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pour ce qui regarde Dieu et les choses divines, il importait peu d’avoir ou non de saines doctrines, d'adopter la vérité ou l'erreur . .. Ce n’est pas au moyen d’une instruction purement :\ tifique, ni de notions vagues et superficiel! «4 in ve: que les enfants catholiques sort: nt jamais
l'école tels que la patrie les désire ot 1e tie.
D'où la nécessité d'avoir la 1146 à 50 cr l'école de façon que l'enseigne: 1; y cuit en plein accord avec la foi catholique snsi oc ns
les devoirs qui en découlent.
C'est donc à nous, Canadiens, conne à to le catholiques, que s'adressent ces aut.e : ojes 44 Léon XIII, découlant logiquement de la doctrine précédente: ‘Nous devons désirer et vouloir que, dans l'éducation publique de la jeunesse, il soit pleinement donné à l'Église de remplir les devoirs qui lui sont divinement confiés . .. et nous voulons que cela s'entende, non seulement des écoles élémentaires, mais aussi de celles où l'on étudie les belles-lettres et les hautes sciences.”"2
Reste à préciser un dernier point absolument important: en quoi consiste je droit éducateur, ou de quels éléments et par quelles forces est-il fait ” Tout le problème scolaire est de savoir à qui ap-
(1 Léon XIII: Encyc. Afari eos, Vol, 5, p. 225.
(2 LAon XII. Encye. Quoi mullum, Voi. 2,p w3
Voir également Codex: Can. 1374
partient le droit d'éduquer l'enfant; et il serait absurde d'en chercher la solution, avant d'avoir la notion exacte de ce droit qu'il s'agit d'attribuer à celui-ci ou à celui-là.
Dans un sens très large, le droit d'enseigner signifie le pouvoir de communiquer à d'autres ce que l’on sait et ce qu'ilest licite de leur apprendre: et, ainsi entendu, ie droit d'enseigner appartient, selon l'avis unanime des docteurs, à toute personne physique où morale, à tout individu comme à toute corporation, méme à l'État.
Selon une acception plus restreinte, le droit d'enseigner désigne la faculté morale ® d'apprendre et de communiquer à l'enfant ee qui est nécessaire où utile pour former son esprit et son cœur.
Ainsi disons-nous que l'homme de science a le droit d'enseigner, c'est-à-dire, qu'il est mentalement outillé pour instruire ses €lèves. Lei encore, il est évident que toute personne physique ou morale, suflisaniment lettrée, et douée des autres qualités pédagogiques, à ce droit général d'enseigner. Mais qui possède ect ensemble de qualités pédagogiques? C'est moins facile à déter-
D Quand nous disons qu'un propriétaire a le droit de disposer de son bien, nous disons qu'il en a le pouvon Quel est ee pouvoir” Le brigand qui tent un voVageur eh son pouvoir, at-il pour cela le droit de le retenir” \ssurément non: seule {lu force matérielle st plutôt le contraire du dreat, dans notre
manière de voir: ledit est done an pouver indépendant de la forces le droit L ! !
peut exister sais lai Free, ConHbe I torce peut exister sans le droit
“Cependant tout pouvoir «nppsse une certaine fores et ss le droit est un pouvoir, il faut cpl sont sua munis une lorée morale: Car nous de connaissons que deux forces duns la nature l'une phisique qua nuit aur les corps, l'autre morale qui agit sur les esprits. Avoir un droit, c'est done avoir un pouvoir
moral, une force morale sur les esprits Faparell Dr, nat, n 342
LE PROBLÈME SCOLAIRE ré
miner;: là-dessus, immédiatement, l'harmonie des docters se brise. Cependant le vrai problème est ailleurs.
A proprement parler, le droit d'enseigner consiste essentiellement dans la faculté morale, garantie par Ja loi où par la libre concession de Dieu où des hommes, de procurer le dé veloppement harmonique et complet de l'enfant et de <es facultés dans l'ordre naturel et dans l'ordre surnature. Pesons bien les termes de cette définition. Qui dit: Jaculté morale de procurer l'éducation, comprend nécessairement, avec le pouvoir de dispenser où de faire dispenser l'enseignement, celui de veiller sur cet enseignement, de le diriger, de le contrôler, en un mot, de déterminer les moyens les plus propres à la Rien intelleetuelle et morale de l'enfant : et c'est ee Gui indique li matière sur laguelle le droit s'exerce, n Lu yarantie li qu out ocCusionnelle, accordée à cette faculté morale, vient ensuite marquer que l'on peut exercer Hibrement son droit, non parce que
Poiest Je plus fort, mais parce qu'il v & obligation
D Posséler un droit, 6 posséder un pouvoir une force morale sur les esprit Mais sieela cat, content p Wobs-hous dire que nous avons des droits sur des actions, sur des ler ut tévidenanent privés d'inteiligence? Pour nous rendr Mpte de es eNDressions, Hous devons considérer ces objets comte fa patrie ot iéontne le leome d'une relation: il Ÿ a une grande différence entre ac ‘ ‘ ! UE le quelqu'un, et arerr di roits
quelqu'un: LéNpression d égard de incdhume le terme de la relation et nc ipphque qu'aux êtres intelligents: on ne dira pas qu'on a des droits à l'égard
de son cheval, de son ch: ap, ete, tandis que Le rot sur indique la matière sur laquelle le droit s'exerce et peut appliquer indifféremment À touts espice lêtres. ainsi Plon dira ton à des droits sur Gin serviteur, sur un champ, sur
cheval, ete ETaparellis Dr nat, nn 3142, 344 140)
pour les autres d’en assurer le respect ; et c’est ce qui indique l'élément propre, formel du droit.
La notion du droit implique nécessairement l’idée de pouvoir agir conformément à une règle supérieure, ® règle qui ne vient pas du bénéficiaire du droit, règle émanant d'une autorité à laquelle tous sont tenus de se soumettre, et dans laquelle l'exercice du droit trouve sa justificat et sa liberté. De là vient que le droit est toujeu. corrélatif au devoir. *
Telest le droit d'enseigner qui fait le véritable objet de tout le problème scolaire! Tel est ce droit dont l'Église, la Famille et l'État se disputent, à des titres divers, l'appartenance totale ou partielle"
Ces considérations nous montrent la différence essentielle qui existe entre le Simple pouvoir moral et le droit striet. La matière de Fun et de Fautre offrent des analogies frappantes, mais leurs cé
CD Jus accipitur pro legitima facultate aliquid faciendi, ete, cujus violati Constituit injuriamn, quo Cast quis dicitur uti jure suo: est secundum se quil morale competens honnniex Dei vel hormanut ordinatione, sicut esse magiatrun doctorem, ete, cet præsupponat ahaquid physicum, ut jus docendi, vx prasupponit scientin (Hilluart Ours. Throl, De Jure, Diss. La. 1, Dico 1
C2 Quod emm ahquus habeat jus nd aliquid, ad ipsi tribuitur, vel a lex nature, vel a lege poativa, vel CBilluart: ecodem loco
sultem ex Concession hbera Dei vel hominu
C4 "En faisant attention à la propriété des termes, aux nuances délicut du langage, nous voyons qu'on n'emploie cette phrase un homme a le drat chercher son bonheur. et autres semblables. que dans le cas où Fon pense à possibihté qu'a un autre homme d'ermmpéeher l'exercice de ee drat Sin n'avons pas cette idée, au moins uapheitement, nous dirons que l'homnu et peut chercher sen bonheur: miusce devoir Xprine une sitnple passivité mora ce pouvoir sighifie que cette action est boite pour celui quest duts une corta dépendance, tas non pas qu'elle est un droit proprement dit qui itnp PAR autres un devear Parapelh Dr nat mn 345
ce
ments formels présentent des divergences marquées: le simple pouvoir moral d'enseigner permet bien de dispenser telle ou telle science <elon des méthodes pédagogiques perfectionnées, efficaces, mais 11 ne Jui appartient pas d'exiger des autres le respect de ses dispositions: le droit strict, au contraire, se fonde sur l'autorité d'une eanse supérieure au nom de liquelle il impose 2e volontés. Quiconque résiste au véritable détenteur du droit d'enseigner lui fuit injure, tandis que rien n'oblige à utiliser les aptitudes naturelles du pédagogue,
I suit de là à faculté morale d'enseigner, sans en avoir le droit
ue tel individu peut avoir la
striét: et que, réciproquement, un homme peut avoir un droit strict sur l'enseignement, sans être apte à le dispenser par liméme. "Un père de utile, par exemple, à naturellement le droit de réglementer, comme il ‘ouvient, Fensoignement de <es enfants, alors même que, faute de science, n'aurait pas fa capaeité de los instruire. Cest
l'exercice personnel du droit, et non <on existence, qui présuppose, chez le bénéficiuire. la science ou la laculté morale d'e ETAT ‘ e est a délégation de l'autorité supérieure. et non la p Jon di
1 r } nt
À i nm
d'aptitudes pédagogiques particulières, qui confèr au ptoresseur un droit striet sur l'enseignement
L'autorité sur lenseignerient, dit Mgr Sauvé, ne doit pas se confondre avec le droit d'enseigner.” Ni cet illustre théologien veui distinguer par li deux aspects où nueux deux fenetions du droit éducateur: Pure qui consiste à dispenser zo1 méme l'enseignement, et Fautre por laquelle on le fait dispenser par un substitut, nous l'admettonsans diffeulté, pourvu que Fune et Fautre de ce fonctions, li première autant que la seconde, S'exercent avec lai garantie du respect. Mais < cette distinetion signifie que le véritable droit d'enseigner peut se passer de cette garanti qui éniune de Fautorié sur l'enseignement, nous E rejetterions, come eéoptraire Aux primés
Hiémes du droit
“Cest un caractère connoun à toute espece dé droit, dit le R. P. Liberatore, de ne dériver de nature que dans un mode thdéterminé et abstran Pour devenir concret et individuel, le droi besoin d'un fait. Le consentement des époux un ait: cest lui pourtant qui détermme durs Manicre concrète le droit conjugal. La génératior aussi est un fait. et é'ost ce qui détermine en ba Heulier le droit paternel” |
Ainsi en est-il du droit d'ensciener., Nous po
vons distinguer en lui deux éléments: 17 un éle-
Pruball
ment naturel, général et abstrait, en vertu duquel tout être raisonnable a le pouvoir de communiquer Ses CONNAISSANCES EH SES -mblables: 2° un élément particulier, coneret, contingent, qui détermine et précise le droit abstrait et général et en fait un droit particulier et coueres. Seulement, dans le eas actuel, cet élément particulier et concret est double: pour déterminer et transformer le droit d'enseignement, deux faits contingents peuvent intervenir: tantôt, c'est l'aptitude du sujet à recevoir la mission d'enseigner, et le droit reste alors subordonné à toutes les volonté- et à tous les eaprices de qui veut se faire instruire: tantôt, c'est l'autorisation légale où occasionnelle de dispenser l'enseignement, et le droit devient alors complet, autonome, n'avant aucune sujetion que celle qui oblige à observer la loi naturelle où la loi positive de laquelle 1 tient son pouvoir.
Nous pouvons done d-tinguer trois sortes de droits d'enseigner: le droit general et radical qui nest pas autre chose que pouvoir de corimuniquer DE Pensees: L droit particuli l'ISS LHCONNplet CE aptitudinel. qui consiste dans la mple faculté morale de dispens | l'enseignetnent siltis À Le droit ELE {Le nuls el corsplel qi ie devient le jte par l'autorisation où la garantie accorde la faculté morale enseigner par fa loi naturelle. ou
H | 9 : 1:1 par la lo] positive ot par da bre concession de
A il 1 Dieu ou des homme
“Si Ces notIONS AVAIENT CEE EIEUX COMÉTFISES Gi
part et d'autre, et par les tenants de l'opinion modérée qui prêtent au droit apliludinel d'enseigner le caractère d'un droit absolu et strict, et par les partisans de la liberté absolue des parents qui craignent avant tout de partager l'autorité sur l'enseignement entre la Famille et l'État, peut-être aurait-on pu s'entendre sur l'attribution de ce droit aptitudinel d'enseigner à l'État; peutêtre même aurait-on pu éviter la longue et violente discussion au sujet des brevets et des certificats l'aptitude pédagogique conférés par l'État: ces revets et ces certificats n'étant que la recon- Hssance officielle d'une eapaeité morale qui ne stitue pas un droit «strict. il n'V à aucune ection sérieuse à ce que l'État les exige des irants au professorat. (Voir Duballet : Fan. Éal. dans Éducation, p. #4) Kans doute, le droit selsner proprement dit resterait pour diviser ore esprits et les exciter les uns contre les
tre Tout de même, il v aurait avantage à (@ nuieux l'objet en litige, et à restreindre 16 pt possible les limites du conflit.
Done. car il est temps que nous résumions tout ce chapitre et ces détails, l'éducation embrasse tout, C'est une œuvre presque sans limites: ses diverses formes sont presque innombrables: et cependant c'est une œuvre tout à fait déterminée dans <es principaux moyens d'action: elle doit
LE
faire marcher de pair et combiner étroitement entre elles la formation intellectuelle et la formation morale; et c'est une œuvre simple dans son but : elle se propose uniquement d'élever l'homme, de perfectionner en lui la nature et la dignité humaines, de le mettre en état de fournir ici-bas une carrière utile et honorable, et de préparer ainsi l'éternelle vie, en élevant la vie présente. Pour accomplir cette œuvre, il ne suffit pas d'avoir des aptitudes naturelles qui x disposent, il faut avant tout avoir l'autorisation d'enseigner ou des titres qui imposent aux autres l'obligation de respecter le libre exercice du pouvoir moral. <ans quoi il n'existe aueun droit éducateur proprement dit.