Acte de concession d’une Banque d'Etat
Aut. 3i. — Une banque sera instituée au Maroc, sous le nom de Banque (ÏElat du Maroc, pour exercer les droits ci-après spécifiés dont la concession lui est accordée par Sa Majesté le Sultan, pour une durée de quarante années à partir de la ratification du présent acte.
Art. 32. — La Banque, ([ui pourra exécuter toutes les opérations rentrant dans les attributions d’une banque, aura le privilège exclusif d’émettre des billets au porteur, remboursables à présentation, ayant force libératoire dans les caisses publiques de l’Empire marocain.
La Banque maintiendra, pour le terme de deux ans à compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au moins égale au tiers après cette période de deux ans révolue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en or ou en monnaie or.
Art. 33. — La Banque remplira, à l’exclusiou de toute antre banque ou établissement de crédit, les fonctions de trésorier-payeur de l'Empire. A cet effet, le gouvernement marocain prendra les mesures nécessaires pour faire verser dans les caisses delà Banque le produit des revenus
des douanes, à l’exclusion de la partie affectée au service
V de remprunt 1904 et des autres revenus qu’il désignera.
I Quant au produit de la taxe spéciale créée en vue de
raccomplissement de certains travaux publics, le gouver- I nement marocain devra le faire verser à la Banque, ainsi
que les revenus qu’il poiirrait ultérieurement affecter à la j garantie de ses emprunts, la Banque étant spécialement
I chargée d en assurer le service, à l’exception toutefois de
l’emprunt 190'j qui se trouve régi par un contrat spécial.
Art. 3\. — La Banque sera l’agent financier du gouvernement, tant au dedans qu’au dehors de l’Empire, sans préjudice du droit pour le gouvernement de s’adresser à d’autres maisons de banque ou établissements de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, pour lesdits emprunts, la Banque jouira d’un droit de préférence, à des
i conditions égales, sur toute maison de banque ou établis-
sement de crédit. Mais, pour les bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le gouvernement marocain voudrait négocier sans en faire l’objet d une émission publique, la Banque sera chargée, à l’exclusion de tout autre établissement, d'en faire la négociation, soit au Maroc, soit à l’étranger, pour le compte du gouverne ment marocain.
Art. 35. — A valoir sur les rentrées du Trésor, la Bani que fera au gouvernement marocain des avances en
compte-courant jusqu’à concurrence d’un million de
i francs.
I La Banque ouvrira en outre au gouvernement, pour