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La question se pose au sujet de l’Église, aussi bien qu'au sujet de l'État; car, toutes deux, ces autorités se dressent en face des parents pour revendiquer chacune sa part dans l'éducation des enfants; et toutes deux invoquent, quoique à des titres différents, le témoignage de l'autorité divine à l'appui de leurs réclamations: l'Église, par la révélation positive; l'État, au moyen de cette autre parole de Dieu qu'on désigne sous le nom de loi naturelle.
Mis en regard de la mission de l'Église, les droits éducateurs des parents ne jouissent que d'une inviolabilité partielle et relative.
L'Église a reçu de son divin fondateur la mission d'évangéliser tous les peuples, et de leur enseigner les dogmes et les préceptes de la religion chrétienne. Aucun droit naturel ne saurait prévaloir contre cette volonté expresse de Celui qui est l'auteur de la nature, et qui possède toute puissance au ciel et sur la terre. Data est mihi omis potestas in cœlo et in terra, euntes ergo, docele omnes gentes, docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis. (Matth., XXVIIT, 19. 20.)
Les parents chrétiens Goivent done être soumis à l'Eglise en tout ce qui regarde l'éducation de leurs enfants, pour l'instruction profane comme pour l'instruction religieuse, avec cette différence
toutefois: que pour l'instruction religieuse qui tombe directement et exclusivement sous le contrôle de l’Église, les parents deviennent comme les mandataires naturels de celle-ci et ses représeptants obligés au foyer domestique, (Voir Duballet : Fam. gl. Ët. dans l'Édue., pp. 89, 92; et Mgr Pâquet: Égl. et Éduc., p. 181.) tandis que pour l'instruction profane qui ne relève qu'indirectement de l'Église, les parents gardent l’autorité principale entre leurs mains et peuvent l’exercer comme bon leur semble, à la seule condition de respecter les directions de l'autorité ecclésiastique en ce qui intéresse la foi et les mœurs.
À l'égard de l'Église, les parents n'ont droit qu'à une inviolabilité partielle et relative en matière d'éducation. Pour tous ceux qui admettent la Révélation divine, il ne saurait y avoir de doute sur ce point. Inutile, par conséquent, d’insister.
Toute notre attention reste done fixée sur l'autre partie du problème: l'inviolabilité du droit paternel à l'égard de l'État.
Trois opinions sont ici en présence. Les uns accordent à l'État un droit de contrôle universel et absolu. D'autres lui refusent tout droit d’intervention, si ce n'est pour assurer à tous liberté pleine et entière d'enseigner. D’autres, enfin, lui concèdent une autorité limitée et ne réclament pour les parents qu’une inviolabilité partielle et relative.
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On connait les partisans de ces diverses opinions. On sait également où vont nos préférences. Avec Mgr Sauvé, nous disons: ‘Deux excès doivent être évités en cette matière: la négation totale ou partielle du droit des parents et l’extension démesurée de ce droit. Les parents ont certainement le droit d'élever leurs enfants, dioit que l'État ne peut, suivant ses caprices, confisquer ou rendre inefficace, et qu'il ne doit pas régler arbitrairement . .. Toutefois, le droit paternel n’est point un droit absolu. Les parents. . n'ont, en fait d'enseignement, d'autre droit que celui de leur communiquer (à leurs fils) par eux ou par d’autres, des connaissances licites, droit soumis d’ailleurs au contrôle de l'autorité religieuse et de l'autorité civile dans la sphère de leurs attributions.”
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Pour dégager la vérité cette conclusion, des nrécisions s'imposent.
Il faut, d’abord, procéder avec ordre. Trois étapes successives demandent à être parcourues: la question de l'inviolabilité du droit paternel prépare la question du droit de l'État ; et celle-ci en‘postule une troisième, la question des limites du droit de l’État. Nous ne prétendons pas vider tout le débat d’un seul coup, nous voulons seulement ici disposer de la première question.
(1) Mgr Sauvé: Questions rel, et soc., p. 243.
En second lieu, il faut noter les différentes sortes d'inviolabilité ou de violabilité: celle-ci n'étant que l'opposé de celle-là.
L'inviolabilité est cette qualité des personnes où des choses qui les met à l'abri des actions violentes. Mais, on le conçoit aisément, une personne où une chose peut être À l'abri ou de toute action violente, même la plus légère, où simplement de ces tentatives qui affectent gravement son existence où son activité: dans la première alternative, nous avons l'inviolabilité absolue: dans la seconde, l'inviolabilité relative. C'est soutenir l'inviolabilité absolue, de prétendre que l'exercice du droit des parents ne supporte aucune immixtion de l'État dans l'enseignement proprement dit: c'est défendre l'inviolabilité relative, d'interdire à l'État le pouvoir d’anéantir ou d’absorber l'autorité paternelle, mais de lui accorder la faculté de modifier, de restreindre, de diriger en une certaine mesure l’enseignement scolaire.
Il faut enfin, et surtout, distinguer deux parties dans le droit naturel des parents sur l'éducation de leurs enfants: le droit naturel préceptif et le droit naturel dominatif ou permissif. C'est 1à une dernière précision absolument importante, qu'il est nécessaire de mettre en pleine lumière.
(D In ordine vero morali dari non potest collisio vera, sed solum apparens. Jus enim est facultas moralis profluens ex ordine essentiali rerum. Porro relationes humansæ, licet multiplices et variæ, tamen sunt ordinatæ, et in hoc consistit earum ordinatio quod inferiores subordinantur superioribus . . . Ideoque proprie non est jurium collisio, quia non succumbit jus inferius sub jure poüori, sed cedit superior ordini essentiali rerum. (R.P. Leonard Lehu: Ethica generalis, p. 296.)
L'éducation, considérée dans son ensemble, est de nature mixte: elle comprend divers éléments d'ordre physique, intellectuel et moral, dont la réunion et l'harmonie constituent le perfectionnement complet de l'enfant, mais qui ne sont pas tous également nécessaires au terme de sa destinée. De là, des inégalités en valeur et en importance entre les différentes parties de l'éducation. Quelques matières devront être nécessairement enseignées aux enfants: d'autres pourront l'être librement. Celles-ci ne relèvent que du droit des parents; celles-là sont l’objet tout à la fois et de leur droit et de leur devoir. Voici done une partie du droit éducateur des parents liée à des devoirs et une autre partie qui en est exempte. Cette distinction mérite toute notre attention.
Ce ins droits naturels des parents sont indissolu.1ement liés à des devoirs. L'enfant emporte avec lui, dans les plis de sa destinée, pourrait-on dire, des droits stricts et personnels à la vie et même, dans un sens, au bonheur. Ces droits, de toute évidence, ont pour terme des devoirs correspondants.) Mais ces devoirs, à qui incombent-ils? Aux parents et à nul autre. N'ont-ils pas engendré librement leur enfant ? Ne se sont-ils pas engagés implicitement, par le fait nême, à pourvoir à tous les besoins et à répondre à tous les droits naturels de cet enfant ? N'est-il pas manifeste que ceux qui posent volontaire-
() Voir ci-dessus, Chapitre deuxième, Section 4ème.
ment une cause assument la responsabilité morale de tous les effets naturellement produits par cette ‘ause ? Les parents ont donc, en matière d’édu- “ation, un devoir strict à remplir autant qu’un droit incontestable à exercer.
Mais surtout, ce qu’il faut remarquer, c'est que les devoirs naturels des parents ne s'étendent pas aussi loin que leurs droits naturels. L'objet du droit naturel, avons-nous dit, ® domine toute la personne de l'enfant, et embrasse toutes les perfections que l'amour paternel inspire de lui communiquer où que la richesse du père permet d'ambitionner pour lui: l’objet du devoir naturel est de beaucoup plus restreint.
Au sens strict, le devoi. -uppose toujours, chez un autre, un droit proporti el. Le devoir naturel des parents s'arrête, par eunséquent, à la limite précise qui marque le terme du droit naturel des enfants. Mais où s'arrête le droit naturel de l'enfant ? Indubitablement, les exigences de la
(1) Etenim filii per generationem, hoc est causam quidem voluntarie positam, sed in se naturalem, existentiam accipiunt. In qua quidem existentia perdurare in prima ætate per seipsos non possunt. Tamen sicut et homines jus habent ad vitæ educationem humanam, hoc est tum physicam tum moralem. Sed manifestum est quod filii nonnisi in parentibus, qui sunt causa suæ existentiæ, possunt naturaliter habere terminum proprii juris: nam qui ponit causam, sibi assumit consequenter officium circa ea quæ cum tali causa sunt necessario connexa. Offeium ergo naturale inest parentibus circa educationem filiorum (Zigliara: Phr/., Jus. nat., L. II, C. L., art. V,n. III)
Si des rigoristes nous objectaient la parole suivante de S. Thomas: “Il ne saurait y avoir entre les parents et les enfants de justice, à proprement parler, mais quelque chose qui s’en rapproche” (II-II, Q. LVII, a. IV), nous leur répondrions par le commentaire qu’en donne Cajetan: ‘*De même qu'il v a entre eux plus que du droit puisqu'il y a unité, il y a aussi plus que de l'injustice, puisqu'il y a violation de l'unité, qui est pire que la violation du droit.”
(2) Voir Chapitre quatrième, Section V.
nature sont satisfaites, dès lors qu'un enfant possède tout ce qui lui est nécessaire, à titre d'homme et à titre de chrétien, pour atteindre sa fin, sa fin surnaturelle aussi bien que sa fin naturelle.® Voilà done à quoi se réduit l'objet du devoir des parents à l'égard de leur fils. Les horizonS qui, ailleurs, s'étendent immenses devant l'activité légitime du père, se rapprochent tout à COUp, ici, et prennent des contours précis et réguliers.
Dieu ne serait point l'Ouvrier sage et puissant qu'Il est, si, avant créé l’homme pour cette double fin, Il ne lui avait fourni en même temps les moyens indispensables pour atteindre l'une et l'autre: mais, d'autre part, l'homme <«erait un monstre d'orgueil et d'arrogance, si, avant reçu tout ce que requiert l’accomplissement de sa destinée, il s'avisait d'émettre, au nom de sa nature déjà satisfaite, de nouvelles prétentions à un sort meilleur.
C'est ainsi que les parents doivent, en vertu de la loi naturelle, enseigner à leurs enfants les principales vérités de la foi et les instruire des mystères et des préceptes de la religion: il y va du salut de l'âme, de l'obtention de cette fin surnaturelle pour laquelle tout homme a été créé.
(1) Jus naturale, aliud simpliciter naturale, quod oritur ex ipsa natura rei secundum se considerata, quodque ratio naturalis intra ordinem naturæ manens dictat, ut bonum faciendum, malum fugiendum, etc. Aliud connaturale gratiæ, quod oritur ex natura rei seu hominis, non secundum se considerata, sed ut elevata ad ordinem gratiæ supernaturalemque beatitudinem ordinata: hujusmodi sunt præcepta de actibus virtutum theologicarum, christianæque pœnitentiæ. (Billuart: C'urs. Theol., Tract. De J'ure, Diss. [, art. I, Dico. 2°.)
C'est ainsi encore que les parents doivent, en vertu de la loi naturelle, fournir à leurs enfants les aliments du corps nécessaires à la vie, et leur enseigner les premières notions de l'esprit indispensables à l'existence de tout citoyen honnête:il y va 4 de l'obtention de la fin naturelle à laquelle tout être raisonnable est ordonné.
Mais, en vertu de la loi naturelle, les enfants l ont-ils le droit d'exiger, et les parents ont-ils le devoir de procurer ce minimum d'instruction profane, que l’on apprend d'ordinaire sur les banes des écoles et que l’on peut exprimer en trois mots: lire, écrire, compter ? Nous ne pouvons l’admettre: la fin naturelle de l’homme, la seule que l’on puisse invoquer ici, ne requiert nullement ce bagage intellectuel.
Le droit et le devoir naturels, cela va de soi, découlent immédiatement de la nature, de la nature telle que sortie des mains de Dieu, partout : et toujours une et immuable, partout et toujours avide des mêmes désirs, partout et toujours satisfaite des mêmes perfections, partout et toujours soumise aux mêmes obligations et éclairée des mêmes lumières, sauf peut-être dans quelques cas exceptionnels et pour un petit nombre dont la nature est dépravée à l'excès et abrutie.(® Or, dans
(1) Ad legem naturæ pertinent ea ad quæ homo naturaliter inclinatur, inter quæ homini proprium est ut inclinetur ad agendum secundum rationem. Sic igitur dicendum est quod lex naturæ, quantum ad prima principia communia, est cadcm apud oimnes ct secundum rectitudinem et sccundum notitiarm;