‹ Le procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1313)Chapitre 104 sur 267 · Arch. Nat., J. 438, 7, copie insérée dans le processus · texte numérisé non relu

Arch. Nat., J. 438, 7, copie insérée dans le processus

Nous donnons in extenso (pièces justif., n» XV) ces « raisons de droit » proposées par le procureur : elles furent la seule défense de levêque, et sont doublement intéressantes, en ce qu'elles nous montrent quelle était la procédure à suivre dans une accusation de cette sorte, et quelle fut celle qu'on suivit dans le cas de Guichard ; comment les formes ordinaires furent outrepassées et la défense rendue matériellement impossible.

2. Les témoins en effet ne pouvaient être reçus qu'autant que la diffamatio était prouvée. Voy. Tanon, ouv. cit., p. 286 ; Fournier, ouv. cit., p. 262 ; Ad. Tardif, ouv. cit., p. 138 et suiv.

REPRISE DE l'enquête ECCLÉSIASTIQUE

avait pas eu scandale; l'évêque n'avait pas été interrogé, ni convaincu d' « infamie », on n'avait ni consulté son chapitre, ni rien fait selon la forme légale.

Le procès était donc nul sur ce point, ou devait être annulé : d'autant que le pape n'affirmait pas dans son rescrit que l'évêque fût diffamé, mais simplement commettait, d'office, l'enquête aux prélats.

2° En second lieu, la litis contestatio n'avait pas été faite régulièrement ^ .

L'évêque aurait dû avoir un délai pour répondre aux articles qu'on lui avait remis : il n'avait pu l'obtenir. Ses réponses étaient donc de nulle valeur, et l'on ne pouvait dire que la litis contestatio eût été faite. L'ordre judiciaire voulait, en effet, dans les causes d'inquisition, qu'on fournît les articles à l'accusé et qu'il eût faculté d'en délibérer. Dans les causes civiles , la litis contestatio faite ex improviso était nulle : à plus forte raison dans les causes criminelles où les conséquences étaient plus graves. L'évêque n'avait pu ni délibérer ni cons.ulter des gens de loi ; on lui avait dénié tout conseil et il avait dû répondre ex improviso sur des articles pour lesquels il n'était pas diffamé. Ses réponses étaient donc de nul préjudice, d'autant qu'il avait protesté.

3" La production des témoins, par le fait, était nulle de plein droit et de nul préjudice pour l'évêque, l'ordre judiciaire n'ayant pas été observé : les témoins avaient été examinés sans que la litis contestatio eût été faite ; ils avaient déposé « non jurati » : car on leur avait fait prêter serment sur tous les articles en général, tandis qu'ils devaient d'abord jurer sur la diffamation ils avaient donc déposé sur des crimes non reconnus comme tels. 4° Enfin, on ne pouvait procéder sur les nouveaux articles qui

1. Dans la procédure ordinaire, on devait remettre au défendeur, un certain temps avant la comparution, le libellus ou acte d'accusation, pour qu'il pût contester les griefs en connaissance de cause (Fournier, ouv. cit., p. 170-71). Mais dans une cause de cette espèce, on n'avait pas à faire proprement de litis contestatio, puisqu'il n'y avait pas proprement de demandeur : il n'en devait pas moins y avoir une « quasi litis contestatio^ scilicet « assertio famé et responsio, cum deliberatione facta a l'eo. »

REPRISE DE l'enquête ECCLÉSIASTIQUE

allaient être délivrés à l'évêque en vertu de la clause apostolique « et plura alla commiserat enormia et nephanda » : l'évêque n'avait à répondre que sur les crimes expressément spécifiés dans le mandement du pontife, et non sur d'autres, car de telles commissions étaient « haineuses ^ ». De plus Vinquisitio était une forme extraordinaire de procédure que l'on devait restreindre, surtout lorsqu'il s'ag-issait de prélats. Il n'était pas facile en effet de procéder contre eux ni d'établir des témoignages ; car, dans leur office, ils ne pouvaient plaire à tous, beaucoup les haïssaient, ils étaient exposés à toutes les calomnies. Il n'était pas non plus vraisemblable que le pape eût voulu prolonger à l'infini cette enquête, ce qui devait arriver si l'on se mettait à proposer d'autres griefs et à procéder sur ces nouveaux crimes : il y aurait là absurdité et iniquité. Si le pape avait voulu que la procédure eût ce cours, il aurait spécifié les griefs ; puisqu'ils n'avaient pas été exprimés, on devait les négliger. En tout cas, si l'on proposait à l'évêque de nouveaux articles, il ne serait pas tenu d'y répondre immédiatement ; on devrait les lui fournir et lui donner délai pour qu'il pût en délibérer avec son conseil ; et avant que l'évêque fût tenu d'y répondre, il faudrait que l'on eût fait, sur ces nouveaux griefs, la preuve de la diffamatio.

Le procureur concluait en demandant qu'on admît ses raisons. Sinon il protestait que le procès était nul de plein droit, l'ordre judiciaire étant violé de tout point et la teneur du rescrit apostolique non observée; il protestait enfin, — au cas où l'on ne tiendrait pas compte de ses raisons, — contre les nouveaux témoins et contre leurs « dits ».

L'intervention du procureur n'eut aucun effet. Ses « raisons de droit » d'ailleurs ne constituaient pas une défense : c'étaient de simples arguments juridiques, des considérations de diverse nature, remises m conclusione causae- et auxquels les com-

1. Nous traduisons ainsi l'adjectif odiose ; le sens est évidemment : de telles commissions prêtent à des poursuites haineuses (puisque l'accusation peut accueillir tous les griefs).

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