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spéciale et qui seraient perçues dans les bureaux de douane établis dans les régions visées par l’article io3 du règlement sur les douanes, leur emploi sera réglé par le Makhzen avec l’agrément de la puissance limitrophe, conformément aux prescriptions du présent article.
Art. 70. — Les représentants des puissances prennent acte de l’intention du gouvernement chérifien d’étendre aux tabacs de toutes sortes le monopole existant en ce qui concerne le tabac à priser. Us réservent le droit de leurs ressortissants à être dûment indemnisés des préjudices que ledit monopole pourrait occasionner à ceux d’entre eux qui auraient des industries créées sous le régime actuel concernant le tabac. Â défaut d’entente amiable, l’iridemnité sera fixée par des experts désignés par le Makh- /en et par le corps diplomatique, en se conformant aux dispositions arrêtées en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.