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doit, au contraire, établir entre eux des différences notables. <
Le droit éducateur de l'État dérive, il est vrai, non d’une délégation de l'Église ou des familles. mais de la nature même et de la fin propre de la société civile; il appsrtient essentiellement à l'autorité sociale dont l'État est le dépositaire: et, comme l'essence des choses est immuable, qu’elle ne varie pas avec les individus qui en sont investis, partout et toujours, quel qu'en soit le dépositaire, l'autorité sociale sera la même, aura les mêmes droits et les mêmes attributions, et done possédera le droit d'enseigner. Mais, nous l'avons déjà fait remarquer,” l'autorité sociale. esseRtiellement une, peut quelquefois, à raisen du sujet qui est appelé à l'exercer. se trouver dans des conditions d'existence anormales qui l'empêchent de faire le bien auquel elle est naturellement ordonnée, en vicient les fruits et, dans la même mesure, en modifient ie fonetionnement et en restreignent le libre exercice. 2
Il va de soi que, dans une thèse générale sur le droit d'enseigner, le mot État désigne, non tous et chacun des États de la terre, ni ces États qui existent et gouvernent dans des conditions anormales, mais les États seuls qui se trouvent dans les conditions normales du pouvoir civil.
(1) Voir Chapitre premier, Section V.
(2) En ce sens, le Dr Bouquillon avait raison de dire: The difference between the State non-christian, the State Christian non-Catholic, and the State Catholic consists not in the rights and attributes inherent in the State, but in the manner of exercise of those rights and attributee, (Dr Bosauillor (A Rejoinder to Rer. Holaind, S JET D 12)
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nn es
Quelles sont ces conditions normales du pouvoir civil? Léon XIII les a indiquées et décrites dans une lettre encyclique sur la constitution chrétienne des sociétés. On peut les résumer en ces quelques mots:
1° Avar tout, les chefs d'État sont établis pour le bien commun de la nation, et doivent imprimer à chacun une même impulsion efficace vers ce but.
2° Dans l'accomplissement de leur mandat, les chefs d'État doivent absolument avoir le regard fisé sur Dieu, souverain Modérateur du monde, et le prendre pour modèle et règle: le commandement devra done être juste et conforme à la loi naturelle, s'exercer pour l'avantage des citoyens et ne servir, sous aucun prétexte, à l'avantage d'un seul ou de quelques-uns.
3° En outre, l'État doit, sans faillir, accomplir par un culte publie les nombreux et importants devoirs qui l'unissent à Dieu, et cela en se conformant aux règles et au mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré. Par conséquent, dans ses rapports avec l'Église, l'État doit mettre au nombre de ses principaux devoirs celui de la favoriser, de la protéger de sa bienveillance, de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois, de ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité, en un mot, de régler toutes choses, en tenant compte et de la nature de chacune des deux puissances et de l'excellence de
leurs fins respectives, puisque l'État a pour fin prochaine et spéciale de s'occuper des intérêts terrestres, et l'Église de procurer les biens célestes et éternels.
Telles sont, dans une esquisse très sommaire, les principales règles relativement à l’organisation chrétienne des sociétés, et aux conditions normales du gouvernement des États.
On ne saurait trop le répéter: par État nous entendons ici, non point tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais tout gouvernement qui répond aux préceptes ci-dessus mentionnés de la raison naturelle et des enseigrements divins.® ,
Ce n'est done pas au bénéfice de l'État neutre que nous posons notre thèse; et la neutralité scolaire n’a rien à attendre du droit éducateur de l'État, tel que nous l’entendons. Si parfois un tel reproche à pu être formulé contre ceux qui reconnaissent à l'État un droit véritable sur l’enseignement, les tenants de l'opinion modérée ne l'ont nullement mérité. Pour eux, en effet, l'État, chef de la société, a l'obligation d'accepter la révélation divine et de se soumettre à l'autorité in-
faillible de l'Église. En partant de ce principe, il
(1) Léon XIII: Encyc. Immortale Dei.
(21 C'est ainsi, du reste, que Léon XIII définissait l'État auquel il vou lait attribuer certains droits. ‘Par État, disait-il, nous entendons ici, non point tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais tout gouvernement qui répond aux préceptes de la raison naturelle et des enseignements divins enseignements que Nous avons exposés Nous-même spécialement dans no: Lettres Encycliques sur la constitution chrétienne des sociétés. (Léon XIII Encyc Rerum norarum, Vol. 3, p. 45.
LE FROPLÈME SCOLAIRE 209
est impossible d'aboutir logiquement à un droit éducateur qui séparerait l'instruction profane dela formation religieuse et morale, enseignerait l'erreur ou dispenserait, au nom de l'État et indépendamment de l'Église et des parents, la doctrine religieuse et morale.
Assurément, cela s’est vu, cela se voit malheureusement encore chez les Etats modernes qui se sont arrogé le droit d’enseigner; mais, on peut en être sûr, cela ne s’est jamais vu, cela ne se verra jamais chez un Etat qui accepte la subordination à l'Église.
Ce n’est pas, non plus, au bénéfice de l'État centralisateur que nous combattons, puisque nous posons, comme condition nécessaire du libre exercice des droits de l'État, l'obligation de se conformer à la loi naturelle. Or, l'on sait que la loi naturelle, d’une part, met hors des atteintes de l'État les droits préceptifs des individus et des familles, spécialement le droit des parents sur l'éducation chrétienne de leurs enfants; et, d'autre part, ne permet à l'État d'intervenir dans la mise en œuvre des droits dominatifs des parents sur l'instruction scolaire profane que pour le bien commun et dans la mesure exacte de ses exi-
gences.
(1) L'État peut dispenser l'enseignement moral et religieux, mais non Sans l'autorisation de L'Église et des parents qui ont été établis par Dieu pour être les maîtres de la formation morale de l'enfant Ce qui prouve, du reste, que entre l'Église, la Famille et l'État pour mener
l'entente où harmonie doit existet à bien l'œuvre d'fficile et compiexe de l'éducation. (Voir Sauvé: Questions rel
#t soc, pp. 270, 272.)
Que les étatistes, dont la doctrine accorde à l'État un droit éducateur absolu, sans limites, sans contrôle, soient accusés de mettre entre les mains de l’État une arme dangereuse, un instrument facile de domination et de tyrannie, qu'ils soient accusés également d'engager l'État sur la pente du socialisme ou du collectivisme radical, @ nous le voulons bien; mais ces reproches n'atteignent paslestenants de l'opinion modérée, eux qui reconnaissent à l'État un simple droit éducateur, partiel et relatif, subordonné à l'Église en tout ce qui regarde Ja foi et les mœurs, absolument respectueux de tous les droits préceptifs des familles et des individus, et conditionné par les exigences strictes du bien commun de la société.
Du reste, fuscent-ils mérités, ces reproches n'affecteraient pas la thèse actuelle, puisqu'ils portent uniquement sur les limites du droit, ou mieux sur la façon illimitée d'exercer le droit éducateur, et que la thèse actuelle s'occupe exclusivement de prouver l'existence du droit éducateur.
Il faut procéder avec ordre, par tranches successives, avons-nous déjà fait remarquer à propos de l'inviolabilité du droit paternel. La même observation s'applique ici avec non moins d'utilité. Autre chose est d'établir l'existence du droit, autre chose d'en fixer les limites. Les rivières et les fleuves ont des rives qu'ils ne peuvent franchir; ils rassemblent cependant leurs eaux et
(1) Mer Pâquet: Eyl. et Educ., p. 211.
(2) Mgr Pâquet: Egl. et Educ., p. 213
les apportent en un flot continu vers la mer. Que la nature aît prescrit à l'Etat, en matière d’éducation, d'aller jusque là, et jamais plus loin, nous l'accordons bien volontiers et nous en parlerons en son temps; mais, à moins de soutenir qu'il n'y a, pour l’État, aucune manière légitime d'exercer son droit éducateur,—ce qui est absurde,-—il faut admettre que toutes ces prescriptions prohibitives de la nature n’affectent en rien l'existence du droit de l'État sur l'instruction scolaire profane.
Sur quelle matière, dans quelle école et de quelle façon doit s'exercer le droit éducateur de l'État” Autorise-t-il l'État à ouvrir des écoles et à donner l’enseignement en son nom: ou bien se borne-t-il à contrôleret à diriger l'enseignement des parents? Peut-il atteindre directement l'enfant, ou bien doit-il nécessairement passer par les parents? Ce sont ià autant de questions qui regardent l'extension du droit, et dont il faut ici faire abstraction complète. Avant toutes ces CO"sdérations, une autre question se pose: l'État a-t-il le droit d'enseigner d’une façon générale ? Et c'est à cette question seule que nous répondons, en disant : L'État a, en propre, un droit striet sur l'enseignement proprement dit.
C’est la doctrine de saint Thomas d'Aquin et des souverains pontifes.
Mais, avant de rapporter leurs témoignages, il convient de rappeler que, à leurs yeux, les parents sont subordonnés à l’État en matière d'instruction scolaire profane, dans la mesure qu’exige le bien commun de la société ;® et cela seul, nous le répétons, donne déjà une possibilité d'établir un droit éducateur en faveur de l’État. Cette remarque est importante pour bien comprendre les textes que nous avons à citer; car c’est de là, croyons-nous, c'est de l’idée préconçue que les parents sont absoliment indépendants de l’État en matière d'instruction scolaire profane et, par suite, qu'il est impossible d’admeitre une ingérence quelconque de l'État, que viennent, en grande partie, les difficultés dans l'interprétation de ces textes. Pour éviter de mettre une absurdité au compte de si vénérables auteurs, on glisse légèrement sur leurs fortes expressions. Nous devons, au contraire, nous y arrêter.
Saint Thomas, d’abord, dans la I4-I[Æ, question XCVI, article III, examine la matière de la loi humaine, et se demande si la loi humaine prescrit les actes de toutes les vertus ? Chacun sait que le pouvoir de faire des lois sur tel ou tel objet équivaut à avoir un droit strict sur ce même objet : ear le pouvoir législatif, dit saint Thomas, appertient en propre au chef de la société et la loi est une règle rationnelle de conduite, proposée sous fornu obligatoire, en vue de la fin de la socifté, aux mem-
(1) Voir Chapitre cinquième, Section IV.
bres de celle-ci, par celui en qui réside l'autorité sociale.® Une loi sur une matière quelconque n’est donc rien autre chose que la mise en exercice du droit de l'autorité sociale sur cette même Mmatière. Or, enseigne expressément S. Thomas, l'autorité sociale, l'État aussi bien que l'Église, a le pouvoir de faire des lois sur l’enseignement ou l'éducation, selon les exigences du bien commun. N'est-il pas évident que, aux Yeux de notre Docteur, l'autorité sociale, l État aussi bien que l'Église, possède, sous le même rapport, un droit strict sur l’enseignement ou l'éducation ?
“La loi, dit-il, est ordonnée au bien commun de la société ; et tout ce qui est référible à cette fin tombe dans la spaère du pouvoir législatif 2 “Or, il n'y a aucune vertu dont l’objet ne puisse, sous certain rapport, se référer immédiatement ou médiatement au bien eommun de Ja société. D'où il suit que toute vertu peut devenir l'objet d'une loi humaine: non pas en ce sens que tous les actes de toutes les vertus soient la mat ière possible de la loi, mais en ce sens que la loi peut commander
(1) Lex quædam regula est et mensura actuum, secundum quai ih ‘citur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur . .. est aliquid pertinens ad rationem.
Necesse est quod lex proprie respiciat ordinem ad felicitatem communem. Et ideo condere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel pertinet ad personam publicam quæ totius multitudinis curam habet. Quia et in omnibus aliis ordinare in finem est ejus cujus est proprius ille finis. (D. Thomas: 1-11, Q. XC; art. I, IL, TIL.)
(2) Unumquodque quod est propter finem, necesse est quod sit fini proportionatum. Finis #'item legis est bonum commune. Unde oportet leges humanas esse proportionatas ad bonum commune. Bonum autem commune constat ex multis. Et ideo oportet quod lex ad multa respiciat, et secundum personas, et secunduïa negotia, et secundum tempora. (D. Fhotias: I} Q. XCVLI, art. I)
certains actes de chaque vertu, notamment ces actes qui sont référibles au bien commun de la société, soit d’une façon immédiate, comme lorsqu'ils sont faits directement en vue du bien commun, soit d'une façon médiate, comme si le législateur prescrit certaines choses ayant trait à la bonne discipline (à l'enseignement) qui forme les citoyens et les dispose à conserver le bien commun de la justice et de la paix.”
Ce texte de SK. Thomas, nous le répétons, est formel: il est formel, non certes pour justifier tous les droits éducateurs que les étatistes se plaisent à attribuer à l'État, mais il est formel pour prouver que l'enseignement proprement dit, en tant .que référible au bien commun, est la matière possible de la loi humaine et que l'État a le droit strict, toujours sans doute lorsque les autres conditions d'une loi juste sont réalisées, d'en prescrire les actes ou les objets. Telle est la doctrine de l’article, et sa forte lucidité, ou sa lucide fermeté, résiste d'elle-même à toutes les tergiversations que l’on peut tenter, soit pour en obscureir le sens, soit pour en diminuer la portée.
[Test évident, d'abord, que saint Thomas parle
(D Non est aliqua virtus cujus actus non sint ordinabiles ad bonum commune, vel mediate vel immediate . . . (Etenim) omnia objecca virtutum referri possunt vel ad bonum privatum alicujus personæ, vel ad bonum commune multitudinis . .. Et ideo nulla virtus est de Cujus actibus lex præcipere non possit. Non tamen de omnibus actibus omnium virtutum lex humana præcipit: sed solum de illis qui sunt ordinabiles cd bonum commune, vel immediate, sicut cum aliq:a directe propter bonum commune fiunt; vel mediate, sicut cum aliqua ordinantur à logislatore pertinentis ad bonam disciplinaim, per quain cives informantur ut commune bonum justitiæ et pacis conservent, (D. Thomas: I-I1, Q. XCVI a. III: et ad 3um.)
LE PROBIÈME SCOLAIRE 15
ici de la loi humaine au sens le plus général, tant pour la loi civile que pour la loi ecclésiastique.
Mais peut-on dire que les mesures législatives dont le saint Docteur aflirme la légimité visent particulièrement l'éducation morale et religieuse qui, elle, est propre à rendre les citoyens meilleurs et assure le règne de la justice et de la paix”? Mais pourquoi restreindre ainsi le sens du texte? N'y est-il pas affirmé, au contraire, que toutes les vertus peuvent devenir l'objet d'une loi humaine, les vertus intellectuelles aussi bien que les vertus morales, les vertus spéeulatives aussi bien que Îles vertus pratiques? Et, dans cette partie du texte qui a trait à l'enseignement, saint Thomas ne dit-il pas Qu'il s'agit de ces vertus qui sont référibles au bien commun, d'une façon médiate seulement ? Et qui niera que les qualités spéculatives: les sciences, les lettres et toute instruction scolure profane convenable, ne favorisent, d'une façon éloignée, le bien commun de la justice et de la paix?
Tel était, du reste, l'avis de celui qui fut proclamé, par Léon XIII, le prince des commentateurs de saint Thomas, l'illustre Cajétan, qui ne craint pas de dire: “Une telle interprétation (qui exclut les vertus intellectuelles spéculatives de la conclusion) n'est point conforme à la lettre de l'article qui parle de toutes les vertus, 27 un iversali, et qui affirme, en particulier, que le législateur peut prescrire certaines choses ayant trait à la bonne discipline qui forme l2s citoyens el ies dispose à con -
server le bien commun de la justice et de la parr; car il est évident que les vertus intellectuelles sréculatives ne sont pas inutiles à l'obtention de €. ‘hoses, bien qu'elles S'y rapportent médiatement.'"! Et c'était également l'avis d'un autre commentateur célèbre de saint Thomas, Jérôme de Médicis, qui s'exprimait ainsi: ‘Ut autem actus ordinantur ad bonum commune mediate qui ordinantur a legislatore ad bonum commune, qui ex st ad privatum bonum ordinantur: sicut si princeps CON dE LEGEM, UT ADOLESCENTES DEBEANT LITTE- RIS STUDERE, ut hoc slux » cives informentur, ut commune bonum justiltiæ el pacis conservent"?
Dira-t-on enfin que les termes dont saint Thomas se sert pour désigner l'interv-at. du pouvoir sont vagues et élastiques, qu'ils S'appliqueut avec autant de vérité à des octrois pécuniaires qu'à des mesures coercitives et que, fût-il question dans ce passage d'instruction profane, l'on ne pourrait logiquement en déduire la veconnaissance, pour l'État, d'un droit strict sur l'enseignement proprement dit ?
Les termes sont vagues et élastiques ? Voyons. Dans cet article, le saint Docteur parle de la loi humaine, où mieux de la matière de la loi humaine:
(1) Dicitur quod Auctor non loquitur de omnibus virtutibus, sed illis quorum opposita sunt vitia....Virtutes autem intellectuales speculativæ non opponuntur vitiis, sed ignorantiæ pravæ dispositionis. Sed hæc responsio dissonat ab universalisimpliciter, ut in littera fit: et a calce corporis articuli, ubi dicitur quod ‘‘a legislatore ordinantur pertinentia ad bonam disciplinam, per quam cives informantur ut commune bonum justitiæ et pacis conservent’; constat enim non nihil ad hæc conferre disciplinam speculativan, licet mediate
(2)Hieron. de Medicis a Camerino: Commen. in eumdem articulum.
et àl affirme et il prouve que la loi humaine est légitime quand elle commande des actes de vertus qui sont référibles au bien commun; c’est une conclusion pré cise qui ne laisse aucune ambiguité sur le pouvoir de l'autorité sociale de prescrire aux eitoyens, sous forme de loi, et avec foree obligatoire, les actes de vertus qui sont référibles au bien commun. Enfin, pour mettre les choses au clair, saint Thomas illustre le tout dans un exemple et mentionne une vertu, la formation pratique et spéculative de l'esprit, bonam discipléam, à la-' quelle s'applique cette doctrine; n'est-ce pas nous dire, en termes clairs et précis, que l'autorité sociale, en ce qui touche spécialement cette vertu de la formation de l'esprit comme en ce qui regarde toutes les autres vertus, possède le pouveir “L prescrire, sous forme de loi, et avec force oblige toire, les actes qui sont référibles au bien commun ? Tel est le sens propre et naturel de lartiele, à moins que l'on ne dise que l'exemple final, ph icé là pour expliquer la doctrine, ne répond pas à ee qui précède et fait allusion à tout autre chose: ce qui n'est certes pas dans les mœurs du saint Docteur. Du reste, abstraction faite de la doctrine générale de l'artiele, et à ne considérer que Îles termes dont se sert saint Thomas pour désigner l'intervention du pouvoir social dans la formation de l'esprit, on en arrive à la même conclusion. Sicut cum si aliqua ordinantur a legislatore pertinentia ad bonam disciplinam, nous dit saint Thomas. Ordonner comme législateur, qu'est-ce à
dire ?” Sinon que l'autorité sociale prescrit par une loi avec force obligatoire. Il s'agit évidemment d’un droit strict. Ordonner des choses ayant trait à la bonne discipline, qu'est-ce à dire encore ? Prescrire de simples octrois pécuniaires, et nullement ce qui constitue ou affecte directement l'enséignement proprement dit ? Mais, s’il est un principe qui saute aux yeux de tout lecteur de cet article du Maître, c'est bien celui-ci: L'autorité sociale n'a droit de légiférer sur les vertus en général, et sur la formation de l'esprit en particulier, qu'en autant que toutes ces vertus sont référibles au bien commun. Tel est, d'après saint Thomas, le principe justificateur de l'intervention de l'État. Or, ce qui est référible au bien commun de la société dans la formation de l'esprit, ce nest pas seulement ce qui affecte indirectement l'enseignement, comme les octrois pécuniaires, mais c'est avant tout ce qui affecte directement l'enseignement, ce qui le complète ou en découle spontanément; bien plus, les octrois pécuniaires destinés au progrès de l'éducation ne sont légitimes que parce que l’enseignement proprement dit contribue au développement du bien commun. Et l'on voudrait que l'État ait le droit d'accorder des octrois pécuniaires, et ne puisse intervenir dans l'enseignement proprement dit ? Qu’en pensent les philosophes”? Qu'en penserait saint Thomas, c ‘ a toujours accepté comme un axiome indiseut. ,le le principe suivant: Propter quod unumquo. que tale, et illud magis ?
LE PROBLÈMI SCOLAIRE 219
Non, quoi que l’on fasx, li termes de cet article sont clairs, les propositions sont formelles, la conclusion qui s’en dégage est nette et précise: l'État a un droit strict sur l’enseignement proprement dit, en tant que celui-ei est référible au bien commun. Rien du côté de l’enseignement proprement dit ne s'oppose à l’existenec et à l'exercice de ce droit. Sans doute, le Maître n'entre pas dans le détail des diverses lois que peut décréter Île pouvoir civil au sujet de l’enseignement, et, en ce sens, on pourrait dire que la doctrine est vague et élastique: mais le pouvoir de légiférer et le droit strict sur l’enseignement proprement dit sont incontestablement reconnus à l'État.
Après saint Thomas, les souverains pontites rendent un témoignage non moins éclatint à cette vérité du droit éducateur de l'État.
En premier lieu, on ne voit pas qu'aucun pape aît jamais déclaré que l'État outrepassät ses droits en instituant des écoles où en imprimant une direction commune aux écoles déjà existantes, si cette direction et cet enseignement officiels sont informés par la religion et soumis au contrôle de l'Église.
De même, te Saint-Siège s'est souvent entendu avec des gouvernements pour instituer des universités d’études, et on ne voit pas qu'il aît jamais nié à l'État le droit de nommer lui-même, et par son autorité propre, des professeurs dans les facultés de l’ordre purement eivil, pourvu que d’ail-
leurs ils remplissent les conditions exigées par l'Église.
Simple argument négatif qui ne prouve pas toujours, nous en convenons, mais qui, dans les circonstances, ne manque ni de précision ni de valeur.
Depuis la grande révolution française, presque tous les gouvernements abusent ou sont tentés d’abuser de leur droit éducateur. Jamais époque ne fut plus propice au rappel de la vérité et à la défense vigoureuse de la liberté absolue des parents sur l'Éducation, si toutefois cette liberté absolue existe. Or, pendaït toute cette période, les souverains pontifes se taisent : pas un mot n’est tombé de leurs lèvres pour blâmer l'État de s’attribuer des droits sur l'instruction scolaire profane: pas un mot n’est tombé de leurs lèvres pour revendiquer le droit exclusif des parents sur l’instruction scolaire profane, à moins que l’on n’apporte encore les textes concernant l'éducation religieuse et morale dont nous avons parlé plus haut. Un tel silence n’est-il pas étrange ?
Et que l'on ne dise pas que les souverains pontifes avaient conscience de l’inutilité de leurs exhortations. A maintes reprises, ils ont blâmé les gouvernements pour avoir établi dans leurs pays des écoles neutres ou mixtes, sans se préoceuper des dispositions plus où moins hostiles à l Église de ces divers gouvernements. Pourauoi
D v oir doués cinquième, section IV
reprocher à l'État d'enseigner mal et ne pas lui reprocher d'enseigner, si les deux choses sent également mauvaises ?
Sans doute, l'Église tolère parfois, pour éviter un plus grand mal, bien des choses sur lesquelles les temps, les lieux, les personnes, les circonstances, l'obligent à garder le silence, un silence diplomatique qui ne constitue nullement un consentement tacite: mais il existe également des silences qui indiquent une approbation, et les silences prolongés du Saint-Siège sur le droit éducateur de l'État <emblent devoir être classés dans cette dernière catégorie.
Mais voici quelque chose de plus précis. Dans l'enevelique /mmortale Dei, Téon XIT fait un appel pressant aux catholiques afin de les engager à prendre une part active aux affaires publiques de leur pays, et tout particulièrement à l’'administration des affaires municipales. Et pourquoi? Parce qu'il importe souverainement que l'autorité publique pourvoie à l'éducation religieuse et morale de la jeunesse. N'était-ce pas reconnaître implicitement le droit de l'autorité municipale sur les écoles, même sur les écoles élémentaires ?
Ailleurs, dans une lettre aux Évêques d'Autriche. Léon XIII s'exprime encore plus clairement.
(1) Hlud etiam publicæ salutis interest, ad rerum urbanarum administrationem conferre sapienter operam: in eaque studere maxime et elicere, et adolescenti mores informandis ea ratione, qua xt ni sub con it «Léon XIIL: Zmmort. Der, Vol. 2,
“Rien n'est pire, rien n’est plus funeste au bien commun, dit-il, que l’idée de vouloir séparer l'Église et l'État qui doivent, au contraire, rester étroitement unis. Cette vérité s'applique tout spécialement à l'éducation de la jeunesse, de telle sorte que le pouvoir temporel, en inculquant à la Jeunesse les sciences et les connaissances nécessaires au bien-être général (il s'agissait des écoles primaires qui reicvaient de l'autorité du Ministre de l'Instruction publique), doit se proposer également son éducation morale et religieuse, et cela par le ministère et sous la direction et la surveillance de l'Égiise."® Léon XIII ne parle-t-1] pas comme si le droit de l'État sur l'éducation de la jeunesse était un fait incontestable ?
Veut-on un texte plus explicite encore? Que l'on ouvre l'eneyclique A ffari vos, l'on y verra que Léon XIII, après avoir signalé la loi du Parlement du Manitoba qui abolissait les écoles confessionnelles primaires pour les remplacer par des écoles neutres, soumises à la juridiction du gouvernement, condamne cette loi. Et ourquoi? Parce qu'elle assujettit l'éducation au contrôle du gouvernement” Non, mais parce qu’elle supprime l’enseignement religieux et catholique, et que, par cette disposition, elle viole les droits intangibles de l'Église et des parents, tout en nuisant aux vrais intérêts de la société. Quant à la prétendue injustice commise par l'État en s’attri-
() Léon XII1: Lettre aux Evêques d'Autriche, Vol, 4, p. 304.
buant le droit de diriger les écoles, Léon XIIT, bien loin d’en faire un reproche au gouvernement du Manitoba, la passe sous silence et la dissimule même, cette fois, sous une louange générale très significative, qui la fait oublier complètement. “Au point de vue de la culture intellectuelle et du progrès de la civilisation, dit-il, on ne peut que trouver beau et noble le dessein conçu par les provinces canadiennes de développer l'instruction publique, d’en élever de plus en plus le niveau et d'en faire ainsi une chose toujours plus haute et plus parfaite." Quand on réfléchit que cela a été dit du gouvernement du Manitoba, après les lois de 1890 et de 1894, il n'est pas difficile d'y trouver un indice bien marqué de la pensée pontificale en faveur du droit de l'État sur l'instruction scolaire profane.
Et Sa Sainteté Benoît XV, dans le jugement rendu sur l'injustice du Règlement XVII décrété par le gouvernement de l'Ontario, ne donnait-elle pas, elle aussi, son approbation implicite au droit de l'État de légiférer sur les matières d'enseignement proprement dit, puisqu'elle se bornait à reconnaître le droit des Canadiens-français ‘‘de demander au Gouvernement des déclarations opportunes touchant la dite loi scolaire, et de chercher à obtenir certaines concessions plus
(1) Si eruditio, si decus humanitatis quæritur, honestum sane ac nobile judicandum Provinciarum Canadensium propositum, augere ac provehere pro viribus expetentium disciplinam institutionis publicam, quo politius quotidie ac perfectius quiddam contingat. (Léon XIII: Affari vos, Vol. 5, p. 230.)
amples"? Car, si vraiment l'État ne possède aucun droit sur l’enseignement proprement dit, ce ne sont pas seulement des concessions plus amples, mais c’est le rappel de toute la loi que nous avons le droit et le devoir de demander.
Toutefois, il faut bien l'avouer, l'esprit n'est pas complètement satisfait par de simples indices. Nous voulons un texte clair et précis. Eh! bien, ils ne manquent pas, ces textes des souverains pontifes qui affirment clairement le droit de l'État sur l'instruction scolaire profane.
Qu'on nous permette d'abord d'incorporer dans ce recueil de textes pontificaux une note qui, sans être émanée d'aucun pape, nous semble revêtir, comme expression de l'Église enseignante, une autorité plus grande que celle dont jouit l'opinion de simples théologiens catholiques pris individuellement. A-t-on jamais lu les schémas des Constitutions dogmatiques présentés au Concile du Vatican par la Commission des théologiens nommée spécialement par le pape Pie IX pour préparer la matière des délibérations du Concile ? Cette Commission se composait du cardinal Bio et de dix-neuf théologiens de renora, tels que les PP. Jésuites Perrone, Franzelin et Schrader: les PP. Dominicains Spada et Ferrari; le cardinal Jos. Pecci, alors professeur de philosophie à
(1) Quapropter, omnibus considerate inspectis, hoc Nobis edicendum duxinus atque edicimus: Posse non injuste Franco-Canadenses de dicta lege scholastica opportunas a Gubernio declarationes postulare, simulque ampliora quædam concedi s1ib1 et «esiderare et exquirere. (Benoît XV: Litt. apost., 7 juin 1918.)
l'université de Rome; Mgr Gay, les PP. Maura, Serv. M. et Martinelli, O.NS. Aug., le professeur Alzog, ete. Or, dans le schéma préparé par ces théologiens sur la Constitution degmatique de l'Église, chapitre XV, on lit ce qui suit: “Une des erreurs les plus pernicieuses de notre époque est celle par laquelle on prétend que toutes les écoles doivent être soumises à la direction et à la volonté de la Puissance séculière seule, de telle sorte que l'autorité de l'Église soit absolument empéêchée de pourvoir à l'instruction religieuse et à l'éducation chrétienne de la jeunesse... Contre cette erreur, ilest inpérieux de proclamer que c'est le droit et le devoir de l'Église de veiller à ce que la jeunesse catholique soit élevée dès le plus bas âge dans la vraie foi et les bonnes mœurs."0 Et les théologiens ajoutent aussitôt dans une note explicative, la note 47: “Dans lexporitio: des erreurs, aussi bien que dans l'affirmation de la vérité, on ne nie pas le droit de la Puissance séculière de pourvoir à l'enseignement littéraire et scientifique que réclame la fin propre de la société, et, par conséquent, on ne nie pas non plus le droit de Ja Puissance séculière d'imprimer une direction aux écoles, selon que l'exige cette même fin. Ni où n'attribue à la Puissance ecclésiastique une attorité divine sur la direction positive des écoles,
(1) Contendunt scholas omnes directioni ac arbitrio solius potestatis laicæ subjiciendas esse, ita ut auctoritas Ecclesiæ ad providendum religiosæ jnstitutioni et educationi juventutis christianæ omnino impediatur ... Ab cinnibus auwnosrendum esse ins et officinm quo ipsa (Ecclesia) pervigilat ut juventus catholica in primis vera fide et sanetis moribus instituatur. (Schema
cctegaa Christi, Caput XV:
en tant qu'on v enseigne les lettres et les sciences naturelles." Ainsi done, cette Commission de théologiens nous avertit que, si l'Église nie à l'État le droit exclusif d'enseigner, elle ne lui nie pas pour cela le droit d'enseigner selon les exigences de la fin sociale. Est-ce assez clair ? Qui peut soutenir, après cela, que l'opinion de l'école modérée est tenue en suspicion dans l’Église ?
Tout de même, à cette déclaration solennelle de quelques théologiens éminents, l'on préfèrerait une affirmation catégorique, et surtout une affirmation émanant directement d'un pape. Prenons donc, encore une fois, les encyeliques de Léon XIII, qui nous ont donné un si fort témoigpage en faveur de la subordination des parents en matière d'instruction scolaire profane, ® peut-être pourrons-nous Y trouver de quoi satisfaire nctre désir,
“Faire en sorte que, du gouvernement de la société, dit-il, découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique que privée, tel est l'office de la prudence civile et le devoir propre de ceux qui gouvernent ... En agissant ainsi, l'État reste dans toute la rigueur de son droit et n'a
(1) Declarationem distinctam quoad institutionemm et educationem in scholis ,.. Tum in expositione errorum, tüum in affirmatione veritatis, non negatur jus potestatis laicæ providendi institutioni in litteris ac scientiis ad suum legitimum finem, ac proinde etiam non negatur eidem potestati laicæ jus ad directionem scholarum, quantum legitimus ille finis postulat. Non asseritu” potestati ecclesiasticæ velut ex divine constitutione consequens auctoritas ad positivam directionem scholarum, quatenus in eis litteræ et scientiæ naturales traduntur. (Eodem loco. Not. 47, )Cité par Bouquillon: À Rejoinder tu Rec. Holaind, p. 32,
12) Chapitre cinquième, Section IV.
pas à redouter le reproche d'ingérence: car, en vertu même de son office, l'État doit servir l'intérêt commun. Or, ce qui fait une nation prospère, c’est la probité des mœurs . .. le progrès de l’industrie et du commerce, une agriculture florissante, et toutes les autres choses du méme genre, s’il en est, que l’on ne peut porter plus haut sans faire monter d'autant la vie et le bonheur des citoyens. ”"® Et quelles sont ces autres choses dont le progrès contribue à la prospérité publique et au bonheur des citoyens? A maintes reprises, dans ses autres encveliques, Lécn XTIT tftirme que l'une d'elles est l'instruction scolaire profane de la jeunesse, entendue en son sens le plus large. En voici quelques exemples:
“Le divin magistère de l'Église, loin de faire obstacle à l'amour du savoir et à l'avancement des seiences, où de retarder en aucune manière le progrès de la civilisation, est, au contraire, pour ces choses une très grande lumière et une sûre proteetion . .. Il y a plus, l'Église, tout en dirigeant principalement et spécialement son activité vers la
(1) Itaque per quos civitas regitur, primum Conferre operam generatim atque universe debent tot ratione legum atque institutorum, scilicet etticiendo ut ex ipsa conformatione atque administratione reipublieæ ultro prosperitas tam communitatis quam privatorum etHorescat. Id est enim civilis prudentiæ munus propriumque eorum qui præsunt officium. Nunc vero illa maxime ethciunt prosprras ‘ivitates, morum probitas, recte atque ordine constitutæ familiæ, custodia religionis ac justitiæ, onerum publicorum cum moderata irrogatio, tum æqua partitio, incrementa artium et mercaturæ, florens agrorum cultura, et si qua sunt aña generis ejusdem, quæ quo majore studio provebuntur, eo melius sunt victuri cives et beatus. Harum igitur virtute rerum in potestate rectorum civitatis est, ut ceteris prodesse ordinibus, sic et proletariorum conditionem juvare plurimum: idque jure suo optimo, neque ulla cum importunitatis suspicione: debet enim respublica ex lege muneris sui in comüuue consuiere, (Léon XIII: Encyc. Aerum novarum, Voi. 5, p. 45.1
défense de la foi chrétienne, s'applique aussi à favoriser l'amour et le progrès des sciences humaines, car, c'est quelque chose de bon en soi, di louable, de désirable, que les bonnes études." Cependant, il faut le reconnaître, ‘‘aux grandes questions qui ont trait à nos intérêts les plus élevés, la science humaine n'a pas donné de réponse. .. N'y a-t-il done qu'à dédaigner ou à laisser de côté les avantages qui découlent de l'instruction, de la science, de la civilisation et d'une sage et douce liberté ? Non certes: il faut. au coraire, les tenir en haute estime, les conserver et les accroître comme un capital de prix: ‘ar ils constituent des moyens qui de leur nature sont bons, voulus par Dieu lui-même et ordonné: par l'infinie sagesse au bien de la famille humaïr et à son profit.”® Nous applaudissons à toute recherche de la vérité, à tout effort vers le bien, qui contribue à accroître le patrimoine de la science e1 à élendre les limites de la félicité publique."®
Ainsi done, en parcourant les encyeliques de Léon XIIT, nous trouvons un syllogisme parfait, auquel il ne manque que la conclusion, si l'on peui dire que la conclusion d’un syllogisme fait défaut. quand on en a exprimé les deux prémisses, Le voier: L'État a un droit strict sur les moyens les plus aptes à assurer la prospérité publique: or, le pro-
(1) Bona enim per se est et laudabilis atque expectenda elegantia doctrins (Léon XIII: Encyc. Libertas præst, Vol. 2, p. 200.)
(2) Léon XIIT: Encyc. Parvenu à la 25ème année, Vol. 6, p. 283
(3) Quidquid indagando veri aut enitendo boni attingitur ad patrimonium doctrine augendum publicæaque prosperitatis fines proferendos, libentius sane
Nobis accedit. (Léon XIII: Encyc. T'estem benerolentiæ, Vol. 5, p. 316.)
uit, on- IX:
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grès de , instruction scolaire profane contribue à accroître la prospérité publique, il en est comme une partie intégrale; done,—-le plus modeste des logiciens peut compléter l'argument, done, l'État a un droit strict sur les moyens les plus aptes à assurer le progrès de l'instruction scolaire profane : et ces moyens, l'État peut les prendre sans avoir à redouter le reproche d'ingérence.
Ce n’était pas encore assez, il fallait que cette vérité fût proclamée d'une façon si nette, si précise, si formelle qu'elle pût être comprise des humbles comme des superbes, de ceux-là mêmes, j'oserais dire, qui ne peuvent ou ne veulent pas tirer une conclusion quand les prémisses sont posées, C'est à Sa Nainteté Benoît XV que nous sommes redevables de cette ultime et bienfaisante proelamation de la vérité.
S'il est une chose qui fait partie intrinsèque de l'enseignement proprement dit, et de l’enseignement pris comme action pratique sur l'élève, c’est assurément la matière qu'on l'oblige à étudier; et quelqu'un qui a le pouvoir moral d'obliger les professeurs à enseigner telle ou telle matière, et les élèves à l’étudier, possède indubitablement un droit strict sur l'enseignement. Or, dit Benoît XV, ‘personne ne saurait nier que le gouvernement de l'Ontario est dans son droit en exigeant que la langue anglaise, qui est celle de la province, soit enseignée aux enfants dans les écoles.” Hi Name is negaverit Ontarii gubernatores exigere merito posse, ut
anglicam linguam, quæ propria provinciæ est, pueri in schools doceantur {Benoît XV: Litt. Commisso divinitus, 7 sept. 1916.)
Cette fois, tout y est: la langue anglaise, c'est une matière d'instruction profane élémentaire: le droit d'exiger, il s'agit done d’un droit strict; enfin, le droit d'exiger l'enseignement de l'anglais, parce que c'est la langue de la province, Benoît XV indique par là le titre qui justifie le gouvernement de l'Ontario, c'est, on le voit, non une raison de salut publie, mais une raison de grande utilité publique.
Ext-il étonnant, lorsque saint Thomas et les souverains pontifes proclament si hautement le droit de l'État sur l'instruction scolaire profane, est-il étonnant que tous les cardinaux, archevêques et évêques de France aient, dans une déclaration collective aux pères de famille, affirme solennellement le même droit ? On se souvient que, dans cette déclaration, Fépiscopat de France commence par revendiquer le droit primordial des parents sur l'enfant, et il ajoute: ‘‘Que, dans votre tâche d'éducateurs naturels, l'État s'offre à vous aider, qu'il vous supplée au besoin, soit ! mais qu'il ne pense jamais à vous supplanter. Qu'ilouvre des écoles, qu'il rédige des programmes, qu'il indique quelles connaissances, au Jugement des gens compétents, doivent être, econime il dit, “Je viatique intellectuel nécessaire à la mise en valeur de la personne humaine,” nous acceptons. Loin de nous de songer à lui contester le rôle qui est le sien, de diriger l’enseignement de manière à pourvoir soit aux besoins généraux de la société,
(D Voir Chapitre quatrième, Section II
LE ROBLÈME SCOLAIRE 231
soit à la grande utilité de ses membres. Ce que nous demandons, c'est qu'en toutes les formes de ses initiatives et de ses concours il ne perde jamais de vue le droit primordial de la famille. L'État peut faire des maîtres d'école qui enseignent léeriture, le calcul, l'histoire, la géographie, les sciences: quant au maitre de l'école, en ce qui concerne la formation morale de l'enfant, c'est Dieu qui le fait: et vous l'êétes, vous, pères de famille, par Celui qui vous a fait pères. Cette déclaration quoique longue, devait étre citée tout enticre, parce qu'elle est une confimmation éclatante et de notre thèse actuelle et des principales distinetions qui Fexpliquent.
Let étonnant qu'un grand nombre de théolopucus fameux sient abondé dans le sens de suimt Thomas et des SOUVErHINS pontifes pour recon-
l'État un droit strict sur Fenseigneivent ?
ON vu ee qu'en pensaient Cajétan et Médicis:
+ . r ts LE] 4 . »
nu pourrait encre citer Zigliara,® Costa Rossetscopa!, C1 » dans les Question ituelles, 195 \4 ute récente le même Episcopat réathirmait éette ! droit incontesta l'avoir d oles et ins, ne doit pas dans l'élueation supplanter les ettre parue dans Le Derorr, le 2 juin 1919.) , Phudosophie, Ju it, Enis IT On “art. V, rés ax nfluere in bonum uutie X} D'où t} p t debere subministrare media aptiora quibus ia her wundi Glios adimplere. On. À Et l'on veut
voir de l'État de procurer ies moyens iution, L'auteur en trace Les limites par le principe sui- Status tantum se extendunt, quantum se extendit aperta at objeetio tertia.) Du reste, ajoute-
irecuentari &
His-fumihus, det nn XX oh;
LE PROBLÈME S{OLAIRE
ti,® Mgr Ketteler, archevêque de Mayence, ® Mgr Sauvé, ® et plusieurs autres, au nombre desquels se trouvent les théologiens de la Commission pontificale du Concile du Vatican.
Il n'est pas difficile, du reste, de justifier par la raison la vérité à laquelle rendent un si remarquable témoignage toutes ces autorités théologiques.
L'État a un droit strict sur tous les moyens nécessaires et proportionnés au degré de prospérité publique qui est indispensable à la société
civile: or, l'instruction scolaire profane est un )
moyen nécessaire et proportionné au degré de prospérité publique qui est indispensable à la société civile: done l'État a un droit strict sur l'instruction scolaire profane.
C'est par cette argumentation très simple et très lucide, fondée sur les exigences de la prospérité publique, que s'établit le droit éducateur de l'État. La forme scolastique que nous lui avons
(1) Auctoritas civilis quidem scholas fundare et a se fundatas dirigere potest. (Costa Rossetti: Inst. Eth. et juris nat., th. 175, p. 691)
(2) Mer Ketteler: Liberté, Autorité, Eglise, ©. 30.
(3) “Ma thèse est donc celle-ci: Le pouvoir civil a été investi par Dieu du droit de procurer le bien commun temporel, et par là même de favoriser et d'ouvrir au besoin des écoles qui contribuent à ce bien. Mais comme les écoles dangereuses pour la religion, et surtout celles qui lui sont hostiles, ne peuvent être que dangereuses et funestes pour le bien social lié si intimement à la vraie religion, l'État ne saurait avoir le droit d'ouvrir de pareilles écoles. Et c'est ainsi qu'en laissant à tat l'arme dont il peut bien user, nous ne lui donnons pas l'arme dent il vo it se servir pour le mal. (Mer Sauvé: Questions rel. et soc., p. 271.)
ë LE PROBLÈME SCOLAIRE 233 donnée permet d'en saisir promptement l’ensemble et d'en suivre facilement les développements. Un examen plus approfondi des diverses propositions achèvera d'en manifester la valeur exacte, cependant qu’il nous fournira l'occasion de réfuter les objections que l’on tente, mais en vain, de soulever contre chacune d'elles.
D'abord, l'État a un droit strict sur tous les moyens nécessaires et proportionnés au degré de prospérité publique qui est indispensable à la société civile.
D'une façon générale, tous les droits naturels de l'État prennent leur source dans la fin de la société civile; ilsse mesurent et s’évaluent d’après cette fin. L’unique raison d’être de l'autorité sociale est de conduire la société à sa fin propre, le bonheur commun temporel.® Établie dans ce but, elle doit avoir l'ambition et le pouvoir de l'atteindre. De là, le droit de l'État, dépositaire de l'autorité sociale, sur la fin complète de la société civile et sur tous les moyens de l'obtenir complètement.
S'il en était autrement, l'État chercherait en vain à remplir sa mission: la nature <e serait trompée dans la réalisation de ses desseins: ce qui ferait injure à Dieu lui-même, l'Auteur de la nature.
“Tout ce qui regarde une fin, dit saint Thomas, doit être ajusté, proportionné à cette fin: d'où il
} Léon NIFL: Encye, Zmmertale Dei, Vol. 2
suit que la mesure des choses qui y conduisent doit se trouver dans cette fin.” Et Léon XIII d'ajouter: ‘La perfection de toute société consiste à poursuivre et à atteindre la fin en vue de laquelle elle a été fondée; en sorte que tous les mouvements et tous les actes de la vie sociale naissent du même principe d'où est née la société."® “De cette nécessité d'assurer le bien commun dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité d'un pouvoir civil qui, S'orientant vers le but suprême, y dirige sagement et constamment les volontés multiples des sujets, groupés en faisceau dans sa main.
Au reste. il n'est pas difficile de vérifier l'existence de ce droit de l'État: son terme corrélatif, l'obligation qu'ont les citoyens de vouloir et de procurer, selen les prescriptions de l'autorité sociale, la fin complète de la société civile, n'est ignoré de personne,
“Le bien commun de la société, nous dit Léon XIE, l'emporte sur tout autre intérêt; car il est le principe créateur, il est l'élément conservateur de la société humaine: d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et le procurer à tout prix. "4 Mais comment travailler efficacement au bien commun de Ja société” Ki les citoyens son* ; Li Oportet quod id quod est ad finom, sit proportionatum fini; et ex h sequitur quod ratio eorum quæ sunt ad finem, sumitur ex fine. (D. Th: I-I, CH, 1
9) Léon XIII: Rerum norarum, Vol. 3, p.41: et Tmmort Dei, Vol. 2,
Léon NIEE: Encve. aux Cardinaux françus, Vol 5, p 125 (41 Léon NEHIE: Eodem loco
LE PROBLÈME SCOLAIRE sr n°
laissés à eux-mêmes, s’ils ont la liberté de déterminer selon leurs vues personnelles les moyens à prendre pour arriver au but, aussitôt surgit la diversité des opinions, l'unité des tendances se brise, les forces vives de la nation s’isolent, s'éparrillent et parfois se combattent ; c’est l'anarchie et la destruction de la société. Aussi, la nature qui a fait l’homme sociable, lui inspire-t-elle et "ai commande-t-elle de se placer sous un même chef et de mettre à son service toutes les forces dont il peut disposer, pour tendre sous ses ordres au bien publie. Impossible de concevoir la société, s'il ne s’y rencontre une autorité qui tienne la balance entre les volontés individuelles, ramène à l'unité leurs tendances diverses et les fait concourir avec harmonie à l'utilité commune.® “En tout état de choses, dit Léon XIII, l'honneur et la conscience réclament une -abordination sincère aux gouvernements constitucs: il la faut au nom de ce droit souverain, indiscutable, inaliénable, qui s'appelle la raison du bien social. ?
Aiünsi, tous les principes de la saine raison s'unissent pour démontrer cette vérité certaine entre toutes: La fin de la société civile le bien commun temporel, est le germe fécond, le principe créateur, la source immédiate, l'élément justificateur de tous les droits naturels de l'État.
Mais quelle est cette fin de la société civile ? ‘D Voir Chapitre cinquième, Section \, (2) Léon XIIT: Encyclique aux Cardinaux français, Vol. 3, p. 125.
Et dans quelles conditions crée-t-elle des droits stricts à l'Etat?
. De toute évidence, la fin qui crée des droits à l'État est la fin complète et totale de la société civile. Dieu ne serait point l'Ouvrier sage et puissant qu'il est réellement, s'il n'avait établi la société civile que pour une partie du bonheur temporel auquel aspire la nature humaine, ou Si, l'avant établie pour tout ce bonheur, il neluiavait pas accordé le pouvoir de le réaliser totalement.
Mais en quoi consiste précisément cette fin complète de la société civile ? D'après une théorie assez répandue, écrit le R. P. Antoine, N. 4, dans son Cours d'économie sociale, la fin de la société civile consiste erclusirement Gañs la protection des droits privés individuels ou collectifs, fin toute négative, puisqu'elle se berne à empêcher le mal, à réprimer les abus de la force contre le droit, à apaiser les troubles, querelles et disputes." “Cette thèse, ajoute le môme auteur.
nous paraît manquer de fondement et de vérité: mais ceux qui l'accepteut, et de ce nombre sont les partisans de la liberté absolue des parents, 7 peuvent avoir l'illusion de tenir en mains une arme formidable contre le droit éducateur de l'État. Sur quoi fonder ce droit, lorsque la prospérité publique, le seul bien dont les exigences pourraient le justifier, ne fait pas partie de la fni sociale ?
‘D RE LT Rise. S. J.: Cours d'économie sociale, p. #4 (2 Voir L'Instruction obligatoire, par le R. P. Hermas Lalande, SJ,
Tout au plus, peut-on dire, selon la même opinion, que la prospérité publique constitue la fin secondaire de la société civile; car, le bien public peut signifier ou la Jin primaire de la société civile, qui est ‘ de protéger et non de violer les droits des citoyens”: ou la fin secondaire, qui est ‘“‘de ysomouvoir la prospérité publique." Mais cette concession ne change rien au fond des choses: puisque, d'après ces auteurs, les exigences de la fin secondaire ne peuvent être la source féconde des droits de l'État: “L'utilité, le bien public, en soi, ne crée pas le droit”?
Il importe done de montrer, avec le R. P.
Ar ‘ne, N.J., que cette thèse manque de fonde-
me et de vérité: la prospérité publique constitue un élément essentiel et nécessaire de la fin sociale; elle crée des droits striets à l'État. Et voici les principales raisons qui dictent notre jugement.
Peut-être ne serait-il pas difficile de prouver cette conclusion par les principes mêmes de ceux qui la combattent. Car, le mal n'étant que la privation du bien, il paraît contradictoire de vouloir empêcher un bien de se produire sans causer un mal: contradictoire également de prétendre avoir le droit d'empêcher le mal sans avoir celui de procurer le bien. ‘Le seul fait de cesser de faire du mal, n'a-t-il pas, selon S. Thomas, "ne certaine raison de bien ?”’% Mais laissons de côté
(D R. P. Hermas Lalande, $. J.: L'Instruction obligatoire, pp. 37, 40.
(2) Idem: Ibidem, p. 41.
(3) Cessare a malo habet quamdam rationeiu boin. (D. Thomas: I-II, Q. XCIL, art. II, ad lum.)
res chicanes d'école, et allons au fond des choses.
Par nature, la fin sociale répond aux besoins et aux tendances qui portent les hommes à s'unir en société. A ces besoins appartient en première ligne celui de la sécurité ou de la garantie de tous les droits naturels ou acquis. De là, la nécessité pour l'État de procurer la paix publique. Mais faut-il conclure que cette sécurité ou cette paix publique constitue toute la fin de la société civile ? Non, parce que la société civile naît aussi d'une autre tendance, de la tre dance au progrès intellectuel et moral. Or, la S+ le sécurité publique ne suffit pas à satisfaire ce. sir de perfection et de progrès qui est un des éléments fonciers de toute sociabilité humaine. Seule, la prospérité publique fournira cet ensemble de conditions ou de moyens positifs, indispensables pour combler la perfection de la vie présente. Et voilà pourquoi la prospérité publique fait également partie essentielle et nécessaire de la fin sociale, et crée des droits stricts à l'État.
Et n'allons pas croire que cette doctrine est arbitraire et sans fondement. (C’est le Maître Thomas d'Aquin, c'est l'illustre pontife Léon XIII qui nous font remarquer que la nécessité de la société civile se déduit de la tendance au progrès intellectuel et moral, et non pas seulement du besoin de paix où de tranquilité extérieure. ‘Hi convient à l'homme de vivre en société, dit *.
Thomas, parce que, seul, il ne peut se procurer les choses nécessaires à la vie, princ'salement à cette vie vertueuse et parfaite qui est ordonnée à la béatitude éternelie.""® Et éon XIIT de préciser: “Dans l'état d'isolement, l'homme ne peut ni se procurer les objets nécessaires au maintien de son existence (besoin de sécurité), ni acquérir la perfection des facultés de l'esprit et de l'âme (tendance au progrès). Aussi a-t-il été pourvu, par la divine Providence, à ce que les hommes fussent appelés à former non seulement la société domestique, mais la société civile, laquelle seule peut fournir les moyens indispensables pour consommer la perfection de la vie présente.”@7
Mais s'il en est ainsi, si la société civile à été établie pour satisfaire ce double besoin ou cette double tendance de la nature humaine, il faut que l'État s'occupe de l’une et de l’autre: il faut que le bien social résultant de l’action du gouvernement se compose à la fois de sécurité et de prospérité publiques.
La paix ou la sécurité publique suffit à protéger les droits des citovens: elle ne suffit pas à assurer le progrès ou la perfection de leurs facultés
(1) Cum autem homini competat in multitudine vivere, quia sibi non sufficit ad necessaria vitæ, si solitarius maneat, (D. Thomas: De Reg. Prine., Lib. I, Cap. L)—Et plus loin: Videtur autem finis esse multitudinis congregatæ, vivere secundum virtutem. Ad hoc enim homines congregantur ut simul bene
vivant, quod consequi non posset unusquisque singulariter vivens. Bona autem vita est se -cundum virtute m. Virtuos: à igitur vitu est congregationis humanæ
.. Si enim provter solum vivere homines convenirent; animalie et servi énient pars aliqua vongresationis civilis. (Ibidem, Cap. XIV. )
(2) Léon XIII: Encyc. Immortale Dei, Vol. 2, p. 19.
intellectuelles et morales. La paix ou la sécurité publique est le fondement et la condition nécessaire du srogrès; elle n’en constitue pas le courom. ‘nent ni la garantie totale. C’est en vain que les citoyens s’efforceraient, par le libre jeu de leur activité, de travailler à leur bonheur temporel, si d’abord leur liberté individuelle ou collective n’était mise à l'abri de toute attaque, leurs droits convenablement protégés. Mais, si les citoyens ne recevaient de l'État rien autre chose que la protection de leurs droits, c'est en vain également qu'ils s'efforceraient de réaliser leur bonheur temporel.
N'est-il pas vrai, en effet, que le développe-
ment progressif des facultés de l'homme peut être exposé à beaucoup d'obstacles et de dangers qui ne proviennent pas de la lésion des droits ou de l'oppression des libertés, mais qui sont occasionnés par des causes naturelles? Une maladie épidémique dont la propagation n’est pas combattue, une inondation dont les envahissements ne sont pas contenus, sont autant de causes de calamitépubliques. D'autre part, combien de secours sort nécessaires dans l'intérêt général! Combien de conditions indispensables pour que les citoyens aient la possibilité vraie de travailler à leur développement physique, intellectuel et moral! ® Par exemple, le progrès du commerce et de l’industrie
facilius et efficacius hujus vitæ imperfectam felicitatem socii consequi valeant (Zigliara: Phil., Jur. nat., Lib. IT, Cap. IE, Art. I, n. VI)
exige la construction des routes, canaux ou chemins de fer: le progrès de la science exige l'établissement des écoles, des universités, des bibliothèques, ete., ete."
© Or, de la prospérité publique découle principalement cet ensemble de conditions et de moyens positifs; plus la prospérité publique est florissante, plus se multiplient les avantages dont les citoyens ont besoin pour atteindre leur perfection: et plus ces avantages sont nombreux, moins il est nécessaire de recourir à d'autres expédients pour assurer le bonheur temporel des citoyens, Quelques paroles de Léon XTIT suffiront à le prouver. Traçant la conduite des gouvernements à l'égard de la fin surnaturelle de Fhomme, (la fin naturelle impose les mêmes obligations) cet illustre pontife dit: ‘La société civile doit, en favorisant la prospérité publique. pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes Les facilités possibles à la poursuite et à l'acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes.” Ailleurs, voulant améliorer le sort des ouvriers, il demande aux gouvernements un concours d'ordre général d'où découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée, et il ajoute: “Il est évident que plus se multiplieront les avantages résultant de cette action d'ordre général, et moins on aura besoin de
(1) Voir Cours d'économie sociale, par le R. P. Antoine, S J., p. 43. (2) Léon XIIL: Encyc. Immortale Dei., Vol. 2, p. 23.
recourir à d'autres expédients pour améliorer le sort des ouvriers."
D'eù il suit que l'État ne peut se flatter d'avoir satisfait les aspirations naturelles qui lui ont donné naissance, ni d'avoir réalisé complètement sa fin propre, aussi longtemps qu'il n'a pas réussi à faire fleurir la prospérité publique, quel que soit d'ailleurs le zèle qu'il apporte pour garantir la sécurité publique. La prospérité publique, comme la sécurité publique, est une partie essentielle de la fin sociale.
Toutefois, la société civile n'a pas deux fins prochaines, naturelles et nécessaires: elle n'en a qu'une: le bien commun temporel:? mais cette fin unique, au dire même de saint Thomas, comprend divers éléments et s'obtient par diverses actions. ® De ces éléments constitutifs de la fin sociale, Pun est la paix ou la sécurité publique, les autres forment cet ensemble de vertus et de biens temporels qu'on appelle la prospérité publique. # D'aucuns préfèrent, non sans raison, s'exprimer autrement. La fin unique de la société civile. disent-ils, est la prospérité temporelle publique, dont l'élément primaire et fondamental consiste
(1) Léon XIII: Encye. Rerum norarum, Vol. 3, p. 45.
(2) ‘La raison formelle de toute société est une.” (Léon XIII: Encyc. Rerum norarum, Vol. 3, p. 45.)
(4) Oportet leges humanas esse proportionatas ad bonum commune. Bonum autem constat ex multis: et ideo oportet quod lex ad multa respiciat et secundum personas, et secundum negotia, et secundum tempora. Constituitur enim communitas civitatis ex multis personis et ejus bonum per multiplices actiones procuratur. (D. Thomas: 1-11, Q. XCVI, art. 1)
(4) Léon XIII: Encyc. Rerum novarum, Vol. 3, p. 47.—R. P. Antoine, SJ:
; Se : Es Cours d'économie sociale, p. 72.
dans la protection des droits ou la sécurité publique, et l'élément secondaire et supplétif dans l'ensemble des moyens positifs qui aident les citoyens à combler la perfection de la vie présente. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'obtention de cette fin composée requiert diverses actions où diverses fonctions de l'État ;: mais celles-e1 peuvent à leur tour se ramener à deux groupes distincts, selon l'objet qu'elles se proposent d'atteindre. C'est ainsi que nous avons la fonction primaire de l'État pour garantir la paix publique ou protéger les droits des citoyens, et la fonetion secondaire pour promouvoir la prospérité publique ou réaliser l'ensemble des moyens positifs qui favorisent Île progrès.
De ces deux éléments de la fin sociale, le premier, la paix ou la sécurité publique, est sans contredit le plus important et le plus nécessaire: c'est surtout à lui, c'est à sa réalisation et à sa conservation que doivent aller le prineipal souci des wouvernants et les efforts suprêmes du pouvoir civil, ‘Sans paix publique, dit S. Thomas, la société perd son utilité et devient un obstacle au progrès." Et Léon XII d'ajouter: "Il appar-
ni “La : ciété civile n'a pas deux fins prochaines, naturelles et néces- «ures: elle n'en à qu'une: la prospérité temporelle publique: mais cette fin come prend deux éléments, l'un prinaire, l'autre secondaire." (R. P, Antoine, SJ: Cours d'économie sociale, p. 44
2 Ad hoc enim cujuslibet regentis ferri debet intentio ut ejus quou regendum suscepit, salutem proeuret. Gubernatoris enim est navem contra maria pericula servando, ilkesam perducere ad portum salutis. Jonum autem et salus consociat:e multitudinis est ut ejus unitas conservetur, qutæ dicitur pax: nur pan social vitæ perit ttes quinimmo multitudo dissentiens sibi
nopo-n, loc igitur est nd
d maxime rector mltitudinis intendere
debet, ut pacis unitatem procuret,. (D. Thomas: De Reg. Prine., Lib. 1, Cap. ID)
tient aux gouvernants de protéger la communauté: la nature leur en a confié la conservation, de telle sorte que le salut publie n'est pes seulement ici Ia loi suprême, mais la eause même et la raison d’être du principat.""1
Toutefois, la prospérité publique ne doit pas être négligée: elle constitue le complément nécessaire et le couronnement indispensable de la paix publique. Sans doute, la société civile peut, à la rigueur. exister sans l'appoint de cette assistance générale: mais elle existe misérablement, comme existent ces institutions décadentes qui n'ont plus la force de poursuivre le parfait idéal qu'elles se sont proposé à l'origine. De nos jours, en particulier, où les nations luttent si ardemment pour la suprématie, il n'est pas permis à l'État de négliger de promouvoir la prospérité publique et de fausser ou de diminuer, par là, l'idéal pour lequel la nature à groupé les hommes en société civile. N'est-il pas vrai, écrit le R. P. Antoine, S.J., que l’ensemble des moyens positifs de civilisation mis par l'autorité sociale,-gouvernement central ou communal, à la disposition des membres, indique le caractère distinctif, le degré de culture des diverses sociétés politiques ? C'est en étendant, sous la direction du pouvoir, leur action au-delà du Code civil et du Code pénal, que les sociétés vivent d'une vie qui leur est personnelle; c'est en
donnant à leur activité une sphère plusétendue
(1) Léon XIII: Encye. Rerum norarum, Vol. 3, p. 49.)
que la simple protection des droits qu'elles cessent d'être une juxtaposition d'individus, une foule sans ordre et sans lien social, une mêlée d'intérêts privés, pour devenir un corps social, une nation, une patrie.""4 Aussi VOYONs-HNOUs, écrit encore le même auteur, que ‘toutes les nations civilisées offrent à leurs membres des institutions tendant à favoriser la haute culture intellectuelle, les arts esthétiques et mécaniques, le commerce, l'industrie, ete. .. Plus élevé est le niveau de la civilisation, plus nombreuses sont les conditions positives du vrai progrès physique, intellectuel et moral, qui constituent le patrimoine social. Qu'est-ce à dire? sinon que la mission de la société s'étend au-delà de la simple protection des
droits." 2 Qu'est-ce à dire encore? sinon que “J'État a pour mission de promouvoir la prospérité temporelle publique, de favoriser le développement de la vie sociale, de venir en aide aux intérêts généraux des citoyens.
Une dernière observation achèvera, nous l'espérons, de lever les doutes, s'il en reste, et de mettre la vérité dans tout son jour. La prospérité publique admet une multitude presque infinie de degrés. Pour le besoin de la cause, distineuons-en deux: le premier renferme tous les biens nécessaires à l'état de la société, c'est-à-dire les biens sans lesquels les citoyens ne pourralent
(D) R. P. Antoine, S. J.: Cours d'économie s0t iale, p. 70, (2) R. P. Antoine, S. J: Cours d'économie sociale, p. 44. (3) R. P. Antoine, 5 d.: ê
Cours d'économee sociale, p. 78.
pas satisfaire leurs aspirations légitimes vers le bonheur, et sans lesquels, également, la patrie, incapable de soutenir la concurrence étrangère, perdrait son rang parmi les nations civilisées; le deuxième degré embrasse tous ces biens qui n’apportent à la société qu'un surcroît de bien-être et de splendeur. Nous ne prétendons pas que la prospérité publique à tous ses degrés fait partie essentielle et nécessaire de la fin sociale; nous réservons cette attribution au premier degré seul, et était uniquement de celui-ci que nous voulions parler dans toute cette démonstration.
Après cela, l'on douterait de la légitimité des droits de l'État résultant des exigences manifestes de ce degré indispensable de prospérité publique! Mais est une nécessité logique, c'est l'évidence même. Comment la société civile aurait-elle le droit d'atteindre sa fin totale et complète, si l'État ne pouvait exiger des eitoyens tout ce qui est nécessaire pour réaliser un des élements essentiels et nécessaires de cette fin? Mais ce ne sont pas seulement des droits, ce sont même des de-
voirs que créent et imposent à l'État les exigences manifestes de la prospérité publique: ear, en vertu de son office, l'État doit servir l'intérêt commun de la nation.
Aussi, parmi les devoirs de celui qui gouverne la société, saint Thomas mentionne-t-il non seulement le devoir de réaliser le bien commun et le
devoir de le conserver, mais encore le devoir de le
rendre de plus en plus parfait. ‘Il doit, dit-il, promouvoir le bien, corriger ce qui est défectueux, perfectionner ce qui est bon.” Bien plus, pour réaliser le bien commun, la fin de la société, que lui faut-il faire” Se contenter de faire régner la paix publique? Ainsi répondraient les partisans de la protection des droits, comme fin exclusive de la société civile: mais tel n’est pas l'avis de notre Angélique Docteur. ‘La fin de la société, dit-il, consiste à vivre d’ne vie vertueuse. Or, pour qu'un homme vive « ‘ne vie vertueuse, deux conditions sont indispensables; l’une, et c’est la principale, consiste dans l'exercice de la vertu: l’autre, secondaire et en quelque sorte instrumentale, consiste dans la suffisance des biens corporels dont l'usage est nécessaire à la pratique de la vertu. Mais il faut remarquer que l'unité de l’homme, nécessaire à la vie, est toujours produite par la nature: tandis que l'unité de la multitude, qu'on appelle la paix publique, 'obtient par l'industrie ou la volonté de celui qui gouverne. Ainsi done, pour que la multitude vive d’une vie vertueuse, trois choses sont requises: 1° que cette multitude soit groupée en un seul corps par le lien de Ia paix:
(D Rex legem igitur divinam edoctus, ad hoc precipuum studium debet intendere, qualiter multitudo sibi subdita bene vivat: quod quidem studium in tria dividitur: ut primo quidem in subjecta multitudine bonanm: vita instituat, secundo ut institutam conservet, tertio ut conservatam ad meüora promoveat
Sie igtur bonæ multitudinis institution tertiuim restat ad regis officium pertinens, ut sit de promotione sollieitus: quod fit dum in singulis quæ præmissa sunt, si quid inordinatum est corrigere; st quid deest supplere; si quid tuelius fieri potest, studet perticere Haæc iguur sunt quæ ad offcium regis vertinent, 4D. Thomas: De Reg. Prine., Lib. 1, Can. XV)
2° que cette multitude ainsi unie soit dirigée vers la vertu: 3° que, dans cette multitude ainsi unie et dirigée vers la vertu, se trouve une certaine abondance de biens extérieurs, nécessaires à l’exercice de la vertu." ® Qu'est-ce à dire? Sinon que, selon l'esprit et la lettre de saint Thomas, la fin sociale, le bien commun temporel, se compose de deux éléments essentiels: la sécurité ou la paix publique et cet ensemble de vertus et de biens extérieurs qui fait la prospérité publique. Qu'est-ce à dire encore ? Sinon que, selon l'esprit et la lettre de saint Thomas, la prospérité publique, comme la sécurité publique, impose à l'État des devoirs et lui crée autant de droits.
De même, et plus formellement encore peutêtre, exprime Léon XIII dans l'encyelique Rerum novarum, où il parle ex professo du rôle de l'État dans la société. “Il appartient aux gouvernants, dit-il, de protéger la communauté, parce que le salut publie est la cause même et la raison d'être du principat.""® Mais il dit également:
(D Virtuosa igitur vita est congregationis humanæ finis.
Ad bonam autem unius hominis vitam duo requiruntur: unum principale, quod est operatio secundum virtutem (Virtus enim est qua bene vivitur): aliud vero secundarium et quasi instrumentale, scilicet corporalium bonorum sufficientia, quorum usus est neCessarius ad actum virtutis. ipsa tamen hcminis unitas per naturam causatur: multitudinis autem unitas, quæ pax dicitur, per regentis industriam est procuranda. Sic igitur ad bonam vitam multitudinis instituendam tria requiruntur. Primo quidem ut multitudo in unitate pacis constituatur. Secundo ut multitudo vinculo pacis unita dirigatur a bene agendum: sicut enim homo nihil bene agere potest nisi præsupposita suarum partium unitate; ita hominum multitudo pacis unitate carens, dur: impugnat seipsam, impeditur a bene agendo. Tertio vero requiritur ut per regentis industriami neCessariOruUM ad bene vivendum adsit sufficiens Cop:a 1D. Thomas: De Reg Prine, Lil. I, Cup. Ah RS QUE
(2) Léon NII: Encye. Rerum novarum, Vol. 3, p. 49.
“L'office de la prudence civile et le devoir propre de ceux qui gouvernent est de faire en sorte que, de l'organisation même et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée." Bien plus, ‘‘en prenant les moyens d'assurer la prospérité publique, ajoute-t-il,® l'État peut se rendre utile aux diverses classes sociales et améliorer leur sort : et cela dans toute la rigueur de son droit, et sans avoir à redouter le reproche d’ingérence; car, en vertu même de son office, l'État doit servir l'intérêt commun.” (C’est ce qui faisait dire au R. P. Antoine, S.J.: ‘*Demandez-vous quel est l’enseig. ciment de Léon XIII sur le rôle de l'État dans la société? Volontiers je réponds: tolle, lege, lisez l'Encyclique tout entière, et vous Y verrez que, d’une part, le Pape recommande en termes énergiques aux gouvernants de protéger tous les droits des citoyens: que, d'autre part, il rappelle au pouvoir le devoir de contribuer à la prospérité publique, de favoriser le bien commun temporel soit par un concours général (proridentia generalisi, soit par un concours particulier providentia singularis). En d'autres termes, protéger les droits, aider les intérêts, telle est la tission complète de l'État. exposée dans F'Eneyclique Rerum novarum."# De fait, on ne pouvait enseigner plus formellement la légitimité des
D Idem: ibidem, p. 43 »
21 Idem: ibidem, p. 45 4 R. P, Antoine, &. J: Cou
droits de l'État, résultant des exigences de la prospérité publique. Et ce n’est pas sans raison que le R. P. Antoine a pu ajouter que l'opinion contraire se classe parmi celles qui n'ont été tirées du document pontifical que ‘par un habile découpage.”
Au reste, îl ne faudrait pas croire que les textes cités plus haut soient les seuls où S. Thomas et Léon XIII enseignent la même doctrine.
Pour S. Thomas, s'il affirme, en plus d’un endroit, que la fin de la société et la fin des lois humaines, -les deux n'en font qu'une, consiste à réprimer les abus et à procurer la paix publique." il ne cesse, par ailleurs, de répéter que la fin totale de ces lois, le bien commun temporel, comprend aussi et enveloppe dans son orbite la prospérité publique, le bien social, le bonheur positif. Nous isons en effet: ‘La loi ordonne à la félieité commune: elle fait et conserve cette félicité. 2 Le bien commun, la fin de la loi, S'étend à beaucoup d'objets différents."# Pour le réaliser eomplètement. “la loi doit, non seulement écarter Je mal.
Li Nocessarium fuit ad pacem hominum et virtutem, ouod leges pon: reutur. (D. Thomas: EI, Q. NOV. art. L) Bonum commune melius est quat bonum particulare unius Subtrahondum est iitur bonum particulare, conservetur bonumm eotamunt aqued est concordia societatis humans
Idem: Contra Gent. Lib. HI, Cap. CXLVD)—- Rex intendit bonum universale, scilicet totue roum pate. dem: De Malo, QU art I
21 Nece est ouod lex proprie respiciat ordinem ad teheitatem ot
munerm Lnde et Philosophus deit auod legalia justu dicimus factiva et conservativa feliritutis 1), Thomas: 1-11, (. XC, art. [1.)
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