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pour assurer revpéditioii des aflaires couraiiles. Le siège ordinaire des réunions est à Paris.
Les administrateurs représentent la soeiété de\ant les tribunaux. Les litiges qui pourront s élever entre la Banque et le gouvernement chéi'ilien, entre les actionnaires et la Bampie, seront portés, en première et dernière instance, devant la Cour de Lausanne (i). Les procès (jui mettront aux prises la Bampie et sa clientèle particulière seront jugés, quand la Banque sera partie pouisuivaute, par les cours consulaires ou les tribunaux marocains ; quand la Banque sera partie poursuivie, devant un tiibuual spécial, composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs marocains, dont le corps diplomatique établira chaque année la liste. La loi appliquée par ce tribunal est la loi française. La Cour de Lausanne connaîtra en appel des jugements ^2).
Tels sont, avec les attributions assignées à la Banque, les organes chargés d'en surveiller la gestion, les corps occupés à en assurer l'exercice. De quels authentiques caractères IWcte Général, complété par les Statuts et par le Règlement, a-t-il investi l'institution nouvelle, et comment, dans la vérité des faits les textes se traduisent-ils ?
(1) Sur ta procédure du Tribunat fédéral de Lausanne, on peut roir, par e.vemple, Jaeger ^La Banque d'Etat du Maroc, pp. 104-113). (^2) A. G., art. 4G-43 ; Si., art. Oi-62.