‹ Le problème morocain et la Banque d'état du Maroc [microform]Chapitre 43 sur 56 · XXVI ANNEXES · texte numérisé non relu

XXVI ANNEXES

une durée de dix ans à partir de sa constitution, un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial.

Ce crédit sera réparti sur plusieurs années et employé en premier lieu aux dépenses d’installation et d’entretien des corps de police organisés conformémenl aux décisions prises par la Conférence, et subsidiairement aux dépenses de travaux d’intérêt général qui ne seraient pas imputées sur le fonds spécial prévu à l’article suivant.

Le taux de ces deux avances sera au maximum de 7 0/0, commission de banque comprise, et la Banque pourra demander au gouvernement de lui remettre en garantie de leur montant une somme équivalente en bons du Trésor.

Si, avant l’expiration des dix années, le gouvernement marocain venait à contracter un emprunt, la Banque aurait la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances faites conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 36. — Le produit de la taxe spéciale (art. 33 et 66) formera un fonds spécial dont la Banque tiendra une comptabilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux prescriptions arrêtées par la Conférence.

En cas d’insuffisance et à valoir sur les rentrées ultérieures, la Banque pouna ouvrir à ce fonds un crédit dont l’importance ne dépassera pas le montant des encaissements pendant l’année antérieure.

Les condilions de taux et de commission seront les mêmes que celles fixées à l’article précédent pour l’avance en compte courant au Trésor,

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Art. 37. — La Banque prendra les mesures qu’elle jugera utiles pour assainir la situation monétaire au Maroc. La monnaie espagnole continuera à être admise à la circulation avec force libératoire.

En conséquence, la Banque sera exclusivement cliaigée de l'achat des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, ainsi que de toutes autres opéiations monétaires qu’elle fera pour le compte et au profil du Gouvernement marocain.

Art. 38. — La Banque, dont le siège social sera à Tanger, établira des succursales et agences dans les principales villes du Maroc et dans tout autre endroit où elle le

jugera utile.

Art. 39. — Les emplacements nécessaires à l’établissement de la Banque ainsi que de ses succursales et agences au Maroc seront mis gratuitement à sa disposition par le Gouvernement et, à l’expii’ation de la concession, le Gouvernement en reprendra possession et remboursera à la Banque les frais de construction de ces établissements. La Banque sera, en outre, autorisée à acquérir tout bâtiment et terrain dont elle pourrait avoir besoin pour le même

objet.

Art. 4o. — Le gouvernement chérifien assurera, sous sa responsabilité, la sécurité et la protection de la Banque, de ses succursales et agences. A cet effet, il mettra dans chaque ville une garde suffisante à la disposition de chacun de ces établissements.

Art, 4 1 . — La Banque, ses succursales et agences seront

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exemptes de tout impôt ou redevance ordinaire ou extraordinaire, existants ou à créer ; il en est de même pour les immeubles affectés à ses services, les titres et coupons de ses actions et ses billets.

L'importation et l’exportation des métaux et monnaies destinés aux opérations de la Banque seront autorisées et exemptes de tout droit.

Art. 'j2. — Le gouvernement chérifien exercera sa haute surveillance sur la Banque par un Haut-Commissaire marocain, nommé par lui, après entente préalable avec le conseil d’administration de la Banque.

Ce Haut-Commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion de la banque ; il contrôlera l’émission des billets de banque et veillera à la stricte observation des dispositions de la concession.

Le Haut-Commissaire devra signer chaque billet ou y apposer son sceau ; il sera chargé de la surveillance des relations de la Banque avec le Trésor impérial.

H ne pourra pas s’immiscer dans l’administration et la gestion des affaires de la Banque, mais il aura toujours le droit d’assister aux réunions des censeurs.

Le gouvernement chérifien nommera un ou deux commissaires adjoints qui seront spécialement chargés de contrôler les opérations financières du Trésor avec la Banque.

Art. 43. — Un règlement, précisant les rapports de la Banque et du gouvernement marocain, sera établi par le comité spécial prévu à l'article Sy et approuvé par les cen seurs.

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