Thomas: [-II, Q. LXV, art. II
2) Suilabus: Prop. LVII.
35 Léon MF: Encyc. Ufficio sanctssimo, Voi, 2, p. 133.
Reste la question de la mesure et de l'indépendanee qui doivent régler l'exercice du droit éducateur, direct et indirect, de l'Église. Résolvons-la en deux mots: 1° L'Église possède un droit exclusif et absolu sur l'enseignement des vérités révélées: 2° L'Église n'a qu'un droit relatif et partageable sur l'enseignement des vérités naturelles et profanes.
[ci encore, dans la fixation des limites du droit. le principe qui nous guide est celui-là même duquel le droit tire sa raison d'être: la mission divine de conduire les hommes au salut et de les instruire des vérités révélées: de telle sorte que cette double mission, générale et particulière, confiée à l'Église, est 1 source féconde d'où découle tout ce qui appartient au droit éducateur: son existence. son objet, <a nature, son inviolabilité, sa mise en œuvre.
Et, en effet, si l'on considère la fin de l'Église, qui est de mettre les âmes en possession de la paix, de là sainteté, et. par là, de la béatitude éternelle. on se convainc bien vite qu'elle seule à reçu de Ja grâce de Dicu cette mission sublime, comme elle seule à reçu les moyens nécessaires pour réaliser une telle fin; car ce n'est pas à César, c'est à Pierre que Jésus-Christ a remis les clefs du royvaume des cieux. Mettre en doute que l'Église seule & été investie d'un semblable pouvoir de gouverner
les âmes, à l'exclusion absolue de l'autorité civile, ce serait porter atteinte à l'intégrité de la foi.(” Et comme cette fin de l'Église est plus noble qu'aucune autre fin, il s'ensuit que, dans la mise en œuvre des moyens de l'obtenir, l’Église est absolument indépendante, et que tous les autres pouvoirs, civils et domestiques, lui sont subordonnés. ?
Un bref retour sur la mission particulière d’instruire les horimes des vérités révélées, confiée à l'Église par le Christ, aboutit à la même conclusion. Les paroles Æuntes ergo, docete omnes gentes n’ont été adressées ni aux pères de famille, ni aux chefs des nations, mais aux Apôtres seuls, et, dans leur personne, au Pape et aux Évêques unis à lui. Nulle puissance terrestre n'entre en partage de ce droit avec l'Église, nul homme au monde ne peut le revendiquer comme lui appartenant en propre. Le droit de l'Église est absolu: il ne saurait être réglé, limité par le bon plaisir de l'autorité civile ou domestique.
De ce principe, que l'Église a seule le droit d'enseigner les vérités révélées, et de cet autre principe, que l'Église est absolument indépendante dans le choix des moyens nécessaires à
(1) Altius præteres intrandum in Ecclesiæ paturam: quippe quæ non est christianorum, ut fors tul.?, nexa communio, sed excellenti temperatione diviaitus constituta societas, quæ illuc recto proximeque spectat, ut pacem animis ac sanotitatem afferat: cumque res ad id necessarias divino munere sola possident, certas habet leges, certa officia . .. Dubitari vero salva fide non potest, istiusmodi regimen animorum Ecclesiæ esse assignatum uni, nihil ut in eo sit politicæ potestati loci: non enim Cæsari, sed Petro claves regni cælorum Jesus Cbristus commendavit. (Léon XIII: Sapientiæ Christ., Vol. 2, p. 283.)
(2) Léon XIII: Encyo. Arcanum, Vol. 1, p. 103.
l'obtention de sa fin, il résulte que: 1° L'Église seule a le droit de déterminer quelles vérités sont renfermées dans la Révélation divine: et les fidèles ont le devoir d'accepter toutes ces interprétations de l'Église enseignante. Au reste, il ne faut pas penser que cette soumission due au magistère suprême de l'Église se restreint aux dogmes auxquels l'intelligence doit adhérer et dont le rejet Opiniâtre constitue le crime d'hérésie. Il faut, en outre, que les chrétiens considèrent comme un devoir de se laisser régir, gouverner et guider par l'autorité ecclésiastique. Car, parmi les choses contenues dans les divins oracles, les unes se rapportent à Dieu, principe de la béatitude que nous espérons, et les autres à l'hommie lui-même et aux moyens d'arriver à cette béatitude. Il appartient done de droit divin à l'Église de déterminer dans ces deux ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le souverain Pontife doit pouvoir juger avee autorité de ce que renferme la parole de Dieu, décider quelles doctrines concordent avec elle et quelles doctrines y contredisent. De même, dans la sphère de la morale, c'est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il est nécessaire d'accomplir et d'éviter si l'en veut parvenir au salut éternel: autrement ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine.
(D Léon XIIT: Eneve £a:
LE PROBLÈME $c ‘OLAIRE
2° L'Église doit nécessairement intervenir dans l'enseignement de l'humanité, lequel ne saurait être complet sans l'instruction religieuse dont, seule. l'autorité ecclésiastique est directement chargée. E{ ce droit d'intervention, l'Église peut et doit l'exercer sur toutes les écoles, soit publiques, soit privées, élémentaires, secondaires et supérieures.
3° L'Église à le droit propre et exclusif de contrôler l'enseignement religieux et celui des sciences dites sacrées, telles que la théologie, le droit ‘anonique, ete., qui ont trait au dogme et à la morale. En cette matière, le choix des maîtres et des livres, ainsi que le gouvernement des écoles, appartiennent en propre et exclusivement à la puissance ecclésiastique.” Les parents eux-mêmes, à qui il incombe de par la loi naturelle de donner une formation chrétienne à leurs enfants, ne jouissent sur la partie religieuse de l'éducation que d'une autorité subordonnée à celle de l'Église, dont ils SONE comme les mandataires où les instruments aturels auprès de leurs enfants.
4° Outre le droit général de dispenser l'enseignement religieux dans toutes les écoles, l'Eglise à encore le droit propre et exclusif d'ouvrir des écoles particulières où séminaires pour ses cleres, afin de les insisuire d'une manière conve-
D “Il est nécosenire, non seulement que cette partie de l'enseignement l'instruction relicieuse) ait ea place, et la principale, mais encore que nul ne puisse exereer une fonction aussi grave sans V'avoir été jugé apte par le juge ment de l'Éise et sans avoir été confirmé dans cet emploi par l'autorité relie gieuse."” (Léon XII: Militantis Ecele siæ, Vol, 5, p. 201.)
nable et de les préparer au ministôre des autels. Ces écoles sont exclusivement et spécialement placées sous la juridiction épiscopale. Ki, en effet, c'est de ceux à qui il a été dit: enseignez toutes les nations, que les hommes doivent recevoir la doctrine religieuse, à combien plus forte raison appartendra-t-il aux Évêques de donner l'aliment de la saine déetrine à ces ministres qui seront le sel de Ta terre et tiendront la place de Jésus-Christ parmi ies hommes? Léon XIT ajoute en plus cette autre raison que ‘il appartient à l'Église seule de régler ce qui a rapport à sa vie intime . . . Dans ce pouvoir est comprise paturellement et principalement la discipline du elergé.”"?
Tout autre est l'indépendance de l'Église dans l'exercice de son droit sur l'enseignement des sciences naturelles et profanes. Aucune exigence de la fin surnaturelle, aucune parole du Christ, avonsnous dit, ne créent pour l'autorité ecclésiastique un droit direct sur l’enseignement profane: rien également dans l’une et l’autre de ces sources du droit, pouvons-nous ajouter, ne l'autorise à revendiquer, en cette matière, un droit exclusif et absolu.
La fin surnaturelle et la mission divine d’instruire les peuples ne donnent à l’Église qu'un droit
(1) Codex: Can. 1357.
(2) Léon XIII: Encyc. Jampridem, Vol. 2, De
indirect sur l’enseignement profane: celui-ci pe tombe sous la juridiction de l'Église qu'à raison des rapports nécessaires qu'il à avee l'enseignement religieux. Mais ces rapports, si nécessaires qu'ils soient, n'exigent cependant pas la remise totale de l'enseignement profane entre les mains de l'Église, à l'exclusion de tout autre pouvoir. Pour profiter des avantages et pour écarter les obstacles qui, les uns et les autres, peuvent découler de l'enseignement profane au profit ou au préjudice de l'enseignement religieux, il est certes nécessaire que l'Église possède des droits sur l'enseignement profane; mais ces résultats peuvent être C'icaus intégralement, même si ces droits de l'Église entrent en partage avec ceux des parents et de l'État, à la seule condition que l’Église exerce un contrôle sur l'action éducatrice des parents et de l'État soit pour l'empêcher de nuire à son propre enseignement, soit pour la faire servir à la défense et à la diffusion des vérités révélées.
Au reste, nous ne prétendons nullement restreindre les droits de l'Église sur l'enseignement profane. Ilest hors de doute que l'Église, en vertu de sa double missioi :érale et particulière, de conduire les hommes au salut éternel et de les instruire des vérités révélées, a le droit strict de prendre tous les moyens nécessaires pour atteindre complètement cette double fin, qu'il s'agisse de moyens qui constituent un apport, ou qu'il s'agisse de moyens qui éeartent une entrave, Et
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dans la mesure où l’enseignement profane devient l'un ou l'autre de ces moyens, dans la même mesure l'Église a le droit strict d'intervenir. Si done l’action directe des parents et de l'État fait défaut, nul doute que l'Eglise n'aît le droit strict ou de les y obliger, où même de les suppléer par son propre enseignement. Mais, en général, nous croyons que la surveillance et le contrôle indirect de l'Église sur l'action éducatrice des parents et de l'État suffisent à assurer les avantages et à écarter les entraves, qui découlent de l'enseignement profane au profit ou au préjudice de l'enseignement religieux. Et voilà pourquoi nous n'attribuons à l'Église qu'un droit relatif et partageable, en matière d'enseignement profane.
Cette conclusion s'impose avec d'autant plus de force que la fin propre de l'enseignement profane est le bien temporel. Comme le dit Cavagnis, ce n'est qu'indirectement et secondairement que cet enseignement poursuit l'acquisition du bien spirituel.® Et ce n'est pas l'Église qui a Ja charge du bien temporel. De plus, la loi naturelle établit clairement les droits des parents et de l'État sur l'enseignement profane: à qui détient ainsi en premier et de par la nature le droit éducateur, l'Église ne peut ve air forcer la main que si elle a des titres indiscutables et dans la mesure stricte que réclame la mission que Dieu Jui a confiée. Les titres de l'Église n'établissent claire-
{D Cavagnis: Inst. jur. pub. Ecrles., lars. spec., Lib. II, nn. 89. 119.
ment qu'un droit relatif et partageable sur l’enseignement profane. C'est le seul que nous: devons raisonnablement lui reconnaître.
On le voit: les droits de l'Église sur l'erseignement profane se mesurent exactement par le:
exigences de l'enseignement religieux.
De à, pour l'Église, le droit d'imposer aux sciences et à la philosophie le retrait de tout ce qui contredit la divine révélation.
De là, pour l'Église, le droit d'exiger : qu'aucun maitre privé ou publie n'enseigne sans avoir été jugé digne par l'autorité ecclésiastique, encore que celle-ci ne doive pas toujours le désigner : qu'aucun livre ne soit mis dans les mains des maîtres et des élèves sans l'approbation de l'autorité spirituelle: que toute école ecclésiastique ou laïque, privée ou publique, soit soumise, au point de vue de la foi et des mœurs, à l'inspection et à la surveillance de l'Église, non seulement quant à l'enseignement religieux, mais encore quant à l'enseignement des sciences et des lettres profanes.
Il y à plus: :le là, pour l'Église, le droit d’enseigner, par elle-même ou par ses représentants, les sciences et les lettres, en tant que cela est nécessaire ou utile à la connaissance et à la pratique de la doctrine catholique et que cela favorise les intérêts spirituels de la société chrétienne.
De là également, pour l'Église, le droit de créer des universités, des collèges, des écoles de
tout genre, où elle puisse ensvigner, par des professeurs de son choix, non seulement les sciences sacrées, mais aussi les sciences profanes qui S'y rapportent?
Les Pères du Concile du Vatican ont résumé toute cette doctrine sur le droit indirect et relatif de l'Église en matière de sciences profanes dans une page adinirable que nous voulons citer ici:
“Quoique foi soit au-dessus de la raison. il ne peut jamais v avoir de véritable désaccord entre la foi et la raison: car le même Dieu qu! révèle les mystères et communique la foi a répandu dans l'esprit humain la lumière de la raison. et Dieu ne peut se nier lui-même, et ce qui est vrai ne peut jamais contredire ce qui est vrai. S'il survient de aines apparences de contradiction de ce genre, c'est que, où bien les dogmes de la foi n'ont pas été compris et exposés suivant l'esprit de l'Église, où bien des opinions arbitraires sont prises pour des jugements fondés en raison. Nous déclarons donc toute proposition contraire à une vérité attestée par la foi, absolument fausse. L'Église, d’ailleurs, qui a reçu, avec la mission apostolique d'enseigner, le mandat de garder le dépôt de la foi, tient aussi de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science, afin que nul ne soit trompé par la philosophie et de vains sophismes. C’est pourquoi tous les chrétiens fidèles, non seulement ne peuvent pas
(D) Codex, Can. 1375: Ecclesiæ est jus scholas cujusvis disciplinæ non soium elementarias, sed etinm medias et superiores condendi.
104 LE PROBLÈME SCOLAIRE défendre comme des conclusions certaines de la science les opinions qu’ils savent être contraires à la doctrine de la foi, surtout lorsqu'elles ont été réprouvées par l'Église, mais encore ils sont absolument obligés de les tenir pour des erreurs qui se couvrent de l'apparence trompeuse de la vérité.
“Et non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais elles se prêtent un mutuel secours; la droite raison démontre les fondements de la foi, et, éclairée par sa lumière, développe la science des choses divines: la foi délivre la raison d’erreurs et la met en garde contre elles; elle l’enrichit en outre de diverses connaissances. Bien loin done que l'Église soit opposée à la culture des arts et des sciences humaines, elle la favorise et la propage de mille manières. Car elle n'ignore ni ne méprise les avantages qui en résultent pour les hommes: bien plus, elle reconnaît que, comine les sciences et les arts viennent de Dieu, le maître des sciences, de même ils doivent, s’ils sont dirigés convenablement, conduire à Dieu, avec l’aide de sa grâce. Et certes, ce n’est pas elle qui défend aux sciences de se servir, chacune dans sa sphère, de ses principes propres et de sa méthode particulière; mais tout en leur reconnaissant cette jus te liberté, elle a soin d'empêcher que, se mettant en opposition avec la doctrine divine, elles n’accueillent l'erreur, ou que, franchissant les limites de leur domaine
légitime, elles n'empiètent sur celui de 1a foie
tne viennent y jeter le trouble.’
Aiïnsi done l'Église a le droit strict d'enseigner ; et ce droit s'exerce d’une façon directe, exclusive et absolue sur les vérités surnaturelles et religieuses, tandis qu’il s'étend aux vérités profanes et naturelles par mode indirect, partageable et relatif. Sa double mission divine de conduire les hommes au salut éternel et de les instruire des vérités révélées lui garantit à la fois ce droit et cette manière particulière d'en user. C’est avec fermeté et confiance qu'elle peut s'opposer aux empiètements des étatistes: la vérité combat pour elle, et la vérité finit toujours par triompher.
{1} Conc. Vat.: Const. Doi Filius, cap. 1V, 1}+ fide et ratione