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PART PRÉPONDÉRANTE DES PARENTS DANS L'ÉDUCATION

SOMMAIRE: Les parenis jouissent d'un droit prümordial sur

l'éducation de leurs enfants. L° Origine natureile du conflit scohure. 27 Adversaires de la prépondérance des parents. 5 Ses détenseurs. 4° Principe fondamental: L'enfant sppartient aux parents. -5° Argument décisif en faveur du rôle prépondérant des parents. 6° Premitre objection: L'enfant nait citoyen.-7° Autre objection: La protection des droits de l'enfant.—8° Dernière objection: L'intérêt général. - 9° Conclusion.

L'enfant, —son âme et son corps avec leurs diverses facultés, est un vaste domaine dont les parent: sont les premiers possesseurs naturels; c'est d'eux seuls, tout d'abord, que cette terre si riche et si pleine d'espérances attend la culture; ils peuvent la défricher et l’ensemencer selon leurs volontés; ils jouissent d’un droit primordial sur l'éducation.

D'après la Bible, c'est une famille qui a commencé l'humanité; ce n’est pas un enfant, et encore bien moins un Etat. “Il n’est pas bon que l’homme soit seul, s'est dit l'Éternel dès le commencement,

faisons-lui une aide semblable à lui” Êve est formée de la substance même d'Adam et Dieu la lui donne pour épouse. L'union féconde de l’homme et de la femme donne naissance à l'enfant. L'homme, la femme, l'enfant, c’est la famille; c’est la société primordiale et fondamentale de laquelle tout part, soit dans l'ordre des faits, soit dans l'ordre logique.

En ce temps-là, l'autorité paternelle n'avait à redouter aucune compétition au sujet de l'éducation des enfants: le père et la mère se partageaient le gouvernement de la famille, et la famille ne relevait d’aucun pouvoir supérieur.

Mais bientôt la race humaine se multiplia; et les diverses familles furent amenées, par la force des choses, à s'unir en une société civile. La nature elle-méme veut que les hommes vivent en une société plus vaste, qui supplée à l'insuffisance des familles.

Dès lors, se dresse en face de l'autorité paternelle une autre autorité qui, elle aussi, est intéressée à la bonne éducation des enfants et peut, à ce titre, s’aviser de réclamer une part du bien familial. Ce n’eût donc pas été sans raison que les parents, soucieux de remplir fidèlement leur mission éducatrice, se seraient alors demandés: Avons-nous quelque chose à craindre de l’autorité civile? Le droit nous permet-il de repousser

(1) Genèse, II, 18.

toute tentative d'envahissement ? de refuser tout partage d'influence ? de rejeter toute direction ou tout contrôle venant du dehors? Ki le coup de force est toujours possible, du moins la prise de possession juridique peut-elle être évitée? En un mot, l'État possède-t-il des titres qui puissent prévaloir sur ceux de la famille et obliger les parents à céder une partie de leur droit sur l'éducation de leurs enfants? Ce n'eut pas été encore l: chicane: mais, dès lors, auraient surgi les premières inquiétudes qu'engendre la prévision du partage des biens,

Le conflit éclatera plus tard, lorsque l’État, au nom de l'intérêt publie, réclamera à tort ou à raison une part d'influence que les parents estimeront leur revenir exclusivement. Certes, la société civile et la société domestique sont faites pour se seconder, se compléter et vivre dans une harmonie féconde: mais, iei comme partout, l'homme a trouvé moyen de déjouer le plan primitif de la nature, de troubler l’ordre et de nuire au progrès, en S'attribuant une mission que Dieu ne lui avait point confiée. Là est le fond de toutes les querelles scolaires entre l'État et la Famille.

On voit du même coup à quelles conditions la paix sera rétablie: chacun, la famille autant que L'État et l'État autant que la famille, doit se contenter Gu rôle que fa nature lui a assigné. “Je ne sache pe is que la lof naturelle puisse encore s'appliquer de nes jee" dit un juge de Toronto à pro-

ut.

pos de l'actuelle question scolaire de l'Ontario. On la déjà fait remarquer: cet aphorisme stupéfiant dénote chez ce magistrat une intolérable ignorance doctrinale et un mépris absolu des légitimes libertés de la puissance paternelle: il faut cependant ajouter: cet aphorisme stupéfiant dénote surtout chez ce magistrat une méconnaissance entière des conditions fondamentales auxquelles l'ordre social peut se rétablir et se maintenir. C'est par le retour à Ja loi naturelle, c'est par l'acceptation totale et continue des ‘imites qu'elle trace aux activités respectives de l'E it et de la Famille, que le problème scolaire de l'Ontario et de partout sera résolu définitivement, à la satisfaction de chacun.

Pour déterminer la sphère naturelle des activités de la famille, il nous faut répondre à deux questions: 1° À qui revient le premier et principal rôle dans l'éducation? 2° Ce premier et principal éducateur est-il soumis au contrôle des autres autorités, et dans quelle mesure ? La réponse à Ja première question fera l'objet de ce chapitre.

Et nous disons: Le premier et principal édueateur de l'enfant est son propre père.

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On sait avec quel acharnement les étatistes ont combattu cette proposition. À les entendre:

1 Boucher de LaBruôre: Le Cons. de l'Inst, Pub. et le Com Cath., p. 144.

Les enfants appartiennent à l'État avant d'appartenir à leurs parents; c'est à l’État d'élever ses enfants; l’enseignement est une fonction publique et sociale au même titre que la magistrature ; en un mot, l'État a le droit propre et exclusif d'enseigner, ou, du moins, son droit est supérieur à celui de l'Église et à celui de la famille.

II

Par contre, l'Église, avee le consentement unanime de tous ses docteurs, s’est plu à reconnaître et à défendre le rôle prépondérant de la families dans l'éducation.

Citons seulement le Maître incontesté de la science sacrée, S. Thomas d'Aquin. ‘Le père, dit-il, est le principe de la génération. de l'éduation, de l’enseignement et de tout ce qui concerne le perfectionnement de la vie humaine. ""? Car “le fils est naturellement quelque chose du père; avant d'avoir l'usage du libre arbitre, il est contenu sous la garde de ses parents, comme en une sorte de sein spirituel, et cette condition lui convient de par sa nature même: ce serait donc aller contre la justice naturelle que de <e substituer aux parents dans la tutelle de l'enfant, ou de

(1) Voir Chapitre premier, Sections 3 et 4.

(2) Pater est principium et generationis, et educationis, et disciplinæ, et omnium quæ ad perfectionem humanæ vitæ pertinent. (D. Thomas: P. II-II, Q''CII art LI)

LE PROBLÈME SCOLAIRE ii

disposer de l'enfant contre le gré de ses parents.” “Dans le père, ajoute-t-il, se trouve le principe prochain de la génération et de l'éducation de l'enfant." ®

Vérité très importante assurément, car le saint Docteur y revient souvent : tantôt, il s'arrête à en scruter les bases aussi fermes que le roc, comme dans le passage que nous venons de citer, et son regard lui découvre alors la matière d'une argumentation irrésistible: tantôt, pénétrant d'un seul coup toute l'essence et toute la causalité des choses, il se sert de cette vérité, comme d’un principe, pour démontrer l’indissolubilité du mariage:% tantôt, subjugué par l'évidence objective, il prête à cette même vérité la valeur d’un axiome qui illumine toutes les intelligences, même celles des enfants, et les dirige

(D Filius enim est naturaliter aliquid patris: et primo quidem a parentibus non distinguitur secunduim Corpus, quamdiu in matris utero continetur: postmodum vero, postquam ab utero egreditur, antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur sub Parentum cura, sicut sub quodum spirituali utero: . .. ita de jure naturali est quod filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra justitiam naturalem esset, si puer, antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus. (D. Thomas: P. II-II, Q. X, art. 12)

{2) In Deo autem primo et principaliter invenitur causa debiti, in eo quod ipse est primum prinripium omnium bonorum nostrorum; secundario autem in patre, quia est proximum nostræ generationis et disciplinæ principium. (D. lhomas: P. II-II, Q. CVL, art. 41

Tria a parentibus habemus, scilicet esse, nutrimentum et disciplinam

D. Thomas: Suppl'., Qu. 41, art. 1.)

(3) Non enim intendit natura solum generationem prolis, sed etiam traductionem et promotionem usque ad perfectum statum hominis, in quantum homo est, qui est virtutis status. (D. Thomas: Suppl., Qu. 41, art. 1.)

Matrimonium ex intentione naturæ ordinatur ad educationem prolis, non solum ad aliquod tempus, sed per totam vitam prolis ... Et ideo cum proles sit commune bonum viri, et uxoris, oportet eorum societatem perpetuo permanere indivisam, secundum legis naturæ dictamen. Et sic inseparabilitas matrimonii est de lege naturæ. (D. Thomas: Suppl, Q. LX VII, a. 1.)

dans l'acquittement des obligations qu'ils ont leurs parents.

Une vérité, qui s'était à ce point imposée au génie de saint Thomas, ne devait plus disparaître de l'enseignement scolastique. Et quand, au 19ème siècle, apparurent, dans la presse et dans les lois des vers pays, certains faux principes sur les droits de l'État dans l'éducation, les philosophe: ct les écrivains es taoliques n’eurent pas de peine à trouver leur voie.

“C'est dans la société domestique, proclame Zigliara, antérieurement à la société civile et indépendamment d'elle, que des droits et des devoirs naturels stricts incombent aux parents, en ce qui regarde la formation intellectuelle et morale des enfants.”"?

Et le Père Alphonse Jansen, Rédemptoriste, de reprendre cette doctrine en lui faisant l'honneur d’une thèse particulière: ‘Les parents ont, de préférence à tout autre, la charge d'élever leurs enfants.”

De même, ie Père V. Cathrein, SJ. dans sa Philosophie morale, établit que “le droit d'avoir

(D Ratio naturalis non statim dictat quod aliquid sit pro alio faciendurn nisi cui homo aliquid debet. Debitum autem filii ad patrem adeo est manifestum, quod nulla tergiversatione potest negari, eo quod pater est principium generationis et esse, et insuper educationis, et doctrinæ. (D. Thomas: I-]! OùCG>7r4.5;ad 4)

(2) In societate domestica, antecedenter ad socictatem civilem (quæ nulla esset sine prævia societate domestica) et independenter ab ipsa, jura et officia stricte naturalia parentibus incumbunt quoad educationem intellectualem e moralem filiorum. (Zigliara: Phil, Vol. 3, Jus. nat., L. II, C. I, n. IX)

(3) Parentum præ quovis alio officium est educare infantes. (P. Alph: Jansen: De facultate docendi, Thesis XX, p. 107.)

soin directement et immédiatement de l'éducation des enfants, dans l'ordre purement naturel, appartient de soi aux parents seuls."

Plus solennel et plus fort. plus précis et plus rigoureusement vrai, est le témoignage collectif des Évêques de France. “Contrairement à la doctrine césarienne qui prétend que l’enseignement public : st donné exclusivement au nom de l'État, déclaent-ils aux pères de famille, nous vous disons, nous, vos évêques, qu'il l’est, qu’il doit l'être principalement au vôtre. L'élève, l'enfant, ne commence pas par appartenir à l'État, il est à vous. Quand il aura grandi, lorsqu'il aura pris son essor de citoven, l'État, alors, Jui demandera directement sa part de contribution au service du bien social. Mais aussi longtemps qu'il n’est qu'un enfant, c'est de la famille qu'il relève avant tout : celle-ci, en l'élevant, continue de le mettre au monde.'’?

Nous pourrions allonger de beaucoup cette liste d'écrivains catholiques. Les noms déjà cités suffisent à montrer que, dans toutes les écoles catholiques, la doctrine de Maître Thomas d'Aquin sur la priorité et la prépondérance des parents dans l'éducation a été acceptée intégralement. Les quelques voix discordantes. qui se sont élevées

(D Jus directe ct immediate curandi educationem liberorum in ordine mere naturali per se ad solos parentes pertinet. (Père V. Cathrein: Phil. moral. LS LES PAM A CCR 8 8 dv ca 10

(2) Déclaration de l'Episcopat, citée dans les Questions actuelles, 1008

, ten

de certains milieux ecclésiastiques du Canada et des Etats-Unis, ne sauraient briser le cours de cette tradition, ni en amoindrir la force probante.

l’Église, comme corps, n'a jamais contesté que l'enfant relève premièrement et principalement, pour son éducation naturelle, de sa famille seulement: ce n’est qu’à partir du baptême, alors que l'enfant naît de nouveau à la vie surnaturelle, qu’elle réclame un pouvoir direct sur lui, en tout ce qui regarde la foi et les mœurs.

Et donc, nous sommes en bonne compagnie pour aborder la solution du présent problème et réfuter l'erreur des étatistes.

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Le point de départ de toute discussion relative aux droits de l'État et aux droits de la famille, en matière d'éducation, est celui-ci: A qui appartient l'enfant ?

N'est-il pas clair, en effet, que le droit sur l'éducation exige, comme postulat essentiel, l’autorité sur la personne de l'enfant ? Impossible d'éduquer l'enfant sans développer graduellement en lui ses diverses facultés: impossible de développer les facultés de l'enfant, sans disposer de lui: impossible de disposer de l'enfant, sans être le maître de sa personne. (est le propre du maître

Je t

de disposer de son bien comme il l'entend “et. par l'éducation, l’on dispose si souverainement de l'enfant qu’on le transforme sous son action, en le tirant de son état d'imperfection native jusqu’au plein épanouissement des forces dont le Créateur a déposé en lui le germe.? La conclusion s'impose: pour savoir à qui revient le droit de disposer de l'enfant, de le former, de l'éduquer, il faut chercher qui est le maître de l'enfant.

D'autre part, d'où vient l'erreur de l'étatisme en matière d'éducation? Des notions fausses et inexactes de la famille et de la société, sans doute ; mais, principalement, de ce que l'&n méconnaît les liens qui unissent l'enfant à sa famille, et que l’on exagère ceux qui le rattachent à la société. Comme le disait un de nos plus vigoureux polémistes canadiens, ‘‘on suppose la société civile constituée immédiatement par des individus, tandis qu'elle est formée par des familles, c'est-à-dire par des sociétés déjà constituées qui s'unissent pour protéger leurs intérêts communs. Les démagogues et les sophistes des deux derniers siècles ont refait à leur guise la nature humaine, à peu près comme le médecin de Molière avait imaginé de refaire le Corps humain; mais comme les hommes ent continué & avoir le cœur du côté gauche et le foie du

(1) Habet homo naturale dominium exteriorum rerum, quia per rationem et voluntatem potest uti rebus exterioribus ad suam utilitatem. (D. Thomas: I-I, Q. LXVI, a. 1.) D'où Billuart tirait cette définition: Dominus dicitur qui habet aliouid suum de quo possit disponere, vel in quod possit auctoritatem exercere. {De jure et Justitia, Dissert. IE. art. i.)

(2) Voir plus haut, Chapitre deuxième, Section 1ère.

116 LE PROBLÈME SCOLAIRE côté droit, ils ont continué d’appartenir à leur famille avant d’appartenir à la cité—-et de fonder des familles pour avoir des cités et non de fonder des eités pour avoir des familles. Ce n'est point l'État qui fait la famille, c’est la famille qui fait la cité et c’est la cité qui fait l'État."

Aünsi, dans le problème de la priorité des droits éducateurs, qu'il s'agisse de prouver ostensiblement la vérité ou simplement de la défendre contre les attaques des sophistes, tout se ramène à cette première et essentielle question: À qui appartient l'enfant ? A la famille ou à l’État ?

“En m'exprimant ainsi, et en posant ainsi la question, disait le R. P. Sertillanges, j'ai l’air de vouloir tendre un piège et imposer d'avance une solution. Mais c’est peut-être aussi qu’en effet cette solution s'impose, et que, ainsi qu'il arrive fort souvent, si l’on résout de certaines façons étranges et antinaturelles le problème de l’éducation, c’est qu’on a commencé par en mal disposer les termes.””®

Indubitablement, l'enfant appartient à ceux qui lui ont donné l'être et la vie, à ceux dont il est en quelque sorte la reproduction vivante, à ceux par qui seuls, après Dieu, il existe et respire. Aïnsi le proclame le genre humain tout entier. Or, les propagateurs de la vie, les auteurs bénis de l’enfant, ce ne sont point les chefs d'État, ce sont les

(1) Père Gonthior: Erreurs et préjugés, Voir Nouvelle-France, 1904, p. 7

(2) R. P. Sertillanges: La Fam. et l'Etat dans l'Educ., p. 8.

parents, et les parents seuls: l'acte de paterni*é qui communique la vie à l'enfant est, par sa nature, indépendant de toute autorité civile: et Léon XIIT d'ajouter: ‘Aucune loi humaine ne saurait enlever d'aucune façon le droit naturel et primordial de tout homme au mariage, ni circonscrire la fin principale pour laquelle il a été établi par Dieu dès l'origine. Croissez et multi pliez-vous. (Gen., I, 28.) De toute ividence, done, l'enfant commence par appartenir aux parents, et aux parents seuls.

Et vraiment, que faut-il davantage pour conférer aux parents, indépendamment de l'État, un droit strict, une autorité incontestable sur leurs enfants? Que faut-il davantage pour imposer aux enfants le rigoureux devoir d'obéir à leurs parents? L'artiste, qui jouit de la plus entière liberté dan: l’utilisation de ses œuvres, n'a Jamais pu fournir de titres plus convaineants de son droit. Dieu lui-même n’est le Maître absolu de toutes choses que parce que chacune d'elles reçoit l'être et la vie de ses mains créatrices.

Mais il y a plus. Non seulement les parents sont les seules causes humaines de l'existence de leurs enfants, mais ils en sont aussi les causes libres; et, à ce titre, leur autorité se charge d'une lourde responsabilité en même temps qu'elle

(1) Jus conjugii naturale ae primigenum hornini adimere, Ccausamve nuptiarum præcipuam, Dei auetoritate initio constitutam, quoquo modo CirCüriie senbere lex hominum nulia potest. Crescite et multiplicamini. (Léon XIII: Encye. Rerum norarum, Vol. D) a)

acquiert une plus absolue et plus souveraine indépendance. N'est-il point manifeste, en effet, que ceux qui posent volontairement une cause assument la responsabilité morale de l'effet produit par cette cause ? En posant librement l'acte générateur, les parents se sont donc engagés implicitement à répondre pour l'enfant: et, puisque seuls ils en sont responsables, seuls également ils en sont le= maitres.

Le KR. P. Pègues a rendu parfaitement cette pensée dans la page suivante : ‘Que sont les parent: par rapport à l'enfant ? Mais volontiers, si nous ne craignions de sembler jouer au paradoxe, nous dirions qu'ils sont tout. Ni l'enfant est, à qui le doit-il? A la libre volonté du père et de la mère. Rien ne les oblige à appeler à l'existence le petit être qui n'est que parce qu'ils ont voulu qu'il soit. Ils auraient pu, s'ils l'avaient voulu, ne jamail'appeler à l'être. Leur volonté seule, en ce qu'elle a de plus libre, de plus indépendant, de plus responsable aussi et partant de plus souverain, a déterminé que cet enfant serait et a fait qu'il soit. Ils sont responsables de l'être de cet enfant: et puisque seuls ils en sont responsables, il s’en suit que leur domaine sur l'être de cet enfant est absolu et souverain.”

Poussons encore plus loin l'analyse de l’autorité paternelle: 1l ne nous sera pes difficile de constater que cette autorité repose immédiate-

(D Rev. Thom., 1906, p. 144,

ment sur les tout premiers principes de l'ordre naturel. L'autorité paternelle prend sa source dans la procréation des enfants: elle s'établit par une extension de la personne du père où par la diffusion d'une partie de lui-même. Et done, conelut Zigliara avec une logique irrésistible: "Ni le domaine que l'homme a sur lui-même lui vient de la nature, c'est aussi la nature qui donne aux parents le domaine sur ces autres eux-mêmes, sur leurs enfants."

Les Hens qui existent entre les parents et leurs enfants sont ceux-là mêmes qui unissent indissolublement chaque homme à sa propre personne:

l'autorité paternelle se rattache done nettement au droit individuel du père.

Selon l'énergique expression de saint Thomas, le fils est comme une sartie détachée deses parents. Tant que cette partie détachée ne s'est pas développée, ni constituée en tout autonome, elle demeure la propriété des parents: elle s'identifie avec leurs personnes. L'âme de l'enfant, jusqu'à ce qu'elle S'éveille et vive de sa propre vie, est enfermée dans l'âme de ses parents, exactement comme son corps est enfermé dans le sein de sa mêre, jusqu'à ce qu'il vienne au jour. ® C'est ia conscience des parents qui, au début de sa vie Morale, iui tient lieu de conscience personnelle;

(1 Generatione, quae naturalis est et finis matrimonii, filii procreantur. Érgo ülii sunt quasi ipsi parentes separati ... Si ergo a natura est jus quod home habet in seipsum, a natura est jus quod parentes habent in quasi seinsoe, HCmpe in

rmpein s. (Zigliara: Phil. Vol. 3, Jus nature, L. 11, Cap. I,a.5,n. 111.) 2) D. Thomas: II-II, Q. X. art. XII.

comme c’est la vie de la mère qui, à l'origine, lui tient lieu de vie physique personnelle. Ce sont d’abord les parents qui pensent pour l'enfant, et qui veulent pour l'enfant. On pourra, quand l'enfant sera devenu homme, travailler à le conquérir. Mais, jusqu'à ce qu'il ait cette pleine et entière possession de sa raison, ce n'est pas un moindre crime de vouloir agir sur cette raison et sur cette âme contre le gré des parents, que d’arracher à ces derniers le meilleur de leur vie, le meilleur de leur âme."

“Nous proclamons le droit individuel, disait le R. P. Sertillanges, . . . Mais votre droit individuel, si vous le voulez plénier, faites-le assez large pour qu'il comprenne tout l’homme. Respecte-t-on l'époux, quand on insulte son épouse”? Prétendra-t-on respecter le couple, si l'on atteint l’enfant; si on l'arrache, avant qu'il s'en détache comme un fruit, à l'arbre familial où il devait müûrir, sous le soleil de Dieu, élaborant la sève des ancêtres? Comprenez done que le droit des parents sur l'enfant se rattache nettement à votre liberté individuelle, puisque l'enfant se confond d'une certaine manière avec ses générateur. ""?

Après tout ce qui précède, il serait oiseux de s’attarder à prouver que le premier et principal

(1) Voir Droits de l'Etat en matière d'Enseignement, par le R. P. Pègues (her. Thom., 1906, pp. 452, 453.) (2) R. P. Sertillanges: Fam. et Et. dans Educ., p. 14.

rôle dans l'éducation revient aux parents. Les droits sur l'éducation, avons-nous dit, requièrent essentiellement l'autorité sur l'enfant: celle-ci appartient premièrement et principalement, de par la génération, aux parents seuls: les parents seuls, par conséquent, sont les premiers et principaux éducateurs @e l'enfant.

Arrêtons-nous seulement à considérer la nécessité de cette inférence ou, si l’on préfère, Ja spontanéité et la force avec lesquelles le droit sur l'éducation procède et jaillit du droit de propriété sur l'enfant.

C'est sur le fait de la génération, on s'en souvient, que S. Thomas établit le droit des parents de disposer de leurs enfants et, par suite, de présider à leur éducation: et, ainsi étayée, cette conclusion lui} raît si solide qu'il ne craint pas de s’en servir comme d'un principe où d’un axiome pour pousser plus loin ses découvertes scientifiques.

De même, Léon XIII, grand admirateur du Docteur angélique, tirait du fait de la procréation des enfants un argument péremptoire en faveur de l'autorité des parents et de leur droit sur l'éducation: et ces deux inférences, ainsi motivées, prenaient à ses yeux une telle nécessité et une telle évidence qu'il proclamait l'autorité paternelle exempte des ingérences arbitraires de l'État, et le droit des parents sur l'éducation, du moins en ce qui concerne l’enseignement religieux, absolument

(1 Voir ci-dessus, Section II,

inaliénable. ‘L'autorité paternelle, dit-il, ne saurait être abolie, ni absorbée par l'État, car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. Les fils sont quelque chose de leur père: ils sont en quelque sorte une extension de sa person:

ils doivent donc rester sous la tutelle des parents jusqu'à ce "ils aient acquis l'usage du libre arbitre.""® Et ailleurs: ‘Que les parents considèrent quels grands et saints devoirs ils partagent avec Dieu à l'égard de leurs enfants: qu'ils doivent les élever dans la connaissance de la religion, dans la pratique des bonnes mœurs, dans le service de Dieu... Dans ces devoirs qui dérivent de la procréation même desenfants que les parents sachent qu'il y à, de par la nature et la justice, autant de droits, et que ces droits sont de telle nature qu’on n'en peut rien délaisser soi-même, ni rier en cendonner à quelque puissance que ce soit, attendu qu'il nest pas permis à l'homme de délier une obligation dent l'homine est tenu envers Dieu.” ®

Procréation des enfants, droit de propriété sur leurs personnes et part prépondérante dans leur

1} Patria potestas est eju;modi, ut nec extingui, neque absorberi a republica pssit, quia idem et commune habet cum ipsa hominum vita principium Fil <unt aliquid patris, et velut paternæ amplificatio quædam personæ .. \taue hac ipsa de causa, . .. antequam usum liberi arbitrii habeant, continentur sub parentum cura. (Leon XIIT: Encyc. Rerum norarum Vol. 3, p. 29

(2) Velint (patres familias) animadvertere, quam magna sanctaque officia sibi eum Deo intercedant de liberis suis: ut scientes religionis bene moratos, Deum pie colentes educare debeant . . . Hisce in officiis, simul cum procreatione liberorum susceptis, noverint patres familias, totidem jura inesse secundum nuturam et æquitatem, atque esse ejusmodi, de quibus nihil liceat sibi remittere, nihil cuivis hominum potestati liceat detrahere, quum officiis solvi quibus homo teneatur ad Deum, sit per hominem nefas (Léon XII: Enove, Ofisio sanctis

simo, Vol. 2, p. 135.)

éducation: voilà trois vérités qui, pour Léon XIII et S. Thomas, sont inséparables: et il suffit qu'ils voient la première se réaliser dans les parents pour découvrir aussitôt, avec une clarté fulgurante, que les deux autres partagent le même sort.

Assurément, nous ne pouvons pas espérer atteindre ces sommets: nous n'avons point des regards d’aigle pour fixer ainsi le soleil de la vérité et en absorber les rayons lumineux. Mais c'est déjà un réconfort pour nos faibles intelligences que de se savoir devancées par de tels génies, et d'avoir l'assurance de marcher sur leurs traces. Du reste l'argument ne présente aucune difficulté sérieuse : et, nous y prêtons attention, nous pourrons facilement en suivre le développement et en saisir la force probante avec une évidence capable d'engendrer la certitude.

Que le fait de la génération confère aux parents une autorité incontestable sur leurs enfants, nous croyons l'avoir montré suffisamment. Arrétons-nous seulement à considérer avec quelle nécessité et quelle spontanéité l'autorité paternelle se transforme en pouvoir éducateur.

L'autorité paternelle, issue directement de l'acte générateur des enfants, et soumise à l’impulsion initiale de sa cause, est tout imprégnée d'amour. Par cela seul qu'ils les ont engendrés, les parents aiment leurs enfants comme d’autres eux-mêmes; et ‘‘cet amour, remarque saint Thomas, les presse de se dévouer au soin et à l’édu-

‘ation de leurs enfants. C'est la nature qui le veut ainsi. Dans les arbres, le tronc renvoie la sève aux rameaux, pour les alimenter, les conserver et les faire croître: les rameaux sont couverts d’écorce, et les fruits d’une enveloppe: quelques-uns de ceux-ei sont même protégés par un test. Le même amour naturel existe chez les animaux, car eux aussi veillent à la conservation et au perfectionnement de leurs petits. La poule, pour protéger ses poussins, les rassemble sous ses aiïles. L’aigle voltige au-dessus de ses aiglons pour leur apprendre à voler."® Voudrait-on que l'homme fut le seul être de la création qui se vit obligé, dans l'exercice de son autorité paternelle, de réprimer les inclirations de son cœur? La fleur éclose sur l'arbre lui demande sa sève jusqu'à la maturité du fruit; l'oiseau éclos dans le nid y reste sous l'aile de sa mère, nourri par elle et par son père, jusqu'à ce que ses ailes grandies lui permettent d’aller lui-même chercher sa nourriture et son abri: voudrait-on que l'enfant fût le seul être de la création qui se vit privé de la tendre protection de ses parents ?

L'autorité paternelle, issue directement de

(1) Ad diligentiam cirea custodiam et eruditionem Sliorum multum ineitat natura. Naturalis est dilectio parentuim in fils, ex qua dilectione sequi debet et eorum eustodia et eruditio. În arboribus mittit truncus ad ramos humores, unde nutrientur et augentur, ad custodiam, ramiet fructus cortice operiuntin aliqui etium fructus non solum éosticis sed etiain test operimentuim habent En auumalhibus brutis naturalis est amor ad fœtus suos, et habent curam di

corum custodia et eruditione, Gallina, ut pullos suos custodiat, sub alis suis eos congregat, Aquils provocans ad volandum pullos sucs, super ec “olitat CD. Thomas: De Erud. Prine,, Hab. V, cap. Fo— Voir également MMOTE

art, V,, ad 4uim

l'acte générateur des enfinits, revêt aussi à leur égard le caractère de eat 6 véritable et participe à toutes ses tendances nat: iles. lai conséquent, elle veille avec soin à la conservatior de l'être qui lui est confié; elle travaille sans relâche à son perfectionnement: à mesure qu'il grandit et prend conscience de sa dignité d'homme, elle se transforme avec lui, s'adapte à ses nouvelles conditions de vie, l'inspire et le dirige, se fait à son égard iMmitiatrice de perfections et ne s'accorde de repos qu'après l'avoir conduit à l'état d'homme parfait. Tant il est vrai que, sous la seule impulsion de sa force initiale, l'autorité paternelle se transforme d'elle-même en pouvoir éducateur.

“Le droit paternel, disait le R. P. Kertillanges, S'affermit à mesure qu'il s'exerce. Au début, c'està-dire dès l'union qui le promet, l'enfant fait déjà sentir son influense: car, qu'est-ce que le mariage si ee nest un contrat en vue de Fenfant, par conséquent une institution naturelle, sociale et religieuse qui sera régie, à ce triple titre, par des droits et des devoirs relatifs à l'enfant bien plus encore qu'au couple? Mais l'enfant survenant de sa personne aprés avoir gouverné en espoir, les devoirs S'agyravent à son endroit, et avec eux les droits grandissent.

D Per idem conservatur res per quod habet esse D: Thomas: PE

GQxCLV. art, 23 2) Éjusdem est ren: producere, et ei perfectionem dare. (D. Thomas:

P. 1,0. CHE, art. 5

3 Nonenmintendit natura solum generationem prolis, sed etiam traductonen et promotionem usque ad perfeetum statum homimis, in quantum homo Ce URESE NIEEUUS status. (D). Thomas: Suppl, QU 41, art. I

‘A mesure que la semence humaine s'élabore, se constitue en vivant, en être émotionnel, en pensée, en conscience, le droit éducateur s'accroît de toutes les charges nouvelles qui surgissent. Il ne commence sa décroissance qu’au jour où la nouvelle conscience épanouie, la nouvelle vie faite va demander son autonomie et se constituer responsable. Encore, à ce moment, le droit du père ne fera-t-il que changer de forme; c’est une évolution, et non une mort, qui lui sera imposée. Ce qu'il devait à la nécessité, il le devra désormais à l'affection."

On le voit: le droit éducateur des parents, considéré dans son objet, s'étend à tout ce qui contribue à la conservation et au perfectionnement de l'enfant : mais, si vaste qu'on le suppose, le droit éducateur des parents n'est qu'une application, un développement et un prolongement de leur droit de propriété sur l'enfant.

C'est par là que la paternité humaine rejoint la paternité divine ® et qu'elle en reproduit l'image parfaite, modèle de toutes les autres paternités créées.”

(D R. P. Sertillanges: Fam. et Et. dans Edur.. p. 20. Voir aussi Taparelli: Dr. Nat., nn. 1568, 1569.

(2) Secundum diversas causas ex quibus aliquid debetur, necesse est diversificari debiti reddendi rationem, ita tamen quod semper in majori illud quod minus est contineatur. In Deo autem primo et principaliter invenitur causa debiti, in eo quod ipse est primum principium omnium bonorum nostrorum; secundario autem in patre, quia est proximum nostræ generationis et disciplinæ principium; tertio autem in persona quæ dignitate præcellit, ex qua communia beneficia procedunt; quarto autem in aliquo benefactore, a quo aliqua particularia ct privata beneficia percepimus. (D. Thomas: II-I1, Q. CVL. art. 1.)

(3) Sicut autem carnalis pater particulariter participat rationem principli, quæ universaliter inveuitur in Deo, ia etiain persona Quæ quantum ad

Et ce ne sera pas assurément diminuer la valeur de cette preuve que d'admirer ici avec quelle perfection l’ordre naturel imite l'ordre divin. Avant tout, l’homme appartient à Dieu; 1l appartient à Dieu parce que Dieu est son principe ou son créateur. “Mais, par un mystérieux dessein de sa Providence, Dieu n'a pas voulu être le seul principe de l’homme: il a communiqué à la créature quelque chose de sa puissance créatrice. L'homme produira l’homme, et l'humanité se propagera elle-même par une vertu secrète déposée dans son ein. Pour accomplir cette œuvre, ils seront deux en une seule chair: erunt duo in carne una."

X''eussent-ils participé qu'à la puissance créatrice, le père et la mère présenteraient déjà une image magnifique de la paternité divine. Mais limitation devait être aussi parfaite que possible: les parents participent en plus à l'autorité de Dicu sur l'enfant qu'ils engendrent. ® Ainsi de la première et suréminente paternité divine découle, en un flot pur et fécond, la paternité humaine, inférieure, secondaire, mais très réelle et très par-

aliquid providentiam circa nos gerit, particulariter participat proprietatem patris, quia pater est principium et generationis, et educationis, et disciplinæ, et omnium quæ ad perfectionem humanæ vitæ pertinent; persona autem in dignitate constituta est sicut principiurn gubernationis respectu aliquarurm rerum ... Et inde est quod omnes tales personæ patres appellantur, propter siailitudinem curæ. (D. Thomas: 11-11, Q. CIE, a. 1).

(1) Duballet: La Fam. l'Egl. et l'Et. dans l'Educ., p. 49.

(2) ‘‘,Selon les enseignements catholiques, l'autorité des parents et des maitres n’est qu’un écoulement de l'autorité du Père et du Maître céleste, et ainsi, non seulement elle tire de celle-ci son origine et sa force, mais elle lui emprunte nécessairement aussi sa nature et son caractère.”’ (Léon XIIL: Encyc. Quod apostoliet, ot. 4, p. 37.)

128 LE PROBLÈME SCOLAIRE faite.” Le père, continuant dans le monde l'œuvre créatrice, engendre son fils et exerce à son égard la puissance en tout ce qui concerne la conservation et le perfectionnement de sa personne.

Alors, dira-t-on, nous rétablissons la puissance despotique du paterfamilias chez les anciens ?* Nullement. Le pouvoir absolu du père, chez les anciens, allait jusqu'au droit de vie et de mort :° celui que nous préconisons s'arrête à la fonction de veiller sur l'être de l'enfant et de promouvoir son bien: ce qui est exactement le contraire de l'abus monstrueux, consacré par le droit positif antique, de supprimer, quand il déplaît, cet être de l'enfant.

L'ordre naturel, en effet, qui est le premier fondement de l'autorité paternelle, proclame bien que l'être de l'enfant dépend essentiellement du père; mais il proclame, avec non moins de clarté, que l'enfant, abandonné aux mains paternelles, ne saurait devenir une victime. Le fils est une partie du père. Entre les égaux, la nature établit l'union: entre le père et le fils, elle crée l'unité. Autant l'unité l'emporte sur l'union, autant l'infantieide

(D) “Dans la famille, la puissance paternelle porte l'empreinte et comme la vivante image de l'autorité qui est en ce Dieu de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, emprunte son nom." (Léon NII: Encye. Diuturnum, Vol EL. p. 147.)

(2) “Votre conception de l'autorité paternelle est empruntée du droit romain; c'est une conception surannée et destinée à disparaitre." (Mr. lue La loi Falloux, p. 32, cité dans la Rer. Thom., 1996, p. 444

3 Léon XII: Encve. Arcarcum Divine Samentiæ, Voi. 1, p. SI

LE PROBLÈME SCOLAIRE 129 surpasse en malice le simple homicide.” L'ordre naturel, qui condamne impitovablement le meurtrier de son frère, réprouve avec plus de force encore l'être barbare qui verse le sang de son fils. Du reste, l'enfant, pour st frêle et si faible qu'il soit, est cependant déjà un être humain, .par conséquent une personne. Et done, puisqu'il est, la nature lui accorde des droits: les droits inviolables, les droits inhérents à toute personne humaine, dont le premier est assurément le droit à l'existence. C'était done par une violation flagrante du droit naturel que le père, chez les anciens, s'arrogeait le droit de vie et de mort sur ses enfants.

Un tel reproche ne saurait S'appliquer à Fautorité que nous attribuons aux parents. Celle-ci est essentiellement respectueuse du droit naturel: elle se laisse guider par les lois instinetives du cœur, qui portent les parents à aimer leurs enfants comme d'autres eux-mêmes, et à les aimer avec une intensité qui ne peut espérer être égalée en retour. *

(D Inter patrem et tlium nec justum nec injustum simpliciter est: sed quemadmoduimm inter eos est plus quam jus, quia est unitas: ita est etiam plus quan injustum, quia est violatio unitatis, que pejor est violatione juris. Unde sicut occidere seipsum est sutnme contrarium nature, ét pejus ceteris homicidis, quia violatur identitas, quæ plus est quam tæqualitas, in qua consistit jus: ita cum filius occidit patrem aut e converse, quia quasi contra seipsum consurgit, pejus Quam injustuim commaittit, quod inwaqualitate constituitur. {Cajetanus: Commentarta in HI, Q, LVL, à. 4

2: Alto modo coemputatur gradus dilectionis ex parte ipsius diligentis: et

sic magis diligitur quod est conjunetius, et secundum hoe filius est magis diligendus quam pater. Primo qaidem quia parentes dilicunt fiios ut aliquid sut existentes: pater autem non est aliqud fit: et ideo dilectio secundum quam pater diligit Slam, sinalior est dilectioni qua avis diligit scipsum (D Thomas Li, Q, XXVI, a 9) Voir aussi Éthic,, Lib. VIII, Lect. NII

C’est dire que cet. autorité paternelle est totale-

ment ordonnée au bien de l'enfant, nullement à ce qui serait pour Jui un mal.

Selon l’ordre naturel, le père était libre, sans doute, d'appeler ou de ne pas appeler l'enfant à l'être. Mais, dès que cet enfant existe, le père n'a plus la liberté de retirer à l'enfant l'être qu'il lui a donné. Tout ce qui relève alors de son pouvoir absolu et souverain, c'est uniquement de veiller sur l'être de l'enfant et de promouvoir son bien.

De à, la bienfaisante fonction de présider à l'éducation de l'enfant, qui sollicite aussitôt l'autorité paternelle et en découle naturellement. par une éelesion immédiate.

La spontanéité et la nécessité de cette évolution de l'autorité paternelle n'échappèrent point aux étatistes. Ne pouvant endiguer le flot impétueux ils tentèrent d'accaparer la souree à leur profit. IIS dirent: l'enfant appartient à l'État, paree qu'il naît citoyen: c'est l'État qui a autorité sur l'enfant, c'est en faveur ue l'État que s'opère l'évolution de cette autorité, c'est à l'État que revient le droit de présider à l'éducation.

L'enfant appartient à l’État, parce qu’il naît citoyen! Mais, à peine est-il besoin de le faire

(1) Voir Rer. Thom, 1906, p. 444: Droits de l'Etat en matière d'Enseignement, par le R. P. Pègues, O.P.

remarquer, avant d'être citoven, l'enfant doit être: les divers états de vie ne viennent qu'après l'apparition de la vie; et l'enfant appartient indubitablement à ceux qui lui ont donné l'être et la vie, à ses parents, avant d'appartenir à ceux dont il relève en tant qu'être social, aux représentants de l'autorité civile. Les parents ont la priorité sur les chefs de l'État.

L'élève, l'enfant, déclarait l'Épiscopat franqais aux pères de famille, ne commence pas par appartenir à l'État, il est à vous, Quand il aura grandi, iorsqu'il aura pris son essor de citoyen, l'État, alors, lui demandera directement sa part de contribution au service du bien social. Mais, aussi longtemps qu'il n'est qu'un enfant. c'est de la famille qu'il relève avant tout."

L'enfant appartient à l'État, parce qu'il naît citoyen! Mois, ne l'oublions pas, ce n'est point immédiatement par lui-même que l'enfant nouveau-né fait partie de la société civile, mais par l'intermédiaire de sa famille. 2

Vraie unité du groupe social, membre immédiat de la société civile, citoyen autonome, l'enfant le deviendra plus tard, quand, mûr pour les devoirs de la vie politique, il déclinera le joug de l'autorité paternelle et aspirera à fonder lui-même

(D) Texte déjà cité.

(2) “Pour parler avec justesse, ce n'est pas immédietement par eux-mêmes qu'ils (les enfants) s'agrègent et s'incorporent à la société civile, mais par t édiaire de la société domestique dans iaquelie ils sont nés.’ (Léon XIIL: Encye. Rerum norarum, Vol. à, p. 29.)

un foyer. Jusque-là, s'il appartient à la société civile, c'est par sa famille qui en fait partie immédiate. Comment done l'État ve -il S'autoriser de cette appartenance de l'enfant à la société civile pour réclamer une part prépondérante dans son éducation ?

Teït ce qu'il v à dans l'enfant, sa qualité de citoyen aussi bien que sa nature d'homme, lui vient directement de ses parents:c'est aux parents, et aux parents seuls, qu’il appartient d’être les premiers et principaux éducateurs de l'enfant.

Mais l'enfant, reprend-on, a des droits naturels, dont l’un des plus sacrés est le droit à l'éducation: d'autre part, l'enfant est incapable de se défendre lui-même: il faut donc protéger la minorité de l'enfant. N'y a-t-il pas là une porte ouverte à l'ingérence de l’État dans l'éducation de la jeunesse ? Ne pourrions-nous pas même v voir une sollicitation pressante, quoique muette, à l'adresse de l'autorité civile, de prendre en mains l'œuvre de l'instruction et d’en assurer la diffusion parmi les enfants du peuvle”?” Nos étatistes le erurent et prétendirent être obligés de recourir à

(D “Les pauvres, au même titre que les riches, sont, de par le droit naturel, des citoyens, s'est-à-dire, du nombre des parties vivantes dont se compose, par l'intermédiaire des families, le corps entier de la nation.” (Léon XIII: Encye. . norarum, Vol. 3, p. 45.)

“La sociôté domestique est le principe de toute cité et de tout Etat ” {Id.: Quod pere dict, Vol, p. 35.)

l'autorité civile, de préférence aux parents, pour présider à l'éducation.

Vain serupule ou conscience de sectaires! Il est des protecteurs-nés de l'enfant, à qui la nature a confié la mission primordiale de veiller sur ses jours, de pourvoir à tous ses besoins et de répondre à tous ses droits, ce sont les parents. S'ils viennent à disparaître, ou qu'ils manquent grièvement à leur devoir, rien assurément n'empêche l'État d'intervenir, il existe plutôt pour lui un motif légitime de subvenir aux besoins de l'enfant : car l'enfant ne doit jamais être abandonné, ne pouvant pas se suffire à lui-même; mais tant que ses parents sont 1à et qu'ils s'acquittent de leur office, l'État n'a pas à se substituer à eux pour occuper directement de l'enfant: la protection naturelle des parents est, de sa nature, suffisamment efficace.

Du droit naturel de l'enfant à l'éducation et de son impuissance à potéger ses intérêts, on ne saurait tirer rien de plus, en faveur de l'État, que ce pouvoir exceptionnel d'intervention à défaut des parents; de sorte que l'obligation de pourvoir à l'éducation de l'enfant incombe toujours, d’une façon habituelle, aux parents seuls. Cette fois encore, la doctrine de l'étatisme n'a pu trouver de motif légitime qui justifie ses téméraires prétentons.

Et sans doute, cette réponse, comme celle de la précédente objection, commande de plus amples

développements que nous ne pouvons donner ici; mais déjà le principe de la solution est posé, et la défense du droit des parent: peut se maintenir inébranlable.

Restent les exigences du bien commun auxquelles les étatistes font appel pour étayer la thèse de la suprématie de l'État en matière d’enseignement. L'État, prétendent-ils, possède incontestablezient le droit suprême de promouvoir le bien commun de la société; or, l'instruction de la jeunesse ent un des moyens les plus efficaces de promouvoir bien commun de la société: donc l'État possè de t un droit suprême sur l'instruction de la jeunesse: la part de l'État, en matière d'enseignement, doit être prépondérante.

Certes, nous ne sommes pas de ceux qui nient que le bien commun de la société, si fortement intéressé au progrès de l'instruction, n'accorde aueun droit à l'État. Nous montrerons plus loin que là même, dans les exigences du bien commun, se trouve la vraie raison d'être du pouvoir éducateur de l'État, en même temps que la cause déterminante de ses propriétés et le principe directeur de son action. Mais précisément pour ce motif, parce que l'extension du droit social s'arrête aux limites des exigences du bien commun, nous montrerons aussi que le droit éducateur de État

n’est rien autre chose qu'un droit suppléant dent

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la fonction s'établit sur des données fournies pa. les parents: dont le rôle consiste à faire porter plus loin le travail primordial des familles.

Droit -uprême!à la vérité, en ce sens que, dans sa sphère propre, il ne dépend d'aucun autre pouvoir supérieur; mais non en ce sens que l'état puisse, au nom de l'intérêt général, accaparer tout l’enseignement ni en assumer la premicre et principale part.

Les étatistes cherchent done en vain à substituer l'État aux parents dans l'œuvre de l'édu- ‘ation. En dépit de tous leurs efforts, ils n'apportent en faveur de leur thèse aucune raison solide: le titre de citoyen que porte l'enfant dès sa naissance, n'accorde à l'État qu'un pouvoir indirect sur son éducation; l'obligation de protéger la minorité de l'enfant n'incombe à l'État que dans les cas exceptionnels où les parents font défaut : même les exigences du bien commun n'aboutissent à conférer à l'État qu'un simple pouvoir suppléant, en matière d'enseignement,

C’est done aux parents qu'il appartient d'élever l'enfant. Antérieurement à l'État et indépendamment de lui, ils ont, par leur paternité, le controle général sur tout ce qui intéresse son éducation. A nulautre qu'à eux revient, selon le plan primitif de l'ordre naturel, la fonetion de com-

mencer, de diriger et d'achever, si possible, sa formation physique, intellectuelle et morale. Tout l'être de l'enfant est entre les mains des parents afin que ceux-ci, sous la direction de l'autorité légitime et avec les ressources de leur amour, le conservent, le développent et le conduisent jusqu'à l'état de perfection.

Au commencement, l'Éternel Dieu avait planté un jardin en Éden. Il v avait fait germer de la terre tout arbre agré sable à voir et bon à mi inger ; et un fleuve sortait d' Éden pour arroser le jardin. Or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de lk poudre de la terre. Ille prit donc et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Et Dieu dit, en le bénissant : Que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, et sur toute la terre! Cette scène primitive se renouvelle à la naissance de chaque enfant. L'enfant est un jardin délicieux, planté au milieu de l'Éden familial, que les parents ont mission de garder et de cultiver, Aussitôt qu'il naît, la nature, qui est la grande voix de l'Éternel Dieu, bénit les parents et leur dit: Dominez sur ce Jardin nouveau, et, par une culture soignée et continue, faites-v croître des arbres de vertus aux fruits savoureux, ornez-le des fleurs de perfections agréables à la vue.

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