ANNEXES XXIX
Art. 44. — La Banque, constituée avec approbation du gouvernement de Sa Majesté chérifienne, sous la forme des sociétés anonymes, est régie par la loi française sur la
1 matière.
Art. 45. — Les actions intentées au Alaroc par la Ban- I que seront portées devant le tribunal consulaire du défen-
! deur ou devant la juridiction marocaine, conformément
ij aux règles de compétence établies par les traités et les
[ lirmans chérifiens.
I Les actions intentées au Maroc contre la Banque seront
; portées devant un Tribunal spécial, composé de trois ma-
gistrats consulaires et de deux assesseurs.
I Le Corps diplomatique établira, chaque année, la liste
des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.
Ce Tribunal appliquera à ces causes les règles de droit, de procédure et de compétence édictées en matière commerciale par la législation française. L’appel des jugements prononcés par ce Tribunal sera porté devant la Cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort.
Art. 4(). — En cas de contestations sur les clauses de la concession ou de litiges pouvant survenir entre le Gouvernement marocain et la Banque, le diflérend sera soumis, sans appel ni recours, à la Cour fédérale de Lausanne.
Seront également soumises à cette Cour, sans appel ni recours, toutes les contestations qui pourraient s élever entre les actionnaires et la Banque sur l’exécution des statuts ou à raison des affaires sociales.