CHAPITRE V
Règlement sur les douanes de l’Empire et la répression de la fraude et de la contrebande.
Art. 96. — La valeur des principales marchandises taxées par les douanes marocaines sera déterminée chaque année dans les conditions spécifiées à l’article précédent, par une commission des valeurs douanières, léunie à Tanger et composée de :
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i“ Trois membres désignés par le Gouvernement marocain.
‘2° Trois membres désignés par le corps diplomatique, à Tanger.
3° Un délégué de la Banque d’Etat.
4° Un agent de la délégation de l’emprunt marocain 5 o/o, 1904.
La commission nommera douze à vingt membres honoraires domiciliés au Maroc, qu'elle consultera quand il s'agira de fixer les valeurs et toutes les fois qu’elle le jugera utile. Ces membres honoraires seront choisis sur les listes des notables, établies par chaque légation pour les étrangers et par le représentant du Sultan pour les Marocains. Ils seront désignés autant que possible, proportionnellement à l’importance du commerce de chaque nation.
La Commission sera nommée pour trois années.
Le taiif des valeurs fixées par elle servira de base aux estimations qui seront faites dans chaque bureau par l’administration des douanes marocaines. 11 sera affiché dans les bureaux de douane et dans les chancelleiies des légations ou des consolais à Tanger.
Le tarif est susceptible d’être révisé au bout de six mois, si des modifications notables sont survenues dans ta valeur de certaines marchandises.
Aut. 97. — Un Comité permanent, dit « Comité des douanes », est institué à Tanger et nommé pour trois années. 11 sera composé d'un commissaiie spécial de Sa Majesté Chérifienne, d’un membre du Corps Diplomati-
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que ou consulaire désigné par le Corps Diplomatique à Tanger, et d’un délégué de la Banque d'Etat. Il pourra s’adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs représentants du Service des Douanes.
Ce Comité exercera sa haute bienveillance sur le fonctionnement des Douanes et pourra proposer à Sa Majesté Chérifienne les mesures qui seraient propres à apporter des améliorations dans le service et à assurer la régularité et le contrôle des opérations et perceptions (débarquements, embarquements, transportsà terre, manipulations, entrées et soi ties des marchandises, magasinage, estimation, liquidations et perceptions des taxes). Par la création du « Comité des Douanes », il ne sera porté aucune atteinte aux droits stipulés en faveur des porteurs de titres par les articles lô et 16 du Contrat d'emprunt du 12 juin
Des instructions, élaborées par le « Comité des Douanes » et les services intéres.sés, détermineront les détails de l'application de l’article 96 et du présent article. Elles seront soumises à l’avis du Corps Diplomatique.
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VIH
DÉCLARATION LUE DEVANT LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 12 AVRIL 1906 PAR M LÉON BOURGEOIS, MINIS- TRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Mais deux questions graves restaient à résoudre :
la création d’une banque d Etat chérifienne et l’organisation de la police dans les ports ouverts au commerce international.
Sur le premier point, nous ne pouvions oublier (pie le crédit du (iouvernernent marocain avait été réellement créé par les capitaux français. I/emprunt conclu en 190^1 entre le Maghzen et les représentants de l’épargne française avait donné à celle-ci des gages certains et des garanties formelles ; un privilège sur la totalité des recettes douanières, avec le contrcjle de la perception de ces recettes ; le droit de décider d’accord avec le Gouvernement marocain l’affectation de l’excédent de ces recettes à toute opération nouvelle; enfin un droit de préférence, à conditions égales, pour tout nouvel emprunt.
Les intérêts que le Gouvernement français avait à défen dre présentaient donc le caractère le plus légitime.
Nous n'hésitions pas à accepter avec toutes ses consé- (juences le principe de la liberté économique, mais nous devions d’abord mettre à l’abri de toute atteinte les droits contractuels de nos nationaux. En outre, si une Banque