‹ Le problème morocain et la Banque d'état du Maroc [microform]Chapitre 46 sur 56 · ANNEXES XXXIII · texte numérisé non relu

ANNEXES XXXIII

Art. 53. — Les émoluments et indemnités de déplacement allectés aux Censeurs seront établis par le Comité detude des statuts. Ils seront directement versés à ces agents par les Banques chargées de leur désignation et

remboursés à ces établissements par la Banque d’Etat du Maroc

Art ü4. — II sera institué à Tanger, auprès de la direction, une Commission dont les membres seront choisis par le Conseil d’administration, sans distinction de natio-

nalité, parmi les notables résidant à Tanger, propriétaires d actions de la Banque.

Cette Commission, qui sera présidée par un des directeurs ou sous-directeurs, donnera son avis sur les escomptes et ouvertures de crédits.

Elle adre.ssera un rapport mensuel sur ces diverses queslions au Conseil d’administration.

Art. 00. — Le capital, dont l’importance sera fixée par I le Comité spécial désigné à l’article 07, sans pouvoir être

I inférieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt

j, millions, sera formé en monnaie or, et les actions, dont

; les coupures représenteront une valeur équivalente à cinq

, cents francs, seront libellées dans les diverses monnaies or,

à un change fixe, déterminé par les statuts, j capital pourra être ultérieurement augmenté en une

l| ou plusieurs fois, par décision de l’Assemblée générale des

j actionnaires.

;i La souscription de ces augmentations de capital sera

j reservee a tous les porteurs d’actions, sans distinction de

annexks

ANNEXES

groupe, proporlionnellement aux litres possédés parcliacun d’eux.

5(i — Le capital initial de la Banque sera divisé eu autant de parts égales qu’il y aura départies prenantes parmi les puissances représentées à la Conférence.

\ cet elTet, chaque puissance désignera une banque qui exercera, soit pour elle- même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci-dessus spécifie ainsi que le droit de désignation des administrateurs prévu à l’article 5o. Toute banque choisie comme chef de groupe pourra, avec l’autorisation de son gouvernement, être

remplacée par une autre banque du même pays.

Les Etals qui voudraient se prévaloir de leur droit de souscription auront à communiquer cette intention au gouvernement royal d’Espagne, dans un délai de quatre Ln.ninPs à nartir de la signature du présent acte, par les

Vnx. 5y. — Dans mi délai de trois semaines à partir de la clôture de la souscription notiliée par le gouvernement royal d Espagne aux puissances intéressées, un comité spécial, composé de délégués nommés par les groupes souscripteurs, dans les conditions prévues à l’article 5o pour la nomination des administrateurs, se réunira afin d’élaborer les statuts de la Banque.

L'assemblée générale constitutive de la société aura lieu dans un délai de deux mois, à partir de la ratification du présent acte.

Le rôle du Comité spécial cessera aussitôt après la constitution de la Société,

Le Comité spécial fixera lui-méme le lieu de ses réunions.

:VuT. 58. — Aucune modification aux statuts ne pourra être apportée, si ce n’est sur la proposition du Conseil d’ Administration et après avis conforme des Censeurs et du Haut Commissaire Impérial.

Ces modifications devront être votées par T Assemblée générale des actionnaires à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

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