‹ Le problème scolaire étudié dans ses principes [microforme]Chapitre 31 sur 35 · CS D PE X Î · texte numérisé non relu

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mais procurer le bien." “Elle peut même presecrire certains actes de toutes les vertus, notamment tous ceux qui sont ordonnés au bien commun, soit immédiatement, soit médiatement.”®

De même pour Léon XIII. En maints endroits, il présente le bien commun temporel comme un “but suprême vers lequel l'autorité sociale doit S'orienter, diriger constamment les volontés multiples des sujets groupés en faisceau dans sa main, et imprimer à chacun une même impulsion effeace”"® : comme un “bien positif dont l’acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes, ou mieux de combler la perfection de la vie présente”"# ; comme un ‘trésor commun que tous sans exception, par un effort collectif, et que chacun, selon son pouvoir, doivent contribuer à défendre, à conserver et à accroître”® :; enfin comme un “idéal naturel, ordonné à un idéal surnaturel dont le pouvoir civil doit favoriser la poursuite et l'acquisition de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles aux citoyens Ga Y aspirent."

(1) Et ideo Isodorus in conditione legis primo quidem tria posuit Quod vero subditur: #eressaria, utilis, ete, refertur ad hoc quod expediat aaluti: ut necesaitas referatur ad remotionem malorum, utilitas ad consecutiorem bonorum. (D. Thomas: I-I1, Q. XCV, art. IL.)

(2) D. Thomas: 1-11, Q. XCVEL, art. HI

(3) LéonXHI: Encycliques Zmmortale Dei, Vol. 2, p. 19: et Notre consolation, aux Cardinaux français, Vol. 3, p 125

(4) Léon NII: Encyceliques Rerum norarum, Vol 3, p.47: et Immortale De, Vol::2, p: 19;

(5) Léon XIII: Encycliques Rerum novarum, Vol. 3, p. 47: et Libertas

vræetantiesrmum, Vol 2, np 211

(6) Léon NII: Eneye Zmmortale Der, Vol 2, p 23

Ainsi done, l'autorité et la raison proclament fermement et constamment que le fondement sur lequel nous avons établi le droit éducateur de l'État, un certain degré de prospérité publique, est une partie nécessaire et essentielle de la fin sociale,

apable de créer des droits à l'État et d'en diriger l'exercice. Si ce degré de prospérité publique exige des citoyens quelques sacrifices, soit de leur richesse, soit de leur liberté, soit même de leur droit éducateur, nous entendons évidemment ce droit seul dont les parents ont la libre disposition, le droit naturel dominatif, L'État a le droit d'intervenir pour imposer ces sacrifices et satisfaire aux exigences de la prospérité publique.

Mais de quelle manière, et dans quelle mesure, une chose doit-elle être exigée par la fin sociale, pour que cette chose relève du pouvoir civil ? Voilà ce qu'il nous reste à déterminer pour préciser les conditions indispet sables dans Fe la prospérité publique erée des droits à F État, pour grouper toutes les données d'une juste ice tion du ps particulier de l'instruction scolaire profane. Car le droit éducateur de F État, pour être Le demande non seulement à avoir un fondement légitime, mais encore à v être établi légitimement.

De toute évidence, les movens nécessaires à l'obtention no te de la fin sociale relèvent du pouvoir civil: sans cet appoint, l État ne pourri ait pas travailler efficacement au bien publie, niremplir totalement <a mission.

Or, S. Thomas distingue deux sortes de choses nécessaires. Il y a d’abord le nécessaire d’existence, sans lequel on perdrait la vie; il y a ensuite le nécessaire de condition, sans lequel on ne pourrait vivre convenablement selon son état." Le droit de l’État peut s'exercer sur ces deux sortes de moyens nécessaires; il s'étend, non seulement aux choses sans lesquelles la société ne pourrait exister, mais encore à toutes ces choses sans lesquelles elle existerait misérablement.® Car, nous dit encore le Docteur Angélique, “il serait désordonné que quelqu'un se privât tellement de ses biens (ou négligeñt tellement de s'en procurer), qu'il ne lui en restât plus suffisamment pour vivre convenablement, selon la condition de son état.”

V'oulons-nous connaître tout ce qui est contenu dans cet ensemble de choses qu'on appelle le nécessaire de condition? Une remarque de $.

Thomas nous en donnera une première idée assez juste. ‘Les limites de ce nécessaire, dit-il, ne consistent point en quelque chose d'indivisible : on peut y ajouter et en retrancher beaucoup de choses, sans dépasser les bornes de ce qui est exigé pour vivre convenablement selon son état et 7 {1 Necessarium dupliciter dicitur: uno modo, sine quo aliquid esse non putest ...; alio modo dicitur aliquid esse necessarium, sine quo non potest convenienter vita transigi secundum conditionem et statuim propriæ personæ

et aliarum personarum quarum cura €l incumbit. (D. Thomas: IL-II, Q. XXXII, a. VI.)

(2) Taparelli: Droit naturel, n. 1178.

(3) Laordinatum esset autem, si aliquis tantum sibi de bonis propriis subtraheret, ut aliis largiretur, quod de residuo non posset vitam transigere convenienter secundum proprium statut et negotia occurrentis. Nullus enim inconvenienter vivere debet. (D. Thomas: I-II, Q. XXXEL, art. VI.)

sa condition. "® Sans doute, il y a une limite dans l'accumulation des biens, au delà de laquelle commence le superflu, comme il v en a une dans la privation, qu'on ne peut franchir sans tomber dans l'indigence ou la déchéance: mais ces limites sont distantes l'une de l'autre et comportent en ellesmêmes un élément imprécis, élastique, que seule la prudence des sages peut fixer en tenant compte de l'expérience du passé, des besoins du présent et. même, des conditions probables de l'avenir.®

Grâce à cette réflexion du Maitre, nous pouvons déjà entrevoir le nombre considérable et la rariété prodigieuse des moyens nécessaires à l'obtention complète de la fin de la société; mais ce

n'est pas tout, une nouvelle distinction nous permettra de mesurer plus exactement l'immense étendue de ce champ d'action et d'en discerner mieux les multiples parties.

La société a le droit d'exiger de ses membres non seulement tout ce qui lui est émmédiatement nécessaire, C'est-à-dire tort ce qui à une connexion immédiate avec sa fin, mais encore ce qui ne li est que médiatement nécessaire. C'est.

(D) Hujusmedi necessarni terminus non est in indivisibili constitutus, sed multis à "is, non potest dijudicari esse ultra tale necessarium; et multis subtractis, aunue remanet unde possit convenienter aliquis vitam transigere secundum proprium statum. (D. Thomas: II-I1, Q. XX XIE, art. VE.)

(2) Posset tantum addi quod esset ultra conditionem sui status, et tantum dimunui quod non servaretur honestas vel sui status decentia; et hoc quidem sermone determinari non potest, quia de singularibus non est judicium, sed statur in Eve prudentiæ arbitrio et discretionis quæ docet de Dunes s

Lte in juhieando nocessario statux, non ost tantuim habenda ratio pre sentis tan s, sed etiaim futur: .. Bad cavendui ne : dipentut necessitates futur, ubi bulla est illarum probabilitas. Call: De Char, Diss Va I

Thomas lui-même qui nous l'enseigne dans cet article de la Somme théologique!!” que nous avons commenté au commencement de ce chapitre La raison, par ailleurs, en est évidente. ‘La nécessité médiate, dit Tarquini, est une nécessité réelle. Elle est même la plus ordinaire, la plus commune. Car l'imperfection de notre nature et de notre volonté, la difficulté du but à atteindre, les obstacles qui viennent entraver notre action nous empêchent presque toujours d'arriver au but d'un seul coup. Nous devons nous contenter d'en approcher peu à peu et comme par degrés."?

En outre, parmi les choses nécessaires, soit immédiatement soit médiatement, à l'existence et à la condition de la société, les unes sont absolument nécessaires, les autres ne sont que moralement nécessaires... Les choses absolument nécessaires pour qu'une nation vive convenablement selon les conditions de son état lui permettent tout juste de parvenir à cette fin: les choses moralement nécessaires, elles, lui donnent la faculté d'y parvenir convenablement et décemment.?

La société ne pourrait se passer des premières sans déchoir de son rang et de <a condition: mais elle pourrait, à la rigueur, se passer des secondes,

D D. Thomas: I-II, Q. XCVL, art. I!

2) Tarqum: Droit puñ. de UE, p. 14

3 Necessarium respectu finis dieitur ahquie duplhieiter uno modo, sine quo non potest haben: fims, sieut cibus est necessuriue VI human, et hoc est simpliciter necessarium ad fine, alio modo dicitur esse necessarium :d sine quo non hahetur finis ita convenienter, sICUt éQuUs HECESSATIUS est ad iter. autem non est Simphoter netessarniurs ad fuen D TH [HE PF, LAY, IV)

quoique non sans s'exposer à de graves difficults. Cette nécessité morale, en effet, n’est rien autre chose qu'une grande utilité.®

Le droit de l'État s'étend à tous les moyens nécessaires pour atteindre complètement sa fin, qu’il s'agisse de néressité d'existence ou de nécessité de condition, de nécessité immédiate ou de nécessité médiate, de nécessité absolue où de nécessité morale. Autrement, il ne pourrait réaliser pour la société un bonheur temporel convenable, ni le réaliser convenablement : ce qui, partout, sera contraire à l’ordre ou à la raison, mais particulièrement chez une société parfaite.

Où done s'arrête la juridiction du pouvoir civil? Le regard se perd, ici, en des perspectives inimenses jusqu'aux limites de la nécessité morale, qui sont assez difficiles à tracer rigoureusement, et qui ne se déterminent bien que par opposition à celles de la simple utilité. ‘Une raison de simple utilité, dit le R. P. Antoine, S.J., ne peut suffire à justifier l'intervention directe de l'État dans le jeu des activités sociales; mais une nécessité morale pour le bien publie est toujours requise." La différence entre ces deux ordres de choses con-

(1) Necessitas dicitur multipliciter. Ex fine quidem, sicut cum aliquis n potest sine hoc consequi, aut bene consequi finem aliquem, ut cibus dicitu necessarius ad vitam, et equus ad iter; hæc vocatur necessitas finis, qu:e in terdum etiam utilitas dicitur. (D. Thomas: I P., Q. LXXXIL, art. L.)

Billuart définit aussi l'impossibilité morale, le contraire de la néce=sité morale: Illud quod est valde difficile, quodque decenter ac honeste fieri potest. (De Justitia, Diss. VIIL, art. XX, p. 188.)

2 Nullus enim inconvenienter vivere debet (1 Thomas EL, ©

XXXI/s VE) ‘3) R. P. Antoine, S. J.: Cours d'économie sociale, p. 81

siste en ce que le moyen noralement nécessaire fournit, dans la poursuite de la fin, un appoint dont on ne peut se passer sans grandes difficultés, tandis que le moyen simplement utile n'apporte qu'un secours négligeable. La ligne imprécise et élastique où finisseni les grandes difficultés, où commencent les difficultés négligeables, marque les limites générales du droit de l'État.

Faut-il conclure que l'autorité civile est parfaitement circonserite parces limites générales? que tout ee qui y trouve renfermé tombe, par Île fait même, sous sa juridiction ? que rien de 6e qui existe au-delà ne relève de sen pouvoir? Non. D'une part, en effet, les auteurs de sociologie mentionnent deux cas où l'autorité sociale peut légitimement pousser sa pointe au-delà des limites prescrites, dans le domaine des moyens simplement utiles.

Le premier cas est signalé par Tarquini, de la facon suivante: ‘Quand il se présente plusieurs movens dont aucun n'est nécessaire en part iculier, c'est à la société (à l'État) qu'il appartient de déterminer eeux qu'elle juge les plus opportuns. Car ce droit-Ià même lui est nécessaire pour atteindre sa fin. En effet, l'une des premières exigences de toute société en vue de la fin qu'elle se propose d'atteindre, c'est qu'il y ait entre ses membres

1) Il convient de remarquer ici avec Tarquini: “C'est à la société qu'il ippartient de juger de la nécessité des moyens sous le rapport de leur qualité ou de leur nombre, et d' ser ses membres À se soumettre À sa décision, à moins que celle-ci ne soit manifestement erronée s qu'on l'envisage. ‘ (Droit pub. de l'Egl., p. 15

ous quelque point de vue

union réelle de tendances et de volonté. Cette union est de l'essence même de la société, et sans elle d'ailleurs, un membre créerait des entraves à l'autre et le but proposé ne serait pas atteint. Mais une semblable uniformité ne saurait exister, ou du moins elle n'existerait pas longtemps, si le choix des moyens était abandonné au caprice individuel. Car les actes des hommes étant libres, et la nature ne les déterminant pas, il devient molement impossible qu'ils soient portés d'euxmêmes à se trouver constamment dans un accord parfait. Il est done nécessaire que ce droit de choisir les moyens appart'enne à la société ellemême, ou au dépositaire des droits de la société.

Le second cas nou est fourni par Taparell.

“Quand il ne s'agit que d'une convenance et de procurer le mieux-être où la splendeur de la société, dit-il, l'impôt sera licite lorsqu'il n'y aura pas d’autres devoirs plus urgents à remplir, mais il ne pourra être obligatoire. Ainsi, en cas de nécessité, le souverain pourra de lui-même établir des impôts: dans les autres cas, le souverain ne peut les établir qu'avec le consentement des individus et des corps qui désirent obtenir par là quelqu'avantage social.

Par contre, en deça des limites prescrites, dans le domaine des choses nécessaires, un seul eas nous est signalé où les pouvoirs de l'État s<ubissent une restriction: c'est quand il “agit de

(D Tarquini: Droit pub. de L'Egl. p.14.

(2) Taparelli: Droit nat, n° 117S

moyens nécessaires qui appartiennent à un ordre de choses supérieur et relèvent, r : conséquent,

d'une plus haute autorité. Il se er effet, contraire à l'ordre et à la raison € ouite 1'érieure s'arrogeût le droit de ré de déterriiocr ce qui relève d'une autorité 00

Ainsi, de toutes les cho 0e fa ia de la société civile, faut" cetr cu [es qui intéressent directement la reines sont OssOntiellement ordonnées à la béautu'e sirrntrielle de l'homime. Neules, les choses 5€ res CL proportionnées à la fin de la sociét ie toribent

sous le pouvoir de l'État.

Cette fois, il semble bien que nous tenions tous les éléments dont se compose la limite des pouvoirs de l'autorité civile. En règle générale, seuls, les moyens nécessaires et proportionnés à la fin de la société tombent sous le droit de l'État: pour étendre plus loin son influence dans le domaine des moyens simplement utiles, l'État a besoin ou du consentement des intéressés, ou d'avoir à choisir entre divers moyens dont aueun n'est nécessaire en particulier, mais dont lun au moins est requis pour assurer le bien publie.

Indubitablement, l'État a un droit striet sur tous les moyens nécessaires et proportionnés au degré de prospérité publique qui est indispensable à la société civile. Et. par à, se trouve justifiée Ta pretnicre proposition de notre argument.

(D Farquini: Droit pub. de UEul, p. 19.

L'instruction scolaire profane n’a pas d’autres lois. Se conforme-t-elle à ces conditions nécessaires” Est-elle renfermée dans ces limites infranchissables ? Ke présente-t-elle comme un moyen nécessaire et proportionné au degré de prospérité publique qui est indispensable à la société civile” Indubitablement, elle devient l'objet du droit striet de l'Étatiet l'État a le droit de la modifier et de la diriger dans toute la mesure que réclame ce degré de prospérité publique. Par contre, l'État n'aurait aucune juridiction sur l'instruction scolaire profane, ou sur toute partie de

l'instruction scolaire profane, qui serait simplement utile au bien publie, où qui appartiendroit à un ordre de choses supérieur. Tel est le critérium supréme!

Or. le fait est certain, l'instruction scolaire profane est un moyen proportionné et nécessaire au degré de prospérité publique qui est indispensable à la société civile: non pas au Sens d'une nécessité absolue, immédiate et d'existence, mais au sens d'une nécessité morale, médiate et de eondition; de telle sorte que, sans l'instruction <c0laire profane, la société civile ne pourrait pas. surtout de nos jours, vivre convenablement selon les conditions des nations civilisées. Essayons de mettre ce fait en pleine lumière, de létayer sur des témoignages irrécusables.

Mais, auparavant, il nous faut dissiper un préjugé qui peut empêcher de saisir la force de notre preuve. Trop souvent, l’on juge des exigences de la fin de la société par celles de la fin de l'individu. L'individu humain n'a pas absolument besoin de l'instruction scolaire profane pour atteindre sa fin propre; donc la société n'en a pas plus besoin pour atteindre la sienne, C’est là une erreur. Les analogies profondes qui existent entre la fin individuelle et la fin sociale, ne les empêchent pas d'être spécifiquement distinctes l'une de l'autre: la fin individuelle ne réalise que la perfection relative de telle ou telle personne, tandis que la fin sociale doit réaliser la perfection marima de l'espèce humaine.@ D'où il suit que les exigences limitées de celle-là ne peuvent s'opposer aux exigences plus vastes de celle-ci.

Ceei posé, nous disons d’abord que linst ruction scolaire profane est un moyen proportionné à la fin de la société civile. Car, comme le dit Cavaunis, 2 çe n'est qu'indirectement et secondairement que l'enseignement profane poursuit l'acquisition du bien spirituel: de par sa nature, il tend principalement et directement au bonheur temporel. Seul, Fenscignement des vérités révélées est essentiellement ordonné à la Léstitude surnaturelle et relève, par conséquent, d'une autorité supérieure à l'autorité eiviie."®

(D Voir Chapitre huitième, Section I (2) Cavagnis: Ant, ur. pub. Ercles, Pars. spec., Lib. LI, nn. 89, 119 3) Voir Chapitre troisième, Sections DE, VI

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N'est-ce pas le moment de répondre à une objection qui s'est présentée maintes fois à notre esprit depuis le cemmencement de ce chapitre ? Nous avons posé en principe que tous les droits de l'État se tirent de la fin de la société et se mesurent d'après les exigences de cette fin. \ ia lumière de cette vérité-mère, nous avons a0c 1pli notre discursus intellectuel et nous en avons déduit cette autre vérité: l'État possède des droits stricts sur l'instruction scolaire profane proprement dite. Pourquoi restreindre ainsi notre conclusion ? L'éducation religieuse et morale n'estelle pas également, et davantage, requise par la fin sociale” De même, parce que Eéon XI affirme que le progrès de l'instruction scolaire profane contribue à accroître la prospérité publique, nous l'avons rangé parmi ceux qui reconnaissent le droit éducateur de l'État. Mais cet illustre pontife, n'a-t-il pas dit aussi: ‘‘L'édu eation chrétienne de la jeunesse importe grandement au bien de la société civile”? Pourquoi ne pas lui attribuer également l'opinion erronée qu soutient que l'éducation religieuse et moral relève de l'autorité civile?

À cette objection, nous répondrons briëx

ment. Le prineipe de notre argumentation:

droits de l'Etat Se mesurent d'unre- les « Kigene :

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de la fin sociale, est vraicmais nest pa abeo ment général. Une exception, une seule, vient

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ressreindre la portée: c'est quand il s'agit de choses appartenant à un ordre supérieur. Dans ce eas unique, les exigences de la fin sociale ont beau se faire pressantes, elles ne créent pas de droits à l'État. au moins de droits aptes à régler et à déterminer l'usage de ces choses d'ordre supérieur. Et c'est précisément le cas de l'éducation re: ligieuse et morale, ou de l'enseignement des vérités révélées,

Placé dans son eadre naturel, ce principe ne prouve pas frop. Ce ne serait que par une CONsÉquence égitine qu'en en déduirait cette conelusion: L'État a le droit de régler et de déterminer ce qui regarde l'éducation religieuse et morale ou l'enseignement des vérités révélées: enr ce sont des moyens essentiellement ordonnés à la béatitude surnaturelle. Aussi, telle ne fut jamais la pensée de Léon XII qui reconnaissait, ilest vrai, que l'État a le droit atriet de prendre les moyens nécessaires pour assurer la prospérité publique, mais qui entendait toujours ce principe avee cette restrietion implicite: salva tamen divina ordinis lege, en suivant cependant l'ordre établi par Dieu, l cet ordre qui veut que les droits de l'Église et des parents en maticre d'éducation religieuse et morale soient absolument inviolables par l'État.

V'enons-en, maintenant, au second fait, ou au second élément du fait que nous voulions prouver: pour assurer da prospérité publique, l'instruction

1) De Groot Summa apologetira, Q TE art ETE. ob. FFT

scolaire profane est un facteur nécessaire, de nécessité morale, médiate et de condition.

Tout a été dit et redit sur les bienfaits sociaux de la bonne éducation. ‘C'est l'éducation qui fait la grandeur des peuples et maintient leur splendeur, qui prévient leur décadence, et au besoin les relève de leur chute." “Rien n'intéresse, à un plus haut degré, la prospérité d'un État que la bonne éducation des générations nouvelles. 7?

Mais ee qu'il importe de remarquer ici, € est l'apport considérable de l'instruction scolaire profane dans ces bienfaits." Sans doute, l'influence décisive sur le bien publie appartient à la formation morale et religieuse; mais la culture intellectuelle et profane, dans son ensemble, depuis l'enseignement élémentaire jusqu'à l'enseignement supérieur, n'en constitue pas Moins un facteur important et indispensable.

D'après M. Moulart, professeur à l'Université de Louvain, ‘Finstruction civile est, après linstruetion religieuse, le premier moyen de civilisation d'un peuple."# Telle est, du reste, nous l'avons déjà dit,# l'opinion explicite de saint l'homas et de Léon NI.

Si, au cours du siècle dernier, on s'est bere: d'illusions à ce sujet, si lon a mis trop de confiance dans le développement de l'instruetion et dans les progrès de la science. si a réalité n'a pas

“à Dupanloup: L'Educat, Vol T1, p VI” den, p 354 13

EF J Moulurt L'Eglise et l'Etat, p A7 \ plus haut, Section DH

répondu aux espérances, ee n'est pas une raison pour dédingner ou laisser de côté les avantages qui découlent de l'instruction et de la science. “Il faut au contraire, avee Léon XIIT, les tenir en haute estime, les conserver et les accroître comme un capital de prix; car ils constituent des moyens qui de leur nature sont bons, voulus par Dieu luimême, et ordonnés par l'infinie sagesse à la prospérité publique et au bien de la famille humaine.” Dans l'intérêt du peuple canadien-français, le Père Gontlrier trouvait un pressant motif de eultiver les lettres et les sciences: il v voyait, pour lui, l'unique moyen de garder son caractère national distinetif. ‘Que nous devenions un jour un peuple puissant par le commerce et l'industrie, disait-il, c'est peut-être désirable, même pour fortihier notre nationalité canadienne-française, mais ce n'est pas par là surtout que nous lui conserverons su physionomie propre qui x distingue des races saxonnes . . . hf S'ilest vrai que tout peuple qui veut ne pas disparaître doit garder son tempérament et les aptitudes héréditaires qui font son génie, la haute culture religieuse et Httéraire est le premier besoin de notre race, surtout des classes supérieures de |a société, laiques et ecclésiastiques. Cest pourquoi,

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A un point de vue plus général, ce qui fait une nation prospère, c'est, entre autres choses, la probité des mœurs privées et publiques, le progrès de l'industrie et du commerce, une agriculture florissante.® Or, l'État ne saurait se flatter d'obtenir ces heureux résultats d’une façon convenable et satisfaisante, s’il néglige l'instruction scolaire profane.

La probité des mœurs privées et publique:.

premier trésor d'un peuple, qu'exige-t-elle? La roctitude morale, sans doute; mais cette rectitude morale elle-même, sur quoi se fonde-t-elle ” Avant tout, sur la connaissance réfléchie de sa foi et de ses devoirs: mais aussi, d’une façon médiate. sr le développement précoce et le plus étendu p =sible de l'instruction profane. Comment ap-

ndre facilement et parfaitement le catéchisme.

on n'a d'abord appris à lire” Comment, auourd'hui, s'acquitter convenablement des devoire sociaux, si l'on n'a reçu d'abord une saine formation intellectuelle, au moins dans nos écoles élémentaires ?

Nous avons déjà fait remarquer combien e= nécessuire l'instruction profane pour la diffusion de vérités dogmatiques et morales;® il suflit our le moment d'attirer l'attention sur l'appoint qu’elle fournit dans la pratique des vertus surement civiques. De nos jours, c'est un fait que le gouvernement de la nation tend de plus

1 Vour l'Encve. Rerum norarum de Léon XIE, vol 8, p. 45

2: À tt : taspene Sert EN ge #1 - vos CU bapiire LTORSIT GTI, bn) al 4 12) 1 Dé HAS et Vi

en plus à devenir la chose de tous, puisque Île poids de l'opinion et l'établissement du suffrage universel remettent entre les mains du peuple, entre les mains de tous, les grands et multiples problèmes de la politique; et comment le peuple pourra-t-il traiter judicieusement ces graves problèmes, s’il n’a d'abord reçu une saine et forte culture intellectuelle qui lui permette de se renseigner par lui-même, de se former politiquement, de réfléchir autrement qu’à vide sur tous les grands objets qui se posent devant sa conscience? Au point de vue des vertus civiques, une instruetion étendue et solide est un des plus précieux secours que peuvent recevoir les fils du peuple.

L'industrie, le commerce et les arts réelainent, eux aussi, dans l'intérêt général. la diffusion de l'instruction profane. L'industrie s'empare des forces matérielles de la nature, les assujettit, les met au service de l’homme, et les rend tributaires de tous ses besoins.

Le commerce a été appelé le lien des nations entre elles: il est, chez chaque nation prise à part, l'un des moyens d'unité morale les plus puissants: il en resserre les diverses parties, unit les villes et les campagnes, rapproche et coneilie les intérêts les plus éloignés, fait d'une nation comme une grande famille.

L'art, S'il n'est pas toujours une force, est au moins un ornement de la société et, souvent même, un grand enseignement publie."

(0 Voir Mgr Dupanloup: L'£ducation, vol 1, p £/0

Cette importance générale de l'industrie, du commerce et des arts s'accroît encore de la prépondérance qu'ils ont acquise de nos jours où la concurrence entre les nations prend l'acuité de la lutte pour l'existence.

Aussi ne trouve-t-on plus aujourd'hui un seul homme d'État qui ne comprenne la nécessité de donner aux classes artistiques, industrielles et com merciales une éducation particulière qui soit à li hauteur de leur rang et de leur influence dans la société moderne. Tous saisissent facilement la haute portée politique et sociale de cette éducation.

Et éducation qui convient aux industriel.

aux commerçants et aux artistes, qu'est-elle” non. avec uue forte instruction professionnelle. le développement général et essentiel qui constitue l'homme intelligent et honnête, éeluré et ver tueux: Finstruetion et l'éducation proprement dite.” Tel est le principe créateur et directeur

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et morale? Mur Dupa

des écoles techniques, des écoles des hautes études et, dans une large mesure, des écoles élémentaires qui disposent aux études supérieures et préparent la nation à acquérir la prépondérance dans les sciences et la suprématie industrielle, commerciale et artistique.

N'est-ce pas en vue d'assurer ces précieux avantages que le gouvernement de la province de Québec se préoceupa, dès 1890, d'organiser l'enseignement du dessin dans les écoles élémentaires de la province? Ce programme du gouvernement réjouissait le cœur de l'Honorable M.

de la Bruère et lui arrachait ces paroles vraiment patriotiques: Si l'on veut que le Canada se distingue dans la production des œuvres d'art et que les produits de nos manufactures puissent supporter avantageusement la concurrence avec ceux des pays étrangers, enfin, si Fon veut que les écoles professionnelles destinées à la formation de l'apprenti répondent pleinement à l'attente de leurs fondateurs et développent les aptitudes de nos hommes de métier, ilest urgent de donner pédagogiquement aux enfants, dès le bas âge et dès leur entrée à l'école, un enseignement rationnel et pratique du dessin."# Tant ilest vrai que l'instruetion profane, méme la plus élémentaire, est nécessaire au progrès de l'industrie, du eommerce et des arts, et, par suite, à la prospérité d'une nation.

1 Voir Boucher de la Bruëre, Conseil de Ulnstructron publ 2) Boucher de la Rruère: Consert de Ênst paul, pe 154

Et l’agriculture, cette autre source féconde de la vie et du bonheur des nations, croit-on qu'elle puisse se passer d'instruction profane ?

Assurément, l'éducation des classes agricoles, en général, ne tend pas aussi haut que celle des classes vouées à l’industrie, aux arts ou aux professions libérales: tous doivent être intelligents et honnêtes: et, cependant, la même étendue dans l'instruction n'est pas requise de tous.

Mais, d'un autre côté, ce qu'il ne faut pas cublier, c'est que tous, sans exception, par cela même et par cela seul qu'ils sont hommes et chrétiens. doivent recevoir une éducation qui Îles

fasse jouir du développement et de l'énergie de toutes leurs facultés dans un degré convenable. Et, ce qu'il n'est pas moins important de bien comprendre, c'est que l'homme des ehiunps, le cultivateur, doit remplir, de nos jeurs, une fonetion sociale qui exige des connaissances plus étendues qu'autrefois. Avec l'accroissement de nos populations urbaines, avec l'expansion internationale du commerce, l'agriculture est devenue l'un des facteurs les plus puissants du bonheur des peuples et l'un des plus pressants soucis de l'État. De toute nécessité, les méthodes de culture moderne doivent remplacer la routine surannée. Ne serait-ce pas une eause de malaise général, d'appauvrissement public et de déchéance nationale, si, faute d'instruction, la classe agricole se montrait incapable de comprendre et d’appli-

quer ces nouvelles méthodes de culture? De nos

jours, même en agriculture, la lumière est une force; et un pays ne peut s'en désintéresser sans S'exposer à déchoir et à végéter.

Ne s’inspirait-il pas de ce principe, le distingué professeur au séminaire de Nicolet qui invitait, avee un grand sens patriotique, les élèves finissants au retour à la terre? ‘Nos gouvernants, disait-il, font de louables et fructueux efforts pour encourager la conquête du sol. L'exemple serait beau s'il partait de la classe instruite, et il aurait l'incomparable avantage de mettre l'intelligence cultivée au service d'une profession noble entre toutes. Bien des méthodes de culture moderne ont en vain préconisées dans les vieilles paroisses, qui seraient adoptées si la population agricole avait véritablement sa classe dirigeante recrutée parmi les élèves munis des études classiques."

Ainsi done, tout dépend dans une large mesure de l'instruction profane :le progrès de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, des arts, la probité des mœurs privées et publiques, et, finalement, le bonheur de la nation. En nos jours de vie intense, de concurrence effrénée entre les individus et les peuples, de régime démocratique et de suffrage universel, l'instruction est un facteur indispensable de la prospérité publique: sans elle, la société civile n'aurait pas les moyens de vivre con-

(1) Voir Revue Dominicaine, 1915, p 164 Les Etudes classiques et le retour à ia terre, par G. A. Courchesne, ptre

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