‹ Le procès de la neutralité belge, réplique aux accusationsChapitre 13 sur 24 · I ^ LIMITES DE NOS FORCES TOUTE VIOLATION DE NOTRE · texte numérisé non relu

I ^ LIMITES DE NOS FORCES TOUTE VIOLATION DE NOTRE

-' Au cours de l'entretien, il est rappelé que la

France ne prendra jamais l'initiative de violer la neutralité belge ; mais que si les armées allemandes entraient en Belgique et que les Belges ne fussent pas de force à les repousser, le gouvernement de la République se reconnaîtra le droit de prendre les mesures qu'il jugera utiles pour défendre son territoire.

On retrouve, dans les paroles du ministre de Belgique à Paris, l'idée politique directrice qui avait déjà été exprimée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. de Favereau, dans son discours de

1909 : la position de TAngleterre dans le concert enropéen n'est désormais plus la même ; la Belgique se trouve ainsi exposée à ne plus rencontrer de la part de cette puissance la même liberté de bienveillance, qui était dans la tradition de sa politique ; l'isolement menace le pays ; de plus en plus, il ne pourra compter que sur lui-même.

Combien, je le note en passant, ces préoccupations, qui, depuis les nouveaux arrangements diplomatiques survenus en Europe, inspiraient toute la politique de la Belgique, sont éloignées des hypothèses que formule le professeur Karl Rathgen dans son article des Preussische Jahrbiichey : Belgiens answàrtigc Politik und der Kongo. Selon lui, ce serait l'Angleterre — encore elle ! — qui aurait contraint la Belgique à renforcer son organisation militaire et elle aurait mis cette condition à la reconnaissance de l'annexion du Congo. On voit que la réalité était bien différente...

J'allais conclure en demandant ce qui reste de l'accusation lancée contre le gouvernement belge d'avoir, en 1912, manqué à ses obligations envers les garants du pays et notamment envers l'Allemagne, lorsqu'un fait significatif me revient à la mémoire. Il date de la veille même de la remise de la Note allemande, le 2 août. I^e traité de commerce entre la Belgique et l'Allemagne devait arriver à échéance le 31 décembre 1917 : or, le Dépar-

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teineiit des Affaires étrangères, qui a le commerce extérieur dans ses attributions, avait, dans les derniers jours de juillet, préparé une circulaire pour les chambres de commerce et les associations industrielles et commerciales, les invitant à mettre à l'étude les questions qui pourraient se présenter à cette occasion. Cette circulaire était conçue dans un esprit tout à fait favorable au maintien des relations conventionnelles avec l'Allemagne. Elle fut expédiée dans le même moment où les troupes allemandes franchissaient la frontière... Le fait est surtout caractéristique, si on le rapproche de cet autre que la Belgique était sans traité de commerce avec la France et avec l'Angleterre.

ly'ensemble de ces témoignages, tous concordants, qu'ils viennent de l'Accusation ou de la Défense, n'admet qu'une seule conclusion.

Pendant les années troublées que traversa l'Europe de 1905 à 1914, la Belgique a gardé le souci vigilant d'elle-même. Constante dans son attitude de neutralité sincère, elle a cherché à obtenir de la part de ses trois garants les plus intéressés à son sort, des assurances qui pussent fortifier la confiance qu'elle plaçait en eux.

Loin de s'inféoder, elle a affirmé son autonomie.

Loin de trahir, elle a attesté sa loyauté.

« La Belgique n'avait pas à résister, car son territoire n'était pas inviolable ».

Dans le procès que l'on a institué contre mon pays, ç,i

il a été réservé à un avocat habitant Bruxelles, mais qui, né à I^eipzig, ne possède pas la nationalité belge, de soutenir la partie la plus spécieuse de l'accusation. a

On s'était évertué à démontrer que la Belgique avait j

violé elle-même sa neutralité ; M. F. Norden a entrepris de prouver que la Belgique ne possédait même pas de titre juridique au respect de ses frontières, parce que jamais l'inviolabilité de son territoire ne lui aurait été garantie. A vrai dire, M. Norden n'a pas été le premier, depuis la guerre, à formuler ce grief : déjà dans le numéro de février 191 5 de la Deutsche Revue, le Reichsgerichtsrat Wittmaack avait exposé les grandes lignes de la thèse, et le professeur Schulte en a dit quelques mots dans sa brochure (p. 66-68) à propos d'une divergence d'interprétation qui séparait les juristes belges Nys et Descamps.

92 I.h l'ROrjS DI-: i.a np.utrai.ith bhi.gh

Pour discuter cette thèse, qui fait aujourd'hui l'objet de toute une brochure (F. Norden, La Belgique neutre et V Allemagne, Bruxelles, imprimerie Richard, 1915), je me propose d'abord de la ramener à ses traits essentiels.

lya Belgique se serait trompée en se tenant pour obligée, aux termes des traités, de s'opposer au passage des armées allemandes à travers son territoire. Son erreur tirerait son origine d'une interprétation infondée de la clause visant la neutralité du pays. Iv'article 7 du traité conclu le 19 avril 1839 entre la Belgique et les Pays-Bas et placé le même jour sous la garantie de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, déclare, en effet, que « la Belgique formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre ». Ce texte, qui reproduit une convention du 15 novembre 1831, ne fait pas mention de l'invioIvABILITÉ du territoire. Or, l'omission de cette garantie complémentaire aurait été intentionnelle. Une rédaction antérieure (texte du 26 juin 1831) connue sous le nom de Traité des Dix- Huit articles, spécifiait avec précision que « les cinq Puissances garantissaient la neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité ET l'inviolabilité du territoire. » De propos délibéré, les Puissances auraient ainsi réduit l'étendue de leurs engagements et accordé à la Belgique une garantie précaire, autorisant le passage à travers le territoire et n'entraînant pas pour l'Etat nouveau l'obligation à l'égard des autres

Puissances contractantes de s'opposer à ce passage éventuel.

Visiblement, cette thèse a une portée purement théorique, car jamais l'Allemagne n'a songé à l'invoquer : comme le Berner Taghlatt l'a fait judicieusement observer (19 15, n^ 464), aux termes de la déclaration du Chancelier, le passage à travers la Belgique constituait « ein Unrecht », une violation du droit et non pas l'exécution d'un engagement contractuel.

Mais puisque l'Accusation invoque aujourd'hui cette tardive justification, il faut bien en faire une discussion détaillée. Dans cette discussion, je laisserai momentanément dans l'ombre la question proprement dite du changement dans la rédaction de l'Acte diplomatique qui a consacré l'existence de la Belgique et j'examinerai, d'abord, si, en droit comme en fait, la neutralisation du pays était compatible avec une servitude de passage établie au profit d'une des Puissances.

Quelle était donc la véritable portée de la neutralité belge ? Comment faut-il se représenter sa signification, son étendue, ses limites ?

Il serait vain, pour répondre à ces questions, de recourir à de subtiles exégèse de doctrine : les garanties données à la Belgique se définissent par

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les circonstances qui les ont fait naître ; elles prennent leur pleine valeur par les expériences qui les ont consolidées. Il convient donc de rechercher, en remontant aux sources historiques, quelles ont été les intentions des Puissances au moment oii elles ont proclamé la neutralité de la Belgique, à quelles conditions de droit et de fait cette neutralisation répondait et quels enseignements apportent les événements qui ont accompagné les débuts du nouveau régime.

Reportons-nous à la formation de la Belgique comme Etat.

I^a Conférence de I^ondres vient de se mettre d'accord sur la proclamation de I'indépendance du pays (Protocole du 20 décembre 1830). Mais, à l'heure même où elle reconnaît ainsi les résultats de la Révolution belge, elle déclare solennellement ne pas vouloir s'en tenir à cette reconnaissance : la séparation de la Belgique d'avec la Hollande déchirait, en effet, un système politique, pour reprendre l'expression même des plénipotentiaires, je veux dire le système étabH par les traités de 1814 et de

« En formant, disent les plénipotentiaires, par les traités en question, l'union de la Belgique et de la Hollande, les puissances signataires de ces mêmes traités avaient eu pour but de fonder un juste équilibre en Europe et d'assurer le maintien de la paix générale.

)> I^es événements des quatre derniers mois ont malheureusement démontré que cet amalgame parfait et complet que les puissances voulaient opérer entre ces deux pays, n'avait pas été obtenu, et qu'il serait désormais impossible à effectuer, qu'ainsi l'objet même de l'union de la Belgique avec la Hollande se trouve détruit et que dès lors il devient indispensable de recourir à de nouveaux arrangements POUR ACCOMPLIR ivES INTENTIONS à l' exécution desquelles cette union devait servir de moyen.

» Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du Royaume des Pays-Bas, la Belgique avait à remplir sa part des devoirs européens de ce royaume et des obligations que les traités lui avaient fait contracter envers les autres puissances. Sa séparation d'avec la Hollande ne saurait la libérer de

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