ET LES «RANDS PROCÈS 1)1' RÈGNE DE PHIL
donnât main levée de ses biens et des biens d fait, l'archevêque de Narbonne pourrait, au n l'Église romaine, prendre l'évêque sous sa g alors contre lui avec deux de ses suffragant inquisitoriale, summarie, de piano, sine alrep cii; mais le pape spécifiait que pleine et libi être réservée a Saisset ; il recommandait aux p avec prudence et d'examiner avec soin les té signifier quelle foi et quelle valeur on pouvail personnes et à leurs dépositions. L'informatio encore a l'archevêque qu'il appartiendrait de faii pour le jugement définitif, l'évêque de Pamiers Dès lors, la condamnation de Saisset échs pape avait simplement remis les choses en leu le droit de « clergie », opposant aux mesure laïques, à l'appareil illusoire déployé à Senl
I. Dupuy, ifi«/. du différend..., pp. 621-62.— Nous d de la bulle de Boniface VIII au sujet de Bernard Saissi comparaison avec le mandement d'enquête contre Guic
» Nos... scire volentes super Mis plenariam veritater trae per apostolica scripta mandamus quatenus, eode poteatate teu cualodia aeeulari plenarie tiberalo, et ai et ecrlesiae Appamiarum mobilibus et immobilibus manu dicti régi» et auorum promis mnota, tu, fraler a episcopum Appamiarum auctoritate nostra per te ac tu Ecclesiae romanac sub flda custodia diligenlcr truste autemvel duovestrum, si omnes ad id commode non super contentis in articulis prat'libatis... summarie, d' el figura judicii, plena tamen et libéra defensione dicti ... studeatis inquirere dilïgentius veritatem, etiamsi sui praedictum Dernardum episcopum ad sedem apostolica prudenter recipere ac diligenter examinare curetia, d« bujusmodi personarum et testium fideliter in scripli praesentihus litteris sub vestris inclusas sigillis, ad p qunntocius transmissuri, ac aigni/icaluri nohis quae et g modi peraoni», tettihua el depoaUionibua adhibendt cape, praelibatum episcopum Appamiarum tune ad p sub fida custodia destinare procures.... (Dupuy, Prêt pp. 6S7-58).
inviolés de l'Église : sa ferme intransigeance tint contre leurs revendications exaspérées ; le roi dut remettre l'évéque à son ordinaire, se désister de son action personnelle et laisser la justice régulière suivre son cours *.
Dans l'affaire des Templiers, les hommes du roi changèrent leur tactique : leur hardiesse s'était mêlée de prudence, de souplesse et de fourbe; cette fois, ils n'attaquèrent pas de front avec leur raideur première ; ilsjouèrent et tournèrent la papauté.
Ils commencèrent pourtant par une illégalité. On apprit tout à coup que, sans mandat du pape, les gens du roi, par tout le royaume, arrêtaient, mettaient en prison séculière et livraient aux inquisiteurs les membres d'un ordre qui se réclamait du Saint- Siège et ne pouvait être jugé que par lui ; qu'en même temps les biens du Temple étaient saisis. Il fallait tenir en effet ceux que Ton voulait condamner. Pour atténuer la surprise et légitimer l'arbitraire, on eut recours encore à des mesures extraordinaires, on consulta les États, l'Université, on souleva l'opinion profonde du populaire : le peuple fut convoqué au jardin du roi dans la Cité, on le prévint, on le prêcha sur le crime des Templiers. Le roi protestait d'ailleurs qu'il n'avait entendu blesser en aucune façon la liberté ecclésiastique en arrêtant les membres de l'ordre, il réservait seulement son droit (salvo tamen jure nostro).
Ce n'était plus le même pape qui présidait aux intérêts de l'Église : le faible Clément V occupait la chaire de Boniface VIII. Mais, si dépendant qu'il fût du roi de France, l'atteinte était trop grave pour qu'il n'essayât pas, lui aussi, de garder et soutenir le droit des clercs. En manière de protestation contre la violence faite à l'ordre, il suspendit les pouvoirs des juges ordinaires, archevêques et évêques, ceux mêmes des inquisiteurs dominicains : il arrêtait toute procédure.
1. Au concile de Senlis (octobre 1316), où fut traduit Pierre de Latilli, révoque de Châlons demanda et obtint, comme c'était son droit, qu'avant toute enquête on lui rendît ses biens confisqués. (Contin. de Nangis, Histor* de Fr., XX, 615.)
ET LES GRANDS PBOi
La révolte fut vite com vouloir restituer au poiiti même à Poitiers pour s'a!
ber : humble d'apparence eût son cours, il menaçai!
face. Le pape, résigné, coi ordinaires; mais le roi, p; un compromis qui arrang critc et cruelle qui sauvt droit, mais servait l'avidi ■ discrétion. Les Templier en restituerait aussitôt la l'Eglise romaine ' ; l'Kgli le roi, le jugement des pc pontificale fonctionnait p propres à éclairer le conc les inquisiteurs et les évi au nom de la justice r envoyaient au bûcher les suivie jusqu'au bout dans
Le procès de Guichard fut le moins enfreinte : l'a) des gros intérêts qu'il jo quait moins à suivre ici 1; liminaire fut ouverte — < « pour ne point ajouter iu
t. Avec ce subterfuge, tou testaient contre leur mise ci pouvaient répondre graverai comme leurs biens étaient en p. 159.)