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Ë sed quantum ad quædam propria, quæ sunt quasi conelusiones principiorum Ë communium, est eadem apud omnes ut in pluribus et secundum rectitudinem et
la somme des droits et des devoirs qui réunissent ces qualités, on ne trouve pas un mot de l’obligation d'envoyer l'enfant à l'école, ni même de lui apprendre à lire, à écrire et à compter. Et ce n’est pas Sans raison. On peut, en effet, gagner sa vie en restant illettré; on peut vivre honorablement en ne sachant pas se servir d'un livre: on peut être bon citoyen et parfait chrétien sans pouvoir signer son nom. Combien de tribus antiques pendant de longs siècles furent privées de toute instruction scolaire! Combien d'ouvriers actuels gagnent honnêtement leur vie et remplissent consciencieusement leurs obligations sociales sans v avoir recours! De toute évidence, le droit d'exiger cette instruction scolaire n'est pas, chez l'enfant, un droit naturel: ni le devoir de la procurer n'est, chez les parents, un devoir naturel.
Sur un point aussi important, il nous plait de nous appuyer sur l'autorité de Mgr Pâñquet qui. lui-même, fait appel à d'autres autorités. Voici comment il s'exprime: ‘Quant à la connaissance des matières profanes enseignées dans les écoles, nous ne saurions, quelque utilité qu'on lui suppose, affirmer qu'elle est essentielle à l'homme.” Il serait, dit le Père Cathrein, difficile de prouver que pour tous les enfants, même des classes infé-
secundum notitiam; sed ut in paucioribus potest deficere et quantum ad rectitudinem, propter aliqua particularia impedimenta (sieut etiam naturæ generabiles et corruptibiles deficiunt ut in paucioribus propter impedimenta), et etiam quantum ad notitiam: et hoc propter hoc quod aliqui habent depravatam rationem ex passione, seu ex mala consuetudine, seu ex mals habitidine naturæ. (D. Thomas: I-I1, Q. NCVI, Art. IV.) Voir aussi LED QE EVIE AFTER Add
rieures, l'instruction scolaire est, non seulement utile, mais.encore strictement nécessaire.” L’expérience démontre que, même de nos jours, beaucoup d'illettrés, ouvriers actifs, commerçants experts, intelligents agriculteurs, réussissent à se faire une place honorable parmi leurs concitoyens. C'est que, observe le Père Castelein, ‘‘l'enseignement oral et l'éducation per l'exemple, sans le savoir lire et écrire, suffisent, à la rigueur, pour que certains enfants puissent être bien élevés, poursuivre leur fin et gagner honnêtement leur vie. L'enseignement du livre n’est pas l'instrument essentiel et indispensable de la formation intellectuelle et morale des classes inférieures.”
Certes, personne ne niera que l’enseignement scolaire, de nos jours, ne soit d’une très grande utilité pour se créer une position honorable dans la société. D'’aucuns l’estimeront même nécessaire. Mais, si nécessité il y a, cela ne vient pas assurément des conditions essentielles de la vie sociale, mais cela tient uniquement des conditions particulières de la société Gans laquelle nous vivons. La nature humaine, par elle-même, ignore toutes ces exigences.
C’est ici qu'il faut faire le partage entre les choses que l'enfant exige à titre d'homme et de chrétien, et celles qui lui conviennent à raison des conditions sociales particulières dans lesquelles il naît. Les premières seules, 1elèvent du droit
(1) Mgr Paquet: Egl. et Edur., p. 260.
naturel de l'enfant et tombent sous Le devoir naturel des parents, parce que, seules elles manifestent ces qualités d'universalité et de permanence, qui caractérisent l’objet propre du droit et du devoir naturels. Quant aux secondes, quelque utiles et nécessaires qu'elles soient pour assurer à l'enfant une somme de bien-être proportionnelle aux conditions sociales de sa famille, elles varient avec les teinps, les lieux et les personnes: elles no répondent nullement aux données du droit et du devoir naturels. (D
“Tous les parents, observe fort judicieusement le R. P. Pègues, n'auront pas les mêmes ressources, ils n'auront pas tous la même intelligence, ni peut-être la même tendresse: et, de ce chef, il y aura une grande diversité parmi les enfants des diverses familles. Mais rien, dans les prescriptions du droit naturel, ne fait un devoir à tous les parents d'élever également tous les enfants, dans les mêmes conditions et avec la même somime de bien-être. L'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne son maître, doit nécessairement suivre la condition que ses parents lui font. Et il n'y a pas plus de raison de rejeter cette diversité que de rejeter la
1) “La pbhilesophie traditionnelle distingue deux sortes de droits que l'individu peut exercer contre la société: les droits aux conditions essentielles de la vie qui doivent être revendiqués avec rigueur et qui créent pour l'État une vbligation impérieuse et supérieure à toute autre considération: les droits à La Protection des efforts pour une tie meilleure qui peuvent être exercés avec une très grande force, mais dont la réalisation admet pour l'État des tempéraments luposés par les circonstances.” (Rer. d'Apol., 15 fév. 1919, p. 292.)
it Éégaicteut à l'enfant vis-A-vis deses parents,
Ces considérations s'appli
diversité des parents eux-mêmes dont les conditions ne seront jamais identiques pour tous." Que les conditions sociales de notre époque et de notre pays placent le citoyen inculte dans une situation désavantageuse:; que les parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, se croient alors obligés de leur procurer quelque instruction, si | rudimentaire soit-elle, en rapport avec leur position | civile: nous n'y contredisons pas.® Mais quine |! voit que toutes ces obligations nouvelles, dont se charge la conscience des parents, prennent leur inspiration, non dans la justice, mais dans la charité et l'équité, et ne peuvent, par conséquent, avoir la rigueur d'un striet devoir naturel.
Il nous sera facile maintenant de mesurer 4 distance qui sépare le devoir naturel des parents de leur droit naturel. Rien de ce que prescrit le | devoir naturel n'est étranger ou droit naturel: mais de nombreuses prérogatives du droit naturel dépassent les limites du devoir naturel. Enseigner le catéchisme à leurs enfants revient aux parents,
à la fois par droit et par devoir: enseigner l’écriture ou la lecture, l'anglais ou le français, appartient aux parents en vertu de leur droit seul.
Les anciens théologiens scolastiques, avec leur précision habituelle, ont appelé cette partie du droit naturel qui concorde avec le devoir naturel |
(1) Voir fee, T'hom., 1906, p. 443: Droits de l'Etat en matière d'ensriqurment (21 Parentes gravissima obligatione tenentur prolis educationem tom
reliumosam ot moralom, tum nhvsicam et civilem pra viribus ourandi, et otian
temporal eorum bono providendi. (Codex: Can. 1113)
crnserimerereneemmne
droit naturel préceplif; tandis qu'ils ont donné le nom de droit naturel dominatif, où permissif, ou négatif à cette autre partie qui est laissée à la libre volonté de l'ayant-droit.®
Plût à Dieu que nos juristes et nos théologiens n'eussent jamais confondu l'une avec l’autre ces deux parties du droit naturel! Que d'inexactitudes, que d'erreurs ils auraient évitées! (C'est que, en effet, les exigences pratiques de l’une et de l'autre sont bien différentes.
Le droit naturel préceptif des parents est, de soi, inaliénable et absolument intangible ou inviolable par l’État.
C’est un droit dont l'observance est nécessairement requise à l'obtention de la fin dernière et surnaturelle de l'enfant: aucune autre nécessité ne saurait prévaloir contre une telle obligation.
C’est un droit que la nature elle-même commande d’exercer; et il n'appartient à aucun pouvoir humain, pas plus aux parents qu’à l'État, de délier-ce que Dieu ou la nature a lié.
Entendue en ce sens et restreinte à cette partie de l'éducation, la remarque suivante de Brunetière
(2) Voir D. Thomas: I-II. Qu. 94, Art. 5, Ad. 3, et II-II, Qu. 66, Art. 2, #1 I. On peut aussi consulter Suarez: De Lege, L. 2. Cap. M,n 8:et Presque tous les théologiens scolastiques.
(1) Matth., XIX, 5-6.
est profondément vraie: ‘‘Nous devons disposer des choses dont nous sommes responsables . . . Responsables de nos enfants, c’est nous seuls (pères et mères de famille) qui devons disposer de leur éducation. Et leur droit à eux, en cette matière, n’est que de nous obéir! Et le droit de l'État, à son tour, n'est que d'assurer notre droit !”’(1
Prenons, par exemple, le üroit naturel préceptif d'enseigner le catéchisme. Aussi longtemps que les hommes devront tendre à la béatitude céleste, ils auront un indispensable besoin, quelles que soient, par ailleurs, les conditions sociales de leurs familles, des règles de morale et des principes de foi contenus dans ce petit résumé de la doctrine chrétienne. Rien sur terre n’est plus nécessaire à l'enfant que la science du catéchisme! Personne sur terre ne peut le dispenser d'acquérir cette scieuce, ni entraver ses efforts dans cette voie! Eh! bien, l'inviolabilité absolue dont jouit l'enfant dans l’exercice de son droit, les parents en jouissent également dans l’accomplissement de leur devoir correspondant. Car, lorsque l'enfant est privé de l'usage de la raison. c'est aux pa ents qu’il ineembe de le suppléer dans sa liberté encore impuissante et de répondre à toutes ses exigences: de telle sorte que les parents s’identifient avec l'enfant et deviennent les heureux bénéficiaires de toutes ses prérogatives personnelles.
{2} Brunetière: Discours en faveurs des fcoles Libres, prononcé À Dinard
n°4 ge) (73
Sur ce point de la formation religieuse et morale de l'enfant, comme sur tous autres points qui relèvent du droit naturel préceptif, l'autorité paternelle est done absolument inviolable par l'État. Seuls responsables de la destinée de leur enfant, ce sont les parents seuls qui doivent pourvoir aux moyens nécessaires pour l’atteindre. S'ils ne peuvent satisfaire par eux-mêmes à cette obligation, 1l leur faut appeler quelqu'un à leur aide; mais le choix de ce représentant doit toujours être libre, et sa conduite ne cesser jamais d'être soumise à l’autnrité des parents. Quant à l'État, il ne saurait, «ns une flagrante injustice, s’arroger le moindre contrôle soit sur la doctrine, soit sur la méthode de l’enseignement religieux.
Telle est la doctrine expressément et souventes fois enseignée par l'immortel Léon XIIT. ‘Qu'ils (les parents) considèrent quels grands et saints devoirs ils partagent avec Dieu à l'égard de leurs enfants: ils doivent les élever dans la connaissance de la religion, dans la pratique des bonnes mœurs, dans le service de Dieu: ils se rendent coupables en exposant de Jeunes êtres naïfs et sans défense au danger de maîtres suspects. Dans ces devoirs qui dérivent de la procréation même des enfants. que les parents sachent qu'il v a, de par la nature et la justice, autant de droits, et que ces droits sont de telle nature qu'on n'en peut rien délaisser soimême, ni rien en abandonner à quelque puissance que ee soit, attendu qu'il n'est pas permis à l'hom-
me de délier une obligation dont l’homme est tenu envers Dieu.”
Quand les parents ne sont pas en mesure, ce qui arrive généralement, de donner par eux-mêmes toute la formation intellectuelle et morale et qu’ils ont recours à l’école, alors ‘“‘ils doivent faire en sorte que, dans l’enseignement de la jeunesse, on respecte et conserve leurs droits et ceux de l'Église. "®
Ces principes fondamentaux de l'éducation chrétienne, avec quelle vigueur doivent-ils être défendus? L'illustre pontife voulut bien encore nous l'indiquer. ‘C'est à eux (aux parents), dit-il hardiment, qu'il appartient, en vertu du droit naturel, d'élever ceux auxquels ils ont donné le jour, avec l'obligation d'adapter l'éducation et la formation de leurs enfants à la fin pour laquelle Dieu leur a donné de transmettre le don de la vie. C'est donc une étroite obligation pour les parents d'employer leurs soins et de ne négliger aucun effort pour repousser énergiquement toutes les injustes violences qu’on leur veut faire en cette matière et pour revendiquer avec la dernière vigueur le pouvoir d'élever leurs enfants, comme le droit le demande, selonles mœurs chrétiennes.”
(1) Léon XIIL: Encye. Oficio sanctissimo, Vol. 2, p. 135.
(2) Catholici id in primis nitantur atque efficiant, ut in institutione adolescentium sua parentibus, sua Ecclesiæ jura sarta tectaque sint. (Léon XIII: Encyc. Militantis Ecclesiæ, Vol. 5, p. 199.)
(3) Naturû enim parentes habent jus suum instituendi, quos procrearint, hoc adjuncto officio, ut cum fine, cujus gratiâ sobolem Dei beneficio susceperunt, ipsa educatio conveniat cet doctrina puerilis. Igitur parentibus est necessarium eniti et contendere, ut omnem in hoc genere propulsent injuriam, omninoque pervineant ut sua in potestate sit educere liberos, uti parest, murt christiano.”" (Léon XIII: Encyc. Sapientiæ christianæ, V. 2, p. 295.)
Pouvait-on proclamer plus hautement l'inviolabilité absolue du droit naturel préceptif des parents sur l'éducation de leurs enfants ?
Et qu’on n’accuse pas l'Église de prêcher ainsi la révolte, car Léon XIII a répondu d’avance à ce reproche. ‘Il existe, avait-il dit, une raison, —c’est la seule, mais elle est valable,--de refuser l’obéissance: c’est le cas d’un précepte manifestement contraire au droit naturel et divin.”®
Aussi, plus tard, quand les Polonais s'obstinèrent, en dépit des lois draconiennes du gouvernement prussien, à se servir de la langue maternelle dans l’enseignement du catéchisme, vit-on sans étonnement le successeur de Léon XIII, le pape Pie X, refuser de les condamner et s'emplover à faire comprendre à sa Majesté le Roi de Prusse que les revendications de ses sujets étaient légitimes.
Cette doctrine fondamentale a passé des lettres encycliques dans les lettres pastorales: elle est vraiment la doctrine catholique.
Faudra-t-il, pour en compléter la preuve, que nous ajoutions le témoignage des docteurs de l'Église ? Il v aurait assurément un grand intérêt et une noble jouissance à parcourir leurs écrits et à constater, iei et à, un peu partout, la fermeté de leur adhésion à cette doctrine. Mais l'œuvre en serait longue. Jetons seulement un rapide coup
{1) Léon XIIL: Encye. Diuturnum, Vol, 1, p. 149.
d'œil sur la Somme théologique du Prince des docteurs, %. Thomas d'Aquin.
Ce maître incomparable de la doctrine chrétienne eut à résoudre un cas typique, où le droit naturel préceptif des parents se trouvait placé dans des conditions d'immunité très désavantageuses. Il s'agissait d'enfants juifs ou infidèles dont l'éducation familiale n'allait à rien moins qu’à compromettre leur salut. Devait-on baptiser ces enfants contre le gré des parents, ou bien maintenir le droit des parents, malgré le péril de la mort éternelle des enfants ?
Ni jamais il v eut une raison justificative de violer le droit naturel préceptif des parents, c'était bien celle-là. D'autant que tout homme appartient davantage à Dieu qui a créé son âme, qu'au père charnel qui ne lui a donné que son corps: et qu'il s'agissait, en fait, d'enlever les enfants des infidèles à leurs parent: charnels, pour les rendre à Dieu par le baptême. Enfin remarquons que, dans ce cas vraiment extraordinaire, les parents ont à défendre leur immunité, non contre l'État, mais contre l'Église qui a reçu la mission divine de travailler au salu‘ des âmes, et, à ce titre, semble autcrisée à revendiquer pour elle le droit de pourvoir au bien de l'âme de l'enfant, même contre le gré des parents,
Eh! bien, quelle que soit la force de ces raisons, saint Thomas n'hésite point à proclamer que “l'Église ne doit pas baptiser les enfants juifs ou
infidèles contre le gré de leurs parents.” ‘Jusqu'à ce que l’enfant ait l'usage de son libre arbitre et puisse disposer de lui-même, ajoute-t-il, il est de droit naturel qu'il vive sous la tutelle de ses parents. Ce serait donc aller contre le droit naturel que de disposer de cet enfant contre le gré de ses parents, même en vue de lui conférer le baptême.” (1
D'aucuns estimeront, sans doute, que c'est pousser bien loin le respect du droit naturel des parents, et que c’est faire bien peu de cas de l'intérêt de l'enfant et des droits supérieurs de Dieu. Tel n’est point l'avis de notre docteur. “Il n’est jamais permis, insiste-t-il, d’arracher quelqu'un à la mort contre l’ordre du droit civil. Pareillement, l’on ne doit pas violer le droit naturel qui fait que l'enfant appartient au père, pour le soustraire au danger de la mort éternelle.”"?
Et quelle est donc la raison profonde de cette étonnante inflexibilité de doctrine ? Saint Thomas la donne dans une réponse, comme lui seul sait en
(1) Eorum (judæorum) filii eis (parentibus) invitis non sunt baptizandi .. . De jure naturali est quod filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra justitiam naturalem esset, si puer antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo a:iquid ordinetur invitis parentibus. (D. Thomas: I1-II, Q. X, art. XIL.)
Et ailleurs: pueri infidelium, si nondum habent usum liberi arbitrii, secundum jus naturale sunt sub cura parentum, quamdiu ipsi sibi providere non possunt. Et ideo contra justitiam naturalem esset, si tales pueri invitis parentibus baptizarentur, sicut etiar si aliquis habens usum rationis baptizaretur invitus. (Idem: P. III, Q. LXVIIL, art. X.)
(2) À morte naturali non est aliquis eripiendus contra ordinem juris civilis: puta si quis a suo judice condemnetur ad mortem temporalem, nullus debet eum violenter eripere; unde nec aliquis debet rumpere ordinem juris naturalis, quo filius est sub cura patris, ut eum liberet a periculo mortis æternæ. (D. Thomus: IL-11, Q. X., art. XII, Ad. 2)
faire: courte, précise et toute prégnante de vérités. Nous constaterons une fois de plus, en la lisant, quel avantage, quelle vigueur le droit naturel tire de son union au devoir naturel.
“L'homme, dit-il, est ordonné à Dieu par la raison, par laquelle il peut connaître Dieu. Et done, l'enfant qui vit sous la tutelle de ses parents, avant d'avoir l'usage de sa raison, est, selon l'ordre naturel, ordonné à Dieu par la raison de ses parents: et c'est d'après leur disposition qu'il faut en agir avec lui, en ce qui regarde les choses divines. "(1
Aïnsi done, aux veux du Maître. commente Cajétan, ‘‘deux droits (préceptifs) sont ici en présence: le droit de la nature et le droit de la foi, tous deux établis par Dieu. En établissant la loi de la foi, Dieu pouvait ordonner qu'elle fût observée, ou bien:en sauvegardant la loi antérieure de la nature, ou bien en la violant lorsqu'il Y aurait opposition entre elles deux. Or, il est manifeste que les préférences divines se portèrent sur la première alternative: Dieu n'a pas ordonné, en vue d'assurer le salut des hommes, de fouler aux pieds les moyens naturels dont ils disposent pour cela: car la divine sagesse ordonne toutes choses avec douceur et suavité. De même que Dieu a voulu que l'adulte opéra son salut par si
(1) Homo ordinatur ad Deum per rationem, per quam eum cognoscere
potest. Unde puer, antequam usum rationis habeat, naturali ordine ordinatur
in Deum per rationem Parentum, quorum curæ naturaliter subjacet; et secun-
dum eorum dispositionem sunt circa ipsum divina agenda. (D. Thomes: LIT ju. X., art. XF, ad. 4)
propre raison, que la nature lui a donnée pour se diriger (précepte naturel absolument inflexible) ; ainsi a-t-il statué (avec non moins d'inflexibilité) que l'enfant se sauvât par la raison de ses parents, à la garde de laquelle la nature l'a également confié," et dans laquelle il trouve une juste suppléance à la faiblesse native de sa propre raison.
On le voit: pour Cajétan, comme pour saint Thomas, telle est l'inviolabilité du précepte naturel, que Dieu lui-même n'a pas voulu y porter atteinte, pour assurer l'accomplissement de l'ordre surnaturel! Telie est l’immunité que ce précepte confère au droit naturel, qu'il vaut mieux laisser un enfant dans le danger de perdre son âme plutôt que de travailler À son salut contre le gré des parents et de violer ainsi le droit naturel préceptif!
Une si ferme doctrine ne souffre aucune réplique. Achevons seulement d'en préciser le sens par deux remarques importantes: 1° Si l'État ne peut toucher au droit naturel préceptif des parents par mode de soustraction, il le peut faire par mode d'addition: pourvu, toutefois, que ces lois addi-
) “Dominium parentum supra filios non est tam ipsorum quam naturæ ac Dei, qui illam instituit, Ac par hoc, comparatio non est facienda inter parentes et Deum; sed inter Deum institutorem naturæ, et seipsun Deum institutorem fidei: uterque enim ordo ab ipso et ipsius est. Et in proposito potest dupliciter intelligi Deum, qui est universorum Dominus, dominium seu legem fidei christianæ instituisse: uno modo, ut impleatur salvis naturæ legibus; alio modo, ut non obstantibus naturæ legibus impleatur.'" Porro ‘‘apparet quod Deus non sic legem fidei instituit ut voluerit pro ea servanda legem naturæ solvi, quamvis hoc posset; sed instituit ut per media secundum ordinem naturw instituta lex fidei impleatur: quia divina sapientia disponit omnia suaviter; et in proposito, quia statuit ut cdultus media propria ratione et voluntate legem fidei impleat quia suæ curæ naturaliter commissus est, puer éutcm media ratione et voiuntate bParehtüli, quoiuii Cüuræ naluruiiter Commissus est. (Cajétanus: Comm. in HI-H, Q. X, art, XIE, nn. IV.et V)
tionnelles soient conformes au droit naturel, et qu'elles soient nécessaires ou utiles au biencommun de la société. Car, si la loi était en désaccord avec les principes de la droite raison et avec les intérêts du bien publie, elle n'aurait aucune valeur, parce que ce ne serait pas une règle de justice et qu’elle écarterait les hommes du bien pour lequel la société a été formée. C'est la doctrine de saint Thomas et de Léon XIII.
2° Même en ce qui regarde l'économie intime de la famille, l'État possède un droit de haute protection à l'égard de l'enfant, en cas d’indignité de la part des parents; et un droit de suppléance en faveur des parents, en tas de nécessité. C'est la doctrine explicite de Léon XIII. ‘‘Assurément, dit-il, s’il existe quelque part une famille qui se trouve dans une situation désespérée et qui fasse de vains efforts pour en sortir, ilest juste que, dans de telles extrémités, le pouvoir public vienne à son secours, Car chaque famille est un membre de la société. De même, s’il existe quelque part un foyer domestique qui soit le théâtre de graves violations de droits mutuels, que le pouvoir public y rende son droit à chacun. Ce n’est point là usurper sur les attributions des citoyens, c'est Midoun potest intelligi mutari dupliciter: uno modo, per hoc quod aliquid ei addatur; et sic nihil prohibet legem naturalem mutari: multa enim supra legem naturalem superaddita sunt ad humanam vitam utilia, tam per legem divinam, quam etiam per leges humanas. Alio modo potest intelligi mutatio legis neturalis per modum substractionis . . . (D. Thomas: I-II. Q. 94, art. V.) Omnis i ,. humanitus posita in tantum habet de ratione legis, in quantum a lege naturæ derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, jan
hon crit lex, sed iegis corruptic. (Idem: I-II, Q. 55, art. IE.) (2) Léon XIII: Encyc. Libertas, Vol. 2, p. 185.
affermir leurs droits, les protéger, les défendre comme il convient. Là, toutefois, doit s'arrêter l’action de ceux qui président à la chose publique.””""
Mais aucune de ces interventions de l'État n'affecte le fond des choses: aucune n'opère de véritable mutation dans le domaine familial:2 le droit naturel préceptif des parents reste donc toujours absolument inviolable,
Tout autre est l'inviolabilité du droit naturel dominatif où permissif des parents. Celui-ci est subordonné au.droit de l'État, bien qu'il conserve toujours à l'égard de l'autorité civile une certaine immunité substantielle, qui l'empêche d'être aboli où absorbé par elle: il ne jouit que d'une inviolabilité partielle et relative.
Subordination limitée, immunité <substantielle, inviolabilité partielle et relative: ce sont les trois mots qui résument toute notre doctrine sur le droit dominatif des parents mis en regard du droit de l'État. Nous en abordons immédiatement la justification.
(D Léon XITE: Encyc. Rerum norarum, Vol, 3, p. 29.
(21 Observa itaque legem non mutari, proprie loquendo, per solam addi- Uonem novi præcepti quod forte superaddatur; immo sæpenumero hæc addito 60 respicit, ut magis firmetur obligatio inducta per legem præcedentem . . . tune itaque contingit proprie dicta mutatio in ipsa lege, quando, rianente eadem materia, vel e* toto vel ex parte desinit propriam suam efficaciam habere. {Schiffini: Theol. mor., Vol..1, p. 264.)
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Et d'abord il y a une certaine subordination des parents à l'État, en matière d'éducation scolaire profane des enfants. A la fin du siècle dernier, aux États-Unis, une pareille affirmation contribua, pour une large part, à déchainer une polémique vive et sensationnelle dont les échos se répercutèrent jusqu'à Rome.
Au fait, on prétend que cette doctrine contredit l'enseignement des souverains pontifes; qu'elle repose sur une distinetion subtile et purement théorique: qu'elle est injustifiable par la raison. Voyons ce qu'il faut penser de chacun de ces reproches.
Contre la thèse de la subordination partielle et relative, on apporte généralement les textes que nous avons eités en faveur de l'inviolabilité absolue du droit naturel préceptif, et l’on en conclut que, aux veux des souverains pontifes, toute l'édu- ‘ation, l'éducation profane et libre aussi bien que l'éducation religieuse et obligatoire, est du domaine exclusif des parents. ®
(1) Dans une brochure intitulée: Education: to whom does it belong?, le Dr Bouquillon s'était fait le défenseur des droits de l'État sur l'enseignement Allait-il trop loin dans ses concessions, où restait-il dans les bornes de l'orthedoxie ? ... Aussitôt, ce fut une levée de boucliers, à peu près générale, contre lui. Les RR. PP. Holaind, Conway et Braadi, tous trois de la Compagnie de Jésus, ainsi que Myr Messmer, alors professeur à l'université de Milwaukee, et plusieurs autres publicistes catholiques entreprirent tour à tour,et souvent à la fois, la critique de l'opuseule du professeur de Washington, L'American Ecciesiastical Review prêta ses colonnes aux nombreux antagonistes du Dr Bouquillon, cependant Que le R. P. Brandi, SJ, publiant ses articles dans la Civilta Catholica.
(2) Voir R. P. Holaind, S. JS: The Parent first, pp. S, 12? ‘The right of education is one of those rights, that it is inalienable, and that no man can either abridge or destroy it. (Encye, Oficio sanctiss. Dee, 22, ISST)
Voir également Mgr Pâquet: Egl. et Edue., p. 169
eviter 58
N'est-ce pas aller trop loin? Relisons ces passages des encycliques de Léon XIII, nous serons frappés du soin qu’apporte cet illustre pontife à ne parler que des droits naturels préceptifs. ‘‘Que les parents considèrent, dit-il, quels grands et saints devoirs ils partagent avec Dieu . .. Dans ces devoirs . . .ily a ...autant de droits ... et ce sont ces droits (unis à des devoirs) qui ne peuvent être abandounés à quelque puissance que ce soit." Ailleurs, il parle du droit naturel uni à l'obligation d'adapter l'éducation à la fin du mariage, ® cette fin qui est non seulement de propager le genre humain, mais de donner à l'Église des enfants, concitoyens des saints et familiers de Dieu. Est-ce assez clair ?
Quelquefois, cependant, l’on fait dire à Téon XIII cette parole énergique et fort embarrassante : “Cest une étroite obligation pour les parents de ne négliger aucun effort . .. pour réussir à garder en leurs mains l'éducation de leurs enfants.”"# Mais que l’on se donne la peine de confronter cette traduction avec le texte authentique, et l’on
(1) Léon XIII: Encyc. Ofcio sanctissimo et Nobillissima Gallorum.
(2) Léon XIII: Encyc. Sapientiæ christianeæ.
(3) Léon XIII: Encyc. Arcanum Divinæ Sapient., Vol. 1, p. 85.
(4) “Si l'État a le droit de s'intéresser aux choses de l'éducation, d'en désirer et d'en favoriser le progrès, il ne lui appartient pas de partager avec les pères de famille une tâche dont la nature n'a qu'à ces derniers seuls confié l'accomplissement. Ce droit des parents est inali“nable. Léon XIII l'enseigne assez ouvertement, lorsqu'il déclare qu'une étroite obligation leur incombe: celle d'employer tous leurs soins et de ne négliger aucun effort pour repousser énergiquement toutes les violences qu'on veut leur faire en matière scolaire, et pour réussir à garder en leurs mains l'éducation de leurs enfants." Mgr Pâquet, Eg! et Edue,, pp. 208, 209 }—Vair également le R. P. Hermas Lalande, (LE 40 L'instruction obligatoire, pp. 25, 37.
verra que le point final joue ici un mauvais tour à la pensée du pontife. Ce sur quoi les parents doivent garder exclusivement l'autorité, ce n’est pas l'éducation en général, mais l'éducation chrétienne de leurs enfants qui relève du droit naturel préceptif: Omninoque pervincant ut sua in potestate sil educere liberos, uti parest, more christiano.®
Voilà les textes que l’on oppose généralement à la thèse de la subordination limitée du droit dominatif des parents! Mis en face d’une parole compromettante de quelque vénérable auteur, les anciens scolastiques avaient coutume de répondre: Admitto auctoritatem, sed distinguo sensum. Ici, le sens, comme l'autorité, est indiscutable; nous admettons l'une et l’autre, et nous nions la conclusion. Plus que cela, nous ne ©. ignons pas d’ajouter: puisque Léon XIII à pris tant de soin de préciser sa pensée et de n’; cribuer l'inviolabilité absolue qu'au droit naturel préceptif, il y a là un signe manifeste que, pour lui, la partie purement dominative du droit naturel ne jouit pas de la même prérogative. Car, pourquoi tant insister à ne prendre sous sa protection qu’une partie du droit, lorsque les arguments dont on dispose ‘alent également pour le tout ?
Reste, ilest vrai, un autre texte de Léon XII1{, d'où, paraît-il, émerge l'inviolabilité absolue de l'autorité paternelle, prise cette fois dans un sens général, et que les partisans de la liberté absolue
(D Léon XIII: Eneyc: Sapientiæ Christianæ.
des parents en matière d'éducation interprètent en leur faveur, C'e texte demande à être étudié avec soin, parce que, sous l'apparente et réelle intention de protéger la famille contre les abus du pouvoir civil, il contient égalemer 11 rquiescement formel à la subordinatin 4 < par 50: à l'État, dans la mesure qu'exige Lier comiu
la société. D'implicite qu'elle ‘5 up aras un pensée pontificale S'énonce : Leities eluirs précis; et ce que l'on crov:t 60 Cétno notre position devient un € «st Flex OU tiens.
Voici ce texte: "Ainsi se presente ia fun le, ou la société domestique, comme à =cciété très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle, dès lors, il faudra de toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'État. C'est pourquoi, toujours sans doute dans la sphère que lui détermine <a fin immédiate, elle jouit, pour le choix et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Au moins égaux. disons-nous, car la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs... Vouloir done que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c’est une erreur grave et funeste. Assurément, s'il existe quelque part une famille qui <e
trouve dans une situation désespérée et qui fasse de vains efforts pour en sortir, il est juste que, dans de telles extrémités, le pouvoir public vienne à son secours, car chaque famille est un membre de la société. De même, s’il existe quelque part un foyer domestique qui soit le théâtre de graves violations de droits mutuels, que le pouvoir publie y rende son droit à chacun. Ce n'est point là usurper sur les attributions des citoyens, c'est affermir leurs droits, les protéger, les défendre comme il convient. Là, toutefois, doit s'arrêter l'action de ceux qui président à la chose publique; la nature leur interdit de dépasser ces limites. L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par l'État, car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne.”
Combien de fois n'avons-nous pas rencontré des écrivains catholiques qui prétendaient trouver, dans ce texte de Léon XTTT, ‘de suprêmes et invincibles raisons de défendre, contre toute ingérence civile en matière d'éducation, le patrimoine dont les parents sont les maîtres’”’!® Iéon XIII à La société
proclamé les trois principes suivants:
(1) En igitur familia, seu societas domestica, perparva illa quidem, sed vera societas, endemque omni civitate antiquior; cui propterea sua quædan: jura officiaque esse necesse est, quæ minime pendeant a republica . .. Quamobrem servrtis utique finibus quos proxima ejus causa præscripserit, in deligendis adhibendisque rebus incolumitati ac justæ libertati suæ necessariis, familia quidem paria saltem cum societate civili jura obtinet . .. Velle igitur ut pervadat civile imperium arbitratu suo usque ad intima domorum, magnus ac perniciosus est error . .. Patria potestas est ejusmodi, ut nec extingui, neque absorberi a republica possit, quia idem et comraune habet cum ipsa hominum vita principium. (Léon XIII: Encyc. Rerum ‘iovarum, Vol. 3, p. 27.)
(2) Mer Pâaquet: Egl. et Educ., pp. 169, 172 et 174,
domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle": “Certains droits de la samille sont absolument indépendants de l'État”: “L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par l'État." C'est plus qu'il n'en faut, pensent ces écrivains, pour étaver la thèse de la liberté absolue des parents en matière d'éducation: ils en déduisent péremptoirement : “L'État a le droit de surveiller l'éducation et d'intervenir dans l'école en la mesure où le bien publie le demande, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs de la famille. "0
Eh!bien, non, il n'y a rien de péremptoire dans ce raisonnement : il nous semble, au contraire, que la vraie conclusion qui se dégage de ce texte de Ion XIIT est celle-ci: les parents ont le droit primordial de pourvoir à l'instruction profane de leurs enfants et ils peuvent exercer ce droit en toute liberté, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte au bien commun dont l'État a la garde. Par conséquent, dans la mesure exacte au'exigent les intérêts du bien social, le droit des parents sur l'instruction scolaire profane de leurs enfants est subordonné à l'État.
De toute évidence, Léon XIII proclame ici une certaine indépendance de l'autorité paternelle vis-à-vis de l'État, nous y reviendrons en établissant l'immunité substantielle du droit
(D Boucher de LaBruëre: Cons. de l'Inst. pub., p. 143.
naturel dominatif des parents; mais selon Léon XIII, cette indépendance de la famille estelle absolue et illimitée? Ne s’arrête-t-elle pas, au contraire, à la limite précise où le bien commun de la société commence à être intéressé? Ne s'accommode-t-elle pas même de certaines ingérences plus intimes du pouvoir eivil, pourvu que celles-ci ne soient pas arbitraires, ni qu'elle: n'aillent jusqu'à abolir ou absorber l'auterire paternelle ?
zemarquons d'abord cette parole du texte:
“L'autorité paternelle jouit d'une juste indépendance uniquement dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate." Léon XITT posait là une première condition essentielle pour que les droits des parents soient exempts des ingérences de FÉtat. Par conséquent, dès que l'autorité paternelle sort de cette sphère, dès qu'elle veut s'occuper de questions qui intéressent, non la fin innuédiate de la société domestique, mais la fin propre de la société civile, aussitôt, selon le prineipe posé par Léon XTIT, elle perd son immiunité à l'égard de l'autorité civile. Et, S'ilest des questions mixtes qui appartiennent à la fois, bien que sous un rapport différent, à la juridiction de l'une et de l'autre, telles que certaines questions de l'éducation scolaire profane, alors, selon le mênx principe de Léon XIIE, l'autorité paternelle perd Son immunité à l'égard de l'autorité civile, dans la mesure exacte où le bien publie est intéressé; de telle sorte que la règle par laquelle Féon XIT
détermine, dans une autre eneyelique, le rapports entre l'Église et l’État, trouve ici une parfaite application, et que l'on puisse dire: l'Auteur de la rature a voulu que l'autorité paternelle fût distincte de l'autorité civile, et que chacune fût libre et apte à remplir sa mission propre, avec cette clause, toutefois, que l'accord et l'harmonie règneraient entre elles, et que, dans les questions qui appartiennent à la fois au jugement et à |: juridiction de l'une et de l'autre, bien que on un rapport différent, celle qui à charge des intérits inférieurs dépendrait, d'une manière opportune et convenable, de l'autre qui à reçu le dépôt des intérêts supérieurs. Nous voilà bien loin, n'est-ce pas, de la liberté absolue des parents en matière d'instruction profane!
Remarquons encore eette autre parole du texte: “Vouloir que le pouvoir eivil envalisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la tariile, c'est une erreur grave et manifeste." Léon XI parle iei de ces choses intimes et sacrées qui se passent dans le sanetuaire de Ta fumille, et qui sont contenues, par conséquent, dans la <phère propre de la société domestique Or, pour ces choses intimes et sacrées, quelle indépendance Léon XIIT réelame-t-il en faveur de l'autorité
interest omnium hominum, ut conjunctio inter eas et concordia intercederet, in
cisque rebus quæ sint, diverse licet ratione, communis Juris et judiei, altera sunt huniana tradite opportune et congruenter ab altera penderet, cui sunt “ælestia concredita. (Léon XII: Encyce Arcartum, V, I, p. 103.)
ner 5e
170 LE PROBLÈME SCOLAIRE paternelle ? Une indépendanee absolue qui la met à l'abri de toute ingérence du pouvoir civil? Nullement. Léon XIII <e contente de réclamer, en faveur de l'autorité paternelle, une indépendance relative qui la défende seulement contre les envahissements arbitraires du pouvoir eivil.
Eh! bien, si telle est l'indépendance des parent: à l'égard de F'État en ce qui regarde le sanctuaire de la famille, serait1l téméraire de prétendre que celle dont ils jouissent dans les questions qui intéressent à la fois le bien publie et le bien partieulier, ne les préserve également que des Honixtions arbitraires du pouvoir evil? Et peut-on qualifier d'arbitraires ces immixtions du pouvoir eivil qui sont motivées par les exigences de la fin sociale ?
Remarquons enfin la dernière parole du texte: “L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par FÉtat.” Par le fait même, Iéon XHIE condamne lanéantissement et l'aceaparement de l'autorité paternelle par l'État. Voilà les limites, que, en toutes conjonetures, la natur interdit de dépasser!
\Muis entre l’immunité contre l'anéantissemen: et l'indépendance absolue, quelle marge n'v a-t-1l pas? Et qui serait en peine d'y loger, à une repectable distance de ces deux extrêmes, une juste subordination à l'État” Léon XIII lui-même nous à appris à suivre cette voie mitoyenne. ‘Ce n'est pas des lois humaines, dit-il, mais de {à
Ten peaenene ceonarreemenn a 27 + die 20 Pepe 0 SL
nature qu'émane le droit de propriété individuelle: l’autorité publique ne peut donc l’abolir: tout ce qu'elle peut, c'est en tempérer l'usage et le concilier avec Le bien commun.”® N'est-ce pas une nouvelle preuve que. selon Téon XIII, la liberté des parents en matière d'instruction profane s’accommode d'une juste direction de l’État ?
Ainsi done, dans ce fameux texte de l'encychque Rerum novarum, Léon XTIT proclame, il est vrai, une certaine indépendance de l'autorité paternelle vis-à-vis de FÉtat: mais, au lieu de lui attribuer un caractère absolu et limité, 1 <'applique, au contraire, à lui fixer des Tnnite- et à lui imposer des conditions telles qu'elle doive accepter
e soumission les loi ou le preseriptit * tie
avec l'Etat, motivées par Finiérét pale. O0: LA une solide et claire justification de la these de Ta
subordination relative et partielle,
Deux formules, avons-nous dit. expriment bien la nature de ces deux interprétations contraires du texte cité; celle des partisans de la iberté absolue des parents: “L'État a le droit de surveiller l'éducation et d'intervenir dans Uccole, à la condition toutefois de ne puits porter alletnte aux droits ant ours de la famille”. et celle des partisans de la subordination des parents à l'État: ‘Les parents ont le droit primordial de pourvoir à l'instruction
D) Jus enim possidendi privatim bona, cum non sit lege hominumi sed natura datum, Don ipsum abolere, sed tantummodo ipsius usum temperare et ‘un comiauni bono componere auctoritas publica potest. (Léon NITS Encye Rerum norarum, Vol. 3, p. 59 )
profain de leurs enfants «t peuvent en user avec toute Uberté, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte au bien commun de la société dont l'Etat a la garde." Si, après tout ee que nous avons dit, quelqu'un hésitait encore à donner ses préférences à la dernière de ces deux formules, il continuait à douter que celle-ci ne rende le sens exact de la peusée pontificale, qu'il en appelle à Léon XITT lui-même: nous l'acceptons comme juge du différend. C'est que, en effet, Léon XIIL.
dans la même eneyclique, quelques pages plus
loin, à expliqué lui-même le sens de ce premier passage. Or, voici sa propre interprétation: ‘/l est dans l'ordre, avons-nous dit, que ni l'individu ni la famille ne soient abserbés par l'État: il est juste que
l'un et l'autre (l'individu et la famille) aient la facilité d'agir avec liberté, à la condition toutefois que cela ne porte pas atteinte au bien général et ni fass. injure à personne."
subordination relative et partielle des
ts à l'État en matière d'instruction scolaire
une, Na Sainteté Benoît XV l'a enseignée lui
si dans la lettre Commisso divinitus, adressée
aux catholiques canadiens, et cela, d'une façon si
claire et si précise qu'il ne devrait plus y avoir de
discussion Tà-dessus entre catholiques, encore moins entre catholiques canadiens.
DONen civem, ut diximus, non familiam absorber a republica rectun ei sua utrique facultatem agendi cum libertate permittere æquun: est auantun iéchumi bone comimuni et sine cujusquam injuria potest Léor NII Eneve Rerum novarum, Vol. 4, p 175
Nous l'avons déjà fait remarquer: il est impossible que le droit éducateur des parents soit absolument inviolable, Si l'État a le droit d'imposer ses volontés en matière d'éducation: car, dans la mesure où il est légitime pour l'État de 'immiscer dans la direction des écoles et de dicter aux parents tel ou tel sujet d'instruction, tel ou tel programme, le droit des parents est, pour autant, subordonné au droit de l'État. Or, Sa Sainteté Benoît XV concède à l'État le droit d'imposer ses volontés aux parents en matière d'instruction scolaire profane: et cette concession prend sous sa plume la forme d'un axiome indubitable. ‘Personne ne niera, dit-il, que le gouvernement de FOntario est dans son droit en
crigeant que la langue anglaise, qui est celle de la province, soit enseignée aux enfants dans les écoles."
En face d'un texte aussi fort, Mgr Pâquet est empressé d'écrire ce qui suit: "Comprenons bien ee qui est ici affirmé. Le Pape n'attribue pas à l'État le droit de prescrire un enseignement de l'anglais qui soit exelusif de toute autre langue. [ne lui attribue pas davantage le droit d'entrer dans l'école (2) et d'y imposer, à l'encontre du sentiment des pères de famille, toutes c'est noûs qui soulignons ses impérieuses volontés. En effet, le Pape n'attribue à l'État le droit d'imposer
(D Nemo unus negaverit, Ontarii gubernatores extere nero pose, UT anglicam linguam, que propria provinene est, pueri its hohe doceantur Be noît NV: Eaitt. Commisso dovinitus, 7 sept 1916)
que les volontés seules qui sont motivées par le bien publie.) Seulement, partant de ce fait que l'anglais est la langue du très grand nombre des habitants de l'Ontario, qu'il est la langue des lois, la langue des tribunaux, la langue nécessaire des communications sociales les plus solidement établies, il conclut, et avec raison, que le gou- ls verhement peut exiger l'enseignement de cette s langue par des moyens licites et qui lui sont propres.”
Faudrait voir dans ce passage une adhésion à la thèse de la subordination des parents à l'État en matière d'instruction scolaire profane ? Quoi qu'il en soit, les textes cités suffisent amplement à fixer l'opinion sur la Kgitimité de cette subordination. Mais il convient de joindre, à l'appui de notre thèse, la force du raisonnement aux t'moignages de l'autorité.
consenti
A la lumière de la raison, la thèse de la subordination des parents à l'État en matière de droit naturel dominatif emprunte toute sa valeur à la nature et aux propriétés du droit dominatif luimere. Ce droit est-il réel? Si oui. quelles sont ses aptitudes à se soumettre aux exigelices du bien publie ? Par quels procédés en arrive-t-il à ce résultat ?” Tout dépend de la réponse à ces questions, comme Fexacte valeur d'un édifice dépend
D Mgr Pâquet Benoit Yet nos quextions de langues
apres
Frames
de la solidité de sa structure, de la profondeur de ses assises et de la fermeté du roc qui le supporte.
Que la distinction entre le droit naturel préceptif et le droit naturel dominatif paraisse subtile, nous ne chicanerons pas là-dessus, Mais que, à raison de cette subtilité, l’on tente d'amoindrir la portée pratique et la valeur rationnelle des conclusions qui découlent de cette distinction, et notamment de la subordination partielle et relative des parents à l'État en matière d'instruction scolaire profane, nous nous y opposons énergiquement.
Ce n'est pas la première fois que cette distinetion est faite: tous les docteurs en philosophie eten Science sacrée, depuis S. Thomas jusqu'à nos jours, la mentionnent et l'expliquent.
Ce n'est pas la première fois non plus que cette distinction sert de fondement à des enseignements pratiques: Léon XIII, on s'en souvient, l'utilisait pour établir l'inviolabilité absolue du droit des parents à l'éducation chrétienne de leurs enfants : ailleurs, il autorise et réclame l'intervention de l'État en faveur de l'ouvrier contre le patron, lorsqu'il s'agit de protéger les droits de l'ouvrier, “non ces droits dont il a la libre disposition, (droits dominatifs) mais ceux qu'il a le devoir d'observer droits préceptifs).® Et vraiment, faudrait-il
‘D Similique modo plura sunt in opifice, præsidio munienda reipublicæ: 3° pribum animi bona ... neque enim de juribus agitur, de quibus sit inte- £rum homini, verum de officiis adversus Deum, quæ necesse est sancte ser- “ani (Léon XIII: Encyc. Rerum novarum, Vol. 3, p. 51.)
nd
croire que toute cette doctrine de Léon XIII n'est qu'une pure théorie abstraite, sans portée pratique et sans valeur rationnelle ?
Bien plus, ce n'est pas la première fois que les docteurs scolastiques justifient la subordination des individus et des familles à l'État, en s'appuyant sur la nature et les propriétés du droit naturel dominatif, dont fait partie le droit des parents sur l'instruction scolaire profane. On saisit immédiatement l'intérêt qu'il y a pour nous de connaître leurs raisonnements en de pareils cas.
Au commencement, Dieu a donné la terre au genre humain tout entier: mais il n'a assigné de part à aucun homme en particulier, abandonnant la délimitation des propriétés à l'industrie humaine et aux institutions des peuples. En livrant ainsi la terre aux hommes, Dieu n'a pas voulu sans doute qu'ils la dominassent confusément tous ensemble: néanmoins il résultait de ce fait primitif une certaine communauté de biens, par laquelle chaque homme avait le droit d'user de tous et chacun des fruits de la terre selon son bon plaisir. Par la division des propriétés, ce droit naturel devait inévitablement être modifié, res-
(1) Deus enim generi hominum donavisse terran in commune dicitur, non
quod ejus promiscuum apud omnes dominatum voluerit, sed quia partem nullam cuique assignavit possidendam, indus lorum permissa privatarum possessionum descriptiont Rerum norarum, p. 25.)
{Léon XIE: Eney:
(2) Voir Suarez: De Lege, lib, HE cap. NEV,n 16
toi hominur institutisque popu-
shithssmosatt re
nent
nana 6 +
LE PROBLÈME SCOLAIRE 173 treint et, en une certaine mesure, violé: mais le bien social exigeait la division des propriétés, Qu'allait faire l'autorité publique”? Devait-elle maintenir le droit naturel primitif, en dépit du bien social” Ou devait-elle introduire ou sanctionner la division des propriétés, en subordonnant le droit naturel primitif aux exigences du bien social? Unanimement, les théologiens scolastiques déclarent que l'autorité publique pouvait et devait introduire ou sanctionner la division des propriétés. Voilà, certes, un cas magnifique de subordination!
Et pourquoi cette subordination est-elle légitime” Parce que, répondent les théologiens scolastiques, en cette matière de communauté des biens, les hommes n'avaient que des droits naturels dominatifs ou permissifs: et que ces droits naturels dominatifs ou permissifs, mis en opposition avec les exigences du bien commun dort l'autorité publique a la garde, doivent céder le pas et accepter les modifications imposées par l'État, fussent-elles tout à fait contraires aux intentions du premier bénéficiaire de la nature. Mais pourquoi encore la subordination au droit de l'Etat convient-elle au droit naturel dominatif? Parce que, ajoutent les mêmes théologiens, il n'en va pas du droit dominatif comme du droit préceptif.
1) Enjustum est quel quis sine culpa privetur jure suo: atqui ante divisiobem quisquis habebat jus utendi omnibus rebus, quo jure privatur per divisionem. Ergo. Resp. D maj. Si bonum publieutn id non exigat, Ce si id exigat, N. (Billuart: Curs. Theol, De jusitia, diss IV, art. D)
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Celui-ci presse et commande, au nom de Dieu, la mise en œuvre de son pouvoir: celui-là, au contraire, ne fait qu’en autoriser l'exercice, sans le prescrire, indifférent qu'il est à l'égard de la pratique contraire, et uniquement soucieux de ne pas changer de lui-même l’ordre établi par la nature. D'où il résulte que, dans l’éternelle rariation des conditions sociales, le droit naturel dominatif ne trouve pas en lui-même la force suffisante pour résister aux exigences nouvelles; et que le premier bénéficiaire de la nature se voit obligé d'accepter la direction du gardien officiel du bien publie,
Pour mieux goûter cette doctrine, replacons-là dans son texte originel, tel que tracé par la plume de saint Thomas: ‘Quelque chose, dit-il, peut être de droit naturel de deux façons: ou bien, parce que la nature y incline impérieusement, comme, par exemple, qu'il ne faut point faire injure à quelqu'un; où bien, parce que la nature ne prescrit pas le contraire: auquel sens on pourrait dire qu’il est de droit naturel que l'homme soit nu, car la nature ne lui a pas donné de vêtements, lesquels ont été introduits par l'art. C'est de cette seconde façon que la possession commune de toutes choses et la même liberté pour tous sont dites être de droit naturel: la nature, en effet, ne prescrit ni la division des propriétés ni la mise en esclavage de certains individus; mais ces choses ont été établies par l’industrie humaine, dans l'intérêt
général". Et voilà pourquoi, ajoute saint Thomas, la division des propriétés ne laisse pas d’être légitime, parce que, si elle va contre le droit naturel négatif, ‘elle ne viole aucun droit naturel préceptif"”:® laissant entendre par là que le droit naturel privé du précepte qui en ordonne l'exercice ne saurait empêcher les hommes de prendre les mesures requises par l'utilité personnelle ou l'intérêt général.
Magistrale réponse! Argument irréfutable!
Doctrine si bien dictée par l'essence des choses, que les docteurs scolastiques sukséquents ne craignirent point d'en généraliser la conclusion et de dire: tous les droits naturels dominatifs des individus ou des familles sont subordonnés au droit supérieur de l’État!
C'est ainsi que Concina, avant d'établir la thèse de l’immutabilité du droit naturel, nous avertit qu'il ne parle que du droit naturel préceptif; car, ajoute-t-il, ‘personne ne nie que l’objet du droit naturel permissif ne soit sujet au changen nt.”®
(1) Aliquid dicitur esse de jure naturali dupliciter: uno modo quia ad hoc natura inclinat, sicut non esse injuriata alteri faciendam; alio modo quia natura non inducit contrarium, sicut possemus dicere quod hominem esse nudum est de juie naturali, quia natura non dedit ei vestitum, sed ars adinvenit. Et hoc modo communis omnium possessio et una libertas dicitur esse de jure naturali, quia scilicet distinctio possessionum et servitus non sunt inductæ a natura, sed per hominum rationem ad utilitatem humanæ vitæ (D. Th. :I-II, 94, 5, ad. 3 um.)
(2) Unde proprietas possessionum non est contra jus naturale, sed juri naturali superadditur per adinventionem rationis humanæ. (D. Th.: II-II, 66, 2, ad. um.)
G) Tribuitur (jus naturale) in jue præceptivum et in concessivum. Plura quippe approbat et concedit jus naturæ, quæ tamen non præcepit. Hæc omnia,
C’est ainsi encore que Suarez, plus explicite que ses devanciers, marque la différenre radicale des deux droits. ‘Nul pouvoir humain, dit-il, ne peut abroger le droit naturel préceptif. Mais le droit naturel dominatif peut être changé par les hommes, et quelquefois validement et licitement violé par l'État. Et pourquoi cette différence ? Parce que le droit naturel préceptif se compose de règles ,aorales qui ordonnent ou défendent des choses intrinsèquement bonnes ou mauvaises; tandis que le droit naturel dominatif porte sur des faits dont la bonté et la malice varient avec les mille et une vicissitudes de la vie et se déterminent au moyen d’un précepte positif ajouté à ceux de la nature. Voilà pourquoi la liberté et tous les autres droits naturels dominatifs peuvent être changés par les hommes, car ils dépendent tous ou de la libre volonté de ceux qui les possèdent, où du pouvoir légitime de l'Etat dont l’autorité, en ce qui est nécessaire au bon gouvernement, s'étend à toutes les personnes et à tous les biens de ses sujets.??1
quæ sub jure concessivo cadunt, mutationi subjecta esse nemo inficiatur. (Concina: De Jur. nat., Lib. I, Diss. II, cap. XIV, p. 167.)
(1) Nulla potestas humans, etiamsi Pontificia sit, potest aliquod proprium præceptum legis, naturelis abrogare, nec illud proprie et in se minuere, neque in illo dispensare. (Suarez: De Lege 1, 2, C. 14, n. 8.) Cur possit jus naturæ dominativum etiamsi positive ab ipsa natura datum sit, immutari, et per homines aliquando licite et valide auferri: non autem ita possit mutari jus natur&æ præceptivum ... Ratio autem generalis differentiæ inter jus præceptivum et dominativum, est quia illud prius continet regulas ac principia bene operandi quæ continent necessariam veritatem: et ideo immutabilia sunt; fundantur enim in intrinseca objectorum rectitudine, vel pravitate. Jus autem dominativum solum est materia alterius juris præceptivi, et consistit (ut sic dicam) in facto quodam, seu in tali conditione vel habitudine rerum. .. Sic ergo dicimus de libertate, et de quocumque jure civili, etiamsi positive sit a
Encore une fois, voilà comment les docteurs scolastiques, bien avant qu’il fût question d’instruction scolaire profane, ont prouvé et démontré la subordination du droit naturel dominatif des individus ou des familles au droit de l'État. A coup sûr, personne ne contestera la portée pratique de leur conclusion, ni la valeur démonstrative de leur preuve.
Eh! bien, ce que saint Thomas a dit de la communauté de biens primitive, ce que les théologiens scolastiques ont dit des droits naturels dominatifs en général, pourquoi ne le dirionsnous pas du droit naturel dominatif des parents sur l’éducation scolaire profane de leurs enfants ? Ici et là, les droits antérieurs des individus et des familles possèdent la même nature, sont doués des mêmes propriétés, sont soumis aux mêmes faiblesses: ils ne sauraient résister plus dans un cas que dans l’autre aux exigences de la société.
En matière d'instruction scolaire profane, comme en toute autre matière, le droit naturel dominatif des parents n’est pas déterminé par la fin de l’homme; il s'étend à toutes les perfections compatibles avec la nature de l'enfant. I! n’est pas commandé par Dieu ou la nature: il ne relève que du libre arbitre du père et de ‘a mère qui le négligent ou l’'emploient, l’exercent en tout ou en
natura datum, posse per homines mutari, quia in singulis persunis est dependenter, vel a sua voluntate, vel a republica, quatenus habet legitimam potestatem in omnes privatas personas et bona earum, quantum ad debitam gubernationem necessarium est. (Idem.: nn. 18, 19.)
partie, le dirigent et le modifient selon leurs volontés et leurs disponibilités. Aucun devoir supérieur ne lui garantit l’indépendance absolue à l'égard de l'État: il ne maintient sa liberté d'action que grâce au fait naturel de la génération qui donne aux parents une maîtrise directe sur l'enfant ; grâce aussi à l'absence de précepte naturel qui exigerait le contraire. Par conséquent, lorsque surviennent des conditions sociales qui, au point de vue de l'intérêt public, justifient l'État de désirer pour l'instruction scolaire profane une direction contraire à celle des parents, alors il va de soi que l'autorité paternelle, qui a charge des intérêts particuliers de l'enfant, dépend, d’une manière opportune et convenable, de l'autorité
civile qui doit veiller aux intérêts supérieurs de la société; car le droit naturel des parents sur l'instruction scolaire profane, comme tous les autres droits naturels dominatifs, ne trouve point en lui-même la force suffisante pour résister aux exigences du bien public.
Telle était, du reste, l'opinion de Mgr Sauvé. “De droit naturel, écrit-il, tout homme, suffisamment capable, a la faculté physique et morale d’enseigner ceux qui voudront se faire instruire par lui. Mais cette faculté, comme toutes les facultés ou droits permissifs accordés par la loi naturelle et qui ne sont pas accompagnés d'obligations, peut être réglée, assujettie à certaines conditions et même modifiée par une autorité légitime, soit divine,
soit humaine, si des raisons suffisantes le demandent "(1
Eh" quoi, dira-t-on, est-ce qu'un droit naturel peut être réglé, modifié par une loi positive ? “Oui, certainement, répondrons-nous encore avec Mgr Sauvé, si ce droit n’est pas en même temps un devoir naturel absolu.” Et, rappelant les deux sortes de droits naturels: le droit préceptif et le droit dominatif, ce grand théologien ajoutait en note: ‘Ni ces distinctions lumineuses de Suarez étaient présentes aux veux de tous les publicistes, plusieurs erreurs au sujet des droits naturels de l'homme «seraient facilement évitées. (Car tout droit qui n'est pas commandé mais seulement accordé par la nature, peut être modifié, ou même aliéné par les hommes, parce, qu'il dépend de la volonté de celui qui le possède, et aussi de la volonté de l'État en ce qui est nécessaire ou utile au bien commun.”
Mais, dira-t-on encore, de nos jours, au degré de civilisation que nous avons atteint, l'instruction scolaire profane est devenue nécessaire. Aussi estil de toute évidence que, dans les conditions actuelles de la société, les parents sont tenus, au moins en charité, à donner une instruction élémentaire à leurs enfants. N'ensuit-il que les droits naturels dominatifs des parents doivent être classés maintenant parmi les droits naturels
(1) Mgr Sauvé: Questions rel. et soc., p. 279.
(2) Mgr Sauvé: Questions rel. et soc., p. 280. Voir aussi Dr Bouquillon: Education: to whom does it belong? A Rejoinder to Rer. Holaind, SJ. p. 10.
préceptifs? N'y a-t-il pas là de quoi mettre l'autorité paternelle à l'abri des atteintes de l'État” Mais qui ne voit, au contraire, que ces obligations nouvelles pèsent de tout leur poids pour faire pencher la balance du côté de la subordination à l'État? Elles puisent leur force impérieuse, non pas dans la fin essentielle de l’homme comme les obligations naturelles, mais dans le progrès général de la société, une de ces contingences de la vie qui dépend directement de l’autorité civile. Comment ces obligations nouvelles exempteraient-elles ceux qui en sont chargés de toute immixtion du pouvoir publie ?
Allons encore plus loin! Ce n’est pas assez de dire que la loi naturelle ne s'oppose pas à la subordination des parents à l’État, en matière d'instruction scolaire profane; il faut encore ajouter qu’elleles v incline, qu’elle laleurordonne.(®
Mais, ici, prenons garde qu’il faut nous placer dans l’hypothèse où le bien commun de la société réclame cette subordination des parents à l'État. Autrement, celui-ci n'aurait aucune raison sérieuse de vouloir imposer sa volonté: et il n’entre dans les desseins d’aucun esprit modéré de soumettre les parents aux caprices ou aux ingérences
(1) Une chose peut être dite de droit naturel de trois façons: 1° d’une façon impérative, quand elle est ordonnée par la loi naturelle; 20 d’une façon permissive ou négative, quand elle est simplement tolérée par la loi naturelle: 3° d’une façon mitoyenne, quand cette chose a son fondement dans la condition naturelle de l’homme, sans que cependant elle soit vraiment prescrite par le droit naturel, encore qu'il incline vers elle, sauf le cas d’un empêchement venu d’ailleurs. (Suarez: De Lege, Lib. II, Cap. XIV, n. 6.)
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arbitraires du pouvoir civil. Supposons, par exemple, que, dans un pays où l'anglais est la langue nécessaire des communications sociales les mieux établies, le gouvernement exige l'enseignement de l'anglais dans les écoles; que dicte alors la loi naturelle? Reste-t-elle indifférente à la soumission où à la résistance des parents: ou bien, ineline-t-elle les parents à accepter la direction du gouvernement?” Dans cette hypothèse, nous n’hésitons pas à affirmer que la nature favorise la subordination.
C’est, en effet, une loi de la nature que tout ce qui est abandonné au libre arbitre de l’homme s’accomplisse selon la droite raison.® Or, la première règle de la raison, c’est de se conformer à l’ordre naturel;® l'ordre naturel pour l’homme, c’est de vivre en société; ® vivre en société, c’est se grouper sous un même chef et mettre à son service toutes les forces dont on peut disposer, pour tendre
(D Lex enim naturæ, cum permittit aliquid, simul jubet ut, si fiat, recte et honeste fiat. Atque huc spectat elegans doctrina B. Thomæ, qua ostendit quo pacto actus omnes virtutum dici possint esse de lege naturæ. ‘De actibus virtuosis, ait, dupliciter loqui possumus . . . Ad legem naturæ pertinet omne illud ad quod homo inclinatur secundum suam naturam. Inclinatur autem unumquodque naturaliter ad operationem sibi convenientem secundum formam, sicut ignis ad calefaciendum. Unde cum anima rationalis sit propria forma hominis, naturalis inclinatio inest cuilibet homini ad hoc quod agat secundum rationem; et hoc est agere secundum virtutem.” (I-II, Q. XCIV, A. 3.) (Schiffini: Phi. Mor., De Lege nat., n. 125.)
(2) Rationis prima regula est lex naturæ. (D. Thomas: I-II, Q. XCV, a. IL.) Voir également I-II, Q. XCIV, a. II.
(3) Manifestum est homines, cum non sit solivagum genus, citra liberam ipsorum voluntatem ad naturalem communitatem esse natos. (Léon XIII: Encyc. Diuturnum, Vol. I, p. 147.)
sous es ordres à une fin commune." [Impossible pour l’homme ‘atteindre sa fin, sans société; impossible de concevoir une société, s’il ne s’y rencontre une autorité pour tenir la balance entre les volontés individuelles, ramener à l’unité leurs tendances diverses et les faire concourir avec harmonie à l’utilité commune. Tout cela tient à la nature des choses; vouloir en retrancher la moindre parcelle, c’est travailler pour autant à détruire la société elle-même et à renverser l’ordre naturel.
On voit par là dans quelle mesure les parents s'écarteraient de la droite raison, si, en matière d'instruction scolaire profane, pour autant que le bien public v est intéressé, ils refusaient d'accepter
le contrôle de l'État.
Et, vraiment, les parents ont beau être les maîtres de leurs enfants, rien ne les dispense de l'obligation de leur donner une instruction conforme aux conditions sociales dans lesquelles ils se trouvent, et, entre toutes les conditions sociales, à celle qui est assurément la plus importante: aux exigences du bien commun.® L'amour qu'ils portent à leurs enfants, aussi bien que l'intérêt qu'ils doivent à la chose publique, font aux parents un devoir de fournir à leurs enfants une éducation | (1) Neque existere, neque intelligi societas potest, in qua non aliquis temperet singulorum voluntates ut velut unum fiat ex pluribus, easc:e ad commune bonum recte atque ordine impellat: voluit igitur Deus ut in civili socie-
tate essent, qui multitudini impersrent. (Léon XIII: Encyc. Diuturnum, V. I, p. 147.) ;
(2) D. Thomas: I-II, Q. XCIL, art. I, ad. 3um.
qui puisse les rendre utiles à la patrie. Or, cette obligation même est le principe justificateur d’une subordination convenable. Car, qu’on le remarque bien, les parents doivent tenir compte des exigences du bien commun; mais ce n’est pas aux parents, c’est à l’autorité civile qu’il appartient de juger l’exacte mesure de ces exigences et déterminer les moyens nécessaires pour y satisfaire; et, sur ce point, à moins que les décisions gouvernementales ne soient manifestement erronées, on ne saurait admettre aucune opposition des parents à l'État.® De là vient que les parents, s'ils doivent tenir compte des exigences du bien commun dans l'instruction scolaire profane de leurs enfants, doivent, dans la même mesure, accepter les directions de l'État, qui sont nécessaires à l'obtention de cette fin.
Encore une fois, le régime de la subordination partielle et relative est pleinement conforme à l’ordre naturel.
S'ensuit-il que les parents ne soient plus les vrais maîtres de leurs enfants, et que l’État puisse
(1) Muititudo requiritur quidem ad societatem, sed, ut diximus, nisi haec multitudo ad unitatem reducatur, societas non habetur; quæ unitas ex fine seu ex bono communi est. Atqui cum homines sint natura æquales si unicuique relinquatur potestas determinandi f£nem communem, tot erunt fines et consequenter tendentiæ in finemet virium distractiones, quot erunt membra componentia societatem. Et hoc modo destructa unitate finis, societas ipsa periret. Ergo ad essentiam societatis, necessario requiritur principium, cujus sit ex jure determinare de bono communi et ad hoc concordes dirigere sociorum vires. Et hoc principium vocatur potestas, seu auctoritas socialis. (Zigliara: Phil. Jus. nat., L. II, Cap. II, art. I, n. 2.)
(2) Tarquini: Droit pub. de l'Egl., p. 15
diriger l'instruction profane des écoles selon tous ses caprices et toutes ses impérieuses volontés ? Assurément non. Un droit subordonné n'est pas un droit abandonné, ni un droit supprimé.
Tout d'abord, le droit des parents ne peut être violenté par l'État sans raison grave. ‘“Lorsque la nature, dit Schiffini, accorde à quelqu'un un pouvoir dominatif quelconque, aussitôt émerge une obligation: c'est que les autres ne l'empêchent pas, sans juste cause, d'exercer librement ce pouvoir concédé par la nature.”
Et Suarez en donne la preuve. “Car, dit-il en substance, le droit dominatif, s’il est quelque chose de négatif au point de vue du commandement, est cependant quelque chose de positif au point de vue de la maîtrise réelle qu'il donne sur son objet. D'où il résulte que, malgré l’absence de précepte qui »n garantisse la permanence, le droit dominatif possède un titre naturel positif qui autorise le bénéficiaire à en user librement et interdit aux sutres de le contrarier sans raison.”
(1) Cum lex ejus nodi (lex naturæ permittens) quidpiam concedit, duplex inde emergit obligatio. Altera est, ne quisquam ab alio sine justa ‘ .usa præpediatur in libero exercitio facultatis sic a natura concessæ. (Shiffini: Phil. Mor., De Lege naturali, n. 125.)
(2) Diximus jus aliquando significare legem; aliquando vero significare dominium, vel quasi dominium alicujus rei, seu actionem ad utendum illa. Atque ita distinctio D. Thomæ (dicens communitatem rerum esse de jure naturali negat ve) intelligitur de jure naturali præceptivo At vero de jure natural dominativo, sic verum est libertatem (sicut et communitatem rerum) esse de jure naturali positive, et non tantum negative, quia ipsa natura verum Contulit communiter dominium rerum omnium, et consequenter unicuique dedit potestatem utendi... unde quamvis natura non præceperit ut res semper essent communes, tamen durunte illu statu, pusitivuin preceptum jurisns turæ erat ut nemo prohiberctur nec impediretur ab usu necessario communium rerum. (Suarez: De Lege: Lib. If, Cap. XIV, nn. 16-17).
LE PROBLÈME SUOLAIRE 1S9
Quand il s'agit de l'État, la juste cause d'aller sur les brisées des parents n'est pas difficile à trouver, ce sont les exigences du bien commun. Mais elle est la seule qui vaille: de telle sorte que le droit paternel sur l'instruction scolaire profane
n’est subordonné à l'État qu'en autant que le bien commun de la société l'exige.
En second lieu, si profondément qu'il puisse être atteirt au nom de l'intérêt général, le droit des parents ne doit jamais être aboli, ni absorbé par l'État. C’est dire que l'État ne peut interdire ni ravir l'usage du droit éducateur aux parents qui veulent s'en prévaloir pour atteindre la fin de la famille: c'est dire que les parents conservent toujours à l'égard de l'autorité civile une immunité substantielle qui leur garantit la première et principale part dans l'éducation de leurs enfants.
Notre Saint Père le Pape Benoît XV Ss'appuvait sans doute sur cette propriété du droit naturel dominatif des parents, quand, à l'encontre des lois abusives du gouvernement de l'Ontario, 1l reconnaissait ‘aux franco-canadiens qui habitent cette province le droit de réclamer, quoique d'une façon convenable, —debita tamen ratione, —que. dans les éceles où leurs enfants sont en un certain nombre, la langue française soit enseignée”; et conseillait aux évêques de ‘'s'employer avec sagesse et activité pour faire prévaloir des conseils de modé-
ration, et pour faire attribuer à chacune des parties ce qui est juste et équitable.”
Mais, en fait d'autorité, rien ne saurait être comparé à l’enseignement de Léon XIII, qui, lui, proclame hautement cette immunité substantielle. On se le rappelle: cet illustre pontife achève ainsi de parler des relations entre la famille et l’État: “L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par l'État, car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne.” On ne pouvait tracer d'une main plus ferme les limites de la subordination des parents à l'autorité civile, ni en donner, en moins de mots, la raison profonde.
Le droit éducateur des parents sort par une éclosion immédiate de l'autorité paternelle: il la prolonge, la développe, la complète, comme la propriété vis-à-vis de l'essence: hnpossible de séparer. l’une de l'autre, ces deux parties nécessaires d’un même tout. ® Or, l'autorité paternelle ne saurait être abolie ni absorbée par l'État. Donc, également, le droit éducateur des parents ne saurait être aboli ni absorbé par l'État.
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Et pourquoi cette immunité substantielle ” (1) Neque vero est cur abjudicetur Franco-canadiensibus, qui eamdem provinciam incolunt, jus fagitanti, debita tamen ratione, ut in scholis, quas earum filii aliquo numero frequentant, gallica lingua tradatur: nec profecto videntur idem objurgari posse, quod rem sibi suisque caram tueantur ... Quod tamen minime prohibet, quominus sacrorum Antistites, pro suo curandæ animarum salutis studio, solerti actuosaque opera efficiant, ut moderationis consilia plus possint, et quod æquum et justum sit, unicuique ex partibus tribuatur. (Benoît XV: Liitera Comimisso divinitus, 8 sept. 1916.)
(2) Léon XIII: Encyc. Rerum norarum.
(3) Voir ci-dessus: Chapitre quatrième, Sections 4. 5.
Les raisons, certes, ne manquent pas. Nous pourrions dire, par exemple, que briser l'autorité paternelle, c’est détruire la famille; et détruire la famille, c’est anéantir un élément essentiel de la société, c'est dissoudre la société elle-même: chose qui est en opposition directe avec la mission officielle de l'État. Mais tenons-nous-en à la parole si profonde de Léon XIII.
“L'autorité paternelle ne saurait être abolie, ni absorbée par l'État, dit-il, parce qu'elle a sa source là où l4 vie prend la sienne.” Nous l'avons déjà fait remarquer, l'acte de génération par lequel les parents donnent la vie à l'enfant est, par sa nature, indépendant de toute autorité civile.(P Et voilà pourquoi, proclame Léon XIII, l'autorité paternelle qui découle nécessairement de l'acte de génération est également, dans ses parties essentielles, indépendante de toute autorité civile: voilà pourquoi, disons-nous à notre tour, en développant logiquement la même pensée, le droit éducateur des parents qui découle nécessairement de l'autorité paternelle jouit, comme celle-ci, d’une immunité substantielle à l'égard de l'État.
L'État aura beau se prévaloir des exigences les plus impérieuses du bien commun, il n'aura jamais le droit d’abolir, ni d’absorber le droit paternel en matière d'éducation et d'instruction scolaire profane.
(1 Voir ci-dessus: Chapitre quatrième, Section IV.
Dans une autre section de ce travail, nous montrerons que le bien commun de la société n'exige raisonnablement rien de plus. Pour le moment, nous ne considérons la question que du point de vue du droit des parents, et c’est assez que nous ayons trouvé en celui-ci le principe justificateur de son immunité substantielle.
Comment la subordination des parents à l'État et l'immunité substantielle de l'éducation familiale s'harmonisent-elles l'une avec l'autre
dans la pratique de la vie? Quelles limites pré-
eises faut-il assigner aux influences respectives de la famille et de l'État sur l'œuvre de l'éducation ? Ce sera encore l'objet d'une autre section de ce travail.
Mais, au point de vue de l'inviolabilité du drott paternel, la conelusion qui découle des deux principes antécédents est facile à tirer. La combinaison de la subordination des parents à l'Etat avec l'inumunité substantielle de l'éducation familiale ne peut engendrer qu'une inviolabilité partielle et relative. C'est une inviolabilité partielle, ear le droit du père de famille sur l'instruction scolaire profane de ses enfants est, pour tout ce qui n'intéresse pas le bien publie, indépendant de toute ingérence de l'État: et c'est aussi une invioli-
bilité relative. car le droit paternel, même en fe
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qui concourt au bien public, ne saurait être aboli, ni absorbé par l'État, bien qu'il lui soit convenablement subordonné dans son exercice.
Au reste, si l’on demande ce que comporte, au juste, cette inviolabilité partielle et relative, si l’on veut savoir plus exactement ce qu'elle permet à l'État d'entreprendre et ce qu'elle réserve au pouvoir exclusif des parents, nous pouvons répondre immédiatement, sans trop anticiper sur les développements de la doctrine, par le prineipe général suivant: en vertu de l'inviolabilité partielle et relative du droit paternel, l'État ne peut en interdire ni en ravir l’usage aux parents qui veulent s'en prévaloir pour instruire leurs enfants: mais il peut le tempérer, cet usage, en vue de le concilier avec les exigences du bien commun.
Tempérer l'usage du droit paternel en vue de le concilier avec les exigences du bien commun! C'est, on s’en souvient, la solution officielle que Léon XIII donnait à un semblable problème d'harmonisation ou de coordination des droits respectifs de l'État et de l'individu. au sujet de la propriété privée. ‘Puisque ce n'est pas des lois humaines, disait-il, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle, l'autorité publique ne peut labolir, mais seulement en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun." Pourquoi ne peurrions-nous pas dire la même chose au sujet du droit paternel sur l'instruction scolaire
(1) Léon XIII: Encyc. Rerum norarum, locc jam citato, Vol 5, p 59
profane”? Ici et là, il s'agit de droits natures dominatifs qui jouissent de la même immunité substantielle à l'égard de l’État.
Tempérer l'usage du droit paternel en vue de le concilier avec les exigences du bien commun! Tout est là. Ce seul principe résume toute la doctrine sur les applications pratiques de l'inviolabilité partielle et relative du droit paternel, toute la doctrine sur le partage de fait à effectuer entre l'État et la famille dans l'œuvre de l'éducation. Tout est là en germe.
Avant de clore ce chapitre, ne convient-il pas de calmer les craintes trop vives que pourrait suggérer ce rappel des principes ?
Remarquons d'abord que, en subordonnant l'enseignement scolaire profane à l'autorité civile, nous parlons des sciences profanes en elles-mêmes. Considérées dans leur rapport avee la religion, lorsqu'elles sent ©: :noven nécessaire de conserver la foi, serait-ce as de la languc française pour notre peuple ? De graves docteurs le soutiennent," --les sciences profanes deviennent l'objet du droit naturel préceptif et, dans la même mesure, jouissent de l'inviolabilité absolue à l'égard de l'État.
Il va de soi encore que les parents, après avoir accepté la direction du gouvernement dans les
(1) Cf. Rev. Dom... avril 1916: R. P. Rouleau, O.P.: La Langue et la Foi.
matières exigées par le bien commun, restent libres de compléter l'instruction de leurs enfants selon leurs vues personnelles. Rien dans les conditions sociales, rien dans les prérogatives de l'État ne saurait leur défendre d'enseigner, d'une facon complémentaire, d'autres matières compatibles avec celles qui sont requises dans l'intérêt général.
Enfin, c'est le sort de tous les droits dominatifs, naturels ou autres, droit sur la liberté égale pour tous ou droit sur la propristé privée, de se trouver dans cet état d'infériorité et de dépendance à l'égard de l’autorité suprême de l'État; mais le droit subordonné ne cesse pas d’être un droit. ‘La morale, par hasard, ajouterai-je avec Mgr Pâquet, aurait-elle évolué”? Et s’il n'est pas permis, sans raison supérieure et sans indemnisation, d'exproprier un particulier, le serait-il de déposséder toute une race ?’’D
Ni un gouvernement se montre injuste et tyrannique, ses abus de pouvoir justifient assurément la résistance constitutionnelle, mais ne sauraient jamais autoriser les parents à soustraire par ailleurs leur droit purement dominatif aux légitimes exigences du bien commun de la société: pas plus qu’ils ne sauraient fournir à l'État un argument quelconque contre le droit des parents.
Même violé et foulé aux pieds, le droit ne meurt pas; n1 il ne cesse de clamer en faveur du vrai maître: Res clamat Domino.
(1) Cf. Revue Dominiraine, juin 1917.