‹ Le problème scolaire étudié dans ses principes [microforme]Chapitre 13 sur 35 · NS PER · texte numérisé non relu

NS PER

naturel inaliénable de recevoir une instruction scolaire profane." Le second, tiré des pires doctrines révolutionnaires et maçonniques, consiste en cette formule: “Les enfants de L'État doivent être élevés par l'État.”

“Je pense, disait le Dr Ryerson, que le système des écoles gratuites est, de plus, conforme aux principes et aux raisons d'être de l'autorité elvile ... Y a-t-il des droits naturels plus fondamentaux et plus sacrés que ceux de l'enfant à une éducation —— (par éducation, le Dr tverson entendait l'instruction s«colaire) — qui le prépare à ses devoirs de citoyen? Ni un père, qui tue son enfant ou l'expuse volontairement à mourir de faim, est responsable envers la justice; est-il moins coupable et lèse-t-il moins odieusement les droits naturels de son enfant. le père qui l’expose à croupir dans l'inanition morale et intellectueile ? C’est une action louable que de reconnaître ce droit inaliénable de l'enfant, en lui fournissant les moyens d'acquérir l'éducation à laquelle il a droit, non comme enfant d’une famille privée, mais comme citoyen du pays.”’® “Or, ajoutait-il, le droit de l’en-

(1) TI think the system of Free Schools, is furthermore, most consonant with the true principles and ends of civil government. Can a more noble and eCono.uical provision be made for the security of life, liberty and property then by removing and preventing the accumulation of that ignorance and its attendant vices, which are the great scurce of insecurity and danger, and the invariable pretext, if not justification, of despotism? Are any natural right more fundamental and sacred than those of children te such an education as will fit them for their duties as citizens” If a parent is ameuable to the laws, who takes away his child's life by violence, or wilfully exposes it to starvation,

does he less violate the inherent rights of the child in exposing it «0 mural aud

fant implique des obligations correspondantes de la part de l'État ... Et le princire fondamental de notre système éducationnel est que tous les enfants de l'État doivent être élevés par L'Etat."

Pour être juste envers le Dr Rrverson, nous devons cependant ajouter que, dans sa pensée, le monopole de l'État ne s'étend pas au-delà des Enites de l'instruction scolaire prefane. L'instruction religieuse, avouait-il lui-même, est du domaine exclusif des parents ou de l'Église.

intellectual starvation”? ft is noble to recognize this analienable right of 1nfancy and youth, by providing for them the means of education to which they are entitled,—not as children cf particular families, —but as children of our race and Country, and how perfectly does it harmonize with the true principles of Civil Government for every man to support the laws and all institutions designed for the common good, according to his ability. (Dr Ryerson cité par J. G. Hodgins: Doc. Hist. of Educ., Vol. 9, p. 79.)

(1) In his Circular to the County Municipalities, in 1846, Dr Ryerson thus pointed out what was ‘‘the basis and reason of local taxation for Public Schools. He said: ‘The basis of this only true system of universal education is two fold: 1st: That every inhabitant of a country is bound to contribute to the support of its public institutions, according to the property which he acquires, or enjoys, under the Governement of the Country.

2nd: That every child born, or brought up in the Country, has a right to that education which will fit him for the duties of a useful citizen of the Country and is not to be deprived of it, on account of the inability, or poverty, of his parents, or guardians.

Doctor then goes on to show that this financial principle for the support of Schools, is a cardinal one in the Massachusetts and New York systems of Schools. He said: ‘The right of the child involves corresponding obligations on the part of the State, and the poverty of the child adds the claims of charity to the demands of civil right. In the annual Report for 1845, of the Board of Education for the State of Massachusetts, this principle is stated as follows: “The cardinal principle which lies at the foundation of our Education system is, that all the children of the State shall be educated by the State.” (J. G Hodvins: Doc. Hist. of Educ. in Upp. Can., Vol. 9 [1850-5:] pp. 73, 74.)

(2) ‘There is then no difference of opinion, there is no question, as to the necessity and importance of religious instruction for the youth of the Country. But the question is, to whom is the divine command to provide for it given— to the Parent or the State? .. ee State is not the AY Parent of the child, noristhe State the à Church; nor was it intended ts supersede

Est modus in rebus. 11 semble absolument inutile de S'employer à déformer les monstres.

Le résultat de cette ‘ampagne fut que la Législature de l'Ontario, en 1850, permit l'essai du système des écoles gratuites par les différentes corporations scolaires de la province, et l'imposa définitivement en 1871. Les écoles de l'État étaient, des lors, officiellement établies dans l'Ontario: l'erreur de l'absolutisme gouvermemental triomphait.

Hélas! ce système d'éducation, fondé sur le principe révolutionnaire de l'appartenance des enfants à l'État, trouva chez certains catholiques ontariens, non seulement une soumission respectueuse, mais une complète adhésion : plus que cela, une défense et une propagande, que nous nous abstenons de qualifier, mais qui donnent la mesure exacte, en étendue et en intensité, du progrès de l'erreur. Aux yeux de ces atholiques, les droits naturels des parents, s'ils

either the Parent or the Church. The functions of the Parent and of the Church are prior to and above those of the State... Though Religion is essential to the welfare of the State, and even to the existence of civil governinen, and civil liberty, the State is not the Divinely appointed religious instructor of the people.” (E. Ryerson: cité par J. G. Hodgins: Doc. Hist. of Edue., Vol. 13, p. 210.)

(D As the result of this address, as followed up by other appeals in favour of Free Schools, published in the Journal of Education for Upper Canada, and made at various public Meetings, the principle of Free Schools, in a permissive form, was embodied in the School Law of 1850, and, under the provisions of that act, the question was debated and settled pro, or Con, by the rate payers at their annual School Meetings. This state of things continued for 21 Years, when, as the great majority of these Meetings had, year by year, declared, by their votes, to be entirely in favour of Free Schools, the law was altered, the principle of Free Schools... was incorporated in the comprehensive School Act of 1871, and it thus became the fixed law of the land in that year, and has so continued to be the law of the land, up to the present time. (Hogings: Doc. Hist. of Edue 1 Vol. 9, p. 6E)

ne sont pas explicitement réservés par la constitution, ne comptent pour rien; et les mesures tvranniques du gouvernement, en ces matières non réservées, soni déclarées ‘“‘loyales et justes.” 2

faut-il s'étonner que, à propos de cette question scolaire de l'Ontario, un juge protestant de Toronte ait déclaré solennellement: “Je ne sache pas que la loi naturelle puisse encore s'appliquer de nos jours”? Faut-il s'étonner que le Conseil privé d'Angleterre ait rejeté les réclamations des Canadiens-français, sous le fallacieux prétexte que la Constitution ne garantit pas les droits naturels dont ils subissent la violation ?®

Le groupe de catholiques ontariens qui se sont mis à la remorque de létatisme scolaire, ne compte heureusement que très peu d’adep-

() Voici comment ces catholiques raisonnent: ‘‘In the discussion of educational matters... much emphasis was laid upon Parental Rights... The principle of Parental Rights is entirely beside the question. The Separate Schools of the Province of Ontario are a part, an integral part, of the State School System. At the time when the privileges or rights which Catholics now enjoy in the matter of schools were secured . . . the Ecclesiastical Authorities of that time did not even try to secure more than protection for the rights of conscience of Catholics, in the School System established, maintained and controlled by the Government. This they did by securing for us what we call Separate Schools.’ (Extrait d'une lettre aux Archevêques et Évéques de l'Ontario.)

(2) Lettre de Mgr Fallon à l'Hon. Kaine de Québec, 1915. L'auteur y approuve le Règlement XVII, et le déclare juste et équitable (fair and just.)

(3) Dans le jugement du Conseil privé d'Angleterre, du 2 novembre 1916, nous lisons ce qui suit: ‘Mr. Belcourt urg 1 that 80 to regulate the use of the French language in the Separate Roman Catholic Schools in Ontario constituted an interference, and is in some way inconsistant with a natural right vested in the French-speaking population; but unless this right was one of these reserved by the Act of 1867, such interference could not be resisted,

LE PROBLÈME SCOLAIRE 25 tes. En général, les téméraires brétentions des partisans de l'État ont provoqué. de justes frayeurs. Déjà, les esprits droits S'inquiétaient des maux dont s'accompagne presque toujours, dans les conditions anormales de x société actuelle, l'exercice des droits éducateurs de l'État les moins contestés. Lorsque les abus du pouvoir vinrent S'ajouter aux malheurs du présent, l'inquiétude se changea en vive Opposition; et toute ingérence de l'État dans le domaine de l’enseignement proprement dit fut considérée comme abusive et combattue vigoureusement.

Cet ostracisme absolu de la Faunille et de l'Église à l'égard de l'État, ne manque pas de raisons justificatives.

“L'État, dir Mer Sauvé, qui fait profession d’indifférence reugieuse où d'hostilité à la doctrine catholique, ne saurait être apte à élever l'enfant et la Jeunesse. Dieu veut, en effet, que ces deux âges soient enseignés conformément à l'ordre qu’il a établi. Or, l’enseignement donné par des maîtres indifférents ou hostiles à la vraie religion est, sinon essentiellement pervers, du moins très dangereux, alors même que les maîtres s’abstiendraient (chose difficile) de toute attaque directe ou indirecte contre la saine doctrine.”’0)

Or, dans les conditions anormales de la

(1) Mgr Sauvé: Quesi. rel. et s0c., p. 256.

société actuelle, l'autorité civile traîne trop souvent avec elle cette tare funeste de l’indifférentisme religieux ou de l'hostilité à la doctrine catholique; inévitablement, le concours qu’elle prête à la formation de la jeunesse en devient vicié. Rien d'étonnant done que, en maints pays, des écrivains catholiques, soucieux du bien social, aient refusé à l'État le droit de s’immiscer en quoi que ce soit dans l’œuvre de l'éducation: les faux principes dont ces divers gouvernements sont imbus, justifient cette opposition. (1

“Quand il s'agit de préciser les droits de l'État en matière d'éducation, fait remarquer avec justesse Duballet, il importe beaucoup, pour ne pas tomber dans l'erreur, de distinguer l'ordre simplement naturel et abstrait de l’ordre concret et positif. Au premier point de vue, l'autorité sociale est essentiellement une; elle est la même partout, nous la rencontrons toujours avec les mêmes droits et les mêmes attributions. Sous le second rapport, le pou-

(1) Jus sociale tandem refertur ad ipsius societatis salutem, iuxta veram prisentis felicitatis ideam ... Verum conditio socialis alia est nc:malis, alia anormalis: etsi autem quædam semper sint constantia ob identitatem humanæ naturæ, ideoque semper jure sint præstanda, quædam tamen mutabilia sunt ex variabilitate conditionum in quibus societas versatur. Videndum est igitur an qui diversas leges utpote juri conformes invocant, innitantur veræ diversitati conditionis socialis vel non. Iam vero ... cum auctoritas socialis in sua agendi ratione non informatur veris seu christianis principiis, ejus interventus est aut noxius aut saltem inutiliter onerosus .., Igitur mirum non est si catholici, prout qui sailiciti sunt veri ordinis et boni socialis, considerent interventum publicum utpote noxium et illegittimum, non quidem quia publicus est, sed quia spiritu imbuitur non christiano. (Mgr Cavagnis: Inst. Jur. Pub. Eccl., Pars. Spec., Lib. 2, No. 102}

LE PROBLÈME SCOLAIRE 27 voir de l'autorité civile peut varier et subir de multiples modifications, soit par des tions, soit par de autres.”7(0

restric- À. concessions concordat aires ou

C'est en se plaçant dans l'ordre concret et positif, c’est en faisant appel aux multiples ariations que les conditions sociales font subir au pouvoir de l'autorité civile, que les écrivains “atholiques jnstifient leur opposition à toute ingérence de l'État dans le domaine de l'enseignement. Mais ce serait une erreur de réclamer l'indépendance absolue des parents en matière scolaire, en S'appuyant sur l'impuissance naturelle et radicale de l'autorité civile. Certes, en maintes oc asions, l'État doit s'abstenir: mais encore faut-il donner la vraie raison de cette abstention, et ne pas attribuer à l'absence de pouvoir ce qui est dû à l'impossi-

bilité actuelle d'en user fruetueusement.

Apparemment, il n'était pas facile de faire ce choix judicieux dans les arguments. ‘‘Quelques écrivains catholiques, avoue Mgr Cavagnis, pour justifier ce qui leur paraît utile, ne remontent pas toujours aux vrais principes, mais s'arrêtent à ceux qui s’accommodent mieux aux nécessités présentes, quelque exagérés qu'ils x me.

(1) Duballet: Far El. Et. dans Edue., p. 239. (2)

Mgr Sauvé: Questions religieuses et sociales, p. 252

2s LE PROBLÈME SCOLAIRE

soient." De ce nombre, ajoute-t-il, sont ‘les partisans excessifs de l'indépendance (à l'égard de l'État en matière d'éducation), qui l'invoquent comme un droit absolu; de telle sorte qu'ils ne peuvent ensuite rien céder de cette indép tance, sans se contredire, ou sans montrer la fausseté de leur principe de la liberté absolue."

Or, qui sont ces partisans de la liberté absolue” Mgr Cavagnis, en précisant davantage leur doctrine, nous donne le signe auquel nous les reconnaîtrons. Ce sont ceux, dit-il ‘qui nent à Fltat tout droit sur les écoles privées, sauf les dioits de répression et de prévention spéciale, qui ne sont js, à parler proprement, des droits éducateurs, mais des droits judiclaires, puisqu'ils ont pour objet la suppression des crimes ou de leurs périls prochain. (Car, ajoutent-ils, de même que l'État ne s'ingère pas dans les autres actes privés, mais permet à chacun d'user de ses facultés aussi longtemps qu'il re fait injure à personne, ainsi en doit-il être pour l'enscignement."""® On le voit: aux

(1 Ex catholicis autem attendentibus in conereto veræ utilitati, non semper Ginines Ut rationem reddant eorum quæ nunc utilia vident, assurgunt ad recta principia, cum hoc difficilioris investigationis opus sit, sed aliqui exaggerata principia præsentibus indigentiis statim accommodant ... Exuggerati libertatis fautores eam invocant ut jus absolutum, ideoque nunquam possent sibi cohærenter ejus limitationem proponere, vel per hoc jam ostenderent falsitatem sui principii absolutæ libertatis. (Mgr. Cavagnis: Inst. Jur. Pub. Eccl,, Vars. spec., Lib. Il, n. 103.)

(2) Sunt ali fautores libertatis, quorum quidam negant statui quodlibet jus circa scholas privatorum, excepto jure repressivo et præventivo speciali quæ proprie non sunt jura scholastica, sed criminalia, cum respiciant crimen, vel proximuim ejus periculum. Aiunt enim: sicut status neque in reliquis pri-

vatorum actibus goss : it, sed perraittit que Hibere ütistis viribus donec alios non offendat, ita et in docendo."” (Mgr Cavagnis: Loc. cit.,n. 97.)

es

LE PROBLÈME st OLAIRE 29

yeux de tous ces partisans de la liberté scolaire, la moindre immixtion impérative et régulière, du pouvoir civil dans l'éducation proprement dite est un abus intolérable, nullement justifié par les exigences de la fin sociale et fortement réprouvé par la nature même du droit des parents.

Il sera facile maintenant de trouver les écrivains catholiques dont la doctrine est marquée de ce signe. Au premier rang, croyons-nous, se place le Père Alphonse Jansen. Dans son livre. “De facultate docendi”", en effet, il professe la thèse suivante: “Les parents seuls ont le droit d'élever leurs enfants." Et développant sa pensée, il ajoute: “Dans l’accomplissement de leur devoir éducationnel, les parents ne sont soumis à aucun contrôle de l'État... Car l'immixtion d'un autre pouvoir détruirait la liberté de la famille, ou, pour mieux dire, l'anéantirait complètement."0

Non moins absolu se montre le Père F. X.

Godts, USSR. dans ses ‘Leçons Juridico-pastorales sur l'Éducation"?

Nous trouvons également dans les écrits de Mgr Laflèche, évêque des Trois-Rivières, une page où cette opinion est exprimée d'une façon pittoresque. La voici: “Que faut-il penser du jardinier qui voudrait <e charger de nourrir

CD Alph. Jansen: De far. due: Thesis XXI: Soi parentes habent jus educationis.

(21 Nous trouvons dans ce livre du Père Godts l'exacte reproduction de la doctrine du Père Jansen. Ainsi p. 103: Soli parentex, et non sncietas seu Guberniuem, siouti rantendisnt sieialits nt et F RE

sent se Lit, jus tél cdurdtionis habent. Et p. 119

Nullo pacte parentes in negotio educationis subjecti sunt regimini polestatis carilie.

lui-même les fruits différents qui croissent dans son parterre, leur donner, sans le ministère des arbres qui les portent, la sève qui convient à chaque espèce? N'est-il pas évident qu'une semblable idée dénote chez lui une aberration de jugement plus que suffisante pour faire douter de l'état sanitaire de son cerveau, et gémontrer à l'évidence qu'il n'a pas la première notion de sa mission et de son ministère. puisqu'il ignore cette grande loi de la nature qui prescrit au végétal de nourrir, de protéger le fruit auquel il a donné naissance, Jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même. Le jardinier doit prendre soin des arbres, les grouper convenablement, leur procurer autant qu'il le pourra les substances que ces mêmes arbres pourront seuls élaborer et transformer en une sève vivifiante avec laquelle ils nourriront leurs truits. Mais se charger lui-même d'élaborer cette SÔve, d'entrer en rapport immédiat avec leurs fruits, de la leur distribuer journellement et dans une juste mesure, c’est une folie qui n'est encore lamais passée par le tête d'aucun jardinier,

“Non, la mission et le devoir du jardinier, c'est de protéger l'arbre, de l'arroser; la mission et le devoir de l'arbre, c'est de nourrir le fruit en lui donnant la forme et l'éclat convenables. Or, le jardinier c’est l'État, l'arbre c’est la famille, le fruit c’est l'enfant "(0

(1) Mer Lafièche: Considérations sur les rapports de la scriété cm v. 145.

Win.

En outre, serait-ce Cénaiurer 12 pensée de Mgr L. A. Pâquet que de le ranger :ermi ce groupe d'écrivains catholique.” {ertes, ous n'ignorons pas qu’il reconnaît à l'Etat de nombreux droits répressifs et supplétifs (Voir Égl. et Éduc., pp. 199, 205) dans le domaine de l'enseignement. Mais, outre que ces concessions n’affectent qu'indirectement l’éducation, elles sont. en plus, subordonnées aux deux principes suivants qui éclairent toute la doctrine de l’auteur: 1° “L'État n'a pas plus le droit de s’immiscer dans la conduite des écoles ouvertes par les particuliers où par l'Église qu'il ne lui est permis de s'ingérer dans le gouvernement intérieur des familles ou dans la direction d’une entreprise privée quelconque”: 2° ‘‘Régulièrement, et en dehors des cas d'intervention accidentelle et d’action supplétive que nous avons indiqués, l'État n’a pas le droit de se constituer. dans des maisons d'éducation soumises à sa régie, l'éducateur des enfants et des jeunes gens.” Nous en concluons que l'opinion de Mgr Pâquet, sinon par les détails, du moins par le fond, doit être iocalisée dans cette catégorie de doctrines qui n'accordent à l'État aucun droit éducateur proprement dit et considèrent le droit des parents comme absolument inviolable.

Tels seraient les principaux défenseurs de l'indépendance absolue des parents. Un de nos écrivains formulait assez exactement leur opinion

(D Mgr Pâquet: Fo! et Pdise , P. 207 et p. 208, ière édition.

Rx LE PROBLÈME SCOLAIRE

par le principe suivant: ‘L'État a le droit de surveiller l'éducation et d'intervenir dans l'école, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs de la famille."

La vérité pourrait bien n'être pas dans ces extrêmes, pas plus lorsqu'ils favorisent la famille que lorsqu'ils exaltent l'État: elle siège, comme la vertu, dans un juste milieu. Sans aller jusqu’à dire que rien au monde ne se décide par oui où par non, nous pouvons du moins affirmer, avec le R. P. Kertillanges, Le la solution du problème scolaire entre la Famille et l'État est le résultat d'une synthèse® et, par suite, s'obtient par l'accord de deux thèses, de

deux droits supposés. La liberté des familles doit être sauvegardée; l'autorité du pouvoir civil doit Ôtre respectée. A vouloir opposer ces deux

pôles l’un à l’autre, on n’aboutit qu'au désordre, à l'anarchie ou à la tyrannie. La paix, l'ordre, le progrès exigent une équitable répartition des pouvoirs, qui satisfasse les exigences naturelles dé chacun, et permette à tous de vivre et de se développer dans une harmonie féconde.

Une solution mitoyenne du problème s'est ainsi imposée, dont le principe fondamental

(1) Boucher de LaBruère: Le Conseil de l'Inst. Pub. et le Com. Cath., p. 143 (2) R. P. Sertillanges: Fam. et Et. dans Educ., p. 48.

ds

consisté à reconnaître franchement que des droits éducateurs proprement dits se trouvent en chacune des trois autorités mentionnées: la Famille, l'Église et l'État; dont la tendance générale est d'attribuer à chacune sa part légitime, et de combiner les efforts de telle sorte que toutes trois agissent librement dans la direction de leurs fin: respectives, sans chercher à empiéter sur le champ du voisin. Le droit des parents est Inviolable par l’État, soit: mais entendez-le dans le sens d'une inviolabilité partielle et relative. L'État ne saurait anéantir ni absorber l'autorité paternelle, soit: mais il peut, en vue d'atteindre la fin de la société, la restreindre, la modifier, la diriger.

“L'État, dit Mgr Sauvé, jouit donc d'une certaine autorité sur l'enseignement, mais d'une autorité qui n’est pas absolue, comme quelquesuns le prétendent...

“Ainsi: L'État n’a pas une autorité telle sur l'enseignement qu'il puisse se substituer, quand il le veut, à la famille dans les fonctions d'éducateur, pénétrer dans le sanctuaire domestique (sauf le cas de crime ou de délit) et contrôler, suivant ses caprices, l'enseignement qui S'v donne. — “Le pouvoir civil, dit très bien Suarez, (De Legibus, Lib. III, cap. XI, n. 8) est destiné. par lui-même au gouvernement politique, et, par conséquent, il ne dirige point le pouvoir économique ou domestique, si ce n’est dans les choses qui peuvent empêcher ou promouvoir je bien

commun; les autres choses qui regardent la famille ne sont point réglées par les lois civiles, mais par la prudence de chaque père de famille."

Cette opinion tempérée, qui concilie si bien les droits de la famille et ceux de l'État. s'est implantée dans les milieux les plus divers et a obtenu l'adhésion d'esprits très distingués. Outre Mgr Kauvé, que nous venons de citer, Mgr Cavagnis, l'abbé Dubaliet, le Dr Bouquillon, Thiers, ? et plusieurs autres l'ont professée explieitement, étayée sur les grands principes de la philosophie et du droit, défendue avec vigueur contre les attaques du dehors, d'où qu'elles vinssent.

Évidemment, tous ces écrivains, dans les développements de la doctrine commune. n’ont pas conservé le même degré d'orthodoxie, ni n'ont progressé dans le vrai avec une égale fidélité. Aussi bien, la grande difficulté de cette solution n'est-elle point d'éviter les extrêmes, mais bien de se maintenir toujours dans le juste milieu.

(D Mgr Sauvé: Quest. Rel. et Soc., pp. 299, 302.

(2) Mgr Cavaynis: Jus docendi est igitur jus privatorum quod a statu nequit violari, sed tantum moderari aut extraordinarie, salute publica exigente, limitari vel suspendi. (Int. Jur. Pub. Eccl., Pars. spec., Lib. II, n. 10S )

L'abbé Duballet: Ainsi peut être modifié, restreint, suspendu , du moins transitoirement, par les autorités religieuses r* civiles, le pouvoir naturel inviolable du père de fnmille. (Farm. Egl. Et. dan: Edur., p.58)

Dr Bouquillon: When we say that Right is inviolable faculty, we mean “that Right, as long as it is in existence, must be respected, and may be defended even by force: but we do not mean that a Right may not be regulated, modified, restricted, even suspended.

This right of parents (to educate) is sacred, ho one may suppress or diminish it... However, this right is not independent, but subject to the control of authority religious and civil within the proper sphere of each. (Education: To whom does it belong, pp. 7, 10, 22.)

Thiers: Rapport nrésenté À la Chambre des députés ie 13 juillet 1845

Dans les pays de montagnes, rares sont les touristes qui Ss'aventurent jusqu'au bord des précipices. La plupart évitent le danger; mais parmi ceux-ci, plusieurs se perdent dans le dédale des sentiers enchanteurs qui dévalent sous les chênes verts, tandis que le reste chemine paisiblement dans la vallée où les fleurs s’épanouissent, se parfument et se nuancent à l'infini sous le grand soleil de Dieu. Ainsi en est-il des publicistes qui ont entrepris de résoudre le problème scolaire. Mais, pour eux, il ne suffit pas d'éviter les précipices: il leur faut encore se garder des sentiers enchanteurs et suivre constamment la grande avenue centrale : c'est là seulement, sur cette voie pleine de grâces et de lumières, que la vérité habite en permanence.

Tel est le problème scolaire: telles sont les questions qu'il soulève: telles sont les diverses solutions que lui ont données, que lui donnent encore les théologiens, les philosophes et les juristes.

Cette vue d'ensemble nous permet de mesurer assez exactement l'amplitude du sujet à traiter, en même temps qu'elle nous en révèle l’importance. Personne ne saurait se flatter d'avoir pénétré les secrets du problème scolaire, s’il n’a d’abord comparé entre elles les diverses solutions données, pesé les arguments de cha-

eune d'elles à la balance d'un jugement impartial, et constaté la supériorité évidente et certaine de ses préférences! Personne ne saurait entreprendre ce travail de critique, s’il n’a d’abord observé Je mouvement social et, à travers les péripéties de l’histoire, dégagé la grande question qui, depuis plus d'un siècle, agite les groupes politiques, passionne les masses et trouble les peuples: la question de l'école ou de l'éducation!

Partout, chez tous les peuples, dans tous les parlements, sur toutes les tribunes, la question de l'école ou de l'éducation est à l’ordre du jour; et partout, à propos de l’école ou de l’édu- ‘ation, on discute le droit des parents, le droit de l'Église, le droit de l'État, —— surtout le droit de l'État.

Au Canada, en particulier dans l'Ontario, la bataille est engagée, ardente, acharnée, implacable, entre le gouvernement et les Canadiens-français. Depuis longtemps, les rapports étaie :t tendus; ce qui mit le feu aux poudres, ce fut le fameux Règlement XVII, dans lequel nos compatriotes ont vu ‘une sentence de mort portée contre le français en Ontario”, et dont un ‘Comité de Théologiens” a pu dire: “Il est d’abord une atteinte grave aux intérêts de la langue française,” et, par l’inspertorat protestant qu'il impose, il ‘constitue un danger

(1) Voir ‘La Langue Française et les petits Canadiens-français de l'Ontario,”’: par M. A.T. Charron, Président de l'A. C. F. E.

Pie ait tous

grave, imminent, inévitable pour l'intégrité de la foi dans l’âme des enfants.”

Il est done nécessaire aujourd'hui d’être parfaitement renseigné sur la question scolaire. “De nos jours, si important est le problème de l'école, si nombreuses et si graves, si complexes et si périlleuses sont les erreurs qui l’enveloppent, qu'on ne saurait avec trop de soin en aborder l'étude, ni l’exposer avec trop de précision aux esprits sincères, ni leur présenter avec trop d’ampleur et sous une forme trop détaillée la vraie et sûre doctrine en matière d’éducation.”(® (C'est par d'aussi graves paroles que, en 1909, Mer Pâquet abordait la question de l’enseignement. Qu'aurait-il dit, s’il avait traité ce sujet de nos jours, dans l’Ortario, à Ottawa, le centre et le foyer de nos luttes actuelles ?

Un grand problème s'offre à nos esprits, sollicite nos efforts. La solution ne peut s'obtenir qu'au prix d’un labeur immense; mais la paix et le bonheur du monde en dépendent pour une large part. C'est le moment par excellence où le philosophe chrétien doit mépriser son repos, réunir toutes ses énergies et aller à la vérité avec tout son être.

RE sn (1) La Crise Scolaire dans l'Ontario, pp. 7, 9. (3j Mer Pâquet: Egl. et Educ., p. 157.

Page 1