‹ Le procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1313)Chapitre 103 sur 267 · Voy. dépos., II · texte numérisé non relu

Voy. dépos., II

7. Arch. Nat., J. 438, n" 10. — Sauf les noms des procureurs, la pièce n'offre aucun intérêt particulier.

8. Voy. le mandement du pape. Les prélats étaient autorisés, en cas d'absence de l'un d'eux, à procéder sans lui,

9. « Stephanus, miserationc divina Senonensis archiepiscopus, venera- « bilibus fratribus Dei gracia R., Aurelianensi, et P., Autissiodorensi epis- « copis, salutem in Domino. Fraternitati vestre significamus quod nos, prop- « ter proprii corporis infirmitatem et alias légitime impediti in executione « negocii auctoritate apostolica nobis etvobis commissi, super inquisitione « faclenda contra venerabilem fratrem nostrum G., Trecensem episcopum, « vobiscum ad presens non possumus interesse. Datum anno Domini « M» CGC» octavo, die dominica ante Brandones. » Arch. Nat., J. 438, n" H, orig. scellé. Cf. n" 7 (copie).

REPRISE DE l'enquête ECCLÉSIASTIQUE

rescrit apostolique, — « qu'il avait commis ])eaucoup d'autres (( crimes énormes pour l'offense de la majesté divine, le dan- <( ger du mauvais exemple et le scandale du plus grand (( nombre » ; et comme l'évêque avait demandé qu'on les lui expliquât, on lui présenta les nouveaux articles pour qu'il y répondît par son serment.

Guichard, alors, par son procureur, Bernard de Pierrepont, fit, avant toute réponse, proposer aux prélats enquêteurs les raisons et protestations suivantes i.

Elles portaient sur quatre points :

1" D'abord, la diffamatio contre l'évêque, qui avait été acceptée sans contrôle par les juges d'Église, et qu'il fallait jDrouver avant de faire aucune enquête sur les crimes eux-mêmes

Dans des cas aussi graves, il ne fallait pas, en effet, précipiter un procès, ni se fonder sur des preuves légères et tacites d'(( infamie », mais sur des preuves criantes, qui rendissent le crime pour ainsi dire manifeste ; sur des témoignages venant, non de gens vils, malveillants et hostiles, d'intrigants marqués eux-mêmes d' (( infamie », mais de bonnes et honnêtes personnes ; — à plus forte raison lorsqu'il s'agissait d'un prélat : il fallait alors que r« infamie » parût tellement évidente qu'on ne pût sans scandale ne pas procéder à l'enquête ; et dans ce cas, c'était d'abord auprès du chapitre qu'on devait informer.

Mais l'évêque n'avait pas été « diffamé », ou, s'il l'avait été, la diffamation était venue de gens malveillants et malhonnêtes, et il ne l'avait été que depuis son arrestation et sa captivité : il n'y

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