A : À VRAI ROLE DE L'ÉTAT DANS LES ECOLES
SOMAAILE: Relour sur des vérités connues. Il no: fixer les limites posilires du droit éducateur de l'Etoi. que moyen de résoudre cette question est de recour commun et de se laisser guider par ses exigences. 2
bien commur: ses ropports avec les biens part
Premitre rig'e: L'État n'a pas d'autorité propre sur Fens
ment religieux et moral, mais uniquement sur Fir scolaire profane. —1 Deuxième regles Le droit & l'instruction scolaire profane est inférieur à celui à mais supérieur à celui des parents. —5 Troisième règle: ] tout étabiissement de formation générale, mais pri
dans les écoles élémentaires, la supériorits da droit
l'État ne s'exerce que par mode de suppléance.
règle: La suppléance elle-méme de l'État s'exer protection et d'assistance. -7- Cinquismi: et
Dans les écoles semi-publiques des famiiles
protéger les droits des parents contre les exigences manilestes du bien commun, et doit leur prèter assistance principalement par voie de direction régulière. 8 Conclusion. Vaines alarmes. Résultat final: Harmonie entre les divers droits éducateurs.
Bien différents l'un de l’autre sont le droit des parents et le droit de l'État en matière d'éducation.
Le droit des parents prend sa source dans l'acte de paternité qui donne la vie à l'enfant: le droit de l'État plonge ses racines dans les exigences du bien commun temporel de la société.
Le droit des parents est premier, conune se tenant plus proche de la nature dont il sort par une éclosion immédiate; le droit de l'État n’apparaît qu'au second plan, après que l’ordre naturel s'est développé et que, sous une impulsion irrésistible, les familles se sont groupées en un corps plus vaste, plus fort et plus parfait: la société civile.
Le droit des parents s'exerce directement pour le bien particulier de l'enfant; le droit de l’État cherche avant tout le bien commun de la nation.
Le droit de l'État est plus haut, en tant qu'il pourvoit aux intérêts généraux de l'instruction publique; le droit des parents est plus précis, en tant qu'il s'applique à tous les détails de Pédu- ‘ation.
Contenus dans les bornes de ces distinctions ces deux pouvoirs s'établissent, fonctionnent, atteignent leur fin respective sans empieter l’un sur l'autre. Ni le droit des parents n’exelut celui de l'État: ni l'action de l'État ne supprime celle des parents: chacun à sa sphère d'activité propre.
Ces vérités sont déjà connues. D’autres quetions, maintenant, surgissent d’elles-même di notre esprit. D'abord: Comment doit s'exers le droit de l'État ? Quelles sont les limites préc de son action” Ensuite: Comment le drei ex eateur de l'État s’harmonise-t-il avec IX l'Église et des parents? Quelles naxitues pe sident au partage de fait entre l'État, la =amsiit
LE PROBLÈME SCOLAIRE 325 n e ‘ ] à g L
et l'Eglise? Ces deux questions n’en font qu'une;
et elle se résout, comme tout le problème scolaire,
par une sage modération, en tenant le milieu entre
| les extrêmes.
Fixer ce juste milieu, voilà tout le sujet de ce chapitre. Notre but sera pleinement atteint si nous parvenons à montrer que les trois droits éducateurs, celui de l'État, celui des parents et celui de l'Église, bien loin de s'opposer l'un à l'autre, s'appellent, se coordonnent et S'harmonisent pour une action commune plus intense.
Dès qu'il s'agit de fixer le juste milieu en matière d'éducation, la Famille et l'État ne munquent jamais l'un plus que l’autre de champions pour leur cause. ‘On a toujours éprouvé, dit le R. P. Sertillanges, le sens profond et la puissance mtins du foyer: on «x toujours compri le <ens
“ et la vaste amplitude des biens que repré-
la patrie.” | €'est Ia question de partage entre 6es deux “=, ces deux droits, qui à tenu en suspens Îles pres. L'État a des intérêts communs. et chaque malle, ses intérêts particuliers. Fixer aux uns et x autres leur juste place est difficile, } d'ü< n'inspent pas une solicitude égale à homme, leur arbitre.
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R. P. Sert:llanges: Famille et Etat dans Educ., p.95.
Les extrémistes, partisans du monopole absolu et défenseurs de la liberté complète, écartés une première fois à cause de leur doctrine intransigeante, entrent de nouveau en scène et s'efforcent, n'ayant pu emporter tout le morceau, de s’emparer au moins de la plus grosse part. Suivant le parti auquel ils appartiennent, les docteurs nous montrent l'éducation tantôt presaue entièrement aux mains de l'État, tantôt presque exclusivement aux mains de la famille. C’est une oscillation régulière dont le régime de l'école publique, neutre et obligatoire termine l'un des mouvements: dont le système de l’enseignement libre sous l'œil paterne de l'État-gendarme marque la fin de l'autre. Entre ces deux extrêmes, les mille nuances de l’are-en-ciel.M
Le moyen de garder, dans cette complexité d'opinions, l’exacte proportion des choses n’y en a qu'un, c'est de remonter aux sources du droit et de le contempler au moment où il jaillit du sol en un flot pur, afin d’en saisir la limpidité cristalline, d'en suivre facilement le cours et d’en écarter sûrement les eaux troubles qui tenteraient
de le contaminer.
Tous les problèmes contemporains attendent leur solution définitive de ce retour vers leurs
(1) ‘On peut tendre au monopole de l'enseignement de plusieurs façons. On peut supprimer la liberté de l’enseignement et l'assaillir de front pour lui substituer le monopole proprement dit de l’enseignement d'État... Mais on peut également l'introduire en fait, partiellement, dans une mesure plus ou moins étendue, subrepticernent, obliquement, par une espèce de mouvement tournant.” (Duballet: Fam. Egl., Et. dans Educ., p. 255.)
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sources. Ils sont tous, observe le R.P. Kertillanges, “suspendus à quelques grandes notions qui, dûment éclairées, jetteraient leur lumière sur cet amas de doctrines, de faits, de synthèses arbitraires ou hâtives dont vivent, le plussouvent, même les meilleures de nos intelligences.”’( “Quand un être organique dépérit et se corrompt, disait Léon XIII, c'est qu'il a cessé d’être sous l’action des causes qui lui avaient donné sa forme et sa constitution. Pour le refaire sain et florissant, pas de doute qu'il ne faille le soumettre de nouveau à l’action vivifiante de ces mêmes
causes.””"2
Dans un être organique, en effet, tout se tient : l’action se proportionne toujours à la nature. et la nature se détermine nécessairement par la raison d’être. Nous voulons savoir de quelle manière doit s'exercer le droit éducateur de l'État, et jusqu’à quel point l'intervention du pouvoir civil est licite. Demander cela, c’est d’abord demander comment se forme le droit éducateur de l'État: c'est aller plus loin encore, c’est demander sur quoi se fonde le droit éducateur de l'État. Car, si vous n’allez pas jusqu’à la loi d'existence, vous ne saurez pas la loi de formation, vous ne saurez pas non plus la loi d'action; vous en parlerez sans principes assurés, au hasard, sans rien savoir au juste de ce que
suppose, en éducation, la mise en œuvre du pouvoir civil.
(1) R. P. Sertillanges: Fam. et Etat dans Educ., p.3. «2 Léon XITI: Encyc. Parsenu à la 85ème année, Vol, 6, p. 284.
Le droit de l'État en matière d'enseignement, nous lui avons donné pour unique raison d’être les exigences du bien commun: ce sont elles également que nous lui donnerons Comme ‘ause déterminante de sa forme et de son mode d’exereice ; ce sont elles que nous lui donnerons encore pour
principes directeurs de son action et de ses limites.
Nous n'y serions pas invités par le souci d'harmoniser l'opération avec la nature et l'être, que la nécessité de proportionner l'action éducatrice de l'État à son objet nous forcerait d'en agir ainsi. “Tout ce qui regarde une fin, dit S. Thomas, doit être ajusté, proportionné à cette fin; la mesure des choses qui y conduisent doit se trouver dans cette fin." D'où il suit, reprend Léon XIIT, que tous les mouvements et tous les actes de la vie sociale naissent du même principe qui est sa raison d'être, de la fin en vue de laquelle elle a été fondée ; @ de telle sorte que la règle donnée par le même pontife pour réprimer les abus, peut et doit s’entendre d'une façon générale, même pour les cas où il s’agit de procurer le bien: “Les limites de l'mtervention de l'État sont déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois.”'® Or, la fin, l'objet du droit de l'État sur l’enseignement, cest précisément de procurer d'une façon parfaite le bien social, ou de combler les lacunes dont souffrirait l'intérêt général sans le progrès de
(1) D. Thomas: I-II, Q. CA, art. I.
{2 Léon XIII: Encye, Rerum novarum, Vol. 3, p. 41. (3) Léon XIII: Encyc. Rerum norarum, Vol. 3, p. 49
l'instruction publique: il est donc naturel que l’action éducatrice de l'État suive la direction imprimée par les exigences du bien commun.
“Dans le gouvernement de la multitude, dit S. Thomas, on peut procéder légitimement et illégitimement. On procède légitimement, quand la direction donnée porte la 1 ultitude vers sa propre fin; mais on procède illégitimement quand la direction donnée aboutit à une fin étrangère à la société."
Et ce qui nous confirme dans cette opinion, c’est que nous la trouvons très nettement formulée et explicitement enseignée par l'auteur de nos an-
ciens manuels de philosophie, le cardinal Zigliara. “Les droits de l'État, dit-il au sujet de l'enseignement, s'éte: ‘ent aussi loin que la nécessité manifeste du En commun de la société. "2
Non, nous ne devons point hésiter, dans cette question si controversée du pertage des influences entre L'État, la Famille ct l'Église, à recourir aux exigences du bien commun: elles sont non seulement les germes féconds de tous les pouvoirs de l'État, mais encore les racines nourricières desquelles is tirent la sève et le vie, sans lesquelles ils ne sont plus que des rameaux desséchés, bons à être jetés au feu:elles sollicitent l'intervention des gouvernements :elles lui servent de fils conducteurs
CO) D. Thomas: De Po im, Prince, Hib, 1, Cap. [I
(2 Jura auter: Statite tantum se extendunt, quantum se extendit aperta HN sentier: (Zighara: Phil, Jus nat,, L. FE, Cap. E,
art. V,n. X, Objeetio tertia
dans toute la sphère de son activité; elles la soutiennent du centre d'où elle s'élance jusqu'aux dernières superficies où elle s'arrête ; elles la sauvegardent et l'empêchent de s’écouler à gauche ou à droite en des fuites irrégulières, frauduleuses, abusives et décevantes: elles donnent la elef de solution de toutes les difficultés.
Mais quelle n'est pas notre témérité de reculer ainsi les limites du droit de l'État jusqu'aux dernières exigences du bien commun temporel de la société! Pouvons-neus ignorer que là mêrne, dans ces exigences du bien commun, se trouve la source de l'erreur capitale de nos temps moderne l'omnipotence de l'État en matière d'éducation Pourquoi les gouvernements actuels de presque tous les pays cherchent-ils à concentrer dans leurs mains tous les droits éducateurs de l'Église, de la famille et des individus? Pourquoi revendiquentils, sur tout ce qui regarde l'enseignement, une autorité absoiue, exclusive. affranchie de tout contrôle? Sinon toujours, principalement, pour cette raison ou, mieux, pour ce prétexte: les exigences du bien commun. Dans ces conditions, ne serait-il point préférable pour les défenseurs de la vérité de rejeter ce principe, ou de le passer sous silence ?
Ceux qui le pensent sont assurément fort excusables. Ils sont contemporains d’un état de choses pénible; ils voient l'État abuser et tenter d'abuser: ils en concluent qu’il faut faire le silence sur le droit lui-même. Mais ne serait-il pas souveraine-
ment injuste de réprimer un abus par un autre abus, de corriger la tyrannie par l'anarchie ?
Les partisans de l'américanisme, eux aussi, croyaient ‘‘opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine” qui heurtaient leurs convictions: mais ils furent condamnés. L'américanisme est condamné, non seulement dans ses actes, lorsqu'il porte effectivement les catholiques à taire les vérités doctrinales, mais encore dans la tendance de sa conception, c'està-dire dans cette disposition au silence qu'il engendre. ‘Il n'est pas besoin de longs discours, écrit Léon XIIT, pour montrer combien est condamnable la tendance de cette conception Qu'on se garde done de rien retrancher de la doctrine reçue de Dieu ou d'en rien omettre, pour quelque motif que ce soit."
Il convient encore de remarquer que le meilleur moyen de démasquer l'erreur et de déjouer ses artifices est de faire briller la vérité. C'est la splendeur de la lumière qui dissipe les ombres, comme c'est la vigoureuse «pplication du droit qui chasse les abus, Or. ilest incontestablement vrai que le droit de l'État en matière d'éducation repose totalement, dans son être et dans son exercice, dans son , ineipe et dans sa dernière application, sur les exigences du bien commun temporel de la société. Ki des juristes,
(1) Léon XIE Eneve, Testem hencroben . 1: 50 813 Voir aussi
Encye. Liberitas, Vol. 5, p. 199
des hommes d'État, ou d'autres, font appel à cette vérité pour étayer l'erreur de l'omnipotence de l'État, l'abus doit être attribué, non à la vérité elle-même qui rejette une pareille conséquence, mais à la perversion qu'on en fait. C'est done dans une plus parfaite compréhension des exigences du bien commun, qu'il faut chercher le remède à cette maladie de l'esprit. Qu'on nous permette, du moins, de le tenter.
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Qu'est-c que Île bien commun temporel de la société eivi Dans quels rapports se trouve-t-il vis-à-vis des autres biens, vis-à-vis surtout des biens particuliers des familles et des individus ? Déjà, pour combattre l'étatisme, nous avons effleuré ce sujet: mais il importe iei de le mettre en pleine lumiere.
Le bien commun de la société est d'une certaine facon identique aux biens particuliers des individus. Sur lun et l'autre, on peut porter des jugements semblables."
(1) Apparemment, Léon NIEL se laissait fort peu impressionner par cette crainte des “bus, puisque c'est au nom du bien commun qu'il autorise le pouvoir civil à intervenir dans des questions de vie domestique et de liberté personnelle, telles que les liens naturels de la famille, la nature et la longueur du travail, la santé des femmes et des enfants, ete. Mais, c'est que, par ailleurs, il détermine les limites de cette Invervention de l'État par la fin même qui appelle le secours des lois. (Léon NIET: Encyce. Rerum novarum, Vol. 3, p. 49
Voir aussi Dr Bouquillon: 1 Reovuter to Rer. Holaind, SJ. p. 33; et A Rejoinder to Cicilta Catholica, p. 15
(2) Oportet eumdem finem esse multitudinis humanæ qui est hominis unius (D. Thomas: De Regim. Prince, Lib. Cap: XIV)
(3, Idem autem oportet esse judicium de fine totius multitudinis, et unius. (D. Thomas: Eodem loco.)
Tout d'abord, ce sont les mêmes besoins, les mêmes appétits et les mêmes désirs que sont appelés à satisfaire et les biens particuliers et le bien commun. Les individus humains sont tous poussés par une irrésistible impulsion de leur nature vers le bonheur: toujours, ils aspirent à la fé'icité des cieux ;et pour calmer lestourments de l'attente, ils cherchent, dès cette vie, à s'établir dans un état où brillent quelques lueurs de l'éternité: état d’une existence paisible et assurée, état de perfection des facultés naturelles. Là est le bien particulier des individus humains: et là également est le bien commun de la société civile. Car l'homme entre en société afin d'y conserver et d'v perfectionner son être naturel. ‘Dans l'était d'isolement, il ne peut, observe Léon XIII, <e procurer les objets nécessaires au maintien de son existence, ul acquérir la perfection des facultés de l'esprit et celles de l'âme. Aussi a-t-il été pourvu, par la divine Providence, à ee que les hommes fussent appelés à former non seulement la société domestique, mais ja société civile, laquelle seule peut fournir les movens indispensables pour consommer la perfection de la vie présente."
Destinés par la nature à satisfaire les mêmes besoins, les mêmes appétits et les mêmes désirs, le bien commun et les biens particuliers peuvent-ils ne pas avoir entre eux des analogies profondes ? Le bien particulier comble de ses perfeetions les fa-
5 Léon XIII: Eneve, Jrnmartale
eultés de l'individu: également, le bien commun possède toutes les perfeetions que peuvent souhaiter les citoyens. Le bien particulier se parfait, S'obtient et se goûte par une opération qui procède de la vertu parfaite, par l'exercice d'une bonne vie: également, le bien commun ne se réalise que lorsque les citoyens vivent selon la vertu.@ Pour qu'un homme puisse mener une vie bonne et, par là. jouir de son bien particulier, deux conditions sont indispensables: lune, et c'est la principale, consiste dans l'exercice de la vertu la vertu se définissant: ce par quoi l'homme vit bien): l'autre, secondaire et en quelque sorte instrumentale, consiste dans la suffisance des biens corporels dont l'usage est nécessaire à Ja pratique de la vertu. De même, pour qu'une société déjà constituée puisse vivre selon la vertu et, par là, jouir du bien commun, il faut qu'elle soit dirigée d'abord vers des actions moralement bonnes, et qu'ensuite elle soit pourvue d'une certaine abondance de biens extérieurs. ®
li \idetur autem finis esse multitudinis congregati', vivere secundum virtutera. Ad hoc enim homines congregantur, ut simul bene vivant, quod consequi non posset unusquisque singulariter vivens. Bona autem vita est secun-
dum virtutem. Virtuosa igitur vita est congregationis humanæ finis. (D. Tho-
mas: De Rey. Prince. Lib. 1, Cap. XIV.)
(2) Ad bonam unius hominis vitam duo requiruntur: unum principale, quod est operatio secundum virtutem (virtus enim est qua bene vivitur); aliud vero secundarium et quasi instrumentale, scilicet corporalium bonorum sufficientia, quorum usus est necessarius ad actum virtutis. Ipsa tamen hominis unitas per naturam causatur: multitudinis autem unitas, quæ pax dicitur, per regentis industriarm est procuranda. Sie igitur ad bonam vitam multitudinis instituendam tria requiruntur. Primo quider ut multitudo in unitate pacis constituatur &cundo ut Imualtitudo vineulo pacis unita dirigatur ad bene agendum. Tertio vero requiritur ut jpel Féfentus industriam necessarinrum ad bene vivendum
adsit sufficiens copia. (D. Th.: De Regim. Prine., Lib. 1, Cap. XV)
lun:
‘onun- ‘ho-
uod veru ntia, \ pet ntis uenatur prtio dum
A ces analogies profondes se joignent, cependant, des contrastes frappants. Le bien commun, comme le bien particulier, perfectionne l'individu humain: mais, notons-le bien, ce n'est pas un individu seul que le bien commun est appelé à perfectionner. ce sont tous les individus simultanément qui font parties actuelles du groupe social. [I v a deux sortes de biens, enseigne X. Thomas. va un bien propre à chaque homme. qui lui appartient en tant qu'individu:ilr a cependant un autre bien, le bien conunun, qui n'appartient ätel ou tel qu'en tant qu'ils sont membres d'une collectivité, au soldat comme partie de Farniée, au citoyen comme membre de li eité.7#
Une application concrète donnera Ja véritable portée de cette distinction. L'individu humain 4 substantiellement tout ce qui constitue son espèce, mais il n'a pas actuellenient toutes les qualités dont elle est susceptible: il demande à être perfectionné encore en certaines spécialités restreintes: un homme sera ouvrier, l'autre patron, un troisième artiste, celui-ci agriculteur. celui-là commerçant, cet autre légiste, ete. Le bien parti-
(D ‘‘La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens car elle réside dans le bien commun, c'est-à-dire dans un bien auquel tous et chacun ont droit de participer dans une InesUuTre proportionnelle Au contraire, les sociétés qui se constituent dans sn sein sont tenues pour privées et le sont en effet, car leur raison d'être immédiate est l'utilité partit ulière et exclusive de leurs membres.” (Léon XIII: Encyc. Rerum norarum, Vol. 3, p. 59.)
(2) Est quoddarmn bonum proprium alicujus hominis inquantumi est singularis persona. Est autem quoddam benum commune auod pertinet ad hunce vel illum inouantum est pars alicujus totius: sieut ad militem, inquantum est pars exercitus, et ad civem. inquantum est pars civitatis. (D. Th: De Caritate, Art. IV. ad 2uim.)
eulier ne pourvoit qu'à une seule de ces spécialités ; le bien commun, lui, les renferme, cause et Cconserve toutes à la fois. Le bien commun réalise donc la perfection maxima de l'espèce humaine ;® tandis que le bien particulier ne réalise que la perfection relative de tel ou tel individu.
Mais ce n’est pas tout. La société civile vient après la famille: ses membres immédiats ne sont pas des enfants à qui tout manque, mais des familles, c’est-à-dire des êtres déjà formés, qui se groupent pour suppléer à l'insuffisance de leurs ressources individuelles. D'où il suit que le bien commun vise directement, non à perfectionner les hommes, mais plutôt, selon la belle expression de Léon XIII. à consommer la perfection de la vie présente.®
De cette brève analyse, on peut facilement dégager la vraie notion du bien commun temporel En lui-même, il consiste dans cet ensemble de conditions sociales, d'avantages vénéraux, de secours collectifs qui sont nécessaires à tous et à chacun pour assurer définitivement le maintien de leurs existences et pour consommer la perfection de leurs facultés naturelles. En lutet par lui, tous les droits privés trouvent leur suprême garantie; toutes les perfections individuelles, leur plein épanouissement : véritable source d'eaux vives où
() Ilud bonum ad quod ordinatur civitas (communitas poiitica) est principalissimum inter bona humara. (D. Th.: Politic., Lib. I. Lect. !)
(2) Léon Xiti: Encyc. Immortale Dei, Vol 2, p. 19: Quæ (Societas civilis) suppeditare sitæ suffcientiam perfectam sola potest.
tous et chacun peuvent venir se désaltérer: d'où tous et chacun peuvent tirer un surcroît de vie physique, intellectuelle et morale.
Par rapport à la fin de l'Église, le bien commun temporel est une fin inférieure et subordonnée, A l'Église, le domaine des choses spirituelles et surnaturelles: à l'État, le domaine des choses temporelles et naturelles. Entre ces deux biens, la supériorité ne saurait rester en Suspens. Le bonheur temporel n'est pas la fin totale de l'homme, mais seulement la partie secondaire et accessoire de cette fin:la partie principale et essentielle consistant dans le bonheur éternel où dans la posses- Son de Dieu. Également, les sociétés d'ordre naturel présentent une double fin: une fin prochaine, propre à chacune d'elles, qui est un bien créé: et une fin suprême, commune à toutes, qui est Dieu. D'aucune façon, la fin prochaine et secondaire ne saurait primer la fin suprême et principale: elle doit plutôt lui être entièrement subordonnée.
Par rapport aux biens particuliers des individus et des familles, voici les principaux traits qui saractérisent le bien commun temporel: 17 Le
(D Finis immediatus societatis Civilis est pax, seu tranquilla ‘rdinatio civium, et ideo socictas civilis est dupliciter humana et temporanea, id est, ratione status et ratione finis. At contra finis immediatus Ecclesiæ est sanctitas fidelium: et ideo ratione quidem status est humana, ut dictum est, sed ratione finis est spiritualis. Consequenter illud quod ese anis immediatus societatis civilis, non est nisi medium respectu finis immediati ad quem procurandum oräinatur Ecelesin eique necessario subordinatur. (Zigliara: Propædeutica, L.
VC TEL" n. VIT)
(2) Léon XIII: Encyce. Sapientie christianræe, Vol. 2, p. 205.
bien commun est plus grand et plus divin que Île bien particulier: Majus et divinius est bonum multitudinis quan bonum unius, dit S. Thomas. Il est plus grand, paree que le bien de l'espèce l'emporte sur le bien de Finvididu:# parce que, également, l'individu est ordonné à l'espèce comme l'imparfait au parfait, comme la partie au tout. ® Il est plus divin, car, si tout bien est une participation limitée mais réelle de l'être infini, le plus haut degré du divin se trouvera nécessairement dans le bien commun qui réalise collectivement les perfections de la nature humaine.
2° Le bien commun est d'une espèce différente de celle du bien particulier. S. Thomas l'établit ainsi: “Autre est la raison du bien commun, autre celle du bien individuel: elles différent l'une de l'autre, comme le tout de la partie. Aussi le Philosophe déelare-t-il, au livre TL des Politiques, que ‘c'est mal parler que de dire: la Cité, la famille, ete.. diffèrent seulement par le nombre de leurs membres et non parleurs raisonsspécifiques.®
Le bien commun n'est done pas la somme de la prospérité ou du bonheur de tous les individus
(1) D. Thomas: De Regim. Prine., Lib. 1, Cap IX.
(2) Bonum speciei præponderat bono individui. (D. Thomas: Ia P., Q.L, a. 4, ad 3um.)
(3) Omnis pars ordinatur ad totum sicut imperfeetun: ad perfectum . Quælibet autem persona singularis comparatur ad totam comtmunitatemn sicut pars ad totum. (D. Thomas: HI-IE, Q. LXIV, a. 2.)
(4) Bonum commune civitatis et bonum singulare unius personæ non differunt secundun muitum et paut sel secunium formalern Alia est enim ratio Boni communis et Boni singularis, sicut aka ratio totius et partis. (D. Thomas: HI-I, Q LVIEI, art. 7, ad. 2um.)
Lferentiam.
pris séparément, il ne diffère pas des biens partieuliers comme la gerbe diffère des épis: il les domine comme l'âme raisonnable domine l'âme sensitive.
3° Le bien commun ne se trouve pas, comme le bien particulier, dans la sphère des activités privées; mais il s'acquiert par la force supérieure de l'État. C'est une conséquence rigoureuse du principe si fermement posé par S. Thomas: "Tout ce qui regarde la fin doit être ajusté, proportionné à cette fin: la mesure des choses qui v conduisent doit se trouver dans cette fin.
Le bien commun de toute société est uni? il requiert done un agent promoteur unique, un
agent social qui coordonne, centralise et unifie en quelque sorte, par une impulsion eflcace vers ce but commun, les activités divergentes des membres de la société.
Le bien commun de la société civile est spécifiquement différent des biens particuliers; il doit, par conséquent, être produit par un pouvoir spécifiquement différent de ces autorités privées qui tendent naturellement vers leurs intérêts personnels.
Le bien commun de la société civile intéresse universellement tous les .toyens; de ce fait, il dépasse évidemment la sphère des activités privées
. À éns:z e à tous 508
Vol. 3, p. 45.)
et devient le terme naturel d'une activité supérieure, capable de s'élever au-dessus des rivalités mesquines, d'embrasser du regard les vastes horizons et de pourvoir aux besoins de la collectivité entière.
L'État seul est cet agent proportionné au bien commun: par sa nature unique, par ses forces supérieures, par ses activités centralisatrices, 1lest naturellement désigné pour remplir la noble et difficile fonction de le réaliser. Et, en effet, où aboutiraient les efforts individuels des citoyens s'ils n'étaient dirigés et complétés par l'autorité sociale? Tout particulier: individu, ou famille, ou corporation privée, parlà même qu'il estun tout individuel, tend à son bien propre. Ki chacun est libre de déterminer la fin commune et les moyens à prendre pour v parvenir, tout sera jugé à la lumière des intérêts privés, les buts se multiplieront avec les citoyens, les forces s'éparpilleront, ici et à, dans des directions contraires ou opposées, la société disparaîtra. Nulle société ne saurait exister sans un chef suprême qui imprime à chacun une même impulsion efficace vers un
(1) Unitas ex fine seu ex bono communi est. Atqui cum omnes homines sint natura #æquales, si unicuique relinquatur potestas determinandi finem communem, tot erunt fines et consequenter tendentiæ in finem et virium distractiones, quot erunt membra componentia societatem. Et hoc modo destructa unitate finis, viribusque distractis, societas ipsa periret. Ergo ad essentiam societatis necessario requiritur principium, Cujus sit ex jure determinare de bono communi et ad hoc concordes dirigere sociorum vires. Et hoc principium vocatur potestas, sou auttoritas soc: lis Mig Phil J nat, LIL C. IL AL n. 11.)
SY° ve
but commun. L'État est le vrai promoteur du bien commun. ?
Aussi bien, pourquoi les hommes cherchentils, au-dessus de la famille et des groupements particuliers, une union plus compacte et plus vaste? Ninon parce qu'ils ont l'expérience de leur propre faiblesse et de l'insaffisance des secours obtenus pai sociétés privées.
Certes, un grand nombre de choses nécessaires à la prospérité publique peuvent être entreprises et exécutées par l'initiative privée ou individuelle ; mais, sans la force supérieure de l'État, le bien commun ne s'accomplirait pas avec assez d’ensemble, ni assez de persévérance, ni même il ne s'accomplirait totalement. C’est que le bien eommun est le terme naturel de la collectivité seule; et, seule, la collectivité, agissant en corps. per modum unius. peut latteindre complètement.
Dans cette tendance vers la fin commune, “il y a toujours, comme dit saint Thomas, une opération réservée au tout et qu'aucune partie ne peut S’'attribuer.""#
(1) Léon NII: Encyce. Immortale Dei, Vol. 2, p. 19
2) Non idem est quod proprium et quod commune; secundum propria quidem differunt, secundum autem commune uniuntur. Diversorum autem diversæ sunt causes. Oportit ‘au, oræter id quod movet ad benum proprium uniuscujusque, esse aliquid quo movet sd bonum commune multorum:; propter quod et in ommibus quæ in unum ordinantur, aliquid inveritur alterius regitivum. (D. Th.: De R. PL. I, C. E)
13) Léon XHL: Encyc. Rerum norarum, Vol. 3, p. 59.)
(4) Sciendum est autem quod hoc totum quod est civils multitudo, vel domestica familia, habet solam unitatem ordinis, secundum quam non est aliquid simpliciter num. Etideo pars ejus totius potest habere operationem quæ non est operutio tetius, sicut miles in exercitu habet operationem quæ non est
4° Quoique nécessairement formé aux dépens des biens particuliers, le bien commun est, par essence, rémunérateur ou compensateur des sacrifices qu’il impose.
Par définition, la société est une aggrégation d'hommes qui se réunissent en vue d'atteindre une fin commune et déterminée; d’où l'obligation pour tous les associés de mettre leurs forces individuelles au service de la société pour lui procurer les moyens nécessaires à l'obtention de eette fin; d'où également le droit pour l'autorité sociale d'exiger des associés tout ce qui lui est nécessaire pour atteindre complètement cette fin. Et vraiment, quelle ne serait pas l'aberration de ces hommes qui, après s'être proposé un but quelconque, refuseraient de s'imposer les sacrifices nécessaires pour réaliser leur dessein! Une telle inconséquence, toujours possible dans les associations libres, ne saurait se rencontrer dans Îles sociétés naturelles, telles que la société civile; et la loi supérieure qui pousse les hommes à se grouper en sociétés civiles, les contraint également à s'acquitter jusqu’au bout de leurs obligations sociales. Aussi, Léon XIII n'a-t-il pas craint de dire que ‘‘tous les citoyens sans exception doivent apporter leur part à la masse des biens communs.””(1
totius exercitus. Habet nihilominus et ipsum totum aliquam operationem
quæ non est propria alicujus partium sed totius; puta conflictus totius exercitus. (D. Thomas: Î Ethic., Lee. i)
(1) Léon XIII: Encyc. Re-um novarum, Vol. 3, p. 47
em us.
C'est donc une nécessité que le bien commun soit formé aux dépens des biens particuliers. Mais, enrevanche, disions-nous, ie bien commun se montre essentiellement rémunérateur ou compensateur des sacrifices qu'il impose. Et, c'est encore Léon XIII qui nous en avertit, car ces biens communs auxquels tous doivent concourir, ajoute-t-il aussitôt, ce sont ceux-là mêmes qui, ‘par un retour naturel, se répartissent de nouveau entre les individus,” selon une mesure proportionnelle.
Un simple retour sur l'origine de la société civile, où sur sa raison d'être, suffit pour justifier cette propriété du bien commun. C'est d'abord pour son bien à soi, pour le bien de sa nature Individuelle, que chaque homme recherche la société: l'homme entre en société afin d'y conserver et d'y perfectionner son être naturel. D'où il suit que, dans l'ordre de l'intérêt, le but du groupe soctal est d'une certaine façon le bien propre de chaque associé.
‘L'homme, dit St-Thomas, est naturellement partie de la multitude qui lui fournit aide et assistance pour mener bonne vie.” Les mots “qui lui fournit aide et assistance” nous indiquent elairement que le bien social est, par essence, distributif à tous et à chacun.
(3) Eodem loco. Voir aussi D. Thomas: II-IT, Q. LXE, art. L, ad. 2um.
(2) Sciendum est autem quod quia homo naturaliter est animal sociale et politicum, utpote qui indiget ad suam vitam multis, quæ sibi ipse solus præparare non potest: consequens est quod homo naturaliter sit pars alicujus multitudinis per quam præstetur sibi auxilium ad bene vivendum. (D. Thomas: 1 Etluc., Lect. L.)
N'’allons pas en conclure néanmoins qu'il faille accepter le sacrifice de tous à un seul;car l'homme à qui la société fournit assistance, ce n’est pas un individu isolé, c'est l'individu associé, ou mieux, ce sont tous les individus simultanéme.
Encore moins faudrait-il conclure de cette doctrine que le bien commun est subordonné aux biens particuliers: car c'est un principe indiscutable que le bien particulier se réfère au bien commun comme l'imparfait au parfait, comme la partie au tout.
Mais, avec cette supériorité et cette universalité, et précisément parce qu'il est supérieur et universel, le bien commun possède encore la propriété de se diffuser dans tout le corps social et d'y répandre sa protection et son assistance. Le bien commun, dans la plénitude de sa perfection, n’est attribuable à aucun individu, mais à la collectivité seule: pourtant, puisqu'il est la perfection maxima de l’esp'ce, ou le bien de la nature commune à tous, le bien commun convient d'une certaine facon à chacun des individus et s’attribue à eux, en partie, selon certaines formes particulières.
Il y a done deux manières de se représenter le bien commun: l'une, sous forme de biens collectifs auxquels tendent tous les efforts des citoyens: l’autre, sous forme de biens distributifs qui se répartissent sur tous les citoyens. Ces deux
TR ES de di due
aspects sont naturellement unis, d’inséparables, comme deux parties intégrales d’un même tout. Le bien commun n’emprunte et n’amasse que pour rendre au centuple. Aussi était-ce avee un sens philosophique profond que M. Etienne Lamy a écrit: ‘Comme l'utilité générale ne peut être servie que par la collaboration des particuliers, et qu'ils ne la peuvent servir sinon par certains renoncements à leur autonomie, l’homme, prévenu contre ces sacrifices, est tenté de croire ennemis l'intérêt public et l'intérêt individuel, et, se préférant, de refuser tout sacrifice à la cause sociale. Or, plus celle-ei est méconnue, plus s'appauvrissent les forces protectrices de l’ordre nécessaire à tous, et, quand la société reste sans défense, les intérêts généraux entraînent dans leur ruine les intérêts particuliers. Alors apparaît, trop tard, qu’au lieu d’être adverses, ils étaient solidaires et qu'il eût fallu, pour protéger ceux-ci, protéger ceux-là."
Dans ce composé étrange, quel est le rapport réciproque des biens empruntés et des biens distribués? Les biens empruntés priment-ils les biens distribués? Ou, inversement, les citoyens retirent-ils plus qu'ils n'ont donné ?
Entre divers citoyens, il n’est pas douteux que chacun retire en proportion de ce qu’il a donné: ar, dit Léon XIIT, parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernements, celui qui domine tous
{1j Mr Etienne Lamy: La flamme qui ne doit pas s'éteindre. Rev. des Deux- Mondes. 1917, p. 241.
ee
les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dite distributive.”" D'où il suit que ceux-là doivent avoir la prééminence dans toute société, qui travaillent le plus au bien commun.
Pour chaque citoyen en part iculier, les gains l'emportent en général sur les pertes. IT peut assurément arriver des cas exceptionnels et extraordinaires où le bien commun exige le sacrifice total des biens particuliers! pour sauver l'armée, le soldat doit tenir le poste où 1l sera tué. Mais, d'ordinaire, le concours exigé des citoyens pour l'obtention du bien commun, n'affecte que l'exercice des droits individuels. ® Or, la contrainte imposée par cette intervention directriee de l'État, quelque onéreuse qu'elle paraïisse, ne saurait prévaloir sur les désavantages qui résulteraient de l'absence du bien commun, ni faire pencher la balance du côté où elle se trouve. En général, donc. les avantages retirés par les citoyens du fait de la société les dédommagent amplement des sacrifices qu'ils s'imposent pour le bien commul.
Et c'est juste: eur, avant d'être aimée pour elle-même, la société l'est pour son utilité; si, done, les individus ou les familles, entrant dans
(1) Léon XILL: Eneye. Rerwm noiirum, Vol. 5, p. 47. (2) Voir R, P. Antoine, S. J.: Cours d'Economie sociale, p. 0.
are: cetemter ae
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la société, v trouvaient, au lieu d'un soutien, un obstacle, au lieu d’une protection, une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher.
Voilà ce qu'est le bien commun de la société civile! Voilà les éléments essentiels dont 1l se compose! Voilà les conditions dans lesquelles il se trouve vis-à-vis des autres biens! C'est le cadre naturel de son évolution: de quelque côté qu'il se tourne, vers quelque idéal qu'il ’élance, jamais il ne devra réclamer des perfections qui ne soient conformes à ces éléments essentiels où à ces conditions relatives. Il nous sera donc facile maintenant de dégager les principes généraux qui, tout à la fois, établissent les exigences du bien commun au point de vue de l'éducation, et fixent les bornes du droit éducateur de l'État.
Premièrement, l'État n'a pas d'autorité propre sur l’enseignement religieux et moral, mais uniquement sur l'instruction scolaire profane.
Le bien commun de la société civile est un bien temporel et naturel; et l'instruction scolaire profane seule concourt directement et essentiellement (per se) à l'obtention de cette fin. Certes, nous ne prétendons pas que l'instruction scolaire profane suffise au bon gouvernement de la so-
(D) Léon XII: Encyce. Rerum novarum, Vol. 3, p. 29.
ciété, ni même qu’elle en soit le moyen principal. Comme le dit Léon XIII, ‘l'éducation chrétienne de la jeunesse importe grandement au bien de la société civile.” Mais, de par sa nature, l’éducation chrétienne est ordonnée à un bien plus noble que le bien temporel et naturel de la société civile; elle tient sa raison d’être d’une fin supérieure: elle ne saurait être circonscrite dans les limites étroites du pouvoir de l'État. ®
“Si par enseignement, observe Mgr Sauvé, ou entend l'éducation en son acception la plus large, je veux dire le développement harmonique et complet de l’homme et de ses facultés dans l'ordre naturel et dans l’ordre surnaturel, il est certain que l'État, pas plus d’ailleurs que la famille, n’a point par lui-même, et indépendamment de l’Église catholique, le droit de dispenser cette sorte d'enseignement, qui embrasse l’instruction morale et religieuse, base, centre et sommet. de toute éducation. Et en effet la partie religieuse de l’enseignement n'ayant été confiée par le Christ qu’à son Église, ne peut être dispensée que du consentement exprès ou tacite et sous le contrôle de l'Épouse du Sauveur. Quant à l’enseignement moral, il ne saurait être ni complet, ni sûr en dehors de la révélation divine, confiée à la garde et à l'interprétation infaillible de l’Église.” ®
(1) Léon XIII: Encyc. Oficio sanctissimo, Vol. 2, p. 134. (2) Tarquini: Droit pub. de l'Egi., pp. 13, 15. (3) Mgr Sauvé: Questions rel. et sac., p. 255.
ARTE EN ASE
Bien plus, en cette matière de l'enseignement religieux et moral, l'État est strictement tenu de respecter les droits de l'Église et des parents. C'est que, en effet, l'État n'a pas le droit exclusif d'enseigner, et ne peut exercer son droit qu'en suivant l'ordre établi par Dieu; or, l’ordre établi par Dieu est que l'instruction religieuse et morale de la jeunesse relève exclusivement de l'Église et des parents, indépendamment de toute puissance civile.
Pour ce qui est des parents, le respect dû à leur droit naturel préceptif ne prive point l'État du droit de veiller, d’une certaine façon, sur l’enseignement religieux et moral dispensé par la famille et de réprimer les abus qui s’y glisseraient. Ainsi, l'autorité judiciaire pourra enlever un enfant à des parents corrupteurs qui lui feraient faire l'apprentissage du crime. Les droits supérieurs de l'enfant autorisent alors le pouvoir social à suspendre l'exercice du pouvoir paternel. De même, l'État pourra instruire, dans une juste mesure, par lui-même ou par d’autres, les enfants que leurs parents laisseraient misérablement languir dans une ignorance honteuse.® En un mot, V'État a le droit de veiller à ce que les pères de famille satisfassent à l'obligation qu’ils ont d'élever chrétiennement leurs enfants: de les y contraindre au besoin; et même de les suppléer en
(1) Léon XIII: Encyc. Rerum novarum, Vol. 3, p. 29.
certains cas. 0 Mais, à moins d'abus criants, l'État doit respecter la volonté des pères dans léducation religieuse et morale de leurs enfants.
Pour ce qui est de l'Église, au contraire, l'État est tenu, non seulement de lui laisser une entière liberté, mais encore d'appuyer au besoin son enseignement dogmatique et moral, à condition cependant qu'il le fasse au nom et avec l'agrément explicite où implicite de la sante Épouse du Christ. D'une part, en effet, l'Église catholique a reçu de son divin Fondateur le droit et le devoir absolus, directs, exclusifs d'enseigner au monde les vérités révélées par Dieu:et, d'autre part, F'État, d'après le plan divin, doit remplir à l'égard de l'Église le rôle d'auxiliaire, et, par là même, employer sa puissance et ses ressources pour procurer en définitive la gloire de Dieu et Île salut des âmes, fin suprême du bien social.
On voit aisément ce que comporte pour l'État l'absolue liberté qu'il doit laisser à l'Église en matière d'enseignement religieux et moral. De toute évidence, l'État devra s'abstenir de s'immiscer dans les écoles ecclésiastiques et surtout dans les séminaires, soit pour en limiter le nombre,
(1) Etsi societas civilis possit invigilare ut quisque paterfamilias munen suo satisfaciat educandi filios suos, et pro necessitate 608 corrigere aut substi tucrc possit, non tamen potest jure Coarctare illorum libertatem qui possunt et volunt tilus suis vel per se vel per sibi benevisos consuiere. (Cavagnis Jur. pub. Eccl., Pars spec, Lib. II, n. 49.)
soit pour en fixer l'organisation, soit même pour en modifier les programmes."0
Niais à quoi l'État est-il tenu en pratique pour appuyer enseignement dogmatique et moral de l'Église ” La réponse à cette question varie selon les temps, les lieux et les conditions sociales, Laissons ici Mgr Sauvé faire l'analvse des différentes conjonetures dans lesquelles peut se trouver l'État, et indiquer la conduite que celui-ci doit suivre en chacune d'elles.
‘Lorsque la religion catholique, ditsl, est la religion de l'État, la seule autorisée dans on pays, et que les autres religions n'v sont tolérées n1 en fait, ni en vertu d'une loi permissive ou de tolérance, l'État a le droit et le devoir d'empêcher ou de réprimer tout enseignement contraire à la vérité atholique. Ce n'est pas de lui-même, c'est de l'infaillibiité à laquelle il croit, qu'il tire ce dro: de prohiber les erreurs dogmatiques et morales, et de régler l'enseignement de façon à garantir les droits de la vérité...
“Que si, pour des raisons suffisantes, un État ‘atholique peut ou doit tolérer l'exercice d'autres cultes que celui qu'il professe, il pourra ou devra pour éviter de plus grands maux, tolérer un enseignement en harmonie avec les cultes tolérés, dans la mesure exigée par les circonstances de lieu et de temps. Mais il ne doit enseigner ou
(1 Léon XIII: Encye. Jam pridem, Vol. 2, p. 71
faire enseigner en son nom rien de contraire ou de nuisible à la foi et à la morale catholique;
Si l'État fait profession d'un faux eulte ou se déclare libre-penseur dans le sens attaché aujourd'hui à ce mot, il devient difficile, sinon impossible, de lui tracer une ligne de conduite satisfaisante. L'ordre ne peut résulter du désordre. Il ne peut y avoir qu'une question de plus ou de moins dans la voie de l'erreur et du mal, quand on est parti de principes faux ou mauvais et qu'on veut agir logiqueme. ., d’après ces mêmes principes.
“Toujours esi-1l que l'État non catholique n'a aucune raison valable et par là même aucun droit d'empêcher l’enseignement donné par l'Église ou avec son approbation . . D’un autre côté, ne s'appuyant pas sur l'Église catholique, sur son infaillibilité, VÉtat ne saurait prétendre avec raison donner ou imposer un enseignement religieux en dehors de celui de l'Église, surtout s’il a proclamé la liberté de conscience et de religion.””(®)
Ces restrictions et ces assujettissements, si justement imposés à l'État en matière d’enseignement religieux et moral, n’ont aucune raison d’être pour l'instruction scolaire profane qui fait l’objet du droit éducateur de l'État. Gardons-nous, cependant, de conclure que, sur ce dernier point, le droit éducateur de l’État est absolu ou illimité.
(1) Mer Sauvé: Questions rel. et soc., p. 310.
En second lieu tr de l'Etat sur l'instruction ue ou € Inférieur à celui de l'Eglise : er i 1 es parents.
On sait que à {it scolaire profane, l'Église possède un dr vues, et la famille, un droit naturel domimaut. (‘ect avec ce droit indirect de l'Église et “it naturel dominatif des parents que nous Conipaions ici le droit propre de l'État. Et nous disons, tout d'abord, que le droit de l'État est inférieur et subordonné au droit de l’Église.
La fin propre de l'enseignement profane est le bien temporel; mais le bien spirituel peut, lui aussi, bien qu'indirectement, résulter de l’enseignement profane, à raison des rapports nécessaires que cet enseignement entretient avec la diffusion des vérités révélées. Que d'obstacles la science ne peut-elle susciter à la foi! Que de ser urs ne doit-elle pas lui procurer! En s’occupant :e l’instruction scolaire profane, l’Église s'efforce a'éliminer ces obstacles et de tirer profit de ces avantages, c’est-à-dire, recherche avant tout le bien spirituel:® tandis que l'État vise principalement le bien temporel. Et là même est la raison de la supériorité du droit de l'Église sur celui de l'État,
(D Voir Chapitre troisième, Section IV.
(2) Voir Chapitre cinquième, Section EE (3) Voir Chapitre troisième, Section IV.
Car, puisque les droits des sociétés se tirent des exigences de leurs fins respectives, et que la fin de la société civile est inférieure et subordonnée à la fin de la société religieuse, il est nécessaire que le droit éducateur de l'État soit également inférieur et subordonné au droit éducateur de l'Église.
Cet argument ne fait qu'appliquer à la matière des droits éducateurs la belle et profonde doctrine de Léon XIE sur les rapports des deux puissances, civile et ecclésiastique. ‘Dieu, dit-il, a divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances: la puissance ecclésiastique et la puissance civile: celle-là préposée aux choses divines. celle-ci aux choses humaines. Chacune d'elles, en son genre, est souveraine et, par suite, dans la gestion des intérêts qui sont de <a compétence, exerce son action jure propre, indépenidamment de l'autre. Mais il peut arriver qu'une seule et même chose, bien qu'à des titres différents, ressortisse à la juridiction et au jugement de l'une et de l'autre puissance. Il était donc digne de la sage Providence de Dieu, qui les a établies toutes les deux, de leur tracer leur voie et leur rapport entre elles. Et personne ne peut se faire une juste idée de la nature et de la force de ces rapports qu'en considérant la nature de chacune des deux puissances, et en tenant compte de l'excellence et
(ir Quia vero ex fine tota societatis ratio sumitur, necesse est ut, Cum finis accietatis civils sit per se medium ordinabile et subordinatum fini Ecclesi, societas ipsa Civilis sit nAturA sua, 1 6, per nes subordinata Fecleir {Zigliara Propædeutica, Lib IV, Cap. Ifi,n VII)
de la noblesse de leurs buts, puisque l’une a pour fin prochaine et spéciale de s'occuper des intérêts terrestres, et l’autre de procurer les biens célestes et éternels. Ainsi, dans les questions qui appartiennent à la fois au jugement et à la juridiction de l'une et de l'autre, bien que sous un rapport différent, celle qui a charge des choses humaines dépendra, d'une manière opportune et convenable, de l'autre qui a reçu le dépôt des choses célestes!
En matière d'instruction scolaire profane, nous sommes dans une de ces questions mixtes qui intéressent et le bonheur temporelet le bonheur éternel, et qui appartiennent à la fois, bien que sous un rapport différent, à la juridiction des deux puissances. [est done juste que le pouvoir de l'État, qui a charge des choses humaines, dépende du pouvoir de l'Église, qui a la garde des choses célestes: non, certes, que FÉtat reçoive son droit éducateur de L'Église. mais en ce sens que, en tout ee qui intéresse la foi et les mœurs, l'État doit prendre conseil de l'Église et suivre fidèlement sa direction.
Quelques applications pratiques de cette loi de subordination en feront mieux saisir le sens et Ja portée. Ainsi: | L'Égise avant le droit d'enseigner les sciences, les lettres et les arts profanes, dans la mesure où cet enseignement peut être
(1) Léon XIE: Encyeliques Immortale Dei, Vol. 2, p. 27, Sapienttæ chriefianæe, Vol. 2, p. 2N5; Arcanum, Vol, 1, p. 104.
Voir aussi D, Thomus: De Key. L'runc, Dai FE, Cap KV
utile à sa fin, l'État ne peut licitement empêcher l'Église d'user librement de ce droit indirect, encore qu'il puisse, suivant Ca ragnis, (/nst. J'ur. pub. Ecel., Pars. spec., Lib. II, n. 52) imposer, en ce qui concerne l'hygiène et la seraité publique, des règlements qui obligent même les ecclésiastiques, sauf les privilèges de l'immunité canonique.
20 L'État n'a pas le droit de dispenser ou de faire dispenser un enseignement contraire au dogme et à la morale ‘atholiques ni même, contraire à toutes vérités, le droit d'enseigner ne pouvant s'exercer licitement au profit de l'erreur et du mal.
3° Bien plus, l'État ne doit pas exciure de son enseignemert télé nent moral et relig eux qui fait l'âme de toute éducation mais il doit, au contraire, exiger Que, dans les écoles, toutes les branches de ence gnement soient pénétrées et dominées par la relision chrétienne, afin que celle-ci, par sa majesté et sa force onctueurse, laisse dans l'âme des jeunes gens les plus salutaires impressions.”
Il importe de rappeler lei, avec Mgr Sauvé, à ceux qui seraient tentés de l'oublier, que les précepteurs publies où pr vés n'ont pas seulement obligation de former l'esprit de leurs disciples, mais qu'ils doivent aussi, par leurs paroles, leurs conseils, leurs exemples, travailler à la formation de leur cœur, s'efforcer d'élever leur être tout
(D Léon XI: Encye. Muitantis Ecclesiæ, Vol. 5, p. 199
entier, en contribuant à leur éveloppement physique, intellectuel, moral et religieux."
L'État n'est donc pas en droit d'ouvrir des écoles neutres ou mixtes. ni de donner un enseignement d'où, par indifférence où par impiété, 1 bannirait systématiquement la religion, alors même qu'il s’abstiendrait (chose difficile) de toute attaque directe où indirecte contre la saine doectrine.® Un maître qui fait profession d'indifférence religieuse où d'hostilité à la doctrine catholique ne saurait être apte à élever l'enfance et la Jeunesse.
4° L'État n'a pas le droit de fermer, dans Îles conseils de l'éducation, la porte à l'Église. I n'a pas davantage le droit de repousser des écoles l'intervention de l'Église dans les matières de foi et de mœurs, ni même son intervention indirecte dans les autres matières, si cette intervention se borne à protéger la foi et les mœurs contre les mauvais maîtres, les mauvais livres, ete.
(1) Mgr Sauvé: Questions rel. et 80°, p 256
(2) La page suivante de Mgr Sauvé précise encore la doctrine pré te, nous la citons en entier: ‘Je dis par indifférence où par tmpnirt ar ici on pout poser une tout autre question. un gouvernement où Un SOUVErAIN (ui préside rait aux destinées d'un peuple divisé de croyances ne pourrait-il pas iritement non par indifférence doctrinale ou par inpiété, mais sous l'empire de : urgentes et pour éviter de plus grands maux, Ouvrir, par exemple te ù seraient reçus des élèves professant divers cultes, et dont les maîtres devraient, dans l'intérêt de la paix et de l'ordre, s'abstenir de parler pour ou contre la rehgion ? Telle est ma question. Je la pose et je rie la résous pas Mais je dis que, si de telles écoles étaient permises ou tolérées par | Éslise cad ritanda majora mala) pour éviter de plus grands maux, l'enseignement religieux devrait être alors dispensé, dans | École, par | Église elle-même aux enfants et jeunes gens qui lui appartiesvent par le baptéme ou qui du mi professent ses Croyanse ces, et que l'État ne devrait pas s'opposer à un tel ens ment ‘Mgr Sauvé
Qussi. Téè Cl 80T., p. 29
Ainsi done, de même que les exigences du bien commun temporel de la Société, si vastes qu'on les suppose, ne sauraient être illimitées ni prévaloir «ur les exigences supérieures du bien éternel, ainsi le droit éducateur de L'État, mis en face du droit éducateur de l'Église, doit S'interdire de dépasser jamais les bornes de sa sphère propre, et conserver toujours, dans l'exercice de son activité, l'attitude respectueuse et soumise d'un droit inférieur et subordonné.
A l'égard du droit éducateur des parents, au contraire, le droit de PÉtat sur l'instruction scolure profane niend la préséance. Car, la fin de la société civile étant supérieure à celle de la société domestique, les parents doivent être subordonnés à l'État, ei l'État doit controler action des pitrOnis.
Au point où nous en sommes, Cette conelus'on n'a rien qui nous SUFPreNnne. Elle découle logiquement de deux vérités déjà établies: la subordination des parents à PÉtat et le dron de l'État fondé sur les exigences du bien eonmmumn. Toutefois, la supériorité du droit de L'État eat, entre toutes, la partie eententieuse de la doctrine tempérée: celle qui s'oppose le plus directement aux affirmations des partisans de la liberté absolue des parents, et celle dont les étatistes outrés, dans leurs travestissements de la vérité, s'efforcent le plus d'abuser mnandre la nature et de préciser avec soin les
pretiti nu ptet caracteres de cette su périoi té.
importe done s uverainement de bien eom-
fl
Rappelons d'abord que, dans cette thèse générale, nous parlons uniquement des États qui existent ot gouvernent dans les conditions normales du pouvoir evil
On distingue ensuite deux sortes de subordinations des causes: la subordination accidentelle, qui consiste en ce que la cause inférieure recoit de la cause supérieure Ta puissance d'agir: et la subordination essentielle, par laquelle Faction même de la eause inférieure dépend directement de la cause supérieure. 2 Mais cette subordmation essentielle. à <on tour, peut être: où physique, lorsque la cause supérieure détermine Ja eause inférieure à agir, en lui donnant une impulsion intime par mode de cause effieiente sou morale, si La premièr invite la seconde à se déterminer, en l'attirant du dehors par mode de cause finale.
On sait déjà que les parents ne tiennent pas leur droit édüeateur d'une délégation de l'État.
D'autre part, Dieu seul peut agir physiquement Veur Chapatre sixième, Dertiot [E 2) Moventia et agent duplhieiter inter xt ibordhinant per accidens aciheet et per st lune es ibordinatie per at ie ianui au meCIpit esse seu virtutenm aetivatn ab alters, non turments pit tuudern intluxuimn, nec es indiget dun aetu operatut : rl situ inuth ovens dat agent CR LEE tua it 1) l tuahter 1, it it stuiperius actininthunt tan ii i var! ju / 1 D, Diss | Ai [à = Pra ti Ï unis, que bou tu ippheut Mivs f tatem \! t i > intati lui tel i ii ñ list i ler &
«ur la volonté humaine. Il reste done que la seule manière, pour l'État, d'exercer sa supériorité sur les parents consiste à influer moralement sur leur action éducatrice pour la rendre conforme à ses desseins, OÙ mieux, aux exigences du bien commun.
Certes, cela ne veut pas dire que l'État, dans son action dirigeante, ne puisse prendre aucune initiative, ni décréter aucune mesure obligatoire, ni imposer aucune peine aux récalcitrants: la motion morale, privée de ces aiguillons, ne serait plus qu'un appât dérisoire: mais cela veut dire que l'État. dans ses préceptes comme dans ses conils, dans <es réprimandes comme dans ses encouragements, dans ses Menaces comme dans ses promesses, dans ses peines comme dans ses récompenses, doit chercher uniquement à convainere où à persuader les parents de la grandeur du but qu'il poursuit, de l'effi acité des mesures qu'il propose, afin qu'ainsi convaineus et persuadés, les parents se déterminent eux-mêmes à embrasser Ta cause de L'État et à exécuter ses projets. ®
Jelle est la nature du droit éducateur de l'État: et. déjà, au seul rappel de ces principes,
«1 Nulla cuuna creata, quantumivis pertectu et superior, potest physice agere in voluntatem:; 1 est propriuii soh Deco Lilluurt: C'urs. Theol, De Gratia, Diss. VAArt. VIE, p. 41N)
21 Omnis moto moralis videtut mibat ahud esse quan proposttio ubjecti diversimode facta eonsulendo, adhortande, deprecundo, intimando, ete, vel pubdquid ait, sive consihum, nive exhortatio, sive suasio, sive deprecatio, sive præceptuim, tundatur in propesitione objeeta et absque eu Herr ton potest
CBilluart. De Den, Enes VER ait Nop So
commencent à poindre les caractères de respect et de bienveillance dont il ne doit jamais se départir à l'égard des parents.
L'étude de ses principales tendances achèvera de mettre cette vérité dans tout son jour.
Dans tout établissement de formation générale, mais principalement dans les écoles 6lémentaires, la supériorité du droit éducateur de l'État ne s'exerce que par mode de suppléance.
Cette conclusion suffit à nous séparer complètement des étatistes. Quelle est, en effet, la doctrine de ces partisans du pouvoir enil? A les entendre, le professorut ne serait qu'une fonction accordée par FÉtat à qui bon lui semble, et personne, pas même le père de famille à Fendroit de ses enfants, ne saurait la réclamer ecormme un droit: les parents n'ont d'autorité et d'influence sur les écoles que par la volonté où la délégation de l'État. Pour nous, au contratre. nous rejetons ce pouvoir absolu et exelusif de l'État. Que ec lui-e1 ait un droit strict sur l'erscienement score, que ce droit soit supérieur à eclui des parents, nous le voulons bien: mais à li condition expresse que cette supériorité du droit educateur de l'État serve. BON à ancanti ou bsorber lroits des
parents, his à suppléer à
l'instruction de leurs enfants. Nous n’accordons à l'État qu'un pouvoir de suppléance.
Remarquons bien ce mot suppléer. Cela ne signifie point supplanter, mais seconder et compléter, pour le faire porter plus loin, le travail éducateur des familles. Un pouvoir de suppléance, par définition, s'établit sur des données fournies d’ailleurs; il ne crée point en quelque sorte son objet en l’autorisant à naître, ille prend déjà formé et ne vise qu’à le perfectionner davantage. Et voilà le rôle que doit jouer l'État à l'égard de l'instruction scolaire, commencée par les familles.
Lt ce caractère supplétoire du droit de l'État se manifeste, disns-nous, “dans tous les établissements de formation générale.” Ces mots indiquent à la fois une extension et une restrietion.
Une extension: ear, parmi les écoles qui ont pour but de travailler au perfectionnement complet de l'enfant, nous ne faisons aucune exception. Toutes les écoles, les écoles secondaires aussi bien que les écoles primaires, Îles écoles fondées par l'État comme celles qui sont établies par des familles associées, toutes tombent sous le pouvoir suppl'ant de l'État, encore qu'il faille doser inégaie ent Ja part d'influence que celui doit ne cer dans ces différentes institutions, selon que le bien commun V es plus où moins intéressé.
dans les écoles primaires qui concourent de
loin à ia prospérité publique, l'action de
l'État doit-slie se limiter, se faire onctueuse, se
montrer coneiliante, en un mot, prendre un caractère nettement supplétoire.
Mais nous avons aussi indiqué une restriction ; car les établissements de formation générale S'opposent aux établissements de formation spéciale ou professionnel. Serait-ce que, sur ceux-ci, l'État possédât un droit premier et exclusif? On ne peut l'affi-mer, nous semble-t-il, de toutes les écoles spéciales indistinetement. Mais, à coup sûr, en toutes et chacune d'elles, l'État peut et doit exercer une action plus efficace que celle qu'il exerce dans les écoles générales: car toutes et chacune se rapportent plus particulièrement au bien commun de la société dent l'État a la charge."
Il est même des écoles techniques, telles qu'écoles militaires ou navales, écoles administratives, écoles préparatoires aux fonctions publiques, ete., qui relèvent proprement, directe-
(D Tarapelh n'a aucune réponse à répliquer à ceux qui veulent ‘faire fonder par les gouvernements, outre les maisons de première éducation qui peuvent être confiées à des ecclésiastiques, des instituts particuhèrement destinés À des jeunes gens adultes, pour leur ensoigner d'une mamère spéciale les arts de la paix et de la guerre On ne peut, en effet, mer que toux les états n'aient besoin d'instructions pratiques spéciales qui ne peuvent être données que par des hommes entendus aux professions domestiques” CTapar : Droit Naturel. Note CNE, sur l'ensermement, Vol. 2, p. 509 E
D'autre part, le RP. Antoine, SJ écrit ee qui suit: “L'État ne doit s'occuper directement que des movenx qui lui appartiennent en propre, c'està-dire sans lesquels le bien commun de la société politique serait impossible et dont le rapport au men publie forme toute la raison d'être Fels sont l'armée, la police, les tribunaux, la diplomatie Dans cet ordre, le droit de l'État ne saurait être en conflit avec les droits privés, pourvu toutefois que Faut irité sociale dirige
ces institutions pour le bien de la nation et ù pour son ambition ou ses inté réts personnels CR P. Antoine Cours & f mie socrale, D TA Ces deux opimons, nous sethiie-teii, de itiiont, 3 1 Étre vppoeée tune
à l'autre mais à être complétées L'une par Pautre
ment et exclusivement de l'État. La raison en est claire: il s'agit d'écoles où d'enseignement dont le rapport au bien publie forme toute la raison d'être: et l'État seul, à l'exclusion de tout autre pouvoir humain, a la compétence nécessaire pour déterminer les moyens efficaces d'obtenir ee bien publie. La fin de la société n'est-elle pas d'une espèce particulière © N'exige-t-elle pas également | une force productrice particulière ?
“IL va de soi, observe cependant Mgr Sauvé, qu'en ouvrant et en dirigeant des écoles de ce genre, l'État devra <e soumettre aux lois divines, naturelles et positives et même aux lois ecclésiastiques qui le concerneraient. Mais il importe de remarquer qu'en établissant ces sortes d'écoles, l'État ne relève en aueune façon de la société domestique." Si des particuliers veulent fonder ces écoles techniques, ajouterons-nous avec Mgr Pâquet,? ee doit être à la condition que l'État aît le droit d'v déterminer les programmes d'études et les conditions d'examen des élèves.
Mais il n'en est pas de même des écoles de formation générale sur lesquelles Etat doit se contenter d'un droit de <uppléance où d'une action complémentaire.
Tout d'abord, disons-nous contre les étatistes,
les parents n'ont pas besoin de l'autorisation de
1, Mur Sauvé: Question rel. et soc, p. 207.
2 Mur PAquet. Egiise e’ Educ., p. 205.
l'État pour distribuer l'enseignement: antérieurement à la société civile, et indépendamment d'elle, la nature place les enfants sous leur tutelle; de par leur paternité, ils sont les premiers maîtres et les éducateurs naturels de leurs enfants. Quelle que soit la haute dignité du pouvoir social, il ne saurait avoir un droit éducateur qui anéantisse ou absorbe le droit naturel premier des parents.
Au surplus, le bien commun de la société, règle suprême de tous les pouvoirs de l'État, n'exige rien autre chose que ce droit de suppléance à l'égard des parents. Nous l'avons déjà établi: le bien commun ne détruit pas, ni ne diminue les biens particuliers: illes prolonge plutôt et les complète. ILest un degré supérieur de sécurité et de progrès, vers lequel se dirigent les citoyens isolés, mais qu'ils ne peuvent attemdre parfaitement par leurs efforts individuels. En un mot, c'est un bien plus riche qui supplée à l'insuffisance des biens particuliers.
De ce caractère supplétoire du bien commun rayonnent tous les principes illuminateurs de la mission de l'État. Nulle autre chose n'en livre plus complètement la nature avec ses secrets. Regardant à la fin poursuivie, Léon XII a pu dire: ‘Pour que la justice préside toujours à l'exercice du pouvoir, il importe avant tout que les chefs des États comprennent bien ... que Îles fonctions publiques doivent être remplies pour l'avantage, non de ceux qui gouvernent, mais de
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ceux qui sont gouvernés.”"(l Éclairés par ces mêmes exigences de la fin commune, nous pour vons, à notre tour, définir le rôle de l'État dans l’enseignement : une fonction du pouvoir civil qui a pour objet de suppléer les parents dans l’instruc-
tion scolaire profane de leurs enfants.
Sans doute, ce caractère supplétoire du pouvoir social doit se retrouver dans son enseignement technique, et même dans tous les genres de son activité, puisque partout il travaille pour le bien publie. Mais, alors, quelle différence avec l’enseignement général! Par l'enseignement technique, on vise directement le bien commun et, à travers celui-ci, le bien des citoyens; par l’enseignement général, le mouvement est inverse, on recherche d’abord le bien de l'individu et, par ce bien particulier, indirectement, le bien commun. D'où il suit que, dans les écoles générales, l’activité de L'État doit tendre directement et immédiatement à suppléer à l'insuffisance des parents; tandis que, dans les écoles techniques, le souci de suppléer ne tient que le second rang ou, pour mieux dire, s’absorbe complètement dans le désir de procurer le bien commun.
Mais il ne suffit pas de dire, d’une façon générale, que le contrôle de l'État sur les écoles s'exerce par mode complimentaire: il faut, en plus, préciser les différentes formes que revêt cette fonction de suppléance.
{D Léon XIIE: Encyc. Diuturnum, Vol. E, p. 150
La suppléance elle-même de l'État s'exerce sous forme de protection et d'assistance.
Un arbre ne se compose pas uniquement de racines et «le tige; il s'étale encore en des ramures épaisses er des feuillages verdoyants. Sur l'arbre du droit éducateur de l’État, l’on remarque deux branches principales qui se partagent toute la sève nourricière et la distribuent aux multiples rameaux de la cime: l’une représente le rôle de protecteur des droits des citoyens l’autre symbolise la fonction de promoteur du progrès.
Ici, encore, ces deux fonctions de l'État prennent leur source dans les exigences du bien commun. Le bien commun de la société, en effet, consiste essentiellement dans la paix ou la sécurité de la nation et dans la prospérité publique. Or la paix ou la sécurité de la nation, d'une part, ne règne que sous la haute et puissante tutelle de l'autorité sociale qui protège le pays contre les dangers extérieurs et intérieurs, sauvegarde Îles droits des individus et des familles, règle les différents entre les citoyens.® D'autre part, la proshi il est vrai, mentionne trois conditions nécessaires pour procurer le bien commun, mais les deux dernières se ramènent facilement à une seule: la prospérité publique, composée à la fois de vertus morales et de richesses matérielles. Qu'on en juge par le texte déjà cité: De Regim. Prince. Lib. I, Cap. . (2) ‘Aux gouvernements, il appartient de protéger la communauté et ses parties: la communauté, parce que la nature en a confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut public n'est pas seulement ici la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du principat; les parties, parce que, de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux
qui ont le pouvoir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis.”’. (Léon XIII: Encyc. Rerum novarum, Vol. 3, p. 47.)
périté publique, faite de vertus et de richesses, ne s'obtient que par l'assistance générale du gouverne- | ment : assistance qui suscite les initiatives privées, sor:tient les efforts personnels et favorise le développement progressif des forces physiques, intellectuelles et morales des citoyens, en conformité permanente avec leur fin supérieure et ultime.® Sans la tutelle de l'autorité sociale, les droits indispensables de l’homme et de la famille ne seraient pas suffisamment sauvegardés, la justice ne règnerait pas parmi les citoyens. Sans l’assistance générale du Gouvernement, beaucoup n’arriveraient point au complet développement de leurs perfections.® De toute nécessité, deux fonctions à remplir sollicitent l'attention de l'État ; la fonction de protéger et la fonction d'aider.
Mais qui ne voit que ces deux fonctions sont de simples applications ou des formes particulières de la fonction plus générale de suppléer ” Quoi qu'il fasse, l'État supplée toujours aux insuffisances que l'isolement imposerait aux unités sociales: en protégeant, il supplée dans la conservation des droits : en aidant, il supplée dans le développement des activités.® Les
(1) ‘Ce qu'on demande aux gouvernants, c'est un concours d'ordre général qui consiste dans l’économie tout entière des lois et des institutions . .. d'où découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée." (Léon XIII: Encyc. Rerum novarum, Vol. 3, p. 45.)
(2) Mgr Sauvé: Questions rel. et soc., p. 297.
(3) Scopus societatis non est ipsam præstare debere per se quidquid refertur ad mutuum adjutorium hominum, sed supplere ei quod singuli nequeunt aut nolunt, et ex secunda parte ejus finis, ordinare voluntarias ipsorum actiones, ne loco sese adjuvandi, perturbent, (Cavagnis: Jus. pub. Eccl., Pars. spec., Lib. II, n. 106.)
branches de l'arbre s'élancent en des directions opposées, mais c'est toujours la même sève qui les vivifie.
Il suit de là que l'État, s'il a le droit incontestable de contrôler l'enseignement des parents en vue du bien commun, ne doit jamais, dans l'exercice de ce contrôle, se montrer envahisseur et tracassier: mais qu'il doit plutôt, par ses règlements scolaires, chercher à susciter les initiatives familiales, à les encourager, à les faire
aboutir de sorte qu'il n'aît à mtervenir qu'en vue
de combler le déficit de l’action.
L'État, écrivait récemment l'Épiscopat français, s'il a le droit incontestable d'avoir des écoles et d'enseigner les sciences profanes, ne doit pas dans l'éducation supplanter les parents et se substituer à eux, mais seulement les aider et les suppléer.”""
Concluons donc, avec certitude, que contrôler l'enseignement scolaire, c'est, pour l’État, non pas supprimer les parents, mais les suppléer: et suppléer les parents, c'est, en premier lieu, protéger leurs droits naturels et, en second lieu, seconder, pour le faire porter plus loin, leur travail éducateur. Tels sont les principaux caractères, telles sont les attitudes capitales dont l'État ne
(1 Lettre de l'Episcopat français, parue dans Le Devoir le 28 juin 1919,— On peut aussi consulter une Déclaration antérieure du même Épiscopat fran- Ççais, citée plus haut: Chapitre sixième, Section III.
370 LE PREBLÈME SCOLAIRE
doit jamais se départir dans l'exercice de son droit sur l’enseignement. (l
Les conséquences pratiques de cette doctrine n'échapperont à personne:
1° L'État, fût-il chrétien, ne peut prétendre exercer à lui seul le droit d'enseigner, droit qui appartient aussi à l'Église et aux parents.
2° Dans un pays où les écoles nécessaires O7
utiles au point de vue religieux et social abondent et sont florissantes, grâce à l'Église et aux parents, l'État abuserait de son droit s’il entreprenait d'en forcer de nouvelles aux frais du trésor et au détriment d'institutions qui déjà auraient des droits acquis.
(1) A plusieurs reprises, les adversaires des écoles bilingues ont émis l'opinion que la seule manière de se montrer injuste dans ses lois scolaires serait, pour le gouvernement, de violer la constitution du pays. À la lumière des principes énoncés ici même, nous POUVONS leur en signaler trois autres: La première, ce serait de supprimer le droit antérieur des parents et de s'arroger les prérogatives du droit vrai, du droit premier, du droit unique: la deuxième, ce serait de ne pas respecter et protéger, autant que le permet l'intérêt général, l'autonomie des familles: la troisième, ce serait de refuser aux parents l'assistance qui leur permettrait de remplir efficacement leur mission éducatrice. Dans tous ces cas, l'action du gouvernement dépasse les bornes d'une simple suppléance, elle constitue de monstrueux abus de pouvoir. C'est la faute commise par le gouvernement de l'Ontario, dans son inique Règlement XVIL: il y défend d’enseigner le français, contre la volonté des parents, et sans utilité pour le bien commun: il ose même, par l'établissement de l'inspecteur protestant, envahir le domaine sacré de l'éducation religieuse et morale, domaine exclusif de la famille et de l'Eglise. Les Canadiens-français demeurent donc pleinement justifiables de réclamer certaines concessions plus amples. Et cela seul suffit à nous justifier des reproches que nous attire parfois la doctrine de la subordination des parents à l'État. Cette doctrine, dit-on, affaiblit la position des Canadiensfrançais de l'Ontario. Nous estimons, au contraire, qu'elle la fortifie. Seulement, au lieu de motiver nos réclamations par l'inviolabilité absolue du droit paternel, nous devons les appuyer sur le pouvoir limité de l'État. De ces deux fondements, le premier ressemble à l'argile friable, tandis que le second jouit de la solidité du roc. Valait-il mieux continuer à bâtir sur le sable mouvant, ou se décider une bonne fois à déblayer le roc profond et immuable ?
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LE PROBLÈME SCOLAIRE ra
3° Lorsque les écoles nécessaires au bien social ne suffisent pas, et que l'assistance offerte par le gouvernement ne réussit pas à susciter les initiatives des parents, l'Etat a le droit et le devoir de fonder des établissements d'instruction et de faire l’école proprement dite, c’est-à-dire, de donner, par lui-même ou par ses représentants, l'instruction nécessaire à sa fin. Mais, alors, il va de soi que ces écoies et ces maîtres officiels doivent, autant que possible, êt:e selon le cœur des parents: à cette condition seule, l'État remplit son rôle d’éducateur suppléant.
4° En supposant qu'un État catholique aît des écoles parfaitement orthodoxes, sur lesquelles l'Église exerce son autorité légitime, nous nions à cet État le droit d’en imposer la fréquentation par voie de contrainte directe ou indirecte. ‘Il userait de contrainte directe, dit Mgr Sauvé, en rendant l'instruction obligatoire pour tous et en ne laissant subsister aucune autre école que les siennes; il emploierait la contrainte indirecte, si, en donnant la liberté à d’autres écoles, il les privait d’avantages tels, ou leur imposait des conditions telles que des parents catholiques seraient exposés au danger de sacrifier leurs intérêts à leur conscience, ou celle-ci à ceux-là.” Par exemple, le droit des pères catholiques serait certainement violé, si l'État excluait des emplois communs celui qui ne
(D) Mgr Sauvé: Questions rel. et soe., p. 260.
reçoit pas de lui seul l'enseignement dans ses écoles officielles.
Quant aux écoles semi-publiques, déjà établies par les familles ou les particuliers, nous ne pouvons jei décrire les multiples manières dont l'État doit leur distribuer le supplément de protection et d'assistance. Contentons-nous d'en indiquer le principe directeur, celui-là même sur lequel se fonde tout le droit de l'État sur les écoles: les exigences du bien commun . Puisque, en effet, ce sont ces exigences du bien commun qui sollicitent et déterminent l'action du pouvoir civil, il est juste que ce soient elles également qui la dirigent partout, jusqu'aux dernières limites de son influence, jusqu'aux modalités les plus ténues de ses formes. ‘Sa sphère d'action étant déterminée uniquement par le bien commun, dit le R. P.
Antoine, S.J., l'État ne considère que la communauté:il ne procure le bien des particuliers, ne satisfait leurs besoins, ne s'occupe de leurs droits ou de leurs devoirs qu'autant qu'ils sont membres du corps social, et lorsque cette ingérence devient nécessaire au bien commun."
De ce principe général, découlent, au sujet des écoles non fondées par l'État, deux conclusions: l'une pour la protection, l'autre pour l'assistance, qui achèveront de préciser notre doctrine des
(1) R. P. Antoine, S.J.: Cours d'économie sociale, p. 79
ES
droits de l'État et de marquer les différences qui la distinguent des autres doctrines.
En premier lieu, l’État, s’il doit empécher et punir les injustices commises entre citoyens, n’a pas à protéger les droits des parents contre les exigences manifestes du bien commun, pas plus contre les exigences de la prospérité publique que contre les exigences du salut public.
On sait que certains partisans de la liberté absolue des parents font ici une distinction entre la prospérité publique et la sécurité publique, et qu'ils rejettent notre conclusion, en tant qu'elle s'applique à la prospérité publique. Mais comment justifier une telle distinction, puisque l'État, dans son action éducatrice, doit se laisser guider par les exigences de tout le bien public nécessaire, et que le bien publie, 4insi entendu, est. par nature, plus noble et plus précieux que le bien particulier recherché par les parents en matière d'instruction scolaire profane ? Il appartient aux représentants du pouvoir civil de discuter le pour et le contre des mesures gouvernementales: Mails, quand il est devenu manifeste que la fin sociale exige tel ou tel sacrifice de la part des parents, alors l'État peut agir, comme le dit Léon NIIL. ‘dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à redouter le reproche d'ingérence. "4
Au reste, nous l'avons déjà noté, le bien COPIMUN, en général, n'exige pas le sacrifice total
(1) Voir Chapitre sixième, section X $
et complet des droits individuels; il les respecte plutôt dans leur substance et leurs attributs essentiels. Mais, nécessairement formé aux dépens des biens particuliers, le bien comn un impose, presque toujours, dans l'usage des droits individuels, certain tempérament onéreux que les citoyens doivent accepter en comvoensation des avantages plus considérables qu'ils retirent de la société. Ainsi en est-il des droits des parents sur l'instruction scolaire profane.
La seconde conclusion à tirer de ce que les exigences du bien commun sont le principe directeur de la suppléance de l'Etat, c'est que l'assistance du pouvoir civil aux parents doit se faire principalement sous forme de direction régulière ou de complément nécessaire.
Ici, encore, les partisans de la liberté absolue des parents s’insurgent contre cette conclusion; et, en cela, ils restent logiques avec eux-mêmes. Pour eux, en effet, le principe directeur de la suppléance de l'État consiste, non dans les exigences du bien commun, mais dans les besoins particuliers des parents. On accorde à l'instruction scolaire profane les mêmes prérogatives qu'à l'éducation religieuse et morale; on en fait le domaine exclusif de la famille; on ne permet à l'État d'intervenir que dans les cas exceptionnels d'abus graves et de négligence ‘totale de la part des parents: en un mot, si l'on sollicite l'État de prêter son concours, Gn lui signifie, en nieme
te temps, que les parents ne sauraient accepter rien ts de plus qu'une aide occasionnelle, temporaire et, ns le plus souvent, d'ordre purement matériel.( e, S'il s'agissait d'éducation religieuse et morale, li- nous n’aurions rien à répliquer à cette opinion ; car, es en cette matière, le droit des parents est absolues ment inviolable par l’État. Mais il s’agit d’insla
truction scolaire profane sur laquelle les parents
ur n'ont que des droits partageables avec l'État et subordonnés à sa jr'ridiction dans la mesure
en qu’exige le bien comunun; et ce serait mécon-
pe naître ce partage et cette subordination que de
ue refuser à l’État un droit de suppléance régulière et
sa permanente, qui, tout en respectant le droit édu-
a cateur des parents, le dirige dans son exercice, en vue de le concilier avec les exigenres du bien commun.
lue “Si l'État, écrit Mgr Sauvé, n'est tenu
d'enseigner par lui-même, je veux dire ouvrir
Fe lui-même des écoles, quand les école: it de
: l'Église, soit des particuliers, sont sufl i] ets est toujours tenu et il a toujours le droi ; ei limites de sa compétence, d'exercer sur |. tuement—qui est un grand moyen de perfeer nner
de moralement ou de pervertir l'enfance et L ‘eu.
F : nesse,—une autorité incontestable. "”®
nels “Notre intention, écrivait également u
art nisté romain, n’est point de dénier au pou:
t de
(1) Mgr Pâquet: Egl. et Fdue., p.207,
pne (2) Mgr Sauvé: Questions rel, et 80c., p. 298.
civil la direction et le patronage des sciences, surtout naturelles, quand elles n'ont point de connexion avec la religion, comme il arrive quelquefois, ni de diminuer la juridiction civile à l'égard de ces mêmes sciences.”
Le bien commun, en effet, est un bien supérieur aux biens particukers de l’ordre naturelou profane, ilest d'une espèce différente de la leur, il dépasse la sphère des activités privées et ne s'acquiert convenablement que par la force supérieure de l'État. Si done l'instruction scolaire profane est nécessaire à la prospérité publique, et elle l’est, pour autant elle tombe dans la sphère de l’activité de l'État, et nul autre pouvoir que celui de l'État ne peut prétendre utiliser convenablement ce moyen d'obtenir sa fin propre. Mais comment L'État agira-t-il sur l'instruction scolaire profane ? En l'accaparant pour lui seul? Nullement:
l'immunité substantielle des parents s'y oppose, et le bien commun lui-même n'exige pas une maitrise aussi absolue, En n'intervenant dans les écoles que d'une façon occasionnelle et extérieure” Pas davantage: ce serait abandonner aux parents les intérêts du bien commun qui dépassent leurs activités privées. Comment donc l'État agira-t-il sur l'instruction scolaire profane? De mille manières différentes de celles que nous venons de mentionner, mais, principalement, en imposant aux parents une? direction qui leur
1) Lucidi, cité par Mgr Sauvé,
indique la façon d'user de leur droit éducateur conformément aux exigences du bien commun.
C'est le moyen par excellence de sauvegarder à la fois: le bien particulier de l'enfant ou de la famille, qui demande à être conservé et à se développer aussi longtemps que cela n’atteint pas l'intérêt général; et le bien publie, qui ne prélève d'impôts sur les droits individuels que pour les remettre avec profit sous une autre forme.
C'est le moyen par excellence, c'est peut-être l'unique moyen, de concilier le droit primordial des parents, qui demande à s'exercer librement aussi longtemps que le bien commun n'exige pas une limitation de cette liberté, avec le droit supérieur de l’État, qui ne doit jamais envahir arbitrairement, et sans nécessité, le sanctuaire de la famille.
Aussi bien, est-ce ce moyen merveilleux que Léon XIII propose aux États d'employer dans leur rapport avec les individus et les familles. “ITest dans l’ordre, dit-il, que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'État, c'est-à-dire qu'il est juste que l’un et l’autre aient la faculté d'agir avec liberté, mais à la condition que cela n’atteigne pas le bien général."2: car ‘‘tous les citoyens sans exception doivent apporter leur part à la masse des biens communs.”"®# N'allons pas
(1) Voir Section II de ce chapitre.
(2) Léon XIII: Encvc. Rerum novarum, Vol 2, p. 47 (3) Idem: eodem loco.
croire cependant que, par là, tous les droits des individus et des groupes soient abandonnés à l’omnipotence de l'État. Prenons, par exemple, le droit de propriété individuelle, “L'État ne peut l'abolir: tout ce qu'il peut, c'est en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun.”® Temperer l'usage du droit individuel et le concilier avec le bien commun, qu'est-ce à dire? sinon diriger le droit individuel dans son exercice, en vue de le concilier avec les exigences du bien commun. Et de quelle manière doit se faire cette direction” Léon XIII nous l'enseigne encore:
“De la nécessité d'assurer le bien commun dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité du pouvoir civil qui, s'orientant vers le but suprême, dirige sagement et constamment les volontés multiples des sujets.”
Tempérer et diriger sagement et constamment l’usage du droit paternel en vue de le concilier avec le bien commun, voilà la manière par excellence dont l’État doit prêter son concours aux parents dans l'instruction scolaire profane de leurs enfants! Qu'il distribue des subsides, qu’il accorde des récompenses, qu’il fasse observer les lois de l'hygiène, c'est son droit et son devoir; mais, s’il se contente de ces secours extérieurs, s’il n'y ajoute l’appoint d'une direction efficace qui affecte l’enseignement des parents et, par de sages modifications ou des encouragements opportuns,
(1) Idem: p. 59.
(2) Féon XIII: Encyclique aux Cardinaux français, Vol. 3, p. 125.
le proportionne aux exigences du bien commun, l'État ne remplit qu’une partie, et la moins importante, de la mission éducatrice dont la nature l’a chargé. D'autre part, s’il dépasse les bornes de cette direction, s’il s’arroge les prérogatives du droit unique ou du droit premier, s’il dédaigne les parents pour aller directement à l'enfant, l’État commet une injustice flagrante envers les parents, dont le bien commun de la société n’a aucun besoin, et que l’ordre social réprouve. De toute façon, il faut toujours en revenir à la règle suprême de l'activité du pouvoir civil: dans toutes les écoles de formation générale, l'État doit aider les parents en tempérant ou en dirigeant l'usage de leur droit éducateur, de façon à le concilier avec les exigences du bien commun. A peine est-il besoin d'ajouter que cette direction elle-même n’est légitime et obligatoire qu’autant qu'elle répond véritablement aux exigences du bien commun. Si l’État excédait manifestement ses pouvoirs, s’il prenait des mesures qui ne fussent pas requises par le bien public, les citoyens n'auraient alors aucune obligation, si ce n’est accidentellement, de se soumettre à ses décisions. (2
Aiïnsi délimité, le champ d'activité de l'État ne manque Cependant pas d’une certaine amplitude. Dans l’usage de tout pouvoir ou de toute faculté
(D “L'Etat a le droit et le devoir de surveiller, dans les limites de sa compétence, et au point de vue de sa fin te‘nporelle, l'enseignement profane.” (Mer Sauvé: Questions rel. et soc. p. 310.)
(2) Tarquini: Droit public de l'Eglise, D 15:
libre, nous pouvons distinguer deux sortes de liberté d’action: la liberté d'exercice, qui permet de vouloir ou de ne pas vouloir, d'agir ou de ne pas agir; et la liberté de spécification, qui permet de vouloir ceci ou cela, d'agir d’une façon ou d'une autre.® Dans l’usage de leur droit éducateur, les parents jouissent de cette double liberté d'action. C’est donc dans ces deux ordres de choses que les parents sont subordonnés à l'État, et qu’ils attendent de son droit supérieur le supplément de leurs activités. Qu'il s'agisse de l'ordre d'exercice ou de l’ordre de spécification, l'État ne peut interdire ni ravir aux parents l’usage de leur droit éducateur; mais, dans l’un et l’autre de cesordres, l'État peut tempérer ou diriger cet usage, en vue de le concilier avec les exigences du bien commun.
Ainsi, que le Gouvernement, s’il le juge nécessaire au développement économique d’une province, où à la bonne entente entre les citoyens, prescrive l’enseignement de l'anglais dans les écoles, c’est juste ;? mais qu’il défende en plus d'y enseigner le français, lorsque l'étude de cette langue ne nuit aucunement à celle de l'anglais, c'est un monstrueux abus de pouvoir.
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(1) Suppono duplicem distingui libertatem, nempe quoad exercitium et quoad specificationem. Libertas quoad exercitium dicitur libertas contradictionis, et consistit in hoc quod quis potest idem velle et non velle, amare et non amare. Libertas quoad specificationem vocatur libertas contrarietatis seu diversitatis, et consistit aut in hoc quod quis potest unum velle vel ejus contrarium: vel in hoc quod possit unum vel ejus diversum velle. (Billuart: Curs. Theol., De Incarn. Diss. XVIIL, art. IV, Dico 1°.)
(2) Benoît XV: Lettre Commisso divinitus.
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De même, que le Gouvernement, par brevets d'enseignement, ou autrement, se rende compte de la compétence des instituteurs, c’est juste :1) mais que, pour l'obtention d’un brevet, il pose des conditions abusives, perfides, tendancieuses, des conditions qui transforment en incapacité le simple fait de déplaire aux ministres ou de gêner leur politique, des conditions, en un mot, qui ne donnent aucune garantie de compétence et de moralité, c'est un monstrueux abus de pouvoir.
De même encore, que le Gouvernement exige de ceux qui veulent ouvrir des écoles certaines formalités, en rapport avec la fin qui lui est propre, c'est juste; mais qu’il exerce, sur l’enseignement, une autorité arbitraire ou tellement soupconneuse et méticuleuse qu'elle empêche l'ouverture ou provoque la fermeture d'écoles honnêtes et licites, c'est un monstrueux abus de pouvoir.
La raison de ces différences saute aux veux:
dans les premiers eas, le Gouvernement assure l'intérêt général en secondant l'action des parents, il reste dans son rôle d'éducateur suppléant; dans les seconds, le Gouvernement entrave l'action des parents sans utilité pour le bien commun, il s'arroge les prérogativi: de jme, me » de l'enfant.
(D D'après Cavagnis et Mgr Sauvé, l'État a le droit de fixer d'une manière générale certaines conditions préventives de capacité où d'idonéité que soient tenus de remplir tous ceux qui veulent ense
er, pourvu toutefois qu'il
s'agisse d'une idonéité ou capacité ordinaire, et non d'une habilité extraordinaire et souvent inutile. (Voir Mgr Sauvé: Questions rel. et sor., pp. 304, 305.)
Sans doute, il peut arriver que l'État excède ses pouvoirs; et alors, si l'abus est manifeste, les citoyens ne sont pas tenus d’obéir. Mais, il peut arriver aussi que l’État, dans l'exercice légitime de son droit éducateur, décrète des lois ou prenne des mesures qui ne cadrent pas avec les vues des parents; et, alors, personne ne le conteste, ledevoir de tous est d’obéir. Mais, qu'on le remarque bien, ni ces lois ni ces mesures, Si elles sont vraiment légitimes et qu'elles répondent réellement aux exigences du bien commun, ne sauraient être préjudiciables aux intérêts particuliers des enfants. Elles doivent plutôt favoriser leur instruction: car le bien commun non seulement respecte les biens individuels, mais encore les prolonge et les complète.
Dans ces conditions, il nous parait impossible que l'opposition des parents au Gouvernement devienne générale et dure longtemps. Un père saisit facilement ce qui est avantageux pour ses fils, et son cœur l'entraîne vite à bénir quiconque les protège. Mais défions-nous de ces règlements scolaires qui soulèvent l'indignation unanime et prolongée des parents; ils sont marqués du signe de l'abus et de la tyrannie. Le critère est moralement certain.
#& Quoi qu'ilen soit, aucune mesure du Gouvernement en matière d'éducation ne saurait être légitime si elle n’est exigée par le progrès général de l'instruction publique, et le progrès général de