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DROIT DE L'ÉTAT SUR L'ENSEIGNEMENT

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SOMMAIRE: L'Etat a des droits sur l'enseignement scolaire. 1° l’our ce qui concerne le droit radical et le droit incomplet d'enseigner, la thîse ne souffre aucune difficulté sérieuse. 2° La vraie discussion s'engage à propos du droit propre ei complet d'enseigner: sens précis de la thèse; notion de l'État. il s’agit de la simpie existence du droit. 3° Preuve d'autorité. 4° Preuve de raison: Droit de l'État sur tous les moyen: u6cessaires et propo:tionnés au degré de prospérité publuue qui est indispensable à la société civile.--5° Suite du même argument: L'instruction scolaire profane est un moyen proportionné et nécessaire au degré de prospérité publique qui est indispensable à i4 société civile. —6° Répunses à quelques objections.—7° Concius:on.

L'État a-t-il le droit d'enseigner? C'est une question gr:ve, délicate, difficile, au sujet de laquelle se sont produites, comme nous l’avons déjà dit, ® deux opinions diamétralement opposées. L'une prétend que l’État a le droit propre, illimité et exclusif d'enseigner; l’autre soutient que l'État n’a par lui-même aucun droit d’enseigner, et que son autorité, en cette matière, se borne à exercer une protection et une surveillance extérieures.

(1) Voir Chap.ire premier.

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LE PROBLÈME ‘COLAIRE 197

La première opinion est évidemment fausse:

elle méconnaît les droits de la famille et ceux de l'Église. La seconde semble trop absolue et trop restrictive de la puissance civile. Nous préférons nous en tenir à une opinion mitoyenne qui établit un partage plus équitable entre l’Église, la Famille et l'État, et accorde à chacune de ces trois autorités des droits propres sur l’enseignement.

L'État a le droit propre d'enseigner mais ce droit n’est pas illimité, ni exclusif.

On distingue trois acceptions différentes du droit d'enseigner: il y a un droit radical et général, qui consiste dans le pouvoir de communiquer ses pensées ; 1] y a un droit particulier mais incomplet, dont le propre est d’avoir la faculté morale de former l'enfance ou la jeunesse; il y a, enfin, le droit propre et complet, qui non seulement donne la faculté morale d’enseigner, mais encore impose aux autres le devoir d’en respecter l'exercice. (1

Entendu dans le sens radical et général de pouvoir communiquer ses pensées, le droit d’enseigner appartient sans conteste à :'État. L'autorité sociale est, par essence, le pouvoir de diriger la multitude, c’est-à-dire de mettre en mouvement l'esprit, la volonté et l’organisme, autant qu'il est nécessaire pour le bien commun: à raison de cette

(1) Voir Chapitre deuxième, Section 4.

fonction directive, tout représentant de l’autorité sociale, tout État, peut et doit communiquer aux membres de la société plus ou moins de vérités nécessaires ou utiles au bien commun.

C'est ce que fait l'État en exerçant la puissance où législative ou judiciaire, puisque toute loi est une lumière, un enseignement pour l'esprit en même temps qu'une direction pour la volonté, et que toute sentence est aussi une sorte d’enseignement; Lex, dit saint Basile, est doctrir et maqistra.

‘Aussi bien, et pour tant que la chose puisse paraître d’abord excessive, observe le R. P. Pêgues, l'État, même l'État moderne, ne se désintéresse pas de l’enseignement ainsi entendu. La publication des étranges dossiers que l’inquisition maçonnique avait si odieusement recueillis en France contre tous ceux qui étaient suspects de catholicisme a montré jusqu’à quel degré de vilenie pouvait descendre un gouvernement qui ne reculait devant rien pour saisir, dans leur manifestation la plus intime, la pensée et le sentiment des hommes les plus respectables et les plus méritants.”70

Les théologiens s'entendent également pour accorder à l’État le droit spécial et incomplet d'enseigner, c'est-à-dire la simple faculté morale ou la capacité de donner l'éducation. On discute.

VE} Y uir ter, Thom , 2995, p. 547: Des Droits de l'Etat en matière d'Enseïgnement.

illest vrai, sur le degré de cette aptitude, sur la manière et sur l'opportunité de l'exercer: mais aueun n'en conteste l'existence, ni les ressources dont dispose le pouvoir civil pour travailler effiacement à la formation de la jeunesse.

Pour s'en rendre compte, il suffit d'interroger les principaux représentants des différentes écoles. L'acquiescement des étatistes ne saurait être révoqué en doute. galement, l'opinion de l'école modérée est manifestement favorable à la reconnaissance de ce droit de l'État, “Personne n'a jamais dénié aux pères de famille, écrit Mgr Cavagnis, la faculté d'enseigner leurs enfants, et à l'État celle d'ériger des écoles." et Alger Sauvé ajoute res autres paroles très nettes: “Oui, l'État a le droit d'enseigner, comme tout particulier, ce qu'il est licite de communiquer à d'autres. Oui, l'État a le droit d'ouvrir des écoles qui, sans préjudicier aux droits de l'Église, à ceux des familles et des individus, peuvent être nécessaires ou utiles au bien social.”

Quant à l’école de la liberté absolue des parents, qui seule pourrait s'opposer à la reconnaissance de ce droit de l'État, voici comment elle exprime sur ce point par la bouche du P. Conwav, N..J.: Les auteurs catholiques en général ne nient pas à l'État le droit d'établir et de soutenir

D) Patribusfamilias facultatem suos docendi et statui civili scholge

iuStituendi nemo unquam denegavit. (Cavagnis: JInot. Jur publ. Ecel, P. Spec., L. 11, n. 89.)

2) Mer. Sauvé: Questions rel. et soc., p. 269

pour tous les enfants indistinctement un système d'écoles publiques, particulièrement d'écoles élémentaires, pourvu qu’on y respecte la liberté des parents et de l’Église et qu'on y fasse droit à leurs justes demandes.® Et Mgr Pâquet cite et approuve ces paroles du P. Conway.®

Pour une fois, l'entente existe entre les docteurs.

Aussi bien, n'est-il pas de toute évidence que ce droit incomplet d'enseigner, cette simple capacité d'éduquer l'enfant, appartient à l'État? De droit naturel, rien n'empêche un homme de développer ses facultés et de se rendre capable d'enseigner: il suffit d'acquérir cette somme de perfections pédagogiques, de sciences et de vertus, qui sont requise: pou: remplir la fonction d'éducateur. De toute évidence, une association d'hommes qui groupent leurs forces individuelles en vue de l'éducation jouira pour le moins de la même facilité et de la même liberté. Quod potest inferius potest su perius. La capacité d'enseigner n’est done point un but exclusivement individuel: c'est un but auquel

(1) In regard to... catholic authors generally, it may be remarke:i firetly, that they do not deny the state the right to establish schools for its ouu special purposes; nor in any other case in which schools are necessary or expdient for the common good, and not otherwise provided for; nor the right procuring an education for abandoned or destitute or criminal children and vouths, if not otherwise cared for; nor do they even deny the state the right establish and support a system of public schools, particularly elementarv schools, for children indiscriminately, provided the rights and just demand: if parents and of the Church are respected and complied with; much less do they deny this right to the state in the case in which there is an understanding between Church and States.’ (Conway. The State Last, p. 20.)

(2) Mgr Pâquet: Egl. et Educ., p. 206.

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peuvent tendre, et que peuvent réaliser plusieurs personnes réunies. Il suffit qu’une association soit composée d'hommes aptes à instruire par eux-mêmes où par d’autres, pour qu'elle aît la faculté morale d'enseigner tout ce qui peut être l’objet licite de l’enseignement. Or, ce qu'un individu ou ce qu’une association particulière peut faire sous ce rapport, pourquoi l'État ne le pourrait-il faire ?

Sans doute, certaines sociétés se trouvent. en ce qui concerne l’enseignement, dans des conditions beaucoup moins favorables que tels ou tels individus: une compagnie d'assurance, par exeiniple, ou bien encore l'alliance des fermiers, ne pourraient pas facilement acquérir la capacité d'enseigner. Mais est-ce le cas des associations qui se forment en vue de l’enseignement ? ( Est-ce le cas de l’État dont la fin propre, la prospérité publique, est fortement intéressée au progrès de l'éducation” ® Pourquoi et sous quel prétexte

(1) The right of association is a right which men hold from nature. [n whatsoever things they act individually, in those same they may act collectively . . . It Peter, Paul and John can pursue and cultivate Knowledge individually, can they not unite their efforts and studies for a more extensive and useful cultivation of the sciences” It seems to me a truism, an elementary axion of the first evidence. Applying this to education, I have argued that if twenty isolated individuals have the right to teach, they have the same right when united collectively. Now many individuals, putting their talents and efforts into a common fund for the pursuit of a common end, make up what is called a society, an association, a corporation. The logical consequence is that such an association has the right to teach just ar well as individua!s and under the same conditions. (Dr Bouquillon: À Rejoinder to Rer. Holaind, S.J., p. 17.)

(2) Mens nostra non ea est, ut auctoritati politicæ abjudicetur omne jus docendi, seu publicas scholas, ad quas cuique liberum sit accedere, instituendi… Non enim auctoritas socialis suprema esse debet, in docendi jure, pejoris con- ‘iïuonis quam personæ privaiæ aut societates particulares, quæ magistrale nunus utiliter exercere possunt. (Schiffini: PA. Mor., n. 511.)

refuserait-on à l'État un pouvoir qui, en fait, appartient à de simples individus ou à des associations inférieures et particulières ?

Dénier cette capacité d'enseigner à l'État, écrit Mgr Sauvé, ‘‘ne serait-ce pas lui refuser le droit de communiquer à d’autres ce qui est bon et utile, de faire le bien sans préjudice pour personne, et même d'accomplir ce qui peut être pour lui un devoir ? Xe serait-ce pas le réduire, lui (et la société dont il est le représentant), à un rôle inféricus à celui que Dieu leur a certainement confié ? Gardons-nous d'oublier, en face de ce qui s'acconiplit, que l'État, d’après le plan divin, doit remplir, à l'égard de l'Église, le rôle d'auxiliaire, comme la raison à l'égard de la foi, et par à même employer sa puissance et ses ressources pour procurer en définitive la gloire de Dieu et le salut des âmes. Or l'État doit tendre vers cette fin suprême en favorisant où en établissant lui-même le plus grand nombre possible d'écoles catholiques,”"® c’està-dire en exerçant prudeniment la faculté morale d'enseigner.

Dira-t-on que la fonction d’éducateur est iñecmpatible avec la mission de l'État ? Mais le droit d'enseigner ne répugne en aucune façon au droit de gouverner. L'Église enseigne et gouverne. Le père de famille, lui aussi, est chargé par Dieu d'enseigner et de gouverner ses enfants; il les gouvernerait mal, s’il ne les enseignait bien.

(1) Mgr Sauvé: Questions rel. et soc., p. 269.

Pourquoi l'État, qui a la mission de gouverner ses sujets, n'aurait-il pas le pouvoir moral de leur procurer directement ou indirectement l'enseignement qui peut leur être utile au point de vue du bien commun ?

Done, l'État n'a qu'à le vouloir pour se rendre capable d'enseigner; il n’y a aucune raison de s’opposer, il y a de bonnes raisons de consentir à lui reconnaître ce droit spé’ ‘ et incomplet sur l'enseignement.

Seulement, et c'est là un point capial, il faut hardiment affirmer que, pour exercer cette faculté morale, l'État doit offrir les garanties désirables à tous les noints de vue et se conformer à l'ordre établi par Dieu: qu'il he doit jamais porter préjudice aux droits de l'Église, qui priment certain mens les siens, ni aux droits de la famille, antérieurs et supérieurs à ce simple droit incomplet.

En outre, de ce que l'État a la simple faculté morale d'enseigner, il ne s'ensuit pas qu'il puisse imposer ses vues aux parents sur l'éducation de leurs enfants: mais cela l’antorise seulement à enseigner ceux qui veulent bien recevoir ses leçons. Ni l'élève est pleinement responsable de ses actes, son propre consentement suffit pour accorder cette autorisation à l'État : si l'élève est un enfant, alors il faut le consentement de ses parents. De ces

(D Le Dr Bouquillon exigeait la même condition pour t'ex1cice du droit éducateur de l'État. “I have the right to teach and to educate, disait-il, but 1 Can exercise that right only on those who have the goodness ta take me aa lüäster. If the client 1 solicit is sut Juris, his consent suffices to give effect to my right ...1f my would-be client is 8 child, 1 must needs get the consent of his parents. (A Rejoinder to Rer. R. I. Holaind, S.J., p. 16.)

écoles officielles, fondées sur le seul droit incomplet de l'État, il est donc très vrai de dire que l'État y préside à l'organisation matérielle, mais ce sont les parents, conjointement avec l'Église, qui y dirigent l’œuvre sacrée de l'éducation. Jusqu'ici, l'harmonie entre les docteurs est complète.

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La vraie discussion s'engage à propos du droit strict d'enseigner, don: les autres ont l’obligation de respecter l'exercice, de ce droit que les partisars

de la liberté absolue des parents dénient à l’État, mais que les tenants de l’école modérée, conjointement avec les étatistes, lui concèdent. La vérité, d’où qu'elle vienne, doit être accueillie avec respect.

Du reste, pour éviter tout compagnonnage malsain, autant que pour faciliter l'intelligence de la discussion, il est nécessaire d'établir très nettement la position de l’école modérée ou de préciser très exactement le sens de la thèse qu'elle soutient. et que nous acceptons.

D'abord, qu’entendons-nous par Etat ?

L'État se définit toujours par un rapport à la société civile; et la société civile se présente toujours comme une masse plus où moins grande d'hommes réunis sous une même autorité pou:

‘1) Mer Pâquet: Egl. et Edur., p. 206.

tendre à une même fin, le bien commun temporel.®

L'État, pris en lui-même, peut signifier la nation toute entière, dans son chef et dans ses membres, ou simplement le chef, dépositaire de l'autorité sociale; mais, dans la thèse actuelle, le mot État s'entend toujours en ce dernier sens, pour le chef de la nation.® Du reste, l'autorité sociale n’est en soi nécessairement liée à aucune forme politique; elle peut fort bien s'adapter à celle-ci ou à celle-là, pourvu qu’elle soit, de fait, apte à l'utilité et au bien commun.® Le chef de la nation peut done être indifféremment une seule personne physique ou une personne morale, composée de plusieurs individus; il n’est jamais cependant une pure abstraction, puisqu'il se résume toujours en une personne physique où morale qui possède la plénitude de ia souveraineté. Et tel est l'État auquel nous attribuons un droit d’enseigner strict, propre et complet.

Cependant, et ceci est d'une extrême importance pour l'intelligence de la thèse, nous ne prétendons pas que tous et chacun des États ou gouvernements des diverses nations jouissent pleinement de ce droit. Une prudente sélection

(1) Societas humana potest definiri: Consociatio hominum ad eumdem finem cognitum et volitum conjunctis viribus consequendum: qui finis est bonum omnium sociorum, seu bonum commune. (Zigliara: Phil, J. nat. EeCFP Cap, IE at nr de)

(2) Voir Zigliara: Phil., Jus. nat., Lib. IH, Cap. IE, Art. IV,n. IL.

(3) Jus autem imperii per se non est cum ulla reipublicæ copulatum: aliam sibi vel abat assuinere reécte potest, Ti communis reapse efcientem. (Léon XIII: Enc. Zmmort. Dei, \ ol

tatis bo ti ;

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