Dépos., I, Feliset
2. Il s'agit ici du serment général « de calumnia » qui couvrait toute la cause. Les juges ou les commissaires enquêteurs faisaient d'abord prêter serment à tous les témoins à la fois, en présence des parties. Les témoins juraient ensuite séparément. (Ad. Tardif, ouv. cit., p. 104.)
.3. On réservait les « reproches contre les témoins et contre leurs dits » au moment du serment, avant les dépositions, pour avoir le droit de les produire jusqu'à la fin et faire valoir contre les témoins, dès le début de l'enquête, toutes les causes de récusation. (Ad. Tardif, ouv. cit., p. 103.)
4. Il semble qu'on ait ici suivi la procédure de droit commun, puisque l'évêque assista à la prestation de serment des témoins et put les connaître.
5. Dans la procédure d'inquisition, l'accusation seule était criminelle, et le reus pouvait se faire représenter par un procureur comme en matière civile. (Fournier, ouv. cit., p. 270; Ad. Tardif, ouv. cit., pp. 23-25.)^
G. Les juges devaient entendre les témoins en lieu privé et sûr, pour qu'ils pussent déposer sans contrainte et qu'ils n'eussent pas à craindre de vengeances. Mais l'accusé pouvait avoir communication des dépositions et opposer ses « contredits « aux « dits » des témoins. Voy. plus loin, ch. VII.
LES DÉPOSITIONS