, à raison d’un administrateur par part, aux groupes souscripteurs el ne peut porter que sur des actionnaires possédant au moins 5o actions. Le premier Conseil doit rester en fonctions cinq années. A partir de 1912, on procédera à la nomination de trois administrateurs par an : le sort dira les membres, d'ailleurs rééligibles, dont il faudra renouveler les fonctions ou qu’il faudra remplacer. Les groupes ne conserveront le droit de désigner leur représentant au Conseil que s'ils justifient posséder encore au moins la moitié de la part initiale. Les administrateurs se réunissent, en Conseil, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, — en Comité, aussi souvent qu’il est nécessaire

Page 1