CHAPITRE IV
Déclaration cancernant un meilleur rendement des impôts et la création de nouveaux revenus.
Art. 66. — A titre temporaire, les marchandises d’origine étrangère seront frappées à leur entrée au Maroc d’une
ANNEXES
taxe spéciale s’élevant à i/-2 o/o ml valorem. Le produit intégral de cette taxe formera un fonds spécial qui sera affecté aux dépenses et à l'exécution de travaux publics, destinés au développement de la navigation et du commerce
en général dans l’Empire Chérifien,
Le programme des travaux et leur ordre de priorité seront arretés, d’un commun accord, par le Gouvernement cliérifien et par le Corps Diplomatique à Tanger.
Les éludes, devis, projels et cahiers des charges s'y rapportant seront établis par un ingénieur compétent nomme par le Gouvernement chérifien, d’accord avec le Corps Diplomatique. Cet ingénieur pourra, au besoin, être assisté d’un ou de plusieurs ingénieurs adjoints. Leur traitement sera imputé sur les fonds de la caisse spéciale.
Les fonds de la caisse spéciale seront déposés à la Banque d’Etat du Maroc, qui en tiendra la comptabilité.
Les adjudications publiques seront passées dans les formes et suivant les conditions générales prescrites par un Règlement iiue le Corps Diplomatique à Tanger est chargé d'établir avec le Représentant de Sa Majesté Chérifienne.
Le bureau d’adjudication sera composé d’un représentant du Gouvernement chérifien, de cinq délégués du Corps Diplomatique et de l’ingénieur.
L’adjudication sera prononcée en faveur du soumissionnaüx! qui, en se conformant aux prescriptions du cahier des charges, présentera l’ofire remplissant les conditions générales les plus avantageuses.
En ce qui concerne les sommes provenant de la taxe
ANNEXES