XXX ANNEXES
Aut. — Les statuts de la Banque seront établis d après les bases suivantes par un Comité spécial prévu par l’article 67. Ils seront approuvés par les Censeurs et ratifiés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Aut. 48. — L’Assemblée générale constitutive de la Société fixera le lieu où se tiendront les Assemblées des actionnaires et les réunions du Conseil d administration , toutefois ce dernier aura la faculté de se réunir dans toute
autre ville, s’il le juge utile.
La Direction de la Bancjue sera fixée à Tanger.
Art. 49. — La Banque sera administrée par un Conseil d'administration compose d autant de membres qu il sera
fait de parts dans le capital initial.
Les Administrateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la Société ; ce sont eux notamment qui nommeront les Directeurs, Sous-Directeurs et membres de la Commission indiquée à l article 54, ainsi que les Directeurs des Succui'sales et Agences.
Tous les employés de la Société seront recrutés, autant que possible, parmi les ressortissants des diverses Puissances qui ont pris parta la souscription du capital.
Art. 5o. — Les administrateurs, dont la nomination sera faite par l’Assemblée générale des actionnaires, sei ont désignés à son agrément par les groupes souscripteurs du capital.
Le premier conseil restera en fonctions pendant cinq années. A l’expiration de ce délai, il sera procédé à son renouvellement à raison de trois membres par an. Le sort
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déterminera l’ordre de sortie des Administrateurs; lisseront
rééligibles.
A la constitution de la Société, chaque groupe souscripteur aura le droit de désigner autant d’administrateurs qu’il aura souscrit de parts entières, sans que les groupes soient obligés de porter leur choix sur un candidat de leur propre nationalité.
Les groupes souscripteurs ne conserveront leur droit de désignation des administrateurs, lors du remplacement de ces derniers ou du reuouvellement de leur mandat, qu’autant qu’ils pourront justifier être encore en possession d’au moins la moitié de chaque part pour laquelle ils exercent ce droit.
Dans le cas où, par suite de ces dispositions, un groupe souscripteur ne se trouvera plus en mesui’e de désigner un administrateur, l'Assemblée générale des actionnaires pourvoirait directement à cette désignation.
Art. 01. — Chacun des établissements ci-après : Banque de l’Empire Allemand, Banque d’Angleterre, Banque d’Espagne, Banque de France, nommera, avec l’agrément de son gouvernement, un Censeur auprès de la Bamjue d’Etat du Maroc.
Les Censeurs resteront en fonctions pendant ([uatre années. Les Censeurs sortants peuvent être désignés à
nouveau.
En cas de décès ou de démission, il sera pourvu à la vacance pai l’établissement qui a procédé à la désignation de l’ancien titulaire, mais seulement pour le temps où ce dernier devait rester en charge.
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Art. 02. — Les Censeurs qui exerceront leur mandat en vertu du présent acte des puissances signataires devront, dans l’intérêt de celles-ci, veiller sur le bon fonctionnement de la Banque et assurer la stricte observation des clauses de la concession et des statuts.
Ils veilleront à l'exact accomplissement des prescriptions concernant l’émission des billets et devront surveiller les opérations tendant à l'assainissement de la situation monétaire; mais ils ne pourront jamais, sous quelque prétexte que ce soit, s’immiscer dans la gestion des affaires ou dans l’administration intérieure de la Banque.
Chacun des Censeurs pourra examiner en tout temps les comptes de la Banque, demander, soit au Conseil d administration, soit à la Direction, des informations sur la gestion de la Banque et assister aux réunions du Conseil d’administration, mais seulement avec voix consultative.
Les quatre Censeurs se réuniront à Tanger, dans l’exercice de leurs fonctions, au moins une fois tous les deux ans, à une date à concerter entre eux. D autres réunions à Tanger ou ailleurs devront avoir lieu, si trois des Censeurs l’exigent.
Les quatre Censeurs dresseront, d’un commun accord, un rapport annuel qui sera annexé à celui du Conseil d'administralion. Le Conseil d administration transmettra sans délai une copie de ce rapport à chacun des gouvernements signataires de l’acte de la Conférence.