‹ Le problème scolaire étudié dans ses principes [microforme]Chapitre 32 sur 35 · I IS · texte numérisé non relu

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venablement selon les conditions des nations civilisées.

Voilà un fait d'une importance capitale pour le droit éducateur de l'État. Ilen est tout à la fois la base et le sommet, le principe et le terme, la force génératrice et directrice de son être, de sa forme et de son action. Muni de ce titre souverain, indiscutable, inaliénable que lui donne la nécessité de l'instruction profane pour obtenir la prospérité publique, l'État a le droit strict d'exiger des citoyens que cette instruction profane fleurisse, et peut, sans avoir à redouter le reproche d’ingérence, prendre tous les moyens convenables, soit dans l’ordre de spécification, soit dans l'ordre d'exercice, pour assurer la complète réalisation du but qu'il poursuit, ia prospérité publique.

De fait, on ne comprendrait plus aujourd'hui qu'un gouvernement se désintéressât des écoles; on l’accuserait, et avec raison, de manquer ? <a mission. ‘Nous voyons, à certaines époques, dit le R. P. Kertillanges, comme au temps des vieux Romains, l'État ne s'inquiéter d'éducation qu'au point de vue militaire. Le reste est laissé sans contrôle aux familles. Mais c'est qu'alors le statut soclal repose sur la conquête plutôt que sur une ample et complète vie humaine, Dès qu'on a voulu vivre en commun la vie intégrale et en étendre l'influence au delà d'une élite de privilégiés, il a fallu faire entrer le problème de l'éducation dans Îes préoccupations publiques, parce

que les intérêts privés sont trop divers, trop restreint quelquefois, trop désarmés le plus souvent pour qu'on s'en puisse rapporter soit à la bonne volonté, soit au pouvoir des chefs de famille abandonnés à leur initiative." Chique année qui s'écoule voit S'accroître la force de cette considération par le fait des formes démocratiques de gouvernement et de la concurrence universelle: deux choses qui, en s'aceentuant, rendent l'instruction profane de plus en plus nécessaire à l'obtention de Ja fin sociale.

On le voit: le droit de l'État sur l'instruction scolaire profane se fonde sur les exigences manifestes du bien commun de la société. Ce sont ces exigences du bien publie qui réclament fa diffusion et le progrès de l'instruction profane: ce sont ces mêmes exigences du bien public qui sollicitent ie: divers gouvernements des pars à diriger leur activité vers ce but. Et c'est précisément ce qui fait la force de ce droit de F'État : car, selon l'expression de Léon XITT, la raison du bien social constitue ‘un droit souverain, indiscutable, imaliénable”: et les pouvoirs de l'autorité civile, qui en dérivent comme de sa source propre et immédiate, participent à ces nobles prérogatives. Avec tous les Archevôques et Évêques de France, nous devens reconnaître que le droit propre de l'État est ‘‘de diriger l'enseignement de manière à pourvoir soit aux besoins généraux de la société, soit à la plus erande utilité de ses membres."

D) Sertiilanges: Fam et Etat dans Edue,, p. 65

Et pourtant, que n’a-t-on pas dit contre cet argument! Il ne prouve rien, clan.ent les uns: le principe fondamental en est exagéré et détourné de son vrai sens; il prouve trop, rétorquent les autres: accepté tel quel, ce même principe justifie et autorise tous les abus du pouvoir civil. C’est une arme inoffensive, reprennent ceux-là, qu’on essaie en vain de tourner contre le droit paternel; méfiez-vous, insistent ceux-ci, c’est un dard empoisonné, trempé dans le venin de l'utilitarisme et du despotisme, capable de corrompre tout ce qu’il touche. Et les premiers de se rire du droit édu- ‘ateur de l'État, établi par un pareil argument; tandis que les seconds s'alarment du contrôle absolu ou de lomnipotence sur les écoles que cet argument paraît accorder à l'État.

On nous reproche d'abord de transposer ‘la double fin de la société en subordonnant la premiére à la seconde,” lorsque ‘la fin secondaire doit toujours rester subordonnée à la fin primaire, qui est, comme on le sait, de protéger et non de violer les droits des citoyens.” Sans doute, la fin primaire de la société, bien comprise, est plus importante et plus nécessaire que la fin secondaire; et, en ce sens, il est vrai de dire que le principal souci de ceux qui gouvernent doit se porter sur la fin primaire de la société. Aïnsi,

(D R. P. Hermas Lalande, S. J.: L'Instruction obligatoire, p. 40.

dans l'hypothèse où les ressources ne peuvent suffire à tout, l’État doit-il, de préférence, pourvoir à la fin primaire et négliger la fin secondaire. Mais il est faux de prétendre ou d’insinuer que la fin primaire consiste dans la protection des droits individuels des citoyens: et il est faux d'en conclure que les exigences de la prospérité publique doivent être sacrifiées à cette prétendue fin primaire. Ce que l'autorité sociale doit défendre avant tout, ce sont les droits collectifs des eitoyens, c'est-à-dire les droits Ge la communauté qu’on ne peut violer sans attenter directement au salut publie. La protection des droits mdividuels ne vient qu'en second lieu, comme une conséquence «des avantages généraux que retire la société d'un bon gouvernement ; et encore, cette protection des droits individuels doit-elle s'exercer, non pour défendre les citoyens contre les exigences manifestes du bien commun ou de la prospérité publique, mais uniquement pour les préserver des attentats ou des coups de force des autres citoyens.

Vouloir faire consister la fin primaire de la société dans la protection desdroits individuels des citoyens, e’cit d'abord confondre le bien d’un tout avee le bien de ses parties, deux biens entre lesquels S. Thomas mettait une distinction spécifique." C'est ensuite contredire l’enseignement de Léon XIII qui, lui aussi, établit très clairement la distinction que nous venons de faire entre les

(D D. Thomas: II-IT, Q. LVIIL, art. 7, ad 2um.)

droits collectifs et les droits individuels des citoyens: ‘Aux gouvernants, il appartient de protéger la communauté et ses parties: la communauté, parce que la nature en à confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut publie n'est pas seulement ici la loi suprême, mais la ‘ause même et la raison d’être du principat ; les parties, parce que, de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis: tel est l'enseignement de la philosophie non moins que de la foi chrétienne.” C’est encore introduire dans la fin primaire de la société un priicipe d'exclusion, un élément de discorde, qui fait que cette fin primaire, au lieu d'appeler la fin <esondaire ou la prospérité publique comme son couronnement naturel, s'oppose inévitablement à toutes ses exigences, et en rend la réalisation impossible. Comment, en effet, promouvoir efficacement la prospérité publique, s'il n'est pas permis de toucher aux droits individuels ” Comment, par exemple, accorder des subsides aux divers services d'utilité publique, s'il n'est pas permis de prélever des taxes sur la propriété privée? Ne voit-on pas que, en identifiant la fin primaire de la société avec la protection des droits individuels des citoyens, on lie les mains à l'État et on le met dans l'impossibilité de travailler efficacement au bien social ?

(1) Léon XIII: Encyc. Rerum norarum, Vol, 3, pp. 47-49

D'autre part, vouloir subordonner les exigences de la prospérité publique à la protection des droits individuels des citoyens, c’est, de deux choses l’une: ou bien, nier que les exigences de la prospérité publique créent des droits à l'État, et alors, nous l'avons démontré plus haut, on méconnaît le principe générateur et directeur de tous les pouvoirs de l'autorité sociale, et on va contre la doctrine explicite de S. Thomas et de Léon YIIT: où bien, si des droits naissent de ce principe, c'est en soumettre l'exercice à toutes les exigences de la protection des droits individuels, de telle sorte que l'État ne puisse pas promouvoir la prospérité publique par des moyens qui portent

atteinte aux droits individuels, et alors, à quoi ne s’expose-t-0n pas ?

On rend impossible la réalisation de Ia prospérité publique. On tombe dans cette erreur fondamentale de toute révolution et de toute anarchie: le bien commun doit être sacrifié aux biens particuliers. On se met enfin en contradiction formelle avee Léon XIII qui ne cesse de répéter: "Tous les citoyens sans exception doivent apporter Jeur part à Ja masse des biens comdun. D "(Cest louable de prendre part à la ges. es affaires publiques . .. L'Église même approuve que tous unissent leurs efforts pour le bien commun. et que chacun, selon son pouvoir, travaille à la défense, à la conservation et à l'ac-

(D Léon XII: Eneve Rerum norarum, Vol. 3, p. 47.

croissement de la chose publique.”® ‘S'agit-il uniquement de concours volontaire? Non: “De cette nécessité d'assurer le bien commun dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité d'un pouvoir civil qui, s'orientant vers le but suprême, y dirige sagement et constamment les volontés multiples des sujets, groupés en faisceau dans sa main.” ® ‘Nulle société ne saurait exister sans un chef suprême qui imprime à chaeun une même impulsion efficace vers un but commun."'® Le souverain pontife veut-il parler uniquement de ce but commun qui est la paix ou la sécurité publique ? Non: “Ce qu’on demande aux gouvernants, c'est... de faire en sorte que, de l'organisation même et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée. Tel est, en effet, l'office de la prudence civile et le devoir propre de ceux qui gouvernent.”# Et, comme si Léon XIII avait voulu prévenir et réfuter d'avance la fausse interprétation qui subordonne l'exercice de ce droit de l'État à la protection des droits individuels, il ajoute: En prenant les moyens de rendre la nation prospère, l'État agit ‘dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à redouter le reproche d’ingérence: car, en vertu même de son office. l'État doit servir l'intérêt commun.”

(1: Léon XIII: Encyc. Libertas, Vol. 2, p. 211.

(2) Léon XIII: Encyclique aux Cardinaux français, Vol. 3, p. 129 :2+ Léon XIII: Encve Immortale Dei, Vol. 2, p. 19.

4) Léon NUL: Encye. Rerum notarum, Vol. 3, p. 45.

5) Léon XIII: Enucve. Rerum norarum, Vol. 3, p. 45.

“Il est dans l’ordre, avons-nous dit, que ni l’individu ni la famille ne soient absorbés par l'État: c'est-à-dire qu'il est juste que l’un et l'autre (l'individu et la famille) aient la faculté d'agir avec liberté, mais à condition que cela n'atteigne pas ie bien général”".® Et la raison de cette exception, “c'est que le bien commun de la société l'emporte sur tout autre intérêt: il est le principe créateur et l'élément conservateur de la société humaine: d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et le procurer à tout prix.”"® Est-ce assez clair ?

Si donc il est vrai de dire que la fin secondaire de la société doit toujours rester subordonnée à la fin primaire, jamais il n'est permis d'interpréter ce principe en ce sens que le droit de procurer la

prospérité publique doit être subordonné aux exigences de la protection des droits individuels des citoyens.

Mais, alors, ne fait-on pas ‘du bien publie une fin en soi, qui légitime la violation de tous les droits ?"@ Pourquoi tomber dans cet autre extréme? Nous faisons seulement du bien publie une fin supérieure à celle de la famille ou de l'individu; et nous affirmons que, en vertu de cette supériorité de la fin, les droits de PEÉtat peuvent s'exercer librement, même si ce libre exercice exige quelques sacrifices des droits individuels ou privés; non, certes, tous les sacrifices, ni certains 7) Léon XII: Encyc. Rerum novarum, Vol. 3, p. 47.

{3 Léon XHTIT. Encyciique aux Cardinaux français, Vol. 3, p. 125.

(3) R. P. Hermas Lalande, S.J.: L'Instruction obligatoire, p. 40.

sacrifices de tous les droits: mais, comme nous l'avons déjà dit, seuls les sacrifices des droits naturels dominatifs, qui, sans atteindre la substance du droit, en tempèrent l’usage en vue de le concilier avec les exigences du bien commun.

Est-ce là faire du bien publie une fin en sci, qui légitime la violation de tous les droits ?

Mais cette doctrine est toute prégnante d’'utilitarisme!® Vraiment! Doctrine prégnante d’utilitarisme, celle qui fait passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier! Pourquoi done, alors, l'auteur qui porte cette accusation a-t-il écrit lui-même: * L'argument (du bien public) a un sens légitime et admissible, si on veut signifier par là que dans maints cas le droit d'un individu ou d'une société particulière, venant en conflit avec celui d'un grand nombre, doit céder et suspendre son exercice... pour le bien publie”? ®% Non, l'objection n'est pas sérieuse. Jusqu'ici, philosophes et théologiens ont défini l'utilitarisme: ‘une doctrine qui affirme que l'unique règle de la morale est l'utilité privée ou publique”; ‘en sorte que tout serait légitimé—même les plus atroces forfaits—par l'avantage qu'on en peut tirer ou pour soi où pour la patrie.”"# Et, si l'une des deux thèses en cause tombe dans cette erreur, c'est plutôt celle qui sacrifie le bien publie au bien

(2) R. P. Hermas Lalande, S. J.: L'Instruction obigatoire, p. 41 (3) R. P. Hermas Lalande, S. J.: L'Instruction obligatoire, p. 22. (4) Voir /alte-là! Patriote, par Jean Vindex, pp. 105, 106.

N'y a-t-il pas, au moins, danger de favoriser le monopole où l'omnipotence de l'État en lui reconnaissant le droit de réaliser complètement la prospérité publique 20 Oui, si ce droit S'étendait à tous les degrés de la prospérité publique et s'il était absolu; non, si ce droit se restreint au seul degré qui est indispensable à la société pour vivre convenablement selon sa condition et S'il est réglé comme il doit l'être. ® On nesaurait trop le répéter: nous parlons ici uniquement des États qui gouvernent dans les conditions normales du pouvoir civil: et, quand ces États prennent des mesures manifestement erronées, qui ne répondent en aucune façon aux exigences du bien publie, les

citoyens ne sont pas obligés, du moins régulièrement, de se soumettre à ces mesures tyranniques.

‘audra-t-il enfin avouer que la mise en œuvre des efforts individuels pour réaliser complètement la fin propre de la société tend à l'impossible? Un tel aveu équivaudrait à la négation du droit d'exiger ces efforts. Nous ne pouvons v consentir. Mais, avec S. Thomas® et Tarquini, nous répondons: “S'efforcer de réaliser la perfection en fait (d’un seul coup), serait faire un effort qui ; (1 R. PH. Lalande, S. J.: L'Inat. oblig, p. 20,—Duballet: Fam. Eyl. Etat dans Educ., p. 234.

(2) Mgr Sauvé: Questions rel, et sor., p. 276. Cette règle sera fixée par les exigences mêmes du bien public. comme nous le dirons au chapitre huitième.

(3) Lex humana intendit homines inducere ad virtutem, non subito, sed gradatim: et ideo non statim multitudini imperfectorum imponit ea quæ sunt iam virtuosorum, ut srilicet ab omnibus malis abstineant: alioquin imperfecti hujusmodi præcepta ferre non valentes in deteriora mala prorumperent ”

(D. Thomas: I-II, Q. XCVE, art. II, ad 2um.'

tendrait à l'impossible. Je l'accorde. Mais s'efforcer d'atteindre à la perfection par une série indéfinie de degrés en tenant compte de l’état de la société et de toutes les autres circonstances, serait également un effort vers l'impossible. Je le nie. Il suit de là que tout législateur doit avoir devant les veux cette maxime générale. Bien qu'il aît le pouvoir d'exiger tout ce qui est nécessaire à l'obtention complète de la fin de la société, la prudence doit néanmoins régler l'usage de ce pouvoir. Les lois devront être mises en harmonie avec l'état présent de la société et jamais il ne faut rien prescrire qui, eu égard à cet état, soit d'une observation moralement impossible."

On le voit: rien ne s'oppose à ce que l'État tire ses droits des exigences de la prospérité publique: de très sérieuses raisons, au contraire, nous démontrent qu'il en est ainsi. Quand nous avons établi le droit éducateur de L'État sur ces exigences de la prospérité publique, nous lui avons donné un solide et légitime fondement.

Restent quelques €cjections plus où moins sérieuses, disparates, lancées au hasard, comme les derniers ecups de feu d'un ennemi en retraite, -et auxqueiles nous répondrons d'un mot.

L Be tout ce qui précède, ne suit-il pas que l'État a le droit d'enseigner comme celui de juger ?

Oui, si l'on veut dire par là que le droit d’en-

(1) Tarquini: Droit pub. de l'Eul., p. 13.

seigner et le droit de juger dérivent de la méme source: des exigences du bien commun: non, si l'on veut dire que le droit d'enseigner est inclus dans le droit de juger.

Oui, encore, si l'on veut dire que l'État enseigne par ses représentants comme il juge par ses représentants; non, si l'on veut dire que les représentants de l'État pour enseigner et ses représentants pour juger sont les mémes où doivent avoir la même compétence.

2° Comment l'État peut-il avoir un droit striet sur l'instruction proprement dite, lorsqu'il n'a qu'une autorité indirecte et médiate <ur l'enfant ?

Nous pourrions répondre que l'État a un pouvoir direct sur le père de famille, et que, S'il ne peut agir sur l'instruction en tant qu'elle S'applique à l'enfant, il peut du moins l'atteindre en tant qu'elle sort du père, l'instruction n'étant qu'une action du père sur l'enfant. L'Eglise n'a qu'un pouvoir indirect sur les enfants non encore baptisés, et cependant elle peut obliger les parents chrétiens à les faire baptiser.

Mais, sans recourir à cette distinetion, disons tout simplement que l'autorité indirecte de l'Etat sur l'enfant n'entraine pas la négation de tout droit éducateur de l'État, mais seulement de tel ou tel droit, notamment de ce droit primordial et général qui est l'apanage exelusif des parents. Cette prépondérance des parents une fois recon-

nue, rien n'empêche, pas même le manque d'autorité directe sur l'enfant, que l'État aît le droit d'intervenir pour contrôler l'action des parents et lui imprimer une direction convenable, selon les exigences du bien commun. Et cela suffit pour sauvegarder le droit strict de l’État sur l’instruction scolaire profane.

3° Si l'État partage avec les parents le droit sur l'instruction, que deviendra l'unité de direction qu'exige toute éducation? L'État ne pourrat-il pas alor, contrecarrer les légitimes efforts et les justes volontés des parents ?

Cette crainte et cette objection visent plutôt les limites que l'existence du droit éducateur de l'État. Nous devrions donc en renvoyer la réponse au chapitre huitième. Mais, pour calmer les esprits, disons immédiatement que, si chacun reste dans les limites de ses attributions, l'unité de direction sera parfaitement sauvegardée: car l'Etat et les parents sont deux pouvoirs éducateurs subordonnés respectivement l’un à l’autre en des ordres de choses différents. Les parents sont subordonnés à l’État en tout ce qui est nécessaire et proportionné au bien commun: l'État, à son tour, est subordonné aux parents, ou mieux à l'Église représentée par les parents, en tout ce qui regarde la religion ou le bien spirituel. Cette subordination réciproque peut assurément rendre l'exercice de ces pouvoirs éducateurs difficile et délieat : rnais elle n'entraîne pas nécessairement de

conflits. Il n'v a entre eux ni contradiction, ni confusion: car les uns ont rapport à la prospérité de la patrie terrestre, les autres se réfèrent au bonheur de la patrie céleste; tous ont pour but de conduire les hommes à la perfection. (1?

C'est ici le lieu d'appliquer la doctrine de Léon XIII sur les rapports de l’Église et de l'État. “L'Église, disait-il, et la société politique ont chacune une souveraineté propre; par conséquent, dans la gestion de leurs intérêts respectifs, aucune n’est tenue d’obéir à l’autre, du moins dans Îles limites où chacune d'elles est renfermée par sa constitution. De là, il ne s'ensuit pas, cependant, que naturellement elles soient désunies et moins encore ennemies l’une de l’autre. La nature, en effet, n'a pas seulement donné à l’homme l'être physique; elle l’a fait un être moral.” ® La nature, pourrions-nous ajouter, n'a pas seulement fait de l’homme un être domestique; elle l’a appelé, en outre, à la vie sociale. De là, l'indépendance respective et la subordination réciproque de l'État et de la Famille, même en matière d'instruction scolaire profane.

Sans doute, les conflits peuvent toujours surgir, soit par le fait des empiètements de l'État, soit par le fait des négligenees du père de famille; mais les abus, s'ils légitiment quelquefois des restrietions dans l'exercice du pouvoir, n’autorisent

(15 Léon XIII: Encve. Saprientite christianæ, V oi. 2, 5h 281. (21 Idem, p. 285.

jamais à en nier l'existence, pas plus quand il s’agit de l’État que lorsqu'il s'agit des parents.

En résumé, pour établir le droit dé l'État sur l'instruction scolaire profane, nous devions dire: de quel État il s’agit. quels sont les docteurs de l'Église et les souverains pontifes qui ont enseigné cette doctrine, pourquoi les exigences du bien commun et, en particulier, de la prospérité publique créent des droits à l’État, dans quelle mesure la prospérité publique exige l'instruction scolaire profane.—C'est ce que nous avons fait.

Aussi, pouvons-nous conclure en toute certitude, et sans préjuger la question de la forme particulière et des limites de son pouvoir: L'État possède un droit strict sur l'instruction scolaire profane.

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